marque s’il a été requis de fe tranfporter ou fi le
iujet l’eft venu trouver : dans le premier cas, il doit
dire s’il l’a trouvé couché ou debout, vaquant à fes
affaires ,'ou dans l’impuiffance d’y donner fes foins,
iitué de telle ou telle façon.
II ne faut rien déduire que des véritables fympto-
mes, fans rien inférer des cris & douleurs du malade-
& des afliftans.
Il faut être en garde contre l’artifice avec lequel
on contrefait les véritables fymptomes, comme les
convulfions, contorfions , fyncopes apparentes,
fang féringué, démence 8c fureur affeélées.
8°. Si l’objet du rapport eft compliqué ou exige
des réflexions fuivies, il faut, après avoir noté les
objets effentiéls fur les lieux , laiffer écouler le
moindre intervalle poflible î s’il s’agit de poifon, il
faut foi-même répéter ou faire des épreuves fur des
animaux vivans {Voye^ P o i s o n s , Suppl.) ; s’il eft
quefiion d’alimèns ou autres fubftances inconnues,
faire foi-même les analyfes, ou requérir du juge qu’il
nomme d’autres experts propres à aider dans cette
recherche.
•90. Avoir égard à toutes les circonflances dans
Peftimation des panfemens, médicamens, ou dans le
jugement de la méthode de traiter employée par
d’autres.
Affirmer rarement, foit dans les prognoftics, foit
dans l’évaluation des caufes 8c des effets. La certitude
mathématique n’eft point l’appanage de l’art de
guérir : Celfe a d it, nil in medicina adeo certum eft,
quam nihil certum. La très-grande probabilité eft le
plus fouvent le dégré extrême auquel on peut atteindre.
. La brièveté, la clarté, la propriété des mots, font
encore des qualités néceffaires dans un rapport ; les
mots fcientifiques doivent y être interprétés dans
four vrai fens , pour être entendus des juges. Les
rapports feroient inutiles, dit M. Verdier, fi les
juges étoient anatomiftes & médecins.
11 ne faut rien mêler d’étranger au rapport, ainfi
l’expert doit éviter tout étalage d’érudition que la
matière n’exigeroit pas étroitement.
On nomme pour l’ordinaire deux ou trois experts
, l’un médecin , les autres chirurgiens, pour
réunir toutes les connoifiances médicinales qui ont
rapport à la queftion à confulter : cet ufage bon en
lui-même, a pourtant fes inconvéniens, lorfque l’un
de ces experts différé d’avis ou empietefurlereffort
des autres. Le médecin 8c le chirurgien ont également
droit à l’ouverture du cadavïe 8c aux obferva-
tions anatomiques; mais fi les opérations de la main
font dévolues au dernier ,c ’eft au premier qu’appartiennent
les obfervations phyfiologiques : l’infraâion
de cette réglé a produit pour l’art des humiliations
qui ne devroient cependant retomber que fur ceux
qui l’ont violée. .
Un expert ne doit même faire que les démarches
utiles; ainfi point dedifcuffion phyfiologique devant
une populace affemblée, qui croira au ton d’importance
avec lequel ori lui explique les effets 8c leurs
caufes, qu’elle eft faite pour juger de ces matières ,
8c qui viendra à bout de s’en perfuader ( V. le rapport
fait pour Calas,fils, aumot S u s p e n s io n ,Suppl.y,
malheur aux hommes fi jamais le peuple évoque à
fon tribunal les caufes de cette efpece ! la précipitation
8c l’enthoufiafme qu’il porte dans fes décifions,
ne fauroient s’allier avec les recherches requifes.
io ° . Les rapports doivent être faits fans connivence
, 8c avec tout le fecret que méritent des faits
dont la révélation peut produire l’impunité du crime
, ou la perfécution de l’innocence.
Dans les cas litigieux ou difficiles , lorfqu’il y a
difcord parmi les experts, le corps de délit étant
bien conftaté, il faut demander l’avis des corps ou
des facultés célébrés, 8c s’adreffer par préférence à
ceux qui fe font occupés de ces objets, ou qui réunifient
les moyens pour en bien juger.
Tant de précautions accumulées ne mettent pas
toujours l’expert à l’abri de la récufation. La déclaration
du i6. juin iôo8-, & l’arrêt du parlement de
Paris du io mars 17-28 & autres, en ordonnant que
les rapports de juftice , feront faits par ceux qui font
commis à cet effet, ajoutent : au cas quil n’y ait point
de leur part récufation, abfence ou autre légitime empêchement
, pour raifon defquels il en ait été autrement
ordonné par les officiers de juftice. Verdier, jurifprud.
de la Méd.
Des différentes efpeces de rapports ou relations. Le
miniftere des médecins, confidéré dans fes rapports
avec la légiflation ou l’ordre public , comprend,
i° . les rapports, avis ou relations; i° . les exoines
ou certificats d’excufe; 30. les eftimations ou juge-
mens.
Les rapports proprement dits, qu’on appelle encore
rapports judiciaires , fon t, comme je l’ai déjà
dit, des a£tes publics, par lefquels des médecins 8C
leurs miniftres titrés « rendent témoignage, ou font
» la narration, dans un écrit figné d’eux, de tout ce
» que leur art & leurs lumières leur ont fait eonnoî-
» tre par l’examen & la vifite d’un fujet mort ou
» vivant, pour, en éclairant les juges , faire foi'en
» juftice ».
Il eft une autre efpece de rapports ou de relations'
qu’on peut appeller politiques ou économiques ; elle
concerne principalement l’ordre civil, & a lieu lorfque
le magiftrat ou le fouverain demande l’avis d’un
ou de plufieurs médecins, ou d’une faculté entière,
fur divers objets généraux relatifs à la fanté ou à la
confervation de l’efpece. Voye[ ci-deffous.
La première efpece de rapports, ou ceux qu’on
nomme judiciaires , eft moins importante que la fécondé
, en ce qu’elle ne regarde que quelques particuliers
; mais les occafions d’en faire font fi fréquentes
, qu’il n’eft aucun médecin qui puiffe fe
flatter de n’être pas fouvent appellé par les juges,
8c dont les lumières ne foient fouvent compromifes
par la difficulté ffes cas.
Ces rapports font Amplement dénonciatifs , lorf-
qu’ils font faits par toute forte de médecins ou chirurgiens
avoués, à l’occafion de quelque bleffure ou
autre pareil accident, à l’heure même ou bientôt
après , 8C à la requifition des bleffés ou de ceux qui
s’intéreffent pour eux. Ils font au contraire définitifs
ou juridiques, lorfque, conformément aux ordonnances
, ils font faits St dreffés par ceux qui font
prépofés à cet effet, o u , à leur défaut , par ceux
que le juge nomme d’office. Ces rapports définitifs
font les feuls qui font foi en juftice , St guident les
juges dans leurs décifions; « & comme c’eft pas leur
» moyen que ces bleffés obtiennent toujours les pro-
» vifions pour les frais de pourfuite , médicamens
» St alimens, fuivant le contenu d’iceux , on les a
» nommésprovifoires ». Pour le défendeur, il ne peut
faire vifiter que du confentement du demandeur ou
de l’ordonnance du juge.
Les rapports dénonciatifs étant faits par des gens
choifis, St n’étant que des témoignages volontaires,
font toujours fufceptibles de fufpicion , 8c n’ont que
peu d’autorité en juftice. C ’eft même par un abus
affez condamnable, que les juges des petites jurif-
diftions accordent le plus fouvent une première pro-
vifion à un bleffé fur un fimple rapport dénoncia-
t i f , lorfque l’information fe trouve conforme au
rapport. Le droit naturel St l’efprit des ordonnances,
en rejettant tout foupçon des preuves admiffibles,
ordonnent & enjoignent, dans la preuve des experts
en général, qu’ils feront nommés par le juge ou par
les deux parties conjointement. En effet, le défendeur
, comme le plus intéreffé à ce rapport, aura
lieu de préfumer , s’il n’eft point appellé , que. le
demandeur aura choiû ceux qui lui ont paru plus
propres à répondre à fes intentions. Le médecin St
le chirurgien ordinaires du malade ont intérêt à
le favoriler , St la délicateffe de confidence eft fouvent
moins puiffante que les confédérations réunies
de l’attachement 8t de l’amour du gain. On trouve-
roit d’ailleurs dans les nullités St les motifs de récufation
qui fe trouvent fi communément dans ces
rapports, St par conféquent dans les nouvelles dif-
euffions, les contre-vifites St la multiplication des
frais qui en font là fuite , de nouvelles raifons pour
en rejetter l’ufage.
Il n’y a que le libre confentement des deux parties
qui choififfent des experts gradués St éclairés ,
qui donne aux rapports dénonciatifs, la force des
rapports définitifs ou provifoires.
Les exoines ou certificats d’excufe fon t, comme
le dit M. Devaux, « une certification par écrit, don-
» née par un médecin où par-un chirurgien, conjoin-
» tement ou féparément, fur l’état des particuliers ,
» foit à leur fimple requifition , ou par ordonnance
» de juftice, tendante à faire connoître à tous ceux
» qui ont droit d’y prendre part, la vérité des caufes
» maladives qui peuvent les difpenfer valablement
»défaire bien des chofes dont ils feroient tenus,
» s’ils jouiffoient d’une fanté parfaite ».
Les exoines font divifées en politiques,-juridiques
8c eccléfiaftiques.
Les premières concernent l’état en général, ou
les maifons royales en particulier ; les fécondés ont
lieu dans le cours des procédures civiles ou criminelles;
Si les trôifiemes ont pour objet d’obtenir
de Péglife ou de fes miniftres , des difpenfes concernant
l’exercice des fondions 8c devoirs qu’elle
impofe.
Les exoines politiques qui concernent l’état, s’accordent
à ceux qui, par leurs maladies ou leurs
bleffures , ne peuvent vaqper au fer vice militaire,
aux charges, emplois 8c fondions publiques, &c.
Celles qui concernent les maifons royales en particulier
, difpenfent, pour les mêmes raifons, du
fervice des maifons royales. Ces deux efpeces
d’exoines fe donnent fur de fimples certificats dé-
honciatifs, pourvu qu’ils foient faits par des'experts
de réputation non fufpe&e, 8c que chacun n’attefte
que ce qui eft de fa compétence.
Les exoines juridiques ont lieu dans les procédures
civiles 8c criminelles, dans*la vue de retarder
le jugement d’un procès, dont l’inftruûion ou la
pourfuite demande la préfence des parties. Cette
exeufe n’a lieu que dans les décrets d'affignè pour
etre oui, ou d’ajournement perfonnel ; mais elle ne
difpenfe point de paroître dans les décrets de prife de
corps, & donne feulement un délai. Pour la validité
de cette exoine , tout réfide dans le procès-verbal
d’une procuration paffée pardeyant notaire, dont
l ’accufé charge quelqu’un ; & il eft dit dans l'art. 2
du tit. X I de l’ordonnance de 1670, que fa procuration
ne fera point reçue, fans le rapport d'un médecin
de faculté approuvée, qui déclarera que Ûaccufé ne peut
fe mettre en chemin fans péril de fa vie ; 8c le médecin
doit attefter par ferment, devant le juge du lieu.,
la vérité de fa dépofition.
2 . Ces exoines juridiques ont lieu lorfqu’il s’agit
d’élargir, refferrer ou transférer un prifonnier , que
le mauvais air ou des incommodités feroient périr
infailliblement : de ce genre font encore les exoines
pour commuer la peine d’un forçat, que des incommodités
mettent hors d’état de fer.vir fur les
galeres, ou de fubir toute autre punition qui ne va
pa$ a la mort.
,3 °- Ces mêmes exoines juridiques ont pour objet
d épargner ou de modérer les douleurs de la torture
pour les criminels foibles ou incommodés Voy
T o r t u r e , Suppl. J
4°. La groffeffe 8c les couches des femmes font
encore des raifons valables pour les difpenfer de
comparoitre en perfonne, afin de répondre aux ac-
culations qui leur font intentées. . '<•
Les exoines ecclefiaftiques concernent les fonctions
facerdotales * l’obfervation des loix canoniques
; comme l’exécution des voeux , la récitation
du bréviaire, les fondions bénéfîciales, 8c les jeûnes
ou abftinences..
Les eftimations font de deux fortes ; ou l’on eftime
1 honoraire du à un médecin 8c à fes miniftres
orfque cet honoraire eft contefté; ou l’on évalue
le prix des médicamens 8c remedes.
Ces eftimations ont lieu , lorfque les falaireS font&
conteftes par les débiteurs. En ce cas « les juges
» ordonnent que les mémoires contenant les vifites>
» operations , panfemens 8c médicamens, feront
» pnfes 8c eftimés par les experts qui font quel-
» quefois nommes d’office; mais ordinairemenf dont
» les parties conviennent ». .
Il eft inutile de s’arrêter fur le droit de falaire, 8c
1 ySion qu'ont en juftice ceux qui exercent la médecine
8c fes différentes branches , contre les particuliers
peu reconnoiffans ou trop, économes. Les médecins
feandalifent rarement les tribunaux par dé
Semblables querelles ; 8c c’eft à bon droit qu’on peut
appeller l.e bénéfice de leur profeffion un honoraire >
qu’il eft honnête d’accepter , 8c qu’il feroit honteux
de demander. Les chirurgiens 8c les apothicaires
font plus fouvent en ufage d’intenter des procès à
cet effet ; 8c c’eft fur-tout pour Peftimation de leurs
mémoires, que les juges appellent quelquefois des
experts à leur fecours. -
Il eft une autre forte d’eftimation qu’on pourroit
appeller jugement ; elle a lieu lorfque des experts
font requis par le juge de décider fi un traitement
de maladie ou une opération de chirurgie 8c dès
panfemens, ont été faits félon les réglés de l’art.
Cette matière délicate exige toute la prudence
poflible ; 8c l’expert qui décide de la bonté d’un
traitement, doit être muni des plus grandes lumie>-
res. Voyei ci-deffous l'article des fautes des gens de
L'art.
( Des objets fur lefquels les médecins ont des rapports
a faire, & jufqu'où leur miniflere s'étend. La v ie , la
fanté , la maladie , la mort, les différentes léfions j
les facultés de l’ame & du corps confédérées phyfi-
quement, fon t, comme je l’ai déjà dit, les objets
qui lient la médecine avec la jurifprudence. -Si la
médecine, confidérée. fous fon vrai point de vue 9
peut etre appellee la fcience de la nature, il s’enfuit
qu’elle doit être conftamment unie à la théorie 8c
à la pratique des loix , dont l’objet effentiel eft de
régler l’homme félon les principes du droit naturel ;
mais les bornes de l’efprit humain ne lui permettent
pas d’embraffer un plan d’une pareille étendue. La
médecine , ou Part de guérir 8c de conferver, exige
des connoifiances variées , dont la multiplicité ne
laiffe guere à celui qui l’exerce , d’autre tems que
celui qu’il faut pour en prendre une idée fuperfi-
cielle. L’artifte fait quelques pas dans cette carrière,
éclairé par les principes que lui fuggere fon expérience
: le refte eft abandonné au hafàrd ; & c’eft ce
hafard, dont la marche eft inconnue, ou tout au
plus foiblement éclairée, que les médecins ont appellé
nature. Le fil des expériences ne s’étend pas
fort loin ; on a fubftitué à la chaîne des principes
qui manquent fouvent en médecine , la précieufe
obfervation, & quelquefois l’analogie févér^ment
déduit« ; mais il n’appartient qu’à quelques génies