
sont mises en usage que pour les ouaqf, qui, d’après leur nom et leur institution,
ne devroient jamais être aliénés.
Chaque ouaqf a un nâdir (i) ou administrateur, qui est presque toujours l’un des
descendans de celui qui a fait la fondation. Cet administrateur fàit le recouvrement
des revenus, et les répartit conformément aux volontés du fondateur, volontés
qui sont consignées dans l’acte qui constitue l’ouaqf. '
Tous les nZqah sont inscrits par un effendy spécialement chargé de cet objet.
endy ne fait Pas Partie de la corporation des effendy du myry dont ie
parlerai plus bas. > '
Avant de passer à un autre chapitre, je m’arrêterai un moment pour faire une
remarque qui me paroît utile.
On conçoit que, dans un système d’oppression comme celui qui existe en
Egypte depuis si long-temps-, les divers propriétaires, maîtres chacun dans leur
arrondissement ne se sont pas consultés pour établir des impôts semblables et
des usages uniformes dans toutes les parties de l’État : aussi existe-t-il plusieurs
ifferences, a cet égard, d’un canton à un autre. Cependant la plupart des coutumes,
quoique différentes, sont écrites, pour chaque village, dans des registres
on anciens, daprès lesquels on se conduit, et dont on s’écarte plus ou moins,
selon les circonstances.
Dans le grand nombre de renseignemens que j’ai recueillis,-j’ai choisi ce qu’il
y avoit de plus général, pour en former le système d’imposition et de propriété.
Je continuerai de la sorte pour ce qui va suivre, sans rejeter cependant les exceptions
qui sont importantes et admises dans beaucoup de lieux; et comme il v a
un assez grand nombre de ces exceptions dans la haute Égypte, j’en formerai un
article particulier.
2.° De l ’Administration des Terres.
D ans tous les villages, les terres des fellâh, ainsi que celles d’ousyeh, sont
divisées chacune en vingt-quatre parties appelées qirât (2) : ces vingt-quatre parties
appartiennent à un ou à plusieurs ■ il y en a quelquefois jusqu’à
vingt pour un seul village. Un moultezim possède toujours autant de mrât et
fractions de q.rat de terres d’ousyeh que de qirât et fractions de qirât de terres
des fellah; et cet usage est tellement établi, qu’un moultezim ne vend jamais une
portion de terre des fellâh, sans vendre en même temps une partie égale en qirât
de ses terres d ousyeh.
et !L Z /&f e de,tr°.UVer ía raÎSOn de cet usaSe - et de voir comment les motdteZim
lesfellah sont également intéressés à le maintenir : voici comment je le conçois.
Les terres d ousyeh étant celles dont le produit relatif est le plus considérable
pour e mou tezim , tandis que la culture en est quelquefois onéreuse aux fellâh,
puisquils sont, dans quelques endroits, contraints de la faire par corvée, et les
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terres des fellâh étant, au contraire, celles dont la culture est la plus avantageuse
pour eux, on voit que si les moultezim sont intéressés à posséder le plus possible
de terres d ousyeh, les fellah le sont autant à ne leur en laisser posséder que la
moindre partie. Il s’établit ainsi un équilibre qui maintient les droits de chacun.
Cependant cet équilibré seroit bientôt rompu, si les moultezim eux-mêmes n’étoient
intéressés à le maintenir dans les marchés et les contrats qu’ils passent entre eux.
En effet, si le vendeur ne desire donner que ses terres de fellâh , l’acheteur ne
desire pareillement prendre que celles d’ousyeh ; et de cette diversité d’intérêts
résulte naturellement le parti moyen, celui de joindre toujours à un nombre de
qirât de terres d’ousyeh un nombre égal de qirât de terres des fellâh.
On voit par ce que je viens d’exposer, qu’un moultezim ne doit jamais posséder
des terres d ousyeh seulement, et en effet cela est sans exemple ; mais on trouve
quelques villages dont le territoire ne renferme aucune terre • d’ousyeh.
Je reviens a 1 administration des terres, et je vais parler successivement des
terres des fellâh, de celles d’ousyeh, et de celles des mosquées.
Chaque moultezim choisit parmi lés fellâh qui possèdent les terres qui lui
payent tribut, un principal cultivateur,- qui est le chef des autres, et porte le nom
de cheylh cl-beled(1). Il arrive aussi que si les possessions d’un moultezim sont fort
etendues dans un meme village, il les divise à son gré en plusieurs portions, et les
donne à commander à autant de cheykhs différens; en sorte qu’il y a des villages
qui, soit que leurs terres appartiennent a un ou à plusieurs moultezim, ont un très-
grand nombre de cheykhs. Le nombre moyen est huit ou dix ; mais il 11’est pas rare
de le voir s’élever- jusqu a vingt et au-delà.
Le cheykh el-beled exerce la police sur les fellâh qui cultivent la portion de terre
qu il commande ; c est à lui seul que le moultezim demande le produit de l’imposition,
et il lui laisse le soin de la recueillir des mains des divers fellâh : en conséquence,
il a le droit de les faire batonner, ou de les faire emprisonner dans la
maison de Yardel-ousyeh (2) jusqua ce qu’ils se soient acquittés. Les cheykhs sont
d autant plus interesses à ne rien négliger pour faire payer les fellâh, que si les.
moultezim éprouvent des retards dans la perception de leurs revenus, ce sont les
cheykhs qu’ils en punissent.
Lorsquun cheykh el-beled vient à mourir, c’est ordinairement parmi ses enfkns
que le moultezim lui choisit un successeur; il le fait cheykh, en lui donnant un
schal et une beniche; et ce nouveau cheykh lui fàit, en remercîment, un cadeau
appelé teqaddemeh (3), qui consiste en grains ou en argent, quelquefois même en
un cheval. Déplus, il y a des villages dont les cheykhs sont tenus de donner,
chaque année, à leurs moultezim, un certain nombre de pataquès (4) ; dans d’autres
villages, ce don ne se fàit que tous les trois ou quatre ans ; et dans d’autres enfin,
il nest pas mis en usage.
Outre leurs cheykhs, les grands moultezim, comme les beys et les principaux
(i ) a U ) I ^ 5. (3) « p i i .
(a) Maison seigneuriale, celle où habitent les Mam- (4) La pataque est de quatre-vingt-dix medins, et
Iouks qu. commandent le village. vingt-huit medins font un franc. .