
 
        
         
		i3 <î  A  C  C 
 le noir vers la fin du quatrième jour ; le jaune le neuvième  
 , le verd le dixième ; la bile ne  devient amere  
 que  le  quatorzième.  Les  particules  colorantes font  
 plus  grofiïeres  que  les  diaphanes  ;  les  particules  ,  
 que  le  goût  diftingue ,  font  plus  gfoffiel'ês  que  les  
 corpufcules colorés; les particules qui font l’objet de  
 l’odorat,  fe  forment les dernierés, &  les excrénrenS  
 même  n’àcquierent  de  l’odeur  qu’après la naiffance. 
 Le mouvement  eft invilible  auflî  long-tems  que  
 régné  la tranfparence.  11 fe fait appercevoit  avec la  
 couleur ,  non  que  le  coeur n’ait  battu  pendant qu’il  
 étoit tranfparent  &  blanc  :  l’accroiffertient  de  l’embryon  
 prouve qu’il a  agi  fur les  arteres ; mais parce  
 qu un  corps  tranfparent  n’eft  apperçu  ni  dans  fa  
 première place d’où il part,  ni dans la fécondé  qu’il  
 Va  s’occuper.  (.H.D.G'.) 
 A C CU L É ,  £E,  adj.  (  Architecture  navale.')  Oh  
 donne ce  nom  aux  varangues  qui  ont  dë  l’accule-  
 ment.  V oÿt^  ci-après  Accülement.  Quoique  la  
 maîtrefle varangue d’un vâiffeau ait de l’acculement,  
 on  ne  dit  cependant  jamais  qu’elle  eft  acculée, à  
 moins qu’on  ne la  compare à la  maîtrefle varangue  
 d’un autre  vâiffeau ;  mais  acculé s’applique à  toutes  
 les autres varangues qui  s’éloignent d’elle pour  aller  
 fur l’avant ou fur l'arriéré. La quantité d’acculement  
 des  varangues  fait modifier Ou augmenter l’idée que  
 l ’on attache au mot acculé : ainfi, l’on appelle  varan-  
 gueS demi-acculées  celles  dont  les  branches  forment  
 entr’elles Un angle obtus ;  les  varangues acculées {ont  
 celles dont  les branches forment  un angle  aigu,  ou  
 même droit;  & la   derniere des varangues,  tant  de  
 l’avant que de-l’arriere du vaiffeau, fe nomme fourcat,  
 nom qu’elle tire  du peu d’ouverture de  fes branches  
 qui lui donne  du  rapport &  de la reffemblance  avec  
 une fourche. 
 On donne alifll le nom acculé aux genoux  qui font  
 /oints  aux varangues acculées.  ( M.  le  Chevalier DE  
 LA   COUDRAYE.  ) 
 ACCÜLEMEN T,  f.  m.  ( Architecture  navale.)  
 terme de conftruâion qui fixe  l’idée  fur  la  quantité  
 de courbure, que les conftrufteurs donnent aux deux  
 branches de chacune des varangues d’un vâiffeau. Les  
 varangues font appuyées fur la quille par leur milieu,  
 &  les  deux branches s’étendent  à droite &  à gaüche  
 d’une maniéré  fÿmmétrique. Vers le milieu du vaiffeau, 
  fe place la maîtrefle  varangue,  celle  de toutes  
 qui eft la plus plate ou dont les branches ont le moins  
 de courbure. Plus les  autres varangues s’éloignent de  
 celle-ci, pour aller  fur  l’avant  ou  fur  l’arriere,  &   
 plus leurs branches fe courbent pour prendre la configuration  
 Ou les  façons que  le conftru&eur a fixées  
 auvaifleaû.  - 
 D ’après  ces  connoiffances,  on  peut prendre  une  
 idée  nette  de  l’accülement,  en  difant  qùë  c’eft  la  
 diftance  perpendiculaire  prife de  l’extrémité  extérieure  
 des varangues, à un plan horizontal,  que  l’on  
 conçoit paffer  par  la furface fupérieure de  la quille.  
 Ainfi,  Y accülement  des  varangues eft  d’autant  plus  
 grand,  que  cette  diftancè  eft plus  confidérable,  &   
 cette diftance  elle-même eft d’autant plus  confidérable  
 ,  que  les  branches  des  varangues  ont  plus  de  
 courbure. 
 Dans  la fig.  / ,  (P/, d" A  rchite cl.  nav.  Suppl.  )  fi  
 A  B  eft  cohfidéré comme  repréfentant  la  maîtrefle  
 Varangue d’un vaiffeau, les quantités A  C , B D , qui  
 s’élèvent du  plan aux  extrémités  de la varangue, fe  
 nomment acculémens de la maîtreffe varangue. Dans la  
 fig.  2.,  A  C , B D ,  font  Y accülement d’une  autre  varangue  
 A  B , prife du  même  vaiffeau,  mais  placée  
 en  arriéré dë la maîtrefle varangue. 
 \J accülement  de  la maîtrefle  varangue  eft  o r d i nairement  
 la vingt-quatrieme partie de  fà longueur,  
 dans les gros vaiffeaux ; de  la dix-huitieme, dans les  
 yaiffeaux  d’une grandeur mitoyenne ; &  de  la dou- 
 A  C  C 
 zïeme,  dans les petits  vaiffeaux ( il n’e è  ici queftion  
 . que  des  vaiffeaux de  guetre ) ; enforte 'que  les gros  
 vaiffeaux ont moins  d'accülement, &  font  plus  plats  
 par-deflous  que les petits. Ces réglés  ne  font cependant  
 point fixes, &c même il eft rare que leseonftruc-  
 teurs s’y  conforment. Ils ont quelquefois donné d’«zc-  
 culement à la maîtrefle varangue jufqu’à la  fixieme SC  
 même cinquième partie de fa longueur; (M. D u l a c .) 
 5 ACCUSATION Secrette,(P o/ù.) eftladélation  
 d un  crime ou délit, vrai ou faux, faite à un miniftrè  
 de  la  juftice ,  par une  partie  privée ,  qui n’â point  
 d’intérêt particulier à la poutfuite du  crime,  &  dont  
 on  reçoit  la  délation-fans  preuves.  L’on fent  affez  
 par cette  définition ,  que les accusations fecrettes font  
 un abus manifefte,  quoique  confacré chez plufièürs  
 nations.  Elles n’ÿ font néceffaires qu’én cônféquencè  
 de  lafoiblefle  du  gouvernement.  Elles  rèndent  les  
 hommes  faux &   perfides. Celui qui peut fôupçonner  
 un  délateur  dans fon concitoyen ,  y  voit bientôt un  
 ennemi  :  on  s’accoutume  à  mâfquer  fes fentimens,  
 &   1 habitude  que  l’on  contracte  de  les  Cacher  âùx  
 autres,  fait bientôt  qu’on  fe  les  cache  à  foi-même.  
 Malheureux  les  hommes  dans  cette  trifte fituâtionl  
 ils  errent  fur une vafte mer  ,  occupés  uniquement à   
 fe fauver des délateurs, comme d’autant  de monftreS  
 qui  les  menacent ;  rincertitude  de  l’avenir  couvre  
 pour eux d amertume  le moment préfent.  Privés des  
 plaifirs  fi  doux  de  la  tranquillité &   de  la  fécurité,  
 à peine  quelques  inftahs de  bonheur répandus  ç à &   
 là  fur  leur malheureufe  vie  ,  &  dont  ils  jouiffent à  
 la  hâte &  dans  le  trouble ,  les  conlolent-ils  d’avoir  
 vécu.  Eft - ce  parmi  de  pareils  hommes  que  nous  
 trouverons d’intrépides foldats,  défenfeurs  du  trône  
 de  la  patrie ?  Y  trouverons-nous des magiftrats  incorruptibles, 
   qui  fâchent foutenir Si. développer les  
 véritables intérêts  du  fouverain avec une  éloquence  
 libre  &   patriotique ,  qui  portent  au trône  avec  les  
 tributs,  l’amour &   les bénédictions  de  tous  les  ordres  
 des  citoyens,  pour  en  rapporter au  palais de?  
 grands ,  Si  à  l’humble  toît  du  pauvre ,  la fécurité v,  
 la paix, l’efpéranceinduftrie. fe d’améliorer fon fort,  
 levàïn  utile de  la  fermentation  &   principe de  la  vie  
 des  états  ? 
 Qui peut fe  défendre de  la  calomnie ,  quand elle  
 eft armée  du  bouclier impénétrable  de  la  tyrannie ,   
 le fecret ?  Quel miférable  gouvernement que  celui,  
 où  le  fouverain loupçonne  un  ennemi  dans  chacun  
 de  fês.fujets ,  Si fe  croit forcé  pour le  repos public  
 de  troubler  celui  de  chaque  citoyen? 
 Quels font donc les motifs par lefquels on prétend  
 juftifier  les  accufatïons  Si  les  peines  fecrettes  ?  la  
 tranquillité  publiqu'e,  le  maintien  de  la  forme  du  
 gouvernement?  Il faut avouer que c’ëft une étrange  
 conftitution  ,  que  celle  où  le  gouvernement  ,  qui  
 a déjà  pour lui  la force Si  l’opinion ,  craint  encore  
 chaque  particulier.  La  sûreté  de  l’accufateur  ?  les  
 loix  ne  le  défendent  donc  pas  fuffifamment  :  il y  a  
 donc des  fujets  plus puiffans que le  fouverain  Si les  
 loix.  La néceflité de fauver le délateur de l’infamie ?  
 c’eft-à-dire,  que,  dans  le  même  état,  la calomnie  
 publique  fera  punie ,  Si la calomnie fe'crette  autori-  
 ïee.  La  nature  du  délit?  fi les a étionsindifférentes,  
 ou  même  utiles  au  bien  public,  font  déférées  Sc  
 punies comme  criminelles, on a  raifon :  l’accufation  
 Si le jugement ne peuvent jamais être affez fecrettes.  
 Mais peut il y  avoir un crime  , c’eft-à-dire, urte violation  
 des droits  de la fociété, qu’il ne foit pas de  l’intérêt  
 de tous de punir publiquement ? Je refpeéte tous  
 les gouvernemens, & je   ne  parle d’aucun en particu-  
 lier.Telle eft quelquefois la nature des circonftances,  
 que les abus fontinhérens à la conftitution d’un  état,  
 &   qu’on  peut  croire  qu’il  n’eft  pas  poflible  de  les  
 extirper  fans  détruire  le  corps  politique. 
 M.  deMontefquieua-déja dit  que  les  açeufations  
 publiques 
 A  C  C 
 publiques  font  conformes à la  nature  du  gouvernement  
 républicain  ,  où  le  zele  du  bien  public  doit  
 être  la  première  paflion  des  citoyens :  Si que  dans  
 les monarchies ,  où  ce fentiment  eft plus foible  par  
 la  nature  du  gouvernement,  c’eft un  établiffement  
 fage que celui des magiftrats qui, faifant les fondions  
 de  partie publique ,  mettent en caufe  les infraéteurs  
 des loix. Mais  tout  gouvernement,  foitrépublicain,  
 foit monarchique ,  doit  infliger  au  calomniateur  la  
 peine décernée contre le  crime dont il fe porte accu-  
 fatéur.  ÇD. F . ) ,  ;  _ 
 A C CU SÉ ,  f.  m.  ( Jurifprudence^criminelle.)   On  
 donne ce nom à  toute  perfonne  qui eft déférée  aux  
 vengeufÇ .des  loix d’un  é ta t,  comme  ayant enfreint  
 ces mêmes loix.  Ainfi  l’on  peut  être criminel,  fans  
 être  accufé;  l’on peut  de  même  être  accufé,  fans  
 être criminel. Mais cette derniere confidération, qui  
 doit  faire  trembler  tout  homme  chargé  de  juger  
 fon  femblable  ,  lui  impofe  du  moins  l’obligation  
 indifpenfable  de  traiter  l’accufé  avec  toutes  fortes  
 d’égards ,  tant qu’il  n’eft qu 'accufé ou prévenu ; fans  
 qu o i,  il  feroit  dangereux  qu’il  ne  fît  fupporter  à  
 l’innocent des peines qui ne  font  dues qu’au  coupable. 
   Peut-ôn fe  flatter, quê  la  procédure  criminelle  
 fuive  toujours  cette  réglé  dont l’humanité  lui  crie  
 de  ne  s’écarter jamais.? 
 Ou  Y accufé  eft  préfent,  ou il eft  fugitif.  Au  dernier  
 ca s ,  la pôurfuite  fe  fait  contre  lui  par  contumace. 
   Si  au  contraire  Y accufé n’a pas  pris  la  fuite,  
 l’ufage  ,  le  croiroit- on,  dans  un  pays  où  l’on  fe  
 pique de douceur, de fenfibilité  ,  d’amour pour  fes  
 îemblables ,  l’ufage  eft de  le jetter dans une prifon,  
 de  le charger de fers-r. de  lui  interdire  toute  communication  
 avëc  des  confeils  ,  d’entendre  en  fecret  
 des  témoins  dont  on  lui  cache  jufqu’au  nom,  de  
 renvoyer à  la  fin  de  l’inftrudlion  du procès,  l’examen  
 des faits qu’il allégué  pour fa  défenfe ;  de  traiter  
 ,  en  un  mot,  à  fon  infu,  de  fa  fortune,  de  fa  
 vie  ,  de  fon  honneur,  &  même de l’honneur de fa  
 famille. 
 Lorfque  le juge a de  la  forte accumulé les  dépositions  
 &  les  preuves,  il  examine ce qui en  réfulte.  
 S’il n’y voit  rien  qui charge  Y accufé,  alors il  le renvoie  
 quitte  St  abfous  ;  fouvent même il lui  réferve  
 fesdommages &  intérêts ,  contre l’accufateur. Mais  
 s’il fort des dépofitions,  d’affez puiffans indices pour  
 faire  préfumer légalement que Yaccufé eft coupable,  
 alors le juge  ordonne  que  les  témoins  feront  ouis  
 de nouveau  fur les  faits  qu’ils ont  atteftes,  &  qu’ils  
 feront préfentés au  prévenu  ;  c’eft  ce  qui  s’appelle  
 régler  là  procédure  a  Vextraordinaire.  Dès  ce  moment  
 ,  il  y   a  préfomptiôn  légale  que  Y accufé  eft  
 criminel. 
 C ’eft ‘aufii  dès ce moment  feul que  la juftice  eft  
 pardonnable  d’agir  avec  rigueur  contre  lui.  Mais  
 jufques-là  pourquoi  le  traiter  avec févérité ? Pourquoi  
 le  précipiter  dans  un  cachot  où  il  eft  confondu  
 avec  les plus vils des humains? Pourquoi l’arracher  
 à fes biens,  à fon domicile, à  fes amis,  à une  
 epoufe  chérie  ,  à  des  enfans  qui  ont befoin de  fes  
 fecours ? c’eft-à-dire, pourquoi le punir d’avance par  
 l’endroit le plus fenfible de notre être ? Quelque  fo-  
 lemnelle  que  foit  enfuite  la  réparation, fi  cet  accufé  
 eft déclaré innocent, elle ne lui rendra jamais ce  
 qu’une rigueur précipitée  lui a  ravi. Par conféquent  
 cette rigueur ne  paroît  pas  jufte. 
 Pour  qu’elle  fût excufable,  il faudroit qu’elle fût  
 neceffaire  ;  il faudroit conféquemment  qu’il n’y  eût-  
 pas  d’autre  moyen  d’affurer  la  punition  du  crime,  
 luppofé que le prévenu fut criminel. Mais  comment  
 fanoit-on dans Athènes,  où les plus grands criminels  
 meme jouiffoient d’une  liberté pleine &  entière pendant  
 tout  le  tems  que  duroit  l’inftru&ion  dë  leur  
 procès.  Comment faifoit-oo à Rome, où nul  accufé  
 Tome  /,  -•  -  ■ 
 A  C  C  137 
 ne ceffoit d’être  libre,  que  lorfqa’il étoit convaincu  
 &  condamné  ?  Comment fait-on en Angleterre, où  
 la loi  habeas  corpus défend  tout-àda-fois de tenir un  
 citoyen  en  prifon  au-delà  de  vingt-quatre  heures  
 fans l’interroger ,  &  veut qu’après  cet  intervalle  on  
 le  relâche  fous caution ,  jufqu’à  ce  que  fon procès  
 lui  foit fait ? 
 t  L ’impératrice  de  Ruflie, dans cette  belle  inftruo  
 tion que la raifon femble avoir dictée pour le bonheur  
 de l’humanité, &  qui devroit être le manuel des législateurs  
 &  des  juges,  a fi bien dit,  art.  1 57 : « C’efl:  
 » une différence d’arrêter quelqu’un  ou de le mettre 
 » en prifon......Il ne faut pas que le même  lieu ferve 
 » à mettre  en  fûreté  un  homme  accufé  d’un  crime  
 »  avec  quelque  vraifemblance,  &   un  homme  qui  
 » en eft convaincu, &c ». 
 Il feroit donc à defirer qu’il y  eût pour les prévenus  
 un  lieu de  détention  ou  de  fûreté  qui  ne  fût  point  
 la  prifon  ;  je  voudrois  qu’au  lieu  d’y  rencontrer la  
 mifere  &  le  déshonneur,  ils y   trouvaffent prefque  
 les mêmes  commodités  que  dans  leurs  domiciles,  
 qu’ils  n’y  perdiffent rien de  l’eftime publiquef qu’on  
 ne  les y  retînt,  qu’autant de  tems qu’il en faut pour  
 conftater  leur  crime,  ou  vérifier  leur  innocence  :  
 peut-être même devroit-on les  laitier vaquer à leurs  
 fondions,  s’ils  fourniffoient  caution  de  fe  repré-  
 fenter lorfque la juftice les réclameroit.  Ibeft à propos  
 de  réferver  la punition,  &  la prifon en eft une,  
 pour les feuls criminels. 
 Et même ,   comme il n’exifte jamais,  avant la condamnation, 
  que des préfomptions du  crime ;  comme  
 Y accufé  peut  encore  prouver  fon  innocence,  il  
 faudroit  écarter  des  prifons  &   de  l’inftru&ion  des  
 procès criminels,  toute févérité que  les  circonftances  
 ne  rendroient  pas  neceffaire.  Par  exemple,  à  
 quoi  bon  les  cachots.,  puifque  la  détention n’y  eft  
 pas plus afliirée que dans  toute autre  chambre de la  
 prifpn ?  Ou  fi l’on  veut  abfolument  qu’il  y   en  ait,  
 eft-il befoin d’y  mettre  les prifonniers aux fers ?  Ne  
 fuffit-il  pas  au fli,  n’eft-ce  pas  même  trop  de  les y  
 priver  de  la  lumière ,  fans  leur y  faire  refpirer un  
 air  corrompit, &ç ?  . 
 11  eft  une  chofe  fur-tout qui fait peine  aux  âmes  
 fenfibles ,  c’eft qu’un  accufé  foit  dénué de confeils ;  
 c’eft  qu’on  lui  cache  le  nom  &   les  dépofitions  des  
 témoins qu’on a raffemblés contre lui.  Une les v o it,  
 on ne lui fait part de çe qu’ils ont d it, qu’au moment  
 où ils lui  font  confrontés  : moment  qui  n’eft jamais  
 long, &  où  Y accufé ne  fauroit  jouir de  fa préfence  
 d’efprit,  parce  que cette  formalité lui annonce  que  
 fon procès  eft réglé à  l’extraordinaire. 
 Terraffon  ,  dans  fon  Hifioire  de  la Jurifprudence  
 Romaine,  obferve  qu’à Rome  on donnoit à Y accufé  
 jufqu’à quatre  défenfeurs  ;  que  les  dépofitions  fe  
 lîfoient tout haut ;  qu’on laiffoit  au prévenu le tems  
 d’y   répondre,  &   de  fe  concerter  avec  les  hommes  
 généreux  qui  s’étoient  chargés  du  foin  de  le  
 juftifier. 
 Quel  inconvénient  trouveroit-on  à  fuivre  parmi  
 nous  cette procédure noble &  franche qui refpiroit,  
 comme  on l’a  fi bien dit,  toute la magnanimité Romaine  
 ,  tandis  que la  nôtre  femble  n’annoncer  que  
 la  timidité, la défiance, l’envie de furprendre ? D ’où  
 vient ne nommeroit-pn pas  tout de fuite les témoins  
 à Yaccufé,  &  ne  lui  donneroit-on pas une  copie  de  
 leurs  dépofitions ?  D ’où  vient  lui  feroit-il défendu  
 d’en conférer  avec un: çonfeil ? 
 L’article 8 du titre  14 de l’ordonnance de  1670 ne  
 lè  permet pas  ,  fi.ee  n’eft  dans  le  cas  du  péculat,  
 concuflion, banqueroute frauduleufe, &c.  « Quoi!  
 » s’écrie  là-deffus  Pilluftre  auteur  du  Commentaire  
 »fur  le  traité des  délits  &  des peines,  votre  loi per-  
 >> met qu’un concuflionnaire, un banqueroutier frau-  
 »■  duleux  ait  recours  au miniftère  d’un  avocat  &