
citadelle du Kaire; ses fonctions expiraient au bout d’un an, à moins qu’un fitman
grand-seigneur n’en prorogeât l’exercice.
Les Orientaux donnent le nom de dyvân\ toutes les assemblées qui s’occupent
de gouvernement et d administration. Solymân attribua au grand dyvân le droit
exclusif de statuer sur les affaires générales du pays, dont la direction ne fut pas
reservée a la Porte; .1 chargea le petit dyvân, ou le dyvân proprement dit, de
expédition des affaires courantes : toutes les parties de l’administration étoient de
son ressort, a exception de celles que.leur importance faisoit traiter dans le grand
dyvan; ,1 sassembioit tous les jours dans le palais du pâcbâ. Le kiâhyâ de cet
officier, le defterdâr, le rouznâmgy, un député de chacun des corps de l’armée
le commandant et les principaux officiers de ceux de Mctfaraqah et de Tchâou-
chyeh, s.egeoient à ce conseil; ils étoient membres nés du .grand dyvân, qui se
composoit en outre de i’émyrhâggy, du qâdy du Kaire, des principaux cheykhs
descendans de Mahomet, des. quatre moufiy „ ’kmA (,), et d’un grand nombre
c ognqu. Les ordres de la Porte s’adressoient au grand dyvân; mais ils étoient
reçus par le pacha, qui avqit seul le droit de convoquer cette assemblée.
Les troupes victorieuses que Selym laissa en Égypte , furent partagées en six
W m °n en/ orma un ^ptième (2) avec les Mamlouks échappés à la ruine de
leur monarchie, qu, promirent fidélité au sultan, et demandèrent à servir dans
ses armees. Ces bandes, fkvorisécs par des concessions importantes, formèrent
a-la-fois la garnison et le peuple dominant en Égypte, s’y fixèrent par des mariages
qu, transmirent leurs prérogatives à leurs descendans, de même que l’obligation
du service militaire auquel elles étoient assujetties. Chaque ogâq-avoit un ou plusieurs
effindy chargés de percevoir ses revenus, de payer sa solde, plus ou moins
forte suivant son arme et la nature de son service, et d’acquitter les dépenses
générales du corps. Les affaires de l’ogâq se traitoient dans un dyvân ou conseil
d anciens composé d’officiers et de quelques sous-officiers de tous les grades qui
recevoir les comptes des effindy, disposoit des places inférieures, présentoit des'
sujets au pacha pour occuper les plus élevées, quand son choix devoit être confirme
par ce magistrat. Les ogâqhi qui avoient entrée au dyvân, devoient résider
au Kaire, et ne pouvoient exercer aucune charge qui les aurait éloignés du siège
de ce conseil : ils étoient décorés, ainsi que les autres officiers, d’un costume qui
yanoit suivant eurgrade. La force réunie des ^ a u r a i t dû produire une armée
de vingt mille hommes ; mais ce nombre, déterminé par le sultan Selym, fin rarement
complet. Quoique l’Égypte dût être leur station habituelle, ils n’étoient
pas dispensés de fournir des détachemens qui servoient passagèrement dans les
armées et dans les autres provinces de l’empire. L’ogâq des janissaires étoit le
premier en ligne pour marcher par-tout où le grand-seigneur jugeoit à propos de
(i) Chefs des quatre sectes orthodoxes de la nion d’O ’mar. com m u- iHGâlimï ou.l vân 7• / \ i „ 1 ajïkgyan ; natWion sL "su ivseaPn't eWs: «<>“ « désignés par les dénom i- Sarâht,v 7- „ Metfaraqah; Mousthafa^an , ou janissaires; 1-r c h, a*o uch, yeh, -A ?aban.
1 employer, lagha qui en avoit le commandement, général de l’armée plutôt que
simple chef de corps, étendoit son autorité sur toute la milice.
Solyman créa vingt-quatre beys tableh kltânch (i), parmi lesquels douze reçurent
des attributions spéciales et déterminées, tandis que les autres furent destinés à
remplir des missions extraordinaires, ou à relever ceux de leurs collègues dont les
fonctions expiraient après un an d’exercice.
Les douze premiers étoient,
Le kiâhyâ du pâchâ;
Les trois qapytans beys, commandans des places de Soueys, Damiette et
Alexandrie ;
Le defterdâr;
L’émyr hâggy ;
L’émyr khazneh;
Les cinq gouverneurs des provinces de Girgeh, Bahyreh, Menoufyeh, Ghar-
byeh et Charqyeh.
Le kiâhyâ, le defterdâr et lémyr hâggy, étoient les seuls beys qui entrassent
au dyvân.
La dignité de defterdâr rendoit. dépositaire du registre des propriétés. Les titres
de possession conférés au nom du sultan n’étoient valables qu’après un visa de cet
officier, constatant leur inscription sur son livre.
L emyr hâggy portoit à la Mekke et à Médine les présens qui y étoient envoyés
annuellement au nom du grand-seigneur, et protégeoit la caravane qui se joignoit
à lui pour arriver aux saints lieux avec sécurité.
L émyr khazneh conduisoit par terre, à Constantinople, la portion des revenus
de 1 Égypte qui devoit être versée dans le trésor du sultan.
Les provinces de Qelyoubyeh, Mansourah, Gyzeh et Fayoum, étoient gouvernées
par des kâchef, dont l’autorité avoit la même étendue et la même durée
que celle des beys ; les actes des uns et des autres devoient être munis du consentement
des tchourbâgy et autres 'ogâqlu qui formoient le dyvân particulier de la
province.
^ A 1 exception du kiâhyâ et des commandans de Soueys, de Damiette et
d Alexandrie, les autres beys étoient désignés par le dyvân, confirmés par le pâchâ
et par gj grand-seigneur. Les premiers, envoyés par la Porte, perdoient le titre
de bey, quand le terme de leur mission les rappeloit à Constantinople : ceux-ci
le conservoient a perpétuité, parce que leur dignité étoit inamovible, quoique
leurs fonctions, hormis celles du bey defterdâr, changeassent toutes les années.
D’après une opinion généralement adoptée, on prenoit les beys dans l’ogâq de
Metfaraqah : ils cessoient d’appartenir à la milice, dès que le choix du dyvân les
avoit élevés à cette dignité.
touvoir Le nBâchâd| M V e"Ut ,‘Iin! ^ ^d“ s >d'm'mlj0°,icrs du àd «|Ü c ofnaciesr tlsu pi rdopoonrntiaoinennét,s àau crearntagi nqeus ’ihl eoucrceusp odiut pJaorumri, pouvotr. Le pacha du Katre partagea,t avec ses collègues, les péchés ; car ils faisoient connoitre s’il étoit pâchâ à
cdoarnpss ldees amuutrse,qs upea rau essa dseu ttle’e. mDpeirse ,m lues idcrioenits de’natvroetier nuuns ldeesu xp âochuâ sà àt rdoeisu xq uqeuueeuse s: .les beys étaient traités comme
É. M. S s