
2 J O M É M O I R E
Les dépenses publiques qui sont prises sur le myry, peuvent être divisées en
quatre parties principales :
'■° Gâmkyeh el-masr (i). Sous ce titre on comprend les pensions et les payes
accordées dans toute l’étendue de l’Égypte : telles sont, la paye des troupes, celle
des effendy, &c. les pensions des veuves, des orphelins,.des aveugles de la grande
mosquée, des grands cheykhs, &c.
2.“ Masârif d-harameyn (2). Ce sont les dépenses qui se font pour les deux
villes saintes, la Mekke et Médine.
3. Masârif emyr haggy (3). Sous cette dénomination l’on comprend non-
seulement ce qui est accordé à 1 émyr hâggy, mais encore la paye des troupes qui
protègent la caravane , et les cadeaux qui se font à diverses tribus d’Arabes qui
sont sur la route, pour les engager à la respecter. 4- Masârif el - sa rah (4). Ce qui signifie dépenses accidentelles, comme, par
exemple, le sucre ou le riz qui sont quelquefois demandés par le grand-seigneur,
les réparations des canaux, des forts, &c. On comprend encore dans cette quatrième
division les donations faites à certaines mosquées ou à certains cheykhs,
mais qui sont plutôt d’usage qu’obligées.
Ce qui reste après l’acquittement de toutes ces dépenses, forme, comme je
l’ai déjà dit, le revenu du grand-seigneur : mais les beys, depuis plusieurs années ,
savent arranger leurs comptes de manière qu’il ne lui revient rien du tout; et
comme ils disposent à leur gré du pâchâ, ils obtiennent de lui un firman pour
toutes leurs dépenses feintes ou réelles, en sorte qu’en apparence ils sont toujours
en règle vis-à-vis du grand-seigneur.
Voilà ce qu il y a de général sur l’emploi du myry en argent ; je viens au myry
en nature. .
Il avoit été institué pour la nourriture des sept corps d’Ogâqlu, et il leur en est
effectivement distribué une partie ; mais une foule d’établissemens pieux, les étu-
dians de diverses écoles, un grand nombre de familles, comme celles el-Sâdât {5),
el-Bekry (6), &c. y ont des droits. Les effendy, le pâchâ, le qâdy a’skar (7), &c.
participent aussi à la distribution du myry en nature. Des dépenses d’un autre
genre, comme la nourriture des fabricans de poudre du Gouvernement, celle des
boeufs qui font mouvoir les machines qui donnent de l’eau à la citadelle, sont
encore prises sur le myry en nature. Enfin on peut évaluer à plus de cinquante
mille le nombre des individus qui participent à la distribution des denrées provenant
du myry de la haute Égypte.
Cette distribution est confiée à un ogâqlu du corps des Tchâouch, appelé émyn
el-chouonn ; ce qui veut dire fidèle dépositaire. Il est chargé du soin de la perception,
de l’emmagasinement au Kaire, et de la distribution. Les beys sont obligés de
le protéger lors du recouvrement et du transport, et ils se sont fait accorder
pour cela une quantité considérable d’orge et de blé.
(3) (5) cbLJI. u.U. ■
(4) ' (6)
S U R L ’ A D M I N I S T R A T I O N D E L ’ É G Y P T E .
Je ne crois pas devoir entrer dans plus de détails sur la nature des dépenses
qui sont à la charge du myry, ni publier le tableau de toutes les personnes et de
tous les établissemens qui ont des droits aux pensions en argent et aux distributions
en nature : ce travail ne pourrait obtenir quelque intérêt, qu’autant qu’il serait
joint à toutes les autres parties des. finances de l’Égypte, afin de composer un
état complet des revenus et des dépenses de ce pays avant sa conquête par les
Français. D’ailleurs je me suis moins proposé de parler, dans ce Mémoire, de l’imposition
en elle-même, que du système d’imposition; encore me suis-je borné au
système d’imposition territoriale.
J ai dit que les effendy .tiennent des registres exacts de toutes les mutations des
propriétés territoriales, afin de pouvoir faire chaque année le compte du myry
pour tous ceux qui y sont assujettis. Les effendy, ayant par-là une entière connois-
sance de toutes les propriétés, sont les hommes les plus propres à être employés
à I administration de l’enregistrement ; aussi c’est à eux qu’elle est confiée.
Les mutations de propriétés peuvent être divisées en trois classes; celles par
décès, celles par ventes absolues ou temporaires, et celles par donations.
Lorsqu’un moultezim est mort,ses-enfans, ou ceux en faveur desquels il atesté,
font leur déclaration à l’efïèndy daps le département duquel se trouve la succession.
Celui-ci en avertit le pâchâ, afin qu’il donne son agrément aux héritiers;
agrément qu’il leur accord.e toujours moyennant le droit appelé halotiân (1) qu’ils
lui payent. Ce droit, qui n’est pas toujours bien déterminé, n’excède jamais trois
années de 1 imposition appelée fâyj , qui est, comme nous l’avons vu, le revenu
net et légitimé du moultezim. Les effendy délivrent ensuite aux héritiers un
certificat de déclaration ou enregistrement, appelé taqsyd (2), en vertu duquel ils
sont légitimes possesseurs ; les effendy reçoivent un pour cent du myry payé par
les terres.
Les sommes provenant du droit halouân sont reçues par un caissier du pâchâ ;
cest le kâtib el-mâl hoidl (3), dont j’ai parlé au commencement de ce Mémoire.
Pour les mutations de terres par vente et par donation, il n’est rien accordé
au pâchâ lui-même ; mais on paye à ses écrivains vingt-huit medins par qirât de
terres achetées ou reçues, comme droit de confirmation. Les effendy enregistrent
ces mutations, et reçoivent un pour cent du prix de la vente pour les choses
vendues, et un pour cent du montant du myry, pour les terres données. Pour
ces deux especes de mutations, le qady donne un lioggeli (4). ou sentence légale,
et perçoit deux pour cent.
Les ouaqfde terre en faveur des familles sont regardés comme de simples donations
et sujets aux memes formalités ; ceux en faveur des lieux saints sont faits
par-devant le qâdy a’skar et enregistrés par les effendy. Les ventes de terres, de fellâh
à fellâh, et les kharouqah, sont du ressort des qâdy : enfin les successions, les
ventes de maisons et de meubles, ne regardent que les qâdy, qui perçoivent un
droit qu’jls règlent eux-mêmes avec équité d’après la richesse des cliens. •
(0 (2) OmcAj . (3) j - JUIumV. (4) M *