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-Afasaiif el-nâyeh el-lâZimeh (1). Ce sont les dépenses que font les cheykhs des
villages, lorsqu ils donnent le koulfeh (2) ou repas aux kâehef et aux autres Mamlouks
Pas l u f f iV P,ov,nce- Ces dépenses, qui, comme on le voit, ne peuvent
pas etre hxees, sont reparties par les cheykhs entre les fellâh.
Maqq ehtaryq (3). C ’est une paye pour les qaouâs (4), ou même pour les Mam-
ouks inférieurs qu. sont, envoyés pour porter des ordres dans un village. Le montant
de cette paye est fixé par celui même qui envoie l’ordre.
Toutes les taxes précédentes forment, avec les avanies arbitraires, le mal kouchoufyeh,
omdreit des kâehef. Ce qu’il y a de fixe dans cet impôt, est enregistré
chez les moubadur ou intendans Qohtes.
La somme des revenus du mal kouchoufyeh «’appartient pas entièrement aux
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' g 1 Mekke’ I|S SOnt enGOre tenus de P^er le myry de leurs places; ce myry
est de vingt, trente ou cinquante bourses (5) par province, selon leurs richesses
à son k v T 'l l T f * u UnC f° iS annéC deS Cadeaux au Pâchâ>
• de sa rnalsM - kIlaanahdar,. et enfin à toutes les principales personnes
Pour donner une idee des exactions des Mamlouks envers les fellâh exac-
K>ns qui leur otent le peu de profit qu’ils feroient, s’ils ne payoient que les impôts
souvent H H Cn C° nn0Ître deUX Pr,nciPales « P se répètent assez ■ u v l l V t l l L .
Les villages qui sont sur la.lisière du désert, sont exposés à voir des Arabes s’emparer
dune partie de leurs terres pour les cultiver, du consentement.du gouverneur
de la province. Lorsque le temps de payer les impôts est venu, il arrive
quelquefois quils sy refusent; et si les Mamlouks n’arrivent pas asse^ à temps
pour les y contraindre on répartit sur les terres qui sont restées aux fellâh une
partie de 1 imposition qu auroient dû payer les. terres envahies.
Jai dit plus haut que les moultefm faisoient mesurer les terres non arrosées
afin de diminuer proportionnellement les taxes : mais, toutes les fois que les Mamlouks
ou leurs mtendans jugent que les cultivateurs peuvent payer tout l’impôt
ils ne leur accordent aucun degrèvement. *
Enfin la cupidité des Mamlouks ne trouve de bornes que lorsque les fellâh sont
réduits a 1 impuissance_de payer; et ces malheureux n’ont d’autre recours contre
ces oppressions que la fiiite. Un fellâh qui se trouve dans l’impossibilité de satisfkle
■ t e l s ses champs et sa mawon ; suivi * sa K
f f f b i j f p f j d“ s “ — ¡ ¡ g — * g g p « * .
Les vols des Mamlouks et des Qobtes ne sont pas les seuls que les cultivateurs
(1) .L - . j îU U U / l . j jU . .
(2) air.
(3) o— j jD I ¿ a ..
(4) u -lj» .
(J) La bourse est de vingt-cinq mille medins.
(6) '
aient à redouter : les Arabes viennent encore leur enlever leurs troupeaux et tout
ce que les premiers ont négligé de leur prendre.
Je vais placer ici une liste de droits prélevés sur le mal el-hour, et qui sont
presque tous pour les commandans des provinces, quoique dans l’origine ils aient
eu des destinations différentes, ainsi qu’on va le voir.
A ’ouâdeh tchâouych kâehef (i) [usage pour le tchâouch du kâehef], Ce tchâouch
est celui qui conduit le kâehef dans les lieux où il veut aller : ainsi ce droit est
destiné à la milice des Ogâqlu.
Tesouyf mouqarrar (2). Ce droit est encore destiné pour les troupes.
A ’det râs nottbeh (3) [usage pour le râs noubehl.
A ’det messaouâdeh (4) [usage pour le messaouâdeh]. Ces deux droits sont destinés
a certains Ogâqlu appelés râs noubeh et messaouâdeh, et dont les fonctions sont
de protéger le recouvrement du mâl el-gihât.
. A ’det khedâm el-ramleh (5). C ’est la paye de la troupe qui porte les sacs destinés
à être remplis de terre pour former des retranchemens.
A ’det mesallem (6) [usage pour le mesallem]. Le mesallem est un des hommes
de la milice des Ogâqlu.
A det hâigy (y) [usage pour l’écrivain de la troupe],
A det tebn el-soultânyeh (8) [usage pour la fourniture de la paille nécessaire à la
troupe du grand-seigneur],
A det haouâlet el-haouâlât (9) [usage pour celui qui est envoyé dans un arrondissement
de village pour y prendre les contributions].
A det khafar el-mâl (10) [usage pour l’escorte nécessaire au transport du produit
de l’imposition]. ?
A det gesr el-soidtânyeh (11) [usage pour les digues des canaux qui sont à la
çharge du grand-seigneur]. Le produit en est confié aux cheykhs principaux
charges de diriger le travail : il en est de même des trois taxes suivantes.
A ’det gourâfeh el-soidtânyeh (12) [usage pour le paiement de ceux qui travaillent
au curage des grands canaux avec le gourâfeh] (13).
A det cheykh elgourâfeh ( 14) [usage pour le chef de ceux qui travaillent au moyen
du gourâfeh],
Soghâr el-gourâfeh (15) [usage pour les enfans qui travaillent avec le gourâfeh].
Ce droit n’est payé que par un très-petit nombre de villages.
(1) (5) «m r U i. ¿ s u . (9) o v y i ïiij= . ï >u .
W J j L o t y - ï . _ (6) [L . Ï > U . (10) JUt Jus 5 2 U .
(3) " J ’ c r b u ù . • (7 ) ( j - jY ï j U . ( i l ) z - iU J U I ï j U .
(4) « S j-x o L e . (S) z -iL k U i (jçr s x L c . ( 12) z-iU JÜ I o lj^ . ï î L c .
■ (-3) Le gourâfeh est un instrum ent que l’on em ploie avec des cordes au gourâfeh, le côté sans rebord étant
ns quelques lieux de I Egypte .pour curer les canaux, tourné vers les boeufs. U n hom m e m onte alors sur cet
es un triang e equi ateral, fait en planches, et de huit instrum ent pour lui donner plus de poids ; on fait avancer
dec,m ettes de cote environ; il a des rébords de deux d é- les boeufs = la terre entre dans le gourâfeh par le côté sans
om ettes de haut sur deux de ses côtés seulem ent. rebord ; et lorsqu’il est rem pli, on Lorsque le conduit hors des 1 on veut en faire usage, on com m ence par la- digues et on le vide.
bourer le fond du canal; ensuite on attelle deux boeufs (14) * j|jJ -¡j; ; y U . (15)