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tics qui s’exilaient d’un corps odoriférant. Il eft poflible
qu’un petit>grain de fable ou une pet'ite partie démar
r é foit étendue dans un .grand efpace, oc le nsmpUfle
de maniéré qu’il.ne s’y trouve aucun pore dont le diamètre
excède quelque ligne donnée, fi petite qu’on voudra. Ub-
ieftions des adverfaires de • la divifibilité à l’infini. Il n en
eft pas des corps naturels , comme du corps géométrique,
qui ne contient que des parties Amplement poffiblcs
peut augmenter, tant qu’on veut à 1 infini, lbid. b. Les corps
naturels font des compofés, qui ont leurs parues déterminées
& diffemblables , qu’il n’eft point permis d exprimer
par un nombre arbitraire. Il n’y a aucune expérience qui
faffe voir démonftrativement que les corps font compofés
de parties fans cette divifibles. i. Si la matière étoit réio-
lublc à l’infini, la forme & la façon d’ètre dans les compofés
feroient fujetes à mille changcmeris, 8c les efpeccs
des* chofes feroient fans ceffe brouillées, a. Non-feulement
les efpeces fe méleroient, niais il s’en formeroit de nouvelles.
3. Les diflblutions des corps ont leurs bornes fixes,
suffi-bien.que leur accroiflement. 4. Le fyftême des germes
rend Llrréfolubilité des premiers corps indifpenfable-
ment néceffaire. 5. Les parties emportées par le frottement
de deux corps, feront toujours vifibles au microfcope. 6. La
divifibilité à l’infini fuppofe que les corps font compofés
à l’infini d’autres corpufcules ; ce qu’on ne fauroit concevoir.
lbid. 1076. a. car il faudroit que les élémens de la matière
fuffent autre chofe que de la matière. C’eft ce qui avoit
fait imaginer à Léibnitz fon fyftème des monades. Ce qu’il
entendoit par ces monades. lbid. b. .
Divifibilité. Examen de la queftion fi l’étendue eft divi-
fible à l’infini. VI. j k . a. La grande divifibilité de la matière
prouvée par la difiolution du cuivre dans l’alkali volatil,
IV. 546. b. par la divifibilité de l’o r , V. 156. b. par la
propagation des odeurs. XI. 348. b. Exemple de la prodi-
cieufe divifibilité de la matière. Suppl. IV. 775. b. 776. a.
La divifibilité aâuelle de la matière prouve le vuide. XVII.
DIV1SIF , (Chirurg.) efpece de bandage. Son ufagé, 8c
fa defeription. IV. 1076. b.
DIVISION, ( Loeiq. ) fon utilité. Application de la méthode
dé divifer à l’examen de la queftion , fi la mufique
italienne n’eft pas préférable à la mufique françoife. IV. 1076.
b. Et à la queftion, fi les anciens auteurs l’emportent fur
les modernes. Utilité des diftinâions dans plufieurs occafions
qui fe préfentent dans les difeours des hommes, lbid. 1077. a.
Divifion du difeours , introduite par les fcholaftiques. IV.
1033. b. Réglés fur la maniéré de divifer un fujet que l’on
doit traiter lynthétiquement. XV. 763. a.
D i v i s i o n - ( Arithm. ) elle n’eft au fond qu’une méthode
abrégée de fouftraétion. On confidere principalement trois
nombres dans cette opération. Différentes maniérés de faire
la divifion. De la divifion ordinaire, manière dont on la
fait, quand le divifeur ne contient qu’un chiffre. lbid. 1077.
a. Quand il contient plufieurs chiffres, lbid. b. Cinq obfer-
vations particulières pour l’intelligence de cette réglé. lbid.
1078. a. Ouvrage ou fe trouve la théorie de tous ces préceptes.
Quant à la divifion des fraétions vulgaires, des frac-
tios décimales, 8c à la divifion de propofition, voye[F r a c t
i o n . , D é c im a l , P r o p o r t i o n .
Divifion. Obfervations fur quelques preuves de divifion
que l’auteur démontre fautives. Suppl. II. 731. a.
Divifion. Baguette de Néper pour exécuter la divifion.
XI. 06. a , b. Divifion des bradions. VII. 265. a. Divifion
des ¿radions décimales. IV. 669. a. Divifion dans les calculs
des condudeurs des mines. VII. 638. b.
De la divifion algébrique. Maniéré de la faire. Divers exemples
pour l’intelligence des différens cas poffibles dans la
divifion algébrique. IV. 1078. b. Pour la divifion par les logarithmes,
lbid. 1709. a. Voyt{ L o g a r it h m e .
, Divifion algébrique. I. 676. a , b. Divifion d’une puiffanCe
par une autiede même racine. XIII. 556. b. Divifion des
.expofans des puifTanc.es. VI. 312. b.
De la divifion.géométrique. Elle regarde les lignes droites,
.& eft utile dans la conftrudion des problèmes plans : exem-
«ple. Comment on réfout ces problèmes. Moyen de faire une
.divifion géométrique avec la réglé 8c le compas. Dans la
.divifion, le dividende eft «tu. divifeur comme le quotient eft
-à l’unité. Ces deux propofitions qui paroifTent les mêmes ,
,ne le font cependant pas, abfolumcnt parlant. IV. 1079. b.
-On peut préfenter la divifion fous deux points de vue diffé-
.-rens'.divifer, c’eft chercher combien de fois une quantité eft
■ contenue dans une autre de même genre; ou c’eft chercher
-une quantité; qui foit contenue un nombre de fois donné,
. dans une quantité donnée du même genre. Nous fuppofons
•■ici que le divifeur eft plus petit que le dividende, 8c que
. la divifion fe fait fans refte. Mais i°. fi le divifeur eft plus
petit, 8c que la divifion ne fe faffe pas fans refte, la proportion
entre le dividende, le divifeur, le quotient, 8c
l’unité, n’en a pas moins lieu. Exemple. 20. Si le divifeur
eft plus grand que le dividende, alors le quotient fcrapluc
petit que l’unite ou qu’une fraétion d’unité. Si le divifeur
eft une fraâion plus petite que l’unité, le quotient fera un
nombre plus grand que le dividende. lbid.. to8û. a. Détails
deftinés à donner une idée nette de la divifion. lbid. b. Des
différentes maniérés de faire la ‘divifion : en quoi elles
différent. Exemple de fiitalienne abrégée. Lorfque le dividende
8c le divifeur font des nombres concrets, il fautdif-
tinguer ,• fi ce font des nombres concrets de la môme efpece
ou de différentes efpeces. Ce qu’il faut faire dans l’un &
l’autre cas. Obfervation fur/ la divifion algébrique, lbid. b
Sur-Ja' divifion géométrique, lbid. 1082. a.
Divifion géométrique. De la divifion des lignes, voyez Ligne.'1
Maniere de .divifer une figure reâiligne 8c de la calculer
VII.I6Ò6.: b. Maniere de ¡divifer une figuré curviligne, Ibia.
8c une figure quelconque' en raifon donnée. 607. a , b. Par-
i tie de la géométrie gui enfeigne à divifer les terres entre
plufieurs:propriétaires. VIL 606. b. ■
D i v i s io n . ( Jurïfip. ) Bénéfice de divifion. Difpofitions
: d’Adrien 8c de Juftinicn fur ce bénéfice de divifion. Quel eft
| à ¿et égard l’ufagc en France. IV. 1082. a.
Divifion de dettes aétives 8c paffives. IV. 1082. a.
D i v i s i o n s , ( Art-militi ) pourquoi elles font néceffaire*
dans une armée. Quelles ibnt ces divifion s. Divifions des
bataillons. Pour faire concevoir cette efpece de divifiény
l’auteur rend compte - ici de 'plufieurs anciens ufages des
troupes de France. IV, 1082.’ ¿. Comme les anciennes expréfv
fions ne font plus naturelles,' il feroit à propos de leur en
fubftitucr de plus propres. Ce qu’on entend par ces expref-
fions, 'marcher par manchfs par demi-manches, par quart de
manchesy8cc. Ces divifions font indépendantes de la compagnie
des grenadiers. Pofte des officiers dans la marche;
Divifions naturelles del’efcadron. lbid. b.
D i v i s io n . ( Marine ) Divifion d’une armée navale. IV.
1082. b. Variétés dans le nombre des vaiffeaux qui font une
divifion. lbid. 1083. a. ,
- D i v i s i o n , ( B la fon) voyeçP a r t i t i o n .
" D i v i s i o n , ( Imprimerie ) petite ligne oU tiret dont on
fait ufage en quatre occafions différentes ; lorfqu un mot
e ft coupé à la fin -d’une t lign e ; lorfqu’on joint des mots
compofés ; après un v e rb e fu iv i dû pronom tranfpofé par
interrogation ; avant 8c après le t euphonique. IV. 1083. a.
DIVORCE, ( Jufijp.) il eft contraire à I2 premiere infti-
tution dû mariage. Décifion de Jcfus-Chrift. Matth. XIX.
Cependant il étoit permis chez les païens 8c chez les Juifs.
IV .'1083. "a. Pourquoi Moïfe l ’avoit permis ; paroles,du
feigneur explication de ces paroles. Ce qu’on entendoit
chez-les Juifs 8c chez les Romains par libellus repudii. Différence
que les Romains mettoient entre divortium 8c repudium.
Etymologie du mot divorce. Pourquoi l’on jpignoït ibuvent
ces deux mots divortium 8c repudium. Quelle étoit la femme
qu’on appelloit répudiée. Le divorce etoit fréquent dés le
tems de l’ancien droit romain. Formule ancienne du divorce
ou repudium. Loi qui fuppofa que les femmes avoient le ’
pouvoir de provoquer le divorce. De quelle maniere la
femme en faifoit l’aéVe quand il venoit de fa part. Sentiment
de l’auteur des queftions fur l’ancien 8c le nouveau tefta-
ment touchant le pouvoir accordé aux femmes de provo- 3uer le divorce. Il paroît que la loi qui le leur donne eft
u jurifconfulte Julien. Ibia. b. Du tems de Marc-Aurele,
le divorce avoit lieu entre les chrétiens, comme entre les
païens. Premier exemple du divorce chez les Romains.
Détails fur la maniere dont le divorce fe pratiquoit parmi
eux. Loix touchant le divorce , que firent les empereurs
Alexandre Sévere , Valéricn 8ç Galrcn, Diodétien 8c Maximien
, Conftantin, Théodofc 8c Valentinien. Loix de Jnfti*
nieri fur le même objet, lbid. 1084. a. L’ufage du divorce
porté dans, les Gaules par les Romains. Claufe qu’inféroient
les rois de France dans leurs lettres pour autorifer le libelle
de divorce. Le divorce autorifé par l’exemple de Charle-
magne. En quel fens le terme de divorce eft employé en
plufieurs textes du droit canon. L’églife n’a jamais approuvé
le divorce proprement dit. Le mariage ne peut être dinoti*
Îuc par voie de nullité, ou par appel comme d’abus. IbtdA>.
)n n’entend aujourd’hui par le divorce que la méfintelh-
gence qui peut furvenir entre les conjoints. Mais la feule
méfintelligence ne fuffit pas pour donner lieu à la réparation
de corps 8c de biens. Cette féparation ne peut être demandée
que par la femme. Pays où le divorce fe prauque.
Loix à confulter.lbid. 1085. a. ...
Divorce , erreur dans cet article de l ’Encyclopedi .
Suppl. II. 73«. b: -
Divorce, des prêtres chez les Romains. IV. 984. ^
mule de d ivorce que les Romains obfervoient pour la.ai
lution des mariages contraûés par coemption. X i v .
Comment les divorces devinrent rares à fnurium.
303. b. 304. Formalités du divorce chez les Juifs.
654. a . b. Le divorce fr é q u e n t chez les Cophtes.
1 593. a. Le divorce autorifé en Pologne. XIL 931.
D I X
l Ü i 1, Taufes qui l’operent. IV. 1049. a. Des caufes dun-
Duiffancc qui peuvent y donner lieu. VIII. 634. .é. $}%?£•
III «69. b. Sort de la dot de la femme après le
divorce. V. 64. b. Sur le divorce, voyei éricore R é p u d ia t
i o n & SÉPARATION.
DIURÉTIQUE. ( Thirap. & Mat. midic. ) Différentes maniérés
dont les diurétiques agiffent ; delà vient la dutinc-
rion des diurétiques vrais 8c de diurétiques faux, mieux entendue
que celle de diurétiques chauds & de diurétiques froids.
IV 1085. a. Enumération de quelques-uns de ces derniers. Les
plantes de la famille des bourraches 8c les cucurbitacées ,
rangées par plufieurs parmi les diurétiques froids, font éminemment
nitreufes , oc rentrent par-là dans la claffe des
chauds. Les diurétiques chauds font affez communément
confondus avec les apéritifs. Deux vues des médecins dans
l’ufaec des diurétiques , ou pour établir la fecrétion dc.l u-
rinc , ou pour procurer une évacuation utile à la guènfon
de plufieurs .maladies. Ce qu’on fe propofe en employant
les diurétiques dans les maladies aiguës. En quels cas conviennent
les diurétiques faux 8c les vrais. Les diurétiques
tempérés peuvent être dohnés fans conféquence dans la
plupart des maladies. lbid. b. Confidérations que demande
l’emploi de* diurétiques forts : on ne doit pas les donner
dans le cas d’une grande pléthore , ou d un corps étranger
dans les voies ordinaires ; rarement doit-on les employer
dans les affections goutteufes : il ne faut pas tenter de çhaller
par eux les petits calculs 8c le gravier ; état de maladie
où l’on doit avoir foin de 'faire- couler les urines; il faut
procurer certaines évacuations d’urine, qui font .périodiques
dans certains fujets. Lifte des diurétiques donnée par Juncker,
tirés des racines, des herbes où plantes , des fleurs, des
fcmences 8c fruits, lbid. 1086. a/des gomines-réfmes, des
baumes, des bois, des fels végétaux , des minéraux , oc
des animaux. Enumération des remedes les plus éprouves..
Forme fbus laquelle on adminiftre les diurétiques. Application
extérieure des diurétiques. lbid. b.
Diurétique. Enumération de différens-diurétiques, vtii.
381. a. Celui de Tulpius. IX. 588. rf , b. Propriété diurétique
dès pois chiches. XII. 884. Puiffant diurétique tiré de
la plante nommée colajfo. Suppl. II. 500. b. 0 . .
DIURNE ou journalier. ( Aflron.) Arc diurne oc lemi
diurne. Cercle diurne. Mouvement diurne d’une plânete :
comment on le trouve. Mouvement diurne de la terre. IV.
10Diurne: Accélération diurne des étoiles. Suppl. I. 106. b.
Mouvement diurne. 662. b. ,
Diurne, terme dont on fe fert en parlant de ce qui a
rapport au joür naturel de vingt-quatre heures. On explique
les phénomènes diurnes des corps céleftcs, par le moyen
de la révolution- diurne- de la terre autour de fon axe, en
vinet-quatre heures. IV. 1087. a. Par ■ la révolution diurne
de la terre, tous les coips céleftes femblent fe mouvoir
d’orient en occident. Diftinftion du mouvement commun
6c du mouvement propre. Ibid. b.
DIVULGUER. Les connoiffartces, les inventions, nn-
duftrie d’une nation doivent-elles être divulguées ? V. 647. b.
• DIVUS i diva , {Antiq.rom.') voye^ DiviN.
DIX, manière de multiplier 8c de divifer par ce nombre.
^D ix . Propriétés de ce nombre félon les Pythagoriciens.
XIDlx 'm f iU d a , (Hi/Î-* Votif.) dans quel but ce tribu-
nal fut créé en 13 to. Objets de ce confcil. Difficulté de s inf-
truirc de ce qui regarde lç gouvernement intérieur de la
république de Venile. On tire de ce tribunal les înquifiteurs
d’état. Pouvoir des fénateurs qui le compofent, indépendant
de celui du doge. De leur éleétion. Fondions des chefs.
La liberté exifte moins à Venife que dans plufieurs monarchies.
IV. 1088. a. *
Dix. Confeil des dix du tems de la ligue. IV. 5. a, b.
D ix a in e . ( Hifi.d'Ahglet:) Compagnie de dix hommes
qui s’obligeoient folidairement envers le roi, o»c. Chef de
ces compagnies , appellé dixainier ou décurion ; 8cc. IV.
xo88. b.
> Dixaines. Le royaume divifé par Alfred en comtés, centaines
8c dixaines. XVII. 587. A. roye{ D é cu r ie .
D ix a in e , (Manuf. en foie) efpaccs féparés fur le papier
réglé, ¿c. IV. 1088. b. Voye£ P a p ie r r é g l é .
DIXENIERS , chefs des décurics établies autrefois en
Angleterre : ce qu’on entend aujourd’hui en certains endroits
par ce nom. TV. 664. a. 1088. b. Officiers de police flinfi
• nommés à- Paris. XIII. 682. b.
DIXIEME denier des ifténus du royaume : impof.tion extraordinaire
que le roi leve dans les befoins preffans. Quels
en font les plus anciens cxcmples.1V. 1088. b. Le dixième
impofé en 1710. Emprunt de trois millions qui fut fait enluitc.
Les biens du clergé exeitipt du dixième depuis 1711. Nou-
D i x m
velle impofition du dixième en 1733; don gratuit que le
clergé paya alors au roi pour tenir lieu du dixième. Nouvelle
impofition du dixième en 174t. Levée des deux fols
pour livre du dixième en 1746. Levée du vingtième en
1749. Ces deux impofitions fe perçoivent a&ucllcment. Principales
difpofitions de l’édit de 1741, qui donnent une idée
de la maniéré dont fe percevoit le dixième. lbid. 1089. a.
'Le clergé accorda en 1742un don gratuit de douze millions,
au moyen de quoi tous les biens eedéfiaftiques furent déclarés
exempts du dixième à perpétuité comme en 1711. Dif-
lofition d’un arrêt du conféil de 1 7 4 3 relative à l’impo-
: ition du dixième. Comment oh fixe pour chaque particulier
le montant du dixième. Il eft permis, en Créant une
rente foncière, de ftipuler qu’elle, fera exempte de la retenue
du dixième de la part du débiteur ; mais il n’en eft pas
de même des rentes conftituées. Tous les débiteurs de cens
• 8c rentes feigneuriales, font tenus de les payer fans aucune
retenue du dixième ni du vingtième ; bc. Dixième que lo
czar leve en Ruffie. lbid. 1090. a.
Dixième denier ou deux fols pour livre d'augmentation fur
lés revenus du roi. Hiftoirc de Pétabliffcmcnt de ce droit
en 1705. Arrêt du confeil de 1706, qui ordonna qu’on en cor.-
tinueroit la perception. Déclaration donnée en 1709 pour
la perception d’un dixième, par augmentation de tous les droits
qui fe lèvent dans la ville de Paris, bc. IV. 1090. b.
Dixième des prifes. Dixième de retenue. Dixième fur les vins.
IV. 1090. b.
Dixième, ( Mufique) IV. 1090.b.
DIXME. {Jurifp. ) Première divifion des dixmes eft eedé-
fiaftiques 8c laïques ou inféodées. Quelques-uns prétendent
que. les dixmes font de droit divin. Argumens tirés de l’écriture,
fur lefquels ils fe fondent. IV. 109O. b. Les païens ctoient
dans l’ufage de payer la diXnte à leurs facrificaieurs. Parole
de Créfus à Cyrus rapportée par Hérodote. Les Juifs la
payoient à leurs prêtres. Examen de deux paffages du nouveau
teftament fur ce fujet. Math. XXIII. 23. Luc, XI.
lbid. 1091. a. 11 n’eft fait mention de la dixme, comme due
dans l’églife chrétienne, dans aucun des premiers écriés des
chrétiens. Comment le clergé étoit entretenu dans les premiers
tems. Quand les pères de légmé exhortèrent à payer
la dixme, cela ne fut point propofé comme un précepte.
Ce que dit S. Auguftin fur la dixme. Il eft difficile de remarquer
le tems ou elle eft devenue un précepte. Les loix
romaines ne parlent point de cette efpece d’impofition. Des
dixmes dans l’églife grecque. Concile de Tours qui les
ordonne à titre d’aumone en 567. Celui deMâconen 585
les ordonne plus rigoureufement. Charleiftagne en exigea le
paiement. Divers conciles qui en ont fait un précepte, lbid.
b. Il paroît donc que les dixmes eccléfiaftiqucj ne font que
de droit pofitif, &c. Obfervations qui confirment qu’elles
ne font pas de droit divin. 1. Elles n’ont point été payées
dès la naiffance de l’églife Chrétienne. 2. Elles n’ont poifit
été payéqs dans tout le monde chrétien. 3. EUes ne font
point ‘dues fur le pied de la dixième partie des fruits,
comme on les payoït aux lévites. 4. Les papes ont donné
des dixmes à des laïcs. 5. Le faim fiege à exempté du paiement
des dixmes des ordres entiers. lbid. 1092. à. 6. Les papes
ont attribué les novales à certains ordres, à l’exclufion des
curés. 7. Les accords faits entre les eedéfiaftiques fur les
dixmes conteftées entr’eux, ont toujours été approuvés par
le droit canonique. Les dixmes appartiennent de droit commun
aux curés. Elles peuvent appartenir auffi à d’autres ecclè-
fiaftiques. Origine des concédions de dixmes faites aux mo-
nafteres. Dixmes établies par féglife même, en faifant dés
concédions de certaines terres à des particuliers. Quels font
les fruits 8c revenus d’où la dixme eft tirée félon le drmt
canonique. En France on fe conforme à cet égard à l’ufage,
aux titres 8c à la poffeftion. lbid. b. La dixme eft due par
toute forte de perfonnes. Obligation du preneur à rente Sc
du fermier des dixmes. Les terrés de l’ancien domaine des
curés exemptes de la dixme envers les décimateurs. Des bulles
qui exemptent des dixmes quelques ordres religieux. Urdres
qui en font exemptés en France. Les héritages aliénés par
les religieux ne confervent point cette exemption, bc.
Parcs, clos 8c jardins exempts de la dixme. Autres terres
qui ne la doivent point. lbid. 1093. Des terre* négligées:
le décimateur n’en peut exiger la dixme, bc. Une dixme
levée fur certains fruits pendant 40 années devient un droit.
De la prefeription de la dixme. Si l’on feme une efpece nouvelle
de fruits , la dixme en eftinfohte. On doit avertiriez
décimatcurs avant de commencer la récolte. Du lieu ou fe
leve la dixme. La dixme n’arrérage point : exceptions. lbid.
b Trois principales charges qui Te prennent fur les greffes
dixmes. Charges impofées aux décimateurs. A qui appartient
la connmffancc des dixmes inféodées. Le pémoire des
dixmes eedéfiaftiques appartient au juge d’égtife , 8c le
poffcffoire au juge royal, lbid. 1094. <1.
Dixme. Du droit de dixme des églifes. VIU. 5«o. b. Dixme
du curé. IV. 5 74. a. . ... À