
de leurs effets, qui rendent quelquefois stérile un terrain qui étoit excellent, et
fécond celui qui ne valoit rien.
Le châhed et le khaouly aident le messâh dans ses opérations, et veillent à
ce quelles soient impartiales et régulières. Le titre et les fonctions des autres officiers
du village correspondent parfaitement à l’organisation municipale des communes
de la basse Egypte.
Quelque diversité que l’usage ait mise dans la dénomination de l’impôt territorial
perçu dans le Sa’yd, toutes ses branches appartiennent au mal cl-hoür, ou
aux additions qu’on y a faites sous les noms de houchoufyeh et de barrâny : ainsi les
droits de nabâry, baly, ongre, chetaouy, bayâdy, dont il est composé, ne sont autre
chose que les désignations adoptées pour énoncer l’application de cet impôt à tel
ou tel genre de culture. On appelle nabâry la contribution des terres semées en
maïs et en herbages, quand elles ont été arrosées artificiellement, c’est-à-dire, à
laide des chadouf. Les memes productions donnent lieu au baly, lorsque l’inondation
a procuré les irrigations naturelles. Dans ce dernier cas, le cultivateur qui
fait quelquefois une seconde récolte, devient redevable deïongre. Les terres semées
en blé, orge, fèves et autres grains, sont assujetties au droit de bayâdy, indépendamment
de celui de chetaouy qu’elles acquittent aussitôt que les grains commencent
à pousser.
Les fellâh payent en argent le nabâry, le baly, i’ongre et le chetaouy : ils
acquittent le bayady en grains. On évalue aujourd’hui les denrées nécessaires pour
composer ce dernier droit aux quatre cinquièmes de la totalité de l’imposition ;
ce qui prouve que les productions de cette contrée consistent principalement en
grains.
Les sommes perçues à raison des terres semées en maïs et en herbages, et le
produit du chetaouy, composent le mal el-hour en argent : les recouvremens
du bayady forment le mal el-hour en nature (i). Les denrées avec lesquelles on
acquitte ce dernier, sont toujours réduites en ardebs d’orge, évalués dans une
proportion admise pour régler la valeur comparative de l’orge et des autres
grains : un ardeb de blé représente un ardeb et demi d’orge, et un ardeb et un quart
d’orge équivaut à un ardeb de fèves, lentilles, pois, &c.
Nous avons dit que le myry et le kouchoufyeh ne varioient jamais dans la basse
Egypte; il en est de même dans le Sa’yd, où, comme on vient de le voir, ces
droits sont perçus en argent et en grains. Les moidtefim y sont tenus en outre de
les acquitter dans les valeurs fixées par les réglemens, de quelque manière que le
mal el - hour leur ait ete paye par les fellâh : ainsi, quoique le genre de culture
des terres détermine dans la haute Égypte la nature de l’imposition dont ces
derniers sont redevables, il est tres-indifferent pour le sultan et les gouverneurs
de province qu’elles soient semées en maïs et en herbages, ou en blé , fèves,
orge, &c.
(i) Le mal el-hour d un feddân de terre de toute classe, feddân également de toute classe, semé en grains, est
semé en maïs ou en herbages, varie de 100 à 250 de 20 à 40 médins pour le chetaouy, et d e 2 à 4 ardebs
médins pour ie nabâry, le baly et l’o'ngre. Celui d'un • de blé, mesure du Kaire, pour le bayâdy.
Le Qobte percepteur, appelé serrâf dans la basse Egypte, prend le nom de
â 'mil dans le Sa’yd.
Le travail du meçâhah remplace le registre du châhed des villages de l’Egypte
inférieure, et sert de base à la répartition-de l’impôt. La portion due en argent
est exigée avant les récoltes ; celle qu’on acquitte en nature se recouvre à mesure
qu elles se font.
Les denrées doivent être portées dans un magasin situé sur les bords du fleuve,
quelle que soit la distance des possessions des contribuables. On tolère que les
grains soient mêlés d’un sixième de corps étrangers, en terre, paille et autres substances
: si les non-valeurs excédoient cette proportion, les fellâh seroient tenus
de dédommager leurs moulteftm.
Les possessions des moidtefim de la haute Égypte comprennent plusieurs peuplades
formant un seul arrondissement, dont l’importance est telle, que les seigneurs
qui n’habitent pas leurs, terres sont obligés d’y entretenir un kâchef, de
qui dépendent les qâymmaqâm des communes subordonnées au village principal.
Quand le â’mil se voit hors d’état de suffire au travail dont il est chargé, il délègue
une partie de ses fonctions à des préposés appelés loubâd, dont il reçoit
les perceptions et dont il règle les comptes, de. sorte que leur gestion rentre toujours
dans la sienne.
Les fellâh de la haute Égypte n’ont jamais été attachés à la glèbe comme
ceux de l’Égypte inférieure : le moultezim ne peut pas les contraindre à rester et
à travailler dans sa terre ; ce n’est que par un engagement volontaire, borné à l’intervalle
des semences à la récolte d’une année, qu’ils se rendent cultivateurs et
contribuables.
Avant la domination d’A’ly-bey, l’Arabe cheykh Hammâm gouvernoit les provinces
du Sa’yd au nom de la régence du Kaire. Les troupes Ottomanes n’y pénétraient
jamais ; il étoit même rare que les Turks parussent dans les villages dont
ils étoient moultefim. Tous ses soins tendoient à perpétuer une administration
qui préservoit son pays des vexations de l’étranger, en acquittant avec exactitude
le myry dû à la Porte, et en veillant à ce que les cheykhs des villages ne donnassent
aucun sujet de plainte à leurs seigneurs. La ruine de ce prince équitable rendit le
Sa’yd aux oppresseurs des autres parties de l’Egypte : cependant les impôts et les
concussions ne s’y sont pas accrus avec le même excès, soit à cause des ménagemens
qu’il a fallu garder avec des paysans maîtres d’appauvrir leur seigneur en abandonnant
sa terre, soit, ce qui est plus vraisemblable, parce que, les contributions
en nature ayant toujours la même valeur, l’altération et la baisse progressive des
espèces n’en ont jamais justifié l’augmentation.
Les fellâh de la haute Égypte sont exempts du rafa’ el - mazâlem, du ferdeh
el-tahryr, et de la plupart des droits compris dans là dénomination du nouveau
barrâny.
La liberté dont ils jouissent, le temps que leur laisse une culture peu pénible,
dont les travaux sont suspendus durant six mois, depuis la récolte jusqu’à l’écoulement
des eaux, leur permettent de se livrer à plusieurs genres d’industrie : ils