
à la monnoie : mais, comme les habitans de la campagne répugnoient à acheter
des objets d’or et d’argent dont la valeur n’étoit pas garantie, le moultezim sollicita
et obtint la permission d’avoir un poinçon particulier; le peuple, abusé
par la ressemblance de cette marque avec l’ancienne, acheta sans aucune défiance
les bijoux sur lesquels elle étoit empreinte. On vit alors des objets vendus comme
or ou argent,. altérés par neuf dixièmes d’alliage, et le moultezim s’entendre avec
les orfèvres pour s’enrichir par cette infidélité criante.
Le droit sur la vente des esclaves étoit également le patrimoine d’un moultezim
: ils ne peuvent se vendre au Kaire que dans un o’kel, où son agent perçoit
le droit et délivre le titre nécessaire pour constater la vente. Cet acte doit être
signé par le moultezim :.il énonce le sexe et le nom de l’esclave, le lieu et le nom
du vendeur et-de l’acheteur; il est remis à tous ceux qui lîachètent postérieurement
à ce premier marché, et à l’esclave lui-même quand on le met en liberté.
Une déclaration d’affranchissement, faite devant témoins, suffit pour le faire jouir
de tous .les droits accordés aux sujets du grand.-seigneur. Il n’y a ni marché ni
droit pour les esclaves blancs, parce que les Mamlouks, qui ne se perpétuent que
par leur achat, sont intéressés à en favoriser la vente.
Hammâmlkhassâ. Le droit perçu sous ce nom tire son origine de l’antipathie
qui a régné dans tous les temps entre les Turks et les habitans du Kaire. Un
pâchâ fit bâtir un bain au-dessous de la citadelle , pour éviter les rixes qui
s’élevoient entre les gens de sa suite-et les Égyptiens, dans les bains où les ablutions
prescrites par le Qorân attiroient journellement les uns et les autres. Le
bain constîuitpour éviter ces rencontres fut cédé en propriété à un moultezim,
sous condition qu’il.serviroit exclusivement aux Turks. Son entretien n’étoit pas
à sa charge.
Les 1500 médins payés au trésor par le moultezim de la fabrique de sel
ammoniac lui donnoient le privilège exclusif de le fabriquer et de le vendre. Il
y avoit autrefois plusieurs fabriques semblables dans la basse Égypte ; mais le privilège
accordé à celle de Boulâq les a anéanties.
Le saffanum de la haute Égypte, arrivant au Kaire, ne pouvoit être déposé
que dans l’o’kel dit du safranum, situé à Boulâq, où il étoit vendu après que le
propriétaire de l’o’kel avoit perçu les droits dont les 5000 médins qu’il payoit au
trésor lui donnoient la jouissance.
Le myry établi sur les sept boutiques de bouchers de viande de mouton
donnoit à leur propriétaire le droit de vendre cette denrée à Boulâq, sans aucune
concurrence.
Il arrive à Boulâq une quantité considérable de poisson salé, venant de Da-
miette. Le propriétaire de l’o’kel où il doit être vendu, jouit, moyennant le myry
de 3 12 médins qu’il verse au trésor, de quelques légers droits dont les marchands,
de poisson lui font le paiement.
La pêche dans le lac de Damiette étoit un privilège exclusif, pour lequel le
moultezim payoit au trésor du sultan un myry de 44>7^3 médins.
Il s’étoit. introduit à Rosette, à l’imitation du Kaire, un cheykh des courtiers,
qui percevoir un droit sur tous les courtiers faisant la vente dans les marchés
publics, des habits, linges et bardes.
Les marchandises arrivant à Rosette, qui étoient déposées dans l’o’kel du pâchâ,
étoient soumises au paiement d’un droit dit de séjour, en faveur du moultezim de
cet établissement.
Celles qui arrivoient à Soueys ne pouvoient être emmagasinées que dans l’o’kel du
bahâr, jusqua ce que les caravanes les transportassent au Kaire. Le loyer de cet
entrepôt, indépendant des frais de douane, se levoit, pour le compte du pâchâ,
par l’écrivain dépêché à Soueys pour connoître la quantité des importations.
Les bateaux faisant la navigation du N il, qui arrivoient à Mchallet el-Kebyreh,
étoient soumis au paiement d’un léger droit en faveur du moultezim qui payoit
les cent médins de myry.
Ce que nous avons dit sur l’o’kel du safranum de Boulâq, est applicable aux
o'kel du coton et du riz, situés à Boulâq, Damiette et Rosette. Ces marchandises
ne pouvoient être déposées et vendues que dans ces magasins, où les moultezim
qui payoient le myry énoncé, levoient divers droits de loyer ou de séjour créés à
leur profit.
Les douanes et les divers droits dont nous venons de parler, créés par le sultan
Solymân ou introduits postérieurement à son règne, étoient ordinairement affermés
par les individus qui en étoient moultezim. Les ogâq et le pâchâ, auxquels
ils appartenoient presque tous, les ayant perdus successivement sous la domination
des beys, ils devinrent la proie des Mamlouks qui avoient de la puissance ou
du crédit ; cependant ils parurent ne pas avoir changé de destination, parce que ces
derniers, s’étant revêtus des grades élevés dans chaque, ogâq, ne s’approprièrent
les revenus qui y étoient attachés, qu’en paroissant succéder à ceux qui les occu-
poient avant eux, et en se soumettant au paiement du myry.
Outre ces droits, il en existoit d’autres qui n’étoient pas soumis au myry, et
qui, conséquemment, n’avoient rien de commun avec les finances du sultan; mais,
comme ils sembloient faire partie du traitement des beys et autres agens en place
qui les avoient créés, et que le peuple avoit pris l’habitude de les acquitter, les
Français les ont rangés dans la classe de ceux créés ou approuvés par le sultan
dont ils ont continué la perception. L’état ci-après nous les fera connoître : ils étoient
de la même nature que les droits assujettis au myry, et il n’existoit de différence
entre les uns et les autres, qu’en ce que ces derniers étoient légitimés par l’autorité
du prince, tandis que les autres attendoient sa sanction.
Nous donnerons quelques détails sur la perception de ceux qui ne sont pas
suffisamment connus par les indications portées sur l’état.
D E S I G N A T I O N DE S DRO I T S . M E UX
o ù LES DROITS SONT PERÇUS.
Vente exclusive du sel............................................................................... \
D roits dits des Echelles, dus par les marchandises arrivant dans des barques, des) A Boulâq.
villages situés sur les rives de la branche orientale du N il dans la basse Egypte.)