
 
        
         
		Les  hauts-bois  &   les  battons  coulent  ordinairement  
 jufqu’à huit notes v îte s, à caufe de  la difficulté  
 du jeu. 
 Quant  aux  chanteurs ,  l'accent mufical  eft deter-  
 miné  par  les  paroles  mêmes  :  toutes  les  notes  qui  
 pattent  fous  la  même  fyliabe  ,  doivent  aufli  paf-  
 fer  fous  le  même  coup  de golier,  à  moins  que  ce  
 ne  foit  une  roulade  alors cela dépend du bon goût  
 &  dé  l’habileté de l’exécuteur.  ( F.  D. C.) 
 .  Ac c en t ,  ( Mufiq.)  Sorte  d’agr.ément du  chant  
 françôis,  qui  fe  notoit  autrefois  avec  la mufique  ,  
 mais  que  les  maîtres  de  goût  du  chant  marquent  
 aujourd’hui  feulement  avec  du  crayon  jufqu’à  ce  
 que les écoliers fâchent le placer d’eux-mêmes. L’accent  
 ne fe  pratique  que  fur  une  fyliabe  longue,  &   
 fert de  paflâge d’une  note  appuyée  à une autre note  
 non appuyée , placée fur le même degré : il confifté  
 en  un  coup  de gofier qui  éleve  le  fon  d’un  degré  
 pour  reprendre  à  l’inftant  fur  la  note  fuivante  le  
 même  ion  d’où  l’on  eft parti  ;  plufieurs  donnoient  
 le nom  de plainte  à  Vaccent.  Voyeç  le  ligne &  l’effet  
 de  l'accent, fig.  C), planche  I. de Mufiq.  Suppl.  (S.) 
 Bien  des muficiens appellent, ou  du  moins appel-  
 loienr  autrefois accent un  agrément  confinant à faire  
 entendre  la  note  immédiatement  au-deffus  ou  au-  
 deffous  de  celle qui  eft  notée,  fuivant  que  la  note  
 qui  la  précédé  eft  au-deffus  ou  au-deffous,  &   en  
 diminuant  là  valeur de  la  note , fur laquelle  on fait  
 Y accent,  de  la valeur  de  ce même accent. Quelques  
 anciens muftciens  françôis  indiquoient cet accent par  
 un  crochet ,  les  Allemands  par  un-petit  trait,  aujourd’hui  
 on  le  marque  par  une  petite  note  de  la  
 valeur  que  l’on  veut  donner  à  L accent.  Voye£  ces  
 lignes &  ces  effets  de  l’accent,  fig.  io ,  planche  1. de  
 Mufiq.  (Suppl.') 
 Un  autre. accent,  dont  j’ai trouvé  la  marque  &   
 l ’expreflion  dans  quelques  auteurs ,  eft celui fig.  a ,  
 planche  l  ; &   remarquez que le premier eft celui qui  
 eft encore ufité aujourd’hui. 
 Les  auteurs  qui  ont écrit en allemand  &   en latin  
 au  16e &   17e  fiecles,  divifent 1''accent  en trois différentes  
 fortes  :  i°.  accentus  intendens,  qui  eft celui  
 fig.  10,  n°.  2. :  1°.  accentus  remittens,  qui  eft  celui  
 du  n°.  1 ,  fig.  10  :  &   30.  accentus varias ou' circum-  
 jlexus,  compofé,  pour  ainfidire,  des  deux  précé-  
 dens ,  &  qui  n’eft que  \z flatté d’aujourd’hui.. Voye^  
 Flatté,  (Mufiq.) Suppl,  (F. D . C.) 
 Accent  double ,  (Mufiq.)  Cet  agrément  que  
 l’on note aujourd'hui  tout du long, confifté à retrancher  
 la moitié  de  la valeur d’une note  en anticipant  
 celle qui la  fuit  ;  on  lé marquoit  autrefois par deux  
 pétits  traits  verticaux  parallèles.  Sur  là  première  
 note  ,  voye^ la marque  &   l’effet  de  Vaccent  double,  
 fig.  12  , planche  ï.  de Mufiq. Suppl.  (F . D .  C.) 
 Accens,  (Mufiq.)  Les poètes emploient fouvent  
 ce  mot  au  pluriel.,  pour  lignifier  le  chant  même,  
 &   l’accompagnent  ordinairement  d’une  épithete,  
 comme doux. ,  tendres,  trifles  accens.  Alors  ce  mot  
 reprend exactement lé fens de  fa racine,  car il vient  
 de  canere  camus,  d’où  l’on  a fait accentus ,  comme  
 concenltis.  (S.) 
 Accens ecclesiastiques , (Mufiq.) On appel-  
 loit  ci-devant  ainfi les  différentes  inflexions de  voix  
 qu’on  faifoit dans  les  églifes  catholiques  enpfalmo-  
 diant.  Il y   âvôit, 
 i° .  L 'accent  immuable,  lorfque  la  voix  reftoit  
 toujours  fur  le  même  ton. 
 z°.  Le moyen,  quand on abaiffoit la voix de tierce  
 fur une  fyliabe. 
 ;  30.  Le grave ,  quand  la voix tomboit de quinte. 
 40.  L’aigu, qui avoit lieu lorfqu’après avoir abaiffé  
 la voix de tierce pendant quelques fy llabes, on repre-  
 noit le premier ton. 
 50.  Le modéréy quand, après  avoir  élevé  la  voix 
 de  fécondé pendant quelques fyllabes, on reprenoit  
 le  premier ton. 
 \  6°.  L’interrogatif,  pour  exprimer  une  interrogation  
 ;  on  élevoit la voix d’une fécondé pour lès derniers  
 .mots. 
 -  7°-  Enfin \e final, quand la voix tomboit de quarte  
 fur la derniere  fyliabe. 
 Il  paroît  qu’aujourd’hui  çes  noms  de  ces  accens  
 ne  font  plus  d’ufage ,  &   quelques accens  font  dans  
 le meme cas.  Au moins  je  n’ai  trouvé  aucun de  ces  
 noms  dans  \e.Traité hiflorique  61 pratique fur  léchant  
 eccléfiafiique  de  l’abbé  le  Boeu f,  que  je  crois  le  
 plus récent  fur ce  fujet ;  & e e t   auteur  n’admet  que  
 le premier,  le fécond ,  le troifieme &  le quatrième  
 de ces accens, fans en rapporter les noms.  ( F. D . C.) 
 Accens,  (  Mufiqüe  des  Hébreux.  )   Quelques  
 auteurs veulent que les accens des Hébreux leur fer- -  
 viffent  aufli  de  notes.  On  peut  voir  l’opinion  de.  
 Kircher à ce fujet,  dans  fa Mufurgie ,  liv.  11.  Nous  
 ne mettons point ici-çes accens,  ni les traits  de  chant-  
 qu’ils  indiquent  fuivant  ce. favant,  parce  que  certainement  
 jamais  les anciens Juifs n’ont eu une mufique  
 fi  variée.  (F . D . C.) 
 ACCESSOIRE  ,  f.  m.  (Droit nat.)  La  plupart  
 des chofes qui  entrent en  propriété ,  ne  demeurent  
 pas  dans  le  même  état..  Il  y   en  a  dont  la  matière  
 fe  dilate intérieurement &  groflitpar ce moyen leur  
 fubftance ,  comme  celle  des mines,  des  carrières  ,  
 les  arbres  ,  &c.  D ’autres  reçoivent  des  accroiffe-  
 mens extérieurs, comme il arrive dans les alluvions.  
 Voye1  ce mot.  D ’autres produifent des fruits  ou  des  
 revenus de différente  nature.  Plufieurs enfin acquièrent  
 ,  par un effet de  l’induftrie humaine  ,  une nouvelle  
 forme.qui leur donne un plus grand prix. C ’eft  
 ainfi  qu’avec du  grain  on  fait  de  la  farine  ,  &  avec  
 de  la  farine  du pain.  Un  peintre  avec  fes  couleurs  
 &  fon pinceau,  fait d’un morceau de toile fort commune  
 , un  tableau  rare  &  de grand prix. 
 Tout cela-eft  compris  fous  le  nom  général  d'accejfoires  
 ,  qui  fe réduifent  en général  à  deux  fortes :  
 l’une  de  ceux  qui  proviennent  uniquement  dé  la  
 nature même des chofes, fans que  les hommes aient  
 aucune  part à leur produ&ion  :  l’autre  de  ceux  qui  
 doivent  leur origine,  ou  en  tout,  ou _en partie,  au  
 fait  des hommes  &  à quelque  travail  ou quelqu’in-  
 duftrie. 
 _  Pour décider  aifément ces fortes de cas affez  difficiles  
 ,  voici des principes fort fimples : 
 i ° .   Il faut  voir.fi  c’eft de  bonne  ou  de  mauvaife  
 foi  que  quelqu’un  a  mêlé  fon  bien  ou  fon  travail  
 avec le bien d’autrui ;  car s’il y  a  de  la mauvaife  foi  
 de  fa part,  il mérite de perdre fa peine ou fon bien ;  
 autrement un  propriétaire fe  verroit  tous les  jours  
 expofé  ,  par la malice d’autrui,  à  ne pouvoir difpo-  
 fer  à  fa  fantaifie.de  ce  qui  lui  appartient.  Si  donc  
 quelqu’un a ,  par  exemple  ,  planté  des  arbres  ou  
 femé des grains dans un fonds qu’il fa voit bien n’être  
 pas  à lu i,  le  maître  du  fonds  n’eft  point obligé de  
 lui  laiffer reprendre  les  arbres  ,  ni  de  partager,  les  
 grains  avec lui :  &  il  eft  au  contraire  en droit de  fe  
 faire  dédommager  du  préjudice  qui  peut  lui  être  
 revenu de ce que fa terre a été occupée &  employée  
 à d’autres  ufages qu’à ceux auxquels  il  l’avoit  defti-  
 née.-  H  y   a  néanmoins  ici  une  exception  à. faire  ;  
 c’eft  lorfque  la  chofe  appartenante  à  autrui  eft  de  
 très-petite-valeur  &  en  elle-même  ,  &  en  compà-  
 raifon du prix de  la  forme qu’on lui  a donnée.  Sup-  
 p o fé, par exemple, que quelqu’un ait  pris une  main  
 de papier,  ou une  planche de bois commun,  ou un  
 morceau de  toile  ,  qu’il  favoit  être  à  autrui,  &   y   
 ait écrit des.chofes de conféquence,  ou fait quelque  
 belle  peinture  :  en  ce cas-là il ne peut giier-e y  avoir  
 de mauvaife  foi  confidérable :  il  y   a  lieu  de  préfumer  
 que  celui  qui  a  pris  de fon  chef le papier ,   la 
 planche ou la  toile,  a cru que le  propriétaire y  con-  
 . îentiroit  aifément  ,  fur-tout  fi  on  lui  rëndoit  une  
 quantité de même forte,  ou  la valeur ;  ainfi  celui-ci  
 ne peut pas  s’approprier les écrits  ou  le tableau. 
 20.  Celui  au  bien  duquel  une  chofe  d’autrui  a  
 - été  jointe  &   incorporée,  foit  par  le  fait innocent  
 de  celui-là même  à  qui  elle  appartenoit,  ou  fans  
 que celui-ci y  ait eu aucune part, doit, toutes chofes  
 d’ailleurs  égales  ,  avoir  l’ouvrage  ou  le  compofé  
 qui en  réfulte.  Car  il  y  a  pour  l’ordinaire  quelque  
 imprudence  dans  celui  qui  s’eft  mépris  :  &  quand  
 même  il  n’aurait  contribué  en  aucune  maniéré  au  
 mélange,  s’il  lui  en  revient  du  préjudice,  ce  n’eft  
 pas  la  faute  de l’autre.  Ainfi, par'exemple ,  fi l’eau  
 ayant  emporté  un  morceau  de  térre  ,  l’ajoute  au  
 champ voifin,  le maître  de  ce champ  peut  s’approprier  
 ce morceau  de terre ,  à moins  que celui à qui'  
 il appartenoit ne le retire  inceffamment  de-là.  Et le-  
 premier n’eft  pas  obligé de  payer à l’autre  la valeur  
 du morceau de terre qui refte dans fon champ, parce  
 qu’il ne  lui  en revient  aucun  profit  ;  au contraire il  
 peut  fe  faire  qu’il  en  reçoive  quelque  préjudice  
 dont  l’ancien  maître  du  morceau  de  terre  ne  doit  
 pourtant  pas  le  dédommager,  parée  qu’il  n’en  eft  
 pas la caufe  ,  comme  nous  le  fuppofons.  Mais lorfque  
 quelqu’un  à ,  par  exemple ,  femé de bonne  foi  
 dans  le  champ  d’autrui,  le  propriétaire  du  champ  
 doit  lui  rembourfer  la  valeur de. la  femence  &   de  
 la peine  prife  pourfemer,  parce  qu’il  en  profite,  
 à moins  qu’il n’eût réfolu  de  femer  dans  fon champ  
 quelque  graine  de  plus  grand p r ix ,  ou  d’y  metrre  
 quelqu’àufre  chofe qui  lui  auroit  été  de  plus  grand  
 revenu.  . 
 30.  Si  la  chofe  où  la  peine  de  l’un  des  deux  eft  
 fufceptible de  remplacement,  &  que celle de l’autre  
 •ne le foit pas  ,  fans  qu’il y  ait d’ailleurs aucune mauvaife  
 foi  de  part &  d’autre,  celui  à  qui  appartient  
 cette chofe,  ou cette peine, doit fe  contenter qu’on  
 lui  en  rende.une  autre  toute  femblable  de  même  
 efpece,  ou  la  valeur  en  argent.  Car  alors  le  dernier  
 ne perd rien ;  au lieu que l’autre  pourroit quelquefois  
 y   perdre  beaucoup  ,  &   il  perdroit  beau-  
 coup,  en ce qu’il  ne recouvreroit rien qui  pût  tenir  
 lieu.de  fon  bien ou de  fa  peine. C ’eft en Vertu de ce  
 principe,  que  ce  qui  a  été planté ou femé  demeure  
 ordinairement au maître  du  fonds  ;  les  a êtes  ou les  
 écrits à celui  qui  les a  faits,  &  non pas à celui  à qui  
 étoit  le  papier :  le  tableau au  peintre ,  &   non  pas  
 au maître  de  la toile ou  deîla  planche  ;  lé  cachet  à-  
 celui qui l’a grave.,-, ou qui  l’a fait  graver, Sic.  Mais  
 par  la  meme  raifon,  fi  quelqu’un  avoit  fait  trader  
 quelque  méchante  peinture  fur  une  table  ou  une  
 toile  rare  &   de grand  prix  qui m’appartient,  ou  fi  
 .l.on.avoit  grave  quelque  chofe  fur  une  pierte  pré-  
 cieufe qui  eft à moi,  je devrois recouvrer ma table,  
 ma  toile ou ma pierre  pr,écieufe.  ( D. F. ) 
 Accessoire, (Jurifprud.)  On  appelle  accejfoire  
 d une  chofé-leguée, ce qui,  n’étant  pas  de  la chofe  
 meme , y   a quelque liaifon qui fait qu’on ne doit pas  
 1 en feparer,  &  qu’il doit  la  fuivre.  Ainfi les fers &   •  
 •  *5  hcou  d’un  cheval,  &  le  cadre  d’un  tableau,  en  
 font  des accejfoires. 
 On  peut  diftinguer  deux  fortes  d’accefloircs  des  
 chofes  leguees  :  ceux  qui  fuivent  naturellement  la  
 chofe ,  &  q ui,  fans qu’on  les  exprime ,  demeurent  
 compris  dans  les  legs  ,  &   ceux  qui n’y   font  ajoutes  
 que  par  une  difpofition  particulière  du  tefta--  
 téur.  Ainfi  le  legs  d’une  montre  en  comprend  la  
 ooete,  &   le  legs  d’une  maifon  en  comprend  les;  
 °  eV *  COntra^re >  le  legs  d’une  maifon  ne  comprendra  
 pas les meubles  qui s’y  trouveront, à moins 
 que le  tefetou-ne l’ait exprimé. 
 r  y  a  des  accejfoires  de  certaines  chofes  qui  n’en  
 lont  pas  ieparés,  tels  que  font  les  arbres  plantés 
 dans  un fonds : &  c es fortes dt accejfoires fuivent toujours  
 la  chofe  léguée ,  s’ils n’en  font  exceptés ;  de  
 il y a des accejfoires qui, quoique féparés  des chofes,  
 les  fuivent aufli,  comme  les  harnois  d’un  attelage  
 de chevaux de carotte &  autres  femblables.  Il  peut  
 même y  avoir un  progrès d'accejfoires des accejfoires,  
 comme des pierreries  à  la  boëte  d’une  montre.  Et  
 il y   a enfin de  certaines  chofes dont on  peut  douter  
 fi elles font accejfoires  d’autres ,  ou  ne  le  font point.  
 Ce qui peut dépendre de la difpofition du teftatéur,  
 &  de l’étendue ou des bornes qu’il donne à  fes  legs,  
 comme  bon  lui  femble.  Ainfi  il  n’ y   a  pas  d’autre  
 réglé  générale dans les doutes de ce qui  doit  fuivre  
 la  chofe  léguée  comme  fon  accejfoire ,  que l’intention  
 du  teftateur,  dont  l’expreflion  jointe  aux  cir-  
 conftances &  aux ufages des lieux,  s’il y  en  a ,  petit  
 faire  juger  de  ce  qui  doit  être  accejjoire  ou  non.  
 Que  fi la difpofition  d’un teftateur laifle la chofe en  
 doute,  on  peut  en  chaque bas juger de  ce qui doit  
 être  compris dans  lès  legs comme accejfoire ,  ou ne  
 l’être pas,.  par  les  réglés particulières  fur les divers  
 cas expliqués dans  les articles fuivans. 
 Si  un  teftateur lègue  une  maifon  fans  rien  fpéci-  
 fier  de  .ce  qu’il  entend  comprendre  dans  ce  legs ,  
 lè  légataire  aura-. le  fonds,  le " bâtiment  &   fes  
 dépendances, comme  une  cour,  un  jardin &  autres  
 appartenances de  cette maifon,  avec les peintures à  
 frefque  &   autres  ornemens  ou  commodités  ,  qui  
 tiennent  .à  fer &   à  clou ,  ou  font  fcèllés  en  plâtre  
 pour perpétuelle  demeure  ;  car ces fortes de chofes  
 ont  la  nature  d’immeubles.  Mais  il  n’y  aura aucun  
 meuble  compris  dans ce legs, à la réferve  des  clèfs  
 &  autres  chofes ,  s’il y   en avoit  qu’un  pareil  ufage  
 rendît  aiifli  néceffaires. 
 ■  .Si  celui  qui  avoit  légué  un  fonds  par  fon  tefta-  
 ment  y  fait enfuite  quelque  augmentation ,   comme  
 s’il ajoute-quelque chofe à fon étendue,  ou s’il y  fait  
 quelque  batiment,  ces  augmentations  font  partie  
 du fonds &  font au légataire ,  fi ce n’eft que le teftateur  
 en eût  difpofé- autrement. 
 Il en feroit de  même  d’un  legs d’une  terre  ,  fi  le  
 teftateur l’ayant léguée y  ajoutoit de  nouveaux bâti-  
 mens, &  même  de nouveaux droits,  ou s’il achetoit  
 dés  fonds  pour  augmenter  l’étendue  ou d’un parc,  
 ou  de quelques héritages dépendans de la terre. Car  
 toutes  ces  fortes d’augmentations  feroient des àccef-  
 foires  qui  fuivroieht  le  legs ,  foit  par  leur  nature  
 d’accejfoire ,  ou parce  qu’on  ne  pourroit préfümer  
 que  le  teftateur  eût  voulu  féparer  ces  fortes  de  
 chofes pour les laiffer, fans  la terre  , à  fon héritier. 
 Si  le  legs  étoit  d’un  feul  héritage ,  &  qu’après le  
 teftament  le  teftateur  y   eût  ajouté  quelque  fonds  
 joignant,  cette  augmentation  pourroit  appartenir  
 Ou  au légataire , ou à l’héritier, félon que cette nouvelle  
 acqüifitiôn pourroit être confidérée  comme un  
 accejfoire  du  legs,  ou  qü’elle  feroit  autre.  Car f i,  
 par exemple ,  c’étoit  une acqüifitiôn d’une  parcelle  
 dé.terre  pour quarrer  un  champ,  ou pour  fervir  à  
 une prife d’eau ou autre  fervitude  ,  ou même  pour  
 augmenter feulement le  fonds  de  quelque étendue  ;  
 ces acquifitions feroient des accejfoires qui fuivroient  
 le  legs,  de même  que  ee  qui  s’ÿ  trouveroit naturellement  
 ajouté par quelque changement que feroit  
 le.-cours  d’une  riviere  joignante.  Mais  fi  le  fonds  
 acquis &C joignant à l’héritage légué étoit d’une autre  
 nature,  comme  un  pré  joint  à  une  vigne  que  le  
 teftateur auroit  léguée ,  011  que  cet héritage  acquis  
 parle teftateur fût également joignant, &  à celui qu’il  
 . auroit légué,  &  à un autre qu’il laifferoit à fon hérit 
 ie r ,  ces  fortes  d’acquifitions  ne  feroient  pas  des  
 accejfoires  du legs,  à moins qu’on  ne  dût  en  juger  
 autrement par la difpofition du teftateur,  &  les  cir-  
 conftances qui pourroient expliquer fon intention. 
 Si ? un  teftateur qui  auroit  légué un  fonds,  y  fait