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tems avant celte jiirifcH£Hon , c’cft*:\-tllre , des le
îems du bailli du palais. En elFet, cet officier étoit
auin ncceffiaire pour lors, cjue les hailfiers le l'ont k
•prél’enc clans tous les Eeges, 6z cette derniere el'pcce
d ’officiers portoit alors, dans une grande partie des
tribunaux, cette dénomination. Enfin, l’on peut
dire que \sroi irs ribuuds de l’hôtel du roi, celui de
rhôiel du duc de Bourgogne , & celui de l'hôtel du
duc de Normandie , n’etoient autre chofe que le
premier des huiffiers de la jurifuidion de l’hôtel de
ces piinces, de même que X troidisrïbauds de la ville
de Bordeaux , étoit le premier des huiiliers de la ju-
ï'ildidion de cette ville ; car 011 voit dans un ancien
•livre de la mailon-de-vllle de Bordeaux, qu’il y avoir
autrefois un w i des rihauds, dont les fondions pa-
roilToient avoir été les mêmes que celles que faifoit
cet officier dans la jurildidion des maîtres d’hôtel du
roi. Il cil dit dans ce livre : « Que le moindre ne doit
» être condamné à mort, mais livré au roi des ri-
y> bauds y pour le faire courir par la ville avec bonnes
» verges & bonnes glèbes, depuis la porte Médoque
M julqu’à la porte laint Julien , linon que ledit cou-
)» pable fe trouvai! avoir été mis auparavant en pri-
» fon ou avoir eu l’oreille coupée ».
Pour les dépens de lui & des trois autres, en allant
de Corbeil à Sédane , mener Guillet, nagueres, roi
des ribauds le Picardian, fon prévôt, pour faire
mettre iceux au pilori.
On trouve aulfi que le duc de Bourgogne donna
au roi des ribauds, de fon hôtel, deux cens francs, le
premier décembre 1 395. Enfin , dans le compte de
Jean Traignot , receveur-général des finances de
Bourgogne , en 1413, on remarque un Colin Boule ,
roi des ribauds de l’hôtel de ce duc,
Miraumont rapporte de pins un article de compte
de Raguier, de l’an 1409, dans lequel « il fait re-
» cette de 60 fols parifis qu'il avoit reçus de Loys
» Oger , fergent du roi des ribauds^ qui les avoit
» reçus de Laurent Jonen , pour un défaut en quoi
» il avoit été condamné en la jurifdiélion des maî-
» très d’hôtel ».
Cet auteur, êcOucange après lui, font aufli mention
d’un jugement des maîtres des requêtes de l’hôte
l, du X juillet 1336, confirmatif de l’arrêt de la
chambre des comptes,rendu au mois de décembre de
1335, par lequel il avoit été dit, que Jean Convers,
Béatrix fa femme & leurs enfans , n’avoient aucun
droit fur douze deniers parifis qu’ils prétendoient
fur la recette de Poilîi ; ce jugement impofe filence
perpétuel à Jean , Béatrix & leurs enfans , aux peines
de l’arrêt, & à peine d’être livré au roi des ribauds
, pour les punir comme infâmes. Cela prouve
que la jurifdièlion de l’hôtel de ville de Bordeaux ,
ne fut pas la feule dans laquelle il y eût un roi des riba
u d s, qu’il n’y en eût non-feulement dans les
parlemens, mais encore, félon toute apparence,
dans chaque jiirildiétion de ce royaume.
Après tant d’autorités, doit-on s’en rapporter au
témoignage de quelques auteurs qui fe font copiés
les uns les autres, 6c qui ont prétendu que le roi des
ribauds avoit une jurifdiélion : il eft vrai qu’il étoit
chef & le premier de fes camarades, que dans la
fuite môme on lui donna un lieutenant, qui porta le
nom de prévôt, ainfi qu’on le voit dans l’arrêt du
parlement de l’an 1170, rapporté par Miraumont
d’après du T ille t, & dans le Tcftament de Charles
le Bel, de l’an 13 14, qui contient un legs de vingt
fols en taveiirduroi des ribauds, & un de dix fol.s en
faveur de fon prévôt ; mais fes fondions lé bornoient
à préfiderà l’e.xécution des jiigemens, à y donner
main-forte , 6c à payer l’exécuteur ; il a pu arriver
qu il ait quelquefois pafle les bornes de fon pouvoir,
ainfi que cela n’arrive que trop fouvent à toutes
fortes d’officiers, foit par la négligence de fes fupc-
R O I rieurs, les tupîtrcs d’iiôtcl, foit qu'ils s’en foient
rapportés à lui fur la punition de certaines fautes
légères, commilés par des gens fans aveu ce au'
aura pu faire croire dès ces ienis-h\ qu’il avoir qiieb
qu’autorité par lui-même. ^
Miraumont n’a pas bien pris non plus le fens des
paroles de Bouteiîler, dont il a fait ufage ; U elf vrai
que cet auteur dit que les hardes du malfiireur mis
k exécution crimjnelle, par jugement du prévôt des
maréchaux , font au roi des ribauds qui en fait l’exécution
; il adjoute de plus, » que le roi des ribauds
» li le faiél, toutefois que le roi va en ofl, a|)pt;ll^;^*
» l’exécuteur des Icntences à commandemens des
» maréchaux 6c de leur prévôt, a de fon droit à
» caulé de fon office cognoillance l'iir tous jeux de
» dés , de berlans & d’autres qui lé font en l’oft êc
» cheiiaucliée du roi : icem, fur tous les logis de
» bordeaux 6c de femmes bordelleres, doit auoir
» deux fols la lepmaine : ium, k l’exécution des cri-
» mes de l'on droit les vellemens des e.xécutez par
» juilice criminellement ».
Si Miraumont avoit vu lesdeuxarticlesdu compta
de 1396 qui ont été déjà cités, il aiiroit remarqué
que Jean Yvernnge avoit payé le bourreau de les
deniers; 6c par conféquent il n’auroit pas pris à la
lettre les paroles de Bouteiîler, qui conférées avec
les termes de ces deux articles de compte, nous font
voir feulement que le roi des ribauds \néüàoh k l’cxé-
cuiion des jugemens criminels, 6c qu’il y prêtoit
main-forte avec fes fergens.
A l’égard de ce que Bouteiîler dit de la jurifdiélion
qu’il avoit lur les bordeaux 6c femmes bordelieres ;
on doit auffi entendre que fa fonélion fe réduifoit à
des vifites dans ces endroits-lù , pour y faire obfer-
ver une certaine police ; quelorlqu’il remarquolt
des contraventions, il étoit obligé d’en rendre compte
aux maréchaux ou à leur prévôt qui lui donnoient
les ordres convenables pour punir les coupables;
que cesmaifons de débauche 6c les perfonnes qui les
habitoient lui dévoient payer une rétribution de
deux fois par lémaine ; enfin que les filles de joie
étoient même obligées de faire fa chambre pendant
tout le mois de mai, ce qui’, je penfe , n’a été dit du
prévôt de l’hôtel que par une fuite de l’erreur où
l’on eft tombé en le fallant defeendre du roi des
ribauds.
S’il en faut croire le dofle Ducange , ce roi des
ribauds avoit un droit beaucoup plus étendu que
ceux-la 5 mais qu il devoit occafionner bien louvent
du fcandale, s’il le percevoir à la rigueur, quelquefois
nicnie des calomnies 6c des vexations, il confi-
fioit en cinq 1015 exigibles de chaque femme adultéré
; cependant je ne puis me perfuader que les
lettres de rcmiffion dont ce favant antiquaire nous a
lailîé un extrait, parlent d’un droit réel plutôt que
de ces droits imaginaires, tels que ceux que quelques
foldats ou d’autres gens de cette cfpcce léin-
blent s’arroger dans les lieux de débauche qui font
a la fuite des armees ou dans leurs quartiers; en
effet, celui qui avoit exigé ce droit, le prérendoit
autant en qualité de ribaud, que comme baladin 6c
bouffon.
Ces dernieres réflexions femblent annoncer que
la débauche étoit alors permife k la liiité de nos
rois ; il eff cependant remarquer qu’elle n’etoit que
tolérée , de même que l'cioient à Paris les mauvais
lieux les berlans du Heiileu , du champ d’Albia,
6c du champ Gaillard ; il paroît même que cette tolérance
n’avoit pour but que d’éviter de plus grands
défordres , mais elle ne garantilToit j>as du fcandale.
Miraumont rapporte k ce liijet les termes d’une ordonnance
du 1 3 juillet 1558, qui font voir combien
ce dérèglement étoit policé : il y eft <• très-expreflé-
» ment enjoint 6c commandé à toutes filles de joie
» &
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,» & autres,non eflans fur le roolle de la dame dcfdites
filles , viiider la cour incontinent après la publi-
» cation de cette ordonnance, avec déftnfts à celles
» ellans lur le roolle de ladite dame d’aller parles
)> villages, 6c aux chartiers, mukiers 6c autres, les
» mener, retirer ni loger; jurer 6c blafphêmer le
» nom de Dieu , fur peine du fouet ik de la mar-
w que, Ôi injonâion par même moyen auxdites
w de joyc d’obéir 6c luivre ladite dame , ainfi qu’il
» ell accoullumc, avec defenfes de ne l’injurier,
» fur peine du fouet ».
Il faut, ainfi que je l’ai déjà remarqué,néceffairc-
ment conclure des paroles de Bouteiîler que j’ai
citées, qu’il y avoit encore un roi des ribauds en
14 5 9 ,6c que par conféqucmle prévôt de l’hôtel ne
lui a point luccedé en i4 iz ; d’ailleurs les hilloriens
nous apprennent que le prévôt de l’hôtel affifla en
1458 au jugement du procès du duc d’Alençon;
ainfi cet officier & le roi des r i b a n d s exillant en
même tems en 1459, l’un ne peut avoir lliccédé à
l’autre ; par conféquent tout le fyflcme injurieux de
du Tillet 6c des auteurs qui l’ont copié, fur l’origine
de la charge de prévôt de l’hotel, tombe de
lui-même.
Le roi des ribauds n’étoit donc autre chofe, dans
fon origine , que le premier des fergens de la jurif-
cliélion des maîtres-d’hôrel du roi, qui fut établi
après que le parlement 6c le bailli du palais eurent
été fi.vés à Paris ; ce nom de roi fe donneit indiflin-
élcmeni à ceux qui étoient les plus verfes dans leur
art, ou qui avoient le phis d’autorité parmi ceux de
leur proteffion ; ainfi l’on voit dans un compte des
obffques du roi Charles V I , qui mourut en 142 1 ,
rendu par Régnault Doriac, un Facien l’aîné,nommé
roi des ;ucni^rels;a[nC\Von a vu dans le palais un roi de
la bazoche, aujoiirJ'hiiinoinméc/ra/zcc/ùr de la ba'cp-
che, qui étoit le plus habile parmi les clercs du palais
, 6c qui tenoit le fiege de leur jurifdiélion ; ainfi,
difoit-on, le roi d’armes , le roi des arquebufiers ,
le^oi des merciers, &c. Ce roi des ribauds fit les
mêmes fondions fous les maréchaux 6c fous leur
prévôt à la luire du ro i, jul'qu’au tems auquel il fe
trouva un prévôt de l’hôtel en titre ; alors cet officier
& fes valets on fergens, relièrent encore quelque
tems fous la charge, c’efl-à-dire, julqu’à ce que
le roi Louis XI créa des gardes fous.la charge de
prévôt de fon hôtel ; il me femble plus facile de le
prouver en peu de mors; ce que je vais dire à ce
lujet éclaircira de plus en plus l’origine de la charge
de prévôt de l’hôtel, & démontrera qu’ elle ne dérive
point de la charge de prévôt des maréchaux ,
ainfi que l’a voulu ridiculement démontrer ccnr.ln
envieux , dont rargument ell fi peu fuivi 6c fi futile ,
qu’il luffir pour le renverfer d’en faire appercevoir
le but fans entrer dans le détail ennuyeux qu’il renferme.
Il ell certain qu’il n'y avoir autrefois que deux
maréchau.x de France , fuivant ordinairement la
cour , 6c toujours alîillcs de leur prévôt, qui faifoit
toutes exécutions à la cour 6c fuite , 6c le plus fou-
Vent par ordonnance commandement du roi. Il
aulii vrai que Trillan L’hermite , que Mathieu,
auteur d’une Hiftoire de Louis X I , cité par Mirau-
tuom , nommé grand prévôt du roi Louis, a exerce
fous ce prince l’office de prévôt des maréchaux ;
mais auffi l’on ne pourra difeonvenir que ce Trillan
L hermite naît été le dernier qui l’ait exercé à la
cour de no.s rois ; on ne peut pas dire non plus que le
prévôt de l’hqtel ait fuccedé , puifque dans le tems
meme que Tnftan exerçoit fon office , il y avoit un
prevüt de 1 hôtel. Que fait-on même s’il n’y en avoit
pas eu avant que 1 riftan fût pourvu de la charge de
picvot des maréchaux? Au relie, pour prouverque
le prévôt de l’hôtel n’a point tiré fon origine de
Tome ÎV^t
R O î 66?
celui des maréchaux, mais qu’il a tout au plus été
créé à Ion inltar, li lufiit de remarquer que Triflan
Lhernùte vivoit encore en 1472, qu’alors il fit
prévôt des maréchaux, en arrêtant le
duc d Alençon 6c le conduilam prilbnnicr vers le
rot, iSc que Jean de la Cardette, chevalier, fieur
de Fontendle, exerçoit la charge de prévôt de l’hôtel
des lan 14 5 5 ,6iq)cui-£tre bien auparavant, Les
grandes chroniques de l’abbaye de S. Denis rapportent
qu en cette même année ce Jean de la Gar-
dene, auquel elles donnent le titre de prévôt de
I ü " P ° " ‘ y
Ulho Caftcllan Florentin, argentier de la maieflé.
Votci donc le prévôt de l’hôtel établi dans le tems
qu il y avoit encore un prévôt des maréchaux Ces
deux charges étoient donc dillinftes l’une de l’autre
dans ce tcms-là , & puifque l’hidoire ne fait dans la
fuite aucune mention nommément d'autre prévôt
des maréchaux qui a:t fait des exécuiions k la fuite
du rot ; il cd plus que vrailemblable que Triden
L hermite étant mort le roi des r ibauds qui jufqu’alors
avoit, felon Bouteiîler , exercé fon office tons celui
de prévôt des maréchaux, pafli fous le prévôt de
I hôtel avec les fergens. Ceft de là que Carondas
rapporte avoir vu parmi les livres iSc papiers de fon
pere, qui avoit été pendant plus de 40 ans hcrault
d armes au titre de Champagne , un petit manul'crit
qui trailoit des officiers de la mailon du roi, dans
lequel il avoir lu que le roi des ribauds « ctolt fous la
.. charge du prévôt de l’hôtel & ordmairemcm l'iin
>> de les archers; qu’il avoit charge de chafler les
« mauvais garçons delà cour ; d'cinpcchcr les nolfes
» & querelles pour les filles de joie , & d’en faire iin
» regilire pour en rendre compte à Ion prévôt ». Le
rot des ribauds , Inivant ce manulcrit, « (e trouva par
» la Inilc confondu parmi les archers du prévôt de
» l’hôtel ». De»là vint l’cxtinaion de fon nom, & en
même tems de l’a charge.
II n’en fut pas de meme de fes fergc.is, ils fub-
fiftoient encore fous la charge de prévôt de l’hôtel en
1494. car il etl parié d eux dans les provifions que
Charles VIII, accorda le 14 décembre de la même
année à Antoine de la Tou- , dit Tiirquct, chevalier
,lîeur de Clcrvaux. On y voit trente livres alü-
gnées par mois au prévôt de l’hôtel pour fes lieute-
nans, fergens & frais de jufiiee. Il cfl auffi parlé
d’eux dans les lettres-patentes du 15 avril 149 7 ,
portant iiippreliion de douze hommes d’armes qui
ayoïcnt été créés , avec archers au prévôt de
1 hotel Turquet, trois ans auparavant, par fes provifions,
pour l’accompagner dans les monts. Ces
lettres-patentes reduifem à 3 o archers les 12 hommes
d’armies 6c^les 30 archers, 6c pour indemnifer le
prévôt de i hôtel de la iuppreffion des hommes d’armesparmilefquc
ls ilprcnoit une place pour fuppléer
à uncpartiedesdépenfesqu’il luiconvenoitde faire,
le roi lui affigna 700 livres tournois par an pour les
frais de juliice, c cll-à-dire, aux termes de ces lettres
dont Miraumont n’a donné qu’un extrait, 6c qui font
copiées dans un vieux regifire manulcrit, mais informe,
qui fait partie des titres de la charge de
prévôt de l’hôtel, pour i’entretenement des douze
fergens, de rexéemeur de jufiiee 6c autres frais
qu’il lui convenoit faire à caulé de fa charge. Quoi
qu’il en foit de ceux-ci, l’on voit par la conimiffion
donnée par le roi le 5 février 147^ , à Pierre Sy-
mart, pour faire le paiement des 30 archers que fa
luajefiè venoit de retenir 6c de mettre fous la charge
du prévôt de l’hôtel, on voit, dis-je, que ces iw-
chersneleurontpasfuccédé, puifqu’ils furent créés
dès le tems cleGuyot de Louzieres, qui eft le fécond
prévôt de l'hôtel que nous connoiffions : ouelors de
cette création le roi des ribauds , & par conféquent
fes fergens, avoient été jiil'qu’alors fous la charge
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