
§. II.
Droits divers.
Les autres droits créés par le sultan Solymân sont ceux énoncés dans le
tableau suivant :
L e b ah ry n , appartenant à Fogâq des a\ab ,
payant au trésor du sultan u n myry d e ....................
L e khourdeh appartenant au même o g â q , payant
u n myry d e . ...............,•••»........................................
Les droits sur la casse et le sén é, appartenant
à l’ogâq des janissaires, payant u n myry d e . . . .
Les droits sur les boucheries d’A lexandrie, app
artenant à i’ogâq tchâouchyëh, payant u n myry
d e ................................................................................................
C eux sur les boucheries du K aire, appartenant
aux ogâq tchâouchyëh et des janissaires, payant
•un myry d e .............................................................................
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1 déchargé de 160,000 mcdïns.
908,174- -
9.01,666.
500.
4.3,2; 6.
T o t a l . . . . . 2 ,818 ,588. faisant 100,663*: ï7*
et en francs, p p ,4 ? i. i4-
Les droits du bahryn sont présumés avoir été portés, par des augmentations
successives, au taux auquel ils s’étoicnt élevés quand nous arrivâmes en Êgypte.
Nous en trouvâmes la perception divisée en cinq branches : la première, la seconde
et la troisième consistoient en droits sur les grains arrivant àBoulâq et au vieux
Kaire ; la quatrième et la cinquième, en droits sur toutes les barques naviguant
sur le Nil, dans les ports, les lacs et les eaux de l’Egypte.
Le khourdeh se percevoit sur les spectacles publics, les baladins, les escamoteurs,
les almê, les tambours, les'sépulcrcs, et sur divers fàbricans et marchands
de plusieurs villes. Les droits compris dans cette dénomination, infiniment multipliés
sous le régime des beys, ne furent qu’imparfaitement connus par l’administration
Française, puisqu’en les affermant on n’en retira pas ce qui se payoit
à titre de myry.
Les droits sur la casse et le séné donnoient le privilège exclusif de les récolter
et de les vendre. Le séné vient sans culture, à l’entrée du désert qui s’étend au-
dessus de Syène. On affermoit ordinairement le droit de le recueillir, à des particuliers
qui le faisoient passer dans le commerce. Les bateaux servant au transport
de cette drogue jouissoient de certaines exemptions. Dans les derniers temps, une
seule famille d’Esné traitoit avec le fermier du Gouvernement, pour la récolter et
la transporter au Kaire. Soit diminution dans les produits, soit spéculation pour
en augmenter le prix , les transports étoient devenus moins abondans, puisque
l’Egypte foumissoit autrefois à l’Europe plus de quinze cents quintaux de séné, et
que les exportations actuelles -sont réduites à huit cents ou à mille. La casse est
soumise au même monopole. Les propriétaires des arbres qui la produisent, sont
obligés de la vendre au fermier qui a traité avec les beys. La casse d’Egypte, bien
inférieure à celle qui nous vient des colonies, parce qu’on la recueille avant sa parfaite
maturité, est rarement expédiée dans la Chrétienté; la Turquie la consomme
presque toute.
Les droits établis sur les boucheries d’Alexandrie et du Kaire se composoient
des pieds, des peaux, de la tête, &c. des animaux qui y étoient égorgés.
Les perceptions énoncées dans le tableau ci-après devinrent la matière d’une
propriété semblable à celle des droits dont nous venons de parler, dès que le
sultan les eut sanctionnées, en admettant ceux qui les avoient introduites au
paiement du myry.
Nous entrerons dans quelques détails sur ces perceptions, parce que les indications
portées sur letat ne suffiroient pas pour les faire connoître.
dMû YpaRr Yles
moultfjim.
L IE U X
des Perceptions.
10,400. •
1,023. A v ■
12,685. 1
5,050000.. A Boulâq.
44,783. A Damiette.
15,143.
1,082.
63,005.
• A Rosette.
AA MSoeuhaelylest. cI-Kcbyrch.
| ' 3>236- A Boulâq. 5OO.
I,082.
182,225.
A Rosette..
A Damiette.
1,082. A Rosette.
354,258. faisant 12,652’ 1* 5*.
en francs 12,495. 90.
Le droit de marque de l’or et de l’argent appartenoit à un moultezim, qui rece-
voit une rétribution sur la mise en oeuvre de ces métaux. Après avoir reconnu s’ils
étoient au'titre requis, il les envoyoit à la monnoie, où l’aghâ les marquoit d’un
poinçon dont il avoit la garde. Il examinoit les ouvriers qui vouloient exercer
la profession d’orfévre, et levoit un droit sur tous ceux qu’il admettoit à la
maîtrise. Ses revenus étoient ordinairement affermés dans les villes d’Alexandrie,
Rosette, Damiette, Mansourah , Belbeys et Soueys ; il les percevoit par lui-
même au Kaire, où anciennement tous les orfèvres étoient ob.ligés de travailler
sous ses yeux dans un même o’kel. On commença par éluder cet usage, qui tendoit
à les empêcher d’altérer le titre des bijoux et des ouvrages qu’ils mettoient en
circulation, lorsqu’on permit aux orfèvres de travailler dans leurs maisons. On
se relâcha ensuite sur l’obligation où ils étoient de faire contrôler leurs ouvrages