
modération , qui contraste tant avec les procédés ordinaires de l'administration
Egyptienne.
On levoit, en outre, dans tous les bureaux de perception, des irais de douane
si multipliés, qu’ils formoient un revenu considérable pour les fermiers, et pour-
voyoient aux frais de bureau et au traitement des écrivains. Toutes les marchandises
y étoient sujettes, même celles dont le commerce étoit libre : ils étoient
moins forts pour les Européens que pour les naturels du pays.
Les douaniers de Boulâq et du vieux Kaire , d’Alexandrie et de Soueys 1
acquirent la propriété de leurs emplois en obtenant du pâchâ du Kaire un firman
qui créa ou reconnut leur titre, et qui les assujettit au paiement d’un myry.
Le douanier-du vieux Kaire et de Boulâq payoit..................................................... a oSo „¡j.
Celui d’Alexandrie payoit...............................................................1 1 2 7 ,0 4 0 . /
t f celui qui résidoit au Kaire. . . . ; ............. 161,4.22.
Ceux de Soueys pàyoient ) celui qui résidoit à Sôueys.. . . , .. 4.10.
( le p e s e u r ............................. : 5 Ip.
T o t A L ; • • • ’ 9 3 .4 7 3 -
Faisant 6,y op1 15*
et en francs, <S,S24f 4.6e.
Le douanier général établi sous A’iy-bey, ayant cumulé ces places, à l’exception
de celles du vieux Kaire et de Soueys, il en acquitta le myry. On ne sait pas
pourquoi le pâchâ n’agit pas de la même manière à l’égard du douanier de Da-
miette, sur-tout depuis que cette douane étoit comprise dans le bail du fermier
général.
Les beys Mamlouks avoient établi des douanes à Qoçeyr et à Rosette.
L’intention suivie du Gouvernement du Kaire, d’attirer le commerce de l’Arabie
à Soueys, empêchoit que l’abord des marchandises ne fut considérable à Qoçeyr :
les droits s’y percevoient au profit du kâchef de Qené, d’après l’usage adopté
par lui-même ou par ses prédécesseurs.
La douane de Rosette fut moins établie pour créer de nouveaux droits que
pour reconnoître si l’on n’avoit commis aucune fraude à celles de Boulâq et
d Alexandrie : on vérifioit si la quantité« la nature des marchandises se trouvoient
conformes aux acquits de douane dont on exigeoit l’exhibition , en faisant passer
dans d autres barques les cargaisons des navires arrivant à ce point. Peu d’années
avant 1 arrivée des Français, les douaniers parvinrent à joindre à cette vérification
la levée d’un droit par ballot de-marchandises ; mais les Européens firent
valoir leurs privilèges, et n’y furent pas soumis. A la même époque, Mourâd-bey,
séduit par 1 avantage qu’offroit l’envoi des grains dans la Chrétienté, en permettoit
l’exportation, moyennant un sequin zer-mahboub par ardeb. Les embarcations
se faisant à Rosette, y produisirent la création d’une douane, dont Mourâd, qui la
fit gérer pour son compte particulier, retira des sommes très-fortes.
Comme on ne payoit pas de myry au trésor, à raison des douanes de Qoçeyr
et de Rosette, elles doivent être indiquées comme un surcroît de charge pour
le commerce, et non pas comme'faisant partie des revenus du sultan.
Il faut ranger dans la même classe les droits perçus sur le commerce intérieur,
connus à Boulâq, Alexandrie, Rosette, Damiette et Soueys, sous le nota de
petites douanes, provenant d’impôts ou d’octrois sur les consommations, ordinairement
affermés aux douaniers , qui avoient une connoissance parfaite de leur
nature et de leur multiplicité.
Nous allons donner l’état des droits qui nous furent déclarés par ceux de leurs
écrivains ou employés que nous conservâmes dans leurs places après notre arrivée.
T A R I F d e s Droits que Ton perçoit aux petites Douanes de T Egypte, sur les Marchandises provenant
de T Etranger et sur celles provenant du sol de l’Égypte.
M a r c h a n d i s e s p r o v e n a n t d e l ’ É t r a n g e r .
ÇÉSIGNATION
des
Lorsque les marchandises viennent de l’intérieur de Î’É
qu'elles entrent dans les villes ci-dessous désignées, elles
mises aux droits suivaiis :
gypte, et
sont's'ou-
Lorsque les marchandises sortent des villes ci-dessous
désignées, et qu’elles sont destinées pour l’intérieur
de l’Lgypte, elles sont soumises aux droits
suivans - .
M A R C H A N D IS E S . VIEUX KAIRE. BOULÂQ. ZO
ROSETTE,
| DAMIETTE. •
SOUEYS.
c
X>
OC
O>>
/
| ALEXANDRIE.
ROSETTE.
. DAMIETTE.
O
Abâqadra (espèce de grain
e ) . ..............
Abricots eh pâte............
Mcdins.
Idem.
Idem.
Médius.
*)d
Alocs soccotrin.............
Idem.
Amandes...................... :o la confie. Idem.
Ancres de vaisseau. . . . . / Îrm
Argent en lingot........... 1dm
Armes........................... de 9 à 34 m.
Assa foetida.............
60 Blanc d'Espagne............ la balle.
Bois à brûler.................. Idem Bois de teinture.............
20 le qu.al
Idem.
Bonnets rouges..............
« !» caisse.
16 m. le paq.
Bougies.........................
1
Bracelets de verre..........
Brai...........................
Caroubes......................
Ceintures brodées..........
Châlons...........
io I* coiiiTc.
b S i "
6 p - f*
quintal. balle.
Chaly d'Angora............
Chapelets de bois..........
Charbon.......................
Châtaignes...................
Ciseaux.........................
Clous. . . . . .
i m. le sac. 6 m. la cou IV
po le ballot,
jo ta barrlq.
Idem.
Idem.
Idem.
, IJtm’