
Fonte' de l’argent............... ............................................
Marché des chevaux et des bêtes de somme.. . . . . . . . . . . .
Tannerie des cuirs et blanchissage des toiles .........
ITm pression d. es to.i..l es............ ( de l’Inde.............. .. { du pays . . . . . . -------
Privilège exclusif du natroun............... . . . . . . . . . .
f dans le Nil..................
Droit de pêche.................... / dans le lac Ma’dyeh..
t au boghâz.. . . . . . . . .
Fabrication et vente des eaux-de-vie
Droits dits serdâriéh et tchâouchyeh, ou du gouverneur.
A Terranëh, provi nce de
Au Kaire, àBoulâqet au vieux Kaire.
A Alexandrie.
A Rosette.
Au Kaire.
A Alexandrie.
A Damiette.
A Mehallet el-Kebyreh.
A Damiette.
A Rosette.
On ne fabriquoit le sel que sur les côtes de la basse Egypte, et sur - tout à
Rosette. Les paysans qui le recueilloient étoient obligés de le livrer , à un taux
déterminé, à un fermier désigné par le Gouvernement, qui avoit le privilège
exclusif de le débiter, à Boulâq, à un prix supérieur, également fixé. Des droits
infiniment multipliés sur les comestibles, herbages, animaux, fruits, &c. vendus
dans les marchés d’un grand nombre de villages, étoient réunis à ce privilège.
Nous ne trouvons aucun motif dé ce mélange et de cette complication de droits:
on croit que le monopole du sel étoit compris autrefois dans le khourdeh ,
et que les innovations qui l’ont si considérablement augmenté , en ayant fait
partager la jouissance entre deux Mamlouks puissans, celui qui l’eut dans son
Jot ne demeura pas chargé du paiement du myry,
•L’or
L I EUX
OÙ LES DROITS SONT PERÇUS.
( A Rosette.
Droits de hamleh ou sur les marchés...........-.................... /\ aA DMacmhaalnlchto uelr-.Kebyreh.
I A Semenhoud.
| A M ansourah.
D roits ( A Alexandrie, d’ehteçebj ou sur les .comestibles qui entrent. ................. . . . ) A Rosette.
| A M ehallet el-Kebyreh.
Ç A Bâb el-Châryeh, marché du-Kaire.
Droits sur les grains qui entrent dans les villes ci-contre pour-y être vendus..... )j AA ADlaemxainetdtrei.e.
D u savon et des semences d’indigo j( AAu R Koasiertet.e.
Droits dits D u sucre................................................| de loyer ou de 'séjour |D u riz .............. I perçus aux o*kel dénommés ci- J D e l'indigo. .................................. > A Boulâq.
écnoonntrceé ,e ss. ur les .m...a.r.c.h.a.n..d..i.s.e.sJ D\ eDs esse mgreaninceess ddee ttorèuftlee ,e sdpeè lcine .e..t. .d..e. .s.a..f.r.a..n.u..m. . I J D_ e i’h. uile de, li.n ................. 1 [ .A D„ amiette. D es dattes seches............................. j
„D roits perçus sur„ 1 entre, ed ur coton ............. < I A Bsoouuralâhq, Dam iette et
Droits sur la sortie des toiles fabriquées. ......................... ......... ..............)
D roits sur les graines et sur les poulets éclos dans-les fours............. | e ** e ” e ^re
L’or et l’argent destinés à la broderie et à d’autres ouvrages dévoient se préparer
dans un lieu où l’on fournissoit tout ce qui étoit nécessaire. Les ouvriers
qui les mettoient en oeuvre, payoient au fermier, des droits désignés sous le nom
de kahal el-faddah : les droits levés sur les dents d’éléphant, les nacres de perles,
les cornes de licorne, &c. sont compris sous la même dénomination, sans qu’on
sache pourquoi des objets qui ont si peu de rapport .entre eux, se trouvent réunis.
' Le natroun se forme dans les lacs dépendans du village de Tcrrâneh. Les
fellâh y payent leurs impositions avec ce.sel; et ils procurent au moultezim un
revenu d’autant plus sûr, que tous les villages de la basse Egypte sont tenus d’en
acheter annuellement une certaine quantité à un prix déterminé..Depuis quelques
années, la France, l’Italie et l’Angleterre, s’étant pourvues de natroun en Egypte,
le bey moultezim afferma ses droits à M. Rossetti, négociant Vénitien, qui en
augmenta considérablement l’exploitation, et qui le vendit au commerce étranger,
à un taux inférieur au prix qu’il exigea des naturels du pays. Le natroun est de première
nécessité en Egypte, à cause de l’usage qu’on en fait pour blanchir le lin et
les toiles.
Les eaux-de-vie et les boissons fermentées ne se fabriquoient que dans les maisons
des Chrétiens et des Juifs. Le Gouvernement ne pouvoit point en autoriser
le débit, puisque le Qorân en interdit l’usage aux Musulmans; mais.l’aghâ des
janissaires, moyennant de fortes rétributions, ne craignoit point de violer la loi
du prophète et d’en tolérer la vente dans des tavernes cachées.
Il serait impossible de citer une branche d’industrie et de consommation qui
fût exempte de droits semblables ou analogues à ceux que nous venons de faire
connoître. Les moultezim, les beys , les serdâr et les aghâ commandant dans les
places, et les fermiers, les multiplioient dans les lieux soumis à leur autorité ^aussitôt
qu’ils en trouvoient l’occasion. De là cette complication confuse qui laisse
si peu dé moyens pour distinguer les charges dont les Egyptiens étoient grevés
par les uns et par les autres. Les droits que les moultezim des terres imposoient
sur les chétives consommations de leurs villages, étoient connus sous le nom de
hamleh. En général, le marchand et le cultivateur étoient arrêtés à chaque pas
par des rétributions onéreuses. Les Français ne recouvrèrent que celles que nous
avons indiquées : il en existoit un bien plus grand nombre dont ils abandonnèrent
la perception, parce qu’elles ne furent point connues, ou qu’ils les jugèrent trop
vexatoires; ils renoncèrent également, dans tous les villages dont ils devinrent
moultezim, à la jouissance des droits de hamleh.
C H A P I T R E IV.
Imposition personnelle.
L es sujets du grand-seigneur non Musulmans sont soumis à une imposition
personnelle dite karach, conformément à une maxime du Q orân, qui assujettit
à ce tribut les habitans des pays subjugués par les Mahométans, quand ils
É. m.