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d e s PROPRI ÉTÉS ,
On distingue trois sortes de .propriétés en Égypte :
La propriété des terres;
La propriété des charges;
La propriété des droits sur l’industrie et les consommations.
Le sultan est réputé propriétaire universel; toutes les terres lui appartiennent :
mais, comme il en transfère la possession à des cessionnaires appelés moulteiim, qui
■ peuvent les.aliéner, qu’il s’interdit le droit de révoquer ses concessions, et qu’H est
rare qu’il en refuse la continuation aux héritiers de ceux qui en -ont joui, cet ordre
de-choses se concilie avec des avantages équivalens à ceux de la propriété. Les'
fe ah, paysans cultivateurs, conservent la possession immédiate et héréditaire de
a p us grande partie des terres assignées aux moulteiim; leurs obligations leur en
interdisent la vente et l’abandon. Lorsqu’ils meurent sans enfans et sans héritiers,
celles quils possèdent sont à la disposition du moùltezim, qui est obligé de lès
onner a un autre paysan. Après la mort d’un moùltezim également privé de successeurs
, sa terre revient au sultan, qui sen dessaisit toujours pour la conférer à
un autre feudataire.
Toutes les terres sont divisées en terres d’arâr, â’ousyeh, de rezâq et d’atlâa. -
Lesfellâh possèdent les atâr.
La propriété des ousydi est dévolue aux moùltezim.
Les WsM sont des terrains-affectés à des oeuvres pieuses; libres et francs de
toute imposition, que Selym trouva en Égypte, et dont il confirma les immunités,
en sabstenant .de les donnera des moulteiim. Les personnes désignées dans l’acte
de fondation continuent encore aujourd’hui à les administrer avec la même
indépendance.
Quelques terres, connues sous le nom d'atlâq, jouissent des mêmes franchises
et sont destinées à fournir des fourrages aux chevaux du pacha et des beys.
Selym greva plusieurs moulteiim de rentes annuelles, qu’il assigna ou reconnut
appartenir a des particuliers, et aux étabiissemens publics ou pieux connus sous le
nom d'ouatjf; ses successeurs soumirent d’autres moulteiim à des rétributions
pareillesenfin des moulteiim en ont établi de nouvelles, et ont assujetti leurs
héritiers à la même charge. Ces redevances, qui forment de véritables propriétés
puisque les moulteiim sont tenus de les payer à perpétuité, s'appellent rezâq en
argent; elles font ordinairement partie, ainsi que les rezâq en terres, des revenus
des ouaqf Leurs propriétaires ayant eu la faculté de les aliéner, elles s’acquittent
a ceux qui les ont acquises par achat, comme à ceux qui les ont recueillies par
droit de succession.
On distingue deux sortes &ouaqf : les ouaqf soultâny, c’est-à-dire, de fondation
impériale, et les ««^/particuliers. Les premiers ne se composent que
de redevances en argent et en grains : le sultan, par qui elles sont établies, les
applique lui - meme a leur destination. Les autres se forment non - seulement de
rezâq en terres et en argent ou en grains, mais encore de maisons, d'o’iel, de
jardins, &c. possédés en entier, soit par un établissement ou un service pieux, soit
par les descendans du fondateur, qui ne donne à sa propriété une destination religieuse
qu’à défaut d’héritiers à l’infini. Cette disposition est très-usitée en Égypte,
parce qu elle met sous la garantie de la religion les droits que le donateur transmet
à ses enfàns.
Les charges sont ou annuelles ou inamovibles. Le sultan a affecté à la dotation
des unes et des autres des concessions en terres et en droits de toute espèce. Ceux
qui sont pourvus des premières , n’ont qu’une simple jouissance qui se termine à
l’expiration de leurs fonctions. Les autres participent de la nature des propriétés,
en ce que l’investiture n’en est jamais refusée par le prince à celui à qui le possesseur
les vend ou les résigne ; on voit communément celles-ci passer aux enfans ou
aux héritiers du fonctionnaire qui les a remplies.
. La propriété des droits sur l’industrie et les consommations dérive de celle*des
charges; elle consiste dans la jouissance pleine et entière des droits de cette nature
que Solymân créa en faveur des personnes en charge et autres, de manière à ce
qu’elles trouvassent dans leur perception un traitement proportionné au rang et
aux attributions de chacune d’elles.
Les maisons, les capitaux, le mobilier, forment des propriétés gui semblent
ignorées du Gouvernement; les Égyptiens en jouissent, les achètent, les vendent
et en héritent, sans entrer en compte avec le fisc.