
CON CON on ¿tablit près d’eux un confeil : ces conseillers furent ap-
pcllês communément-, fcabini, échevins. De l’éleélion de
•ces échevins. Les baillis, prévôts, châtelains, vicomtes,
•&c. qui Succédèrent aux comtes, n’avoient point d’abçrd dé
■confeillers en titre. Lejuge, en cas d’abfence, déléguoit un
•certain nombre d’affeffeurs, d o n t l'a u to r ité finiffoit au retour
du juge. Confeillers que le juge appelloit pour les caules
des nobles. Ibid. 24. a. Quel devoir être e nombre des
juges, ou affeffeurs. Obligation où étoient les nobles d accepter
cet emploi. Sous Philippe le bel , les juges eurent
la liberté de choifir un confeil tel que bon leur femblou ,
fans égard à la qualité des parties. Le prévôt de Parts .«toit •
le Seul, au commencement de la troifieme race, qui.eut con-
lervé Son co n fe il ordinaire. Première création de confeillers
«n titre d’office, par Philippe de Valois. Comment Se régloit
l’état des préfidens & confeillers des parlemens , lorfouils
dévoient s’affembler. Les confeillers des baillis &fénécnaux
prennent le titre de confeillers du roi dès le commencement du
quatorzième fiecle. Création des confeillers des fieges royaux
reffortiffans aux bailliages & fénéchauffées , par Charles IX.
Ce font les conieillers qui font le rapport des inftances &
procès appointés. Ibid: b.
Conseiller, origine de ce titre félon delà Mare.III.707.
b. Doyen des confeillers. V. .95. b. Titres des confeillers
de cours Souveraines. 387. a. Age auquel on peut obtenir
l’office de conseiller dans les cours Supérieures. XI. 415. b.
Confeiller Subrogé. XV. 572. b.
Confciller avocat. IV. 25. a.
Confeillers au châtelet. Leur établïffement auffi ancien
que celui de la ville de Paris. Différens noms qu’ils reçurent
comme les confeillers des autres comtes. Ce qii’on
entendoit par le terme de fcabini, d’où eil venu celui d’«-
chevins. Etat du confeil du prévôt de Paris dès le commencement
de la troifieme race. Droit d’élire les confeillers.
Origine de la jurifdiâion du juge-auditeur. IV. 25. a. Fonctions
des confeillers du prévôt de Paris. Gages affignés par S..
Louis au prévôt &à fes confeillers. Arrêt de 1502, qui montre
qu’il y avoit des confeillers dès avant l’an 1300. Autres
preuves de leur ancienneté. Ce qu’on doit entendre par les
confeillers-clercs dont parlent les lettres de Philippe V I ,
de février 1327. Ibid. b. Autres xlifpofitions de Philippe
V I , par rapport aux confeillers du chatelet , énoncées paj1
les mêmes lettres. Divers pouvoirs attribués au prévôt &
à fes confeillers par Charles V. Confeillers du châtelet,
appelles auprès de Charles VI. Du nombre de ces confeil--
lers en différens tems. Ibid. 26. a. Divifion des cinquante?
iix confeillers a&uels en quatre fervices ou colonnes. Ibid. b.
Cérémonies auxquelles affilient les confeillers au châtelet.
Ibid. 27. a.
Confeillers au châtelet. M. de la Mare prétend que les
offices d’enquêteurs examinateurs ont précédé ceux de con-
feillers au cnâtelet. III. 707. b. 708. a , b.
Confeiller-clerc, ou confeiller d’églife ; c’eil un confeiller
d’un fiege royal dont l’office eil affeété à un eccléfiailique.
Des tribunaux dont les offices font partagés entre clercs &
laïcs. Objet que l’on a eu dans ce partage d’offices. Ancienneté
de l’établiffement des confeillers-clercs. Des confeillers
clercs au parlement & au confeil du roi. Des fix pairs
eccléfiailrques qui ont confervé leur féance au parlement.
De l’archevêque de Paris , & de l’abbé de Ciuny, confeillers
clercs du parlement. Il paroît que le châtelet de Paris
eil le premier tribunal où il y ait eu des places de confeillers
affeélées à des clercs. I v . 27. a. Places de confeillers
auffi réfervées à des clercs, lorfque le parlement de Paris fut
rendu fédentaire. Quels font ceux qui peuvent obtenir un
office de confeiller-clerc. Ces confeillers ne vont point à la
Tournelle, &c. Exception à l’éeard du parlement de Grenoble.
Ceux qui font chanoines tont difpenfés de réfider dans
leur canonicat. Rang des confeillers-clercs à'la grand’eham-
bre du parlement, & dans les autres tribunaux. U n confeiller
clerc peut décanifer. IV. 27. b.
Confeillers communs & publics. IV. 27. b.
Confeillers de la commune de Rouen & de Falaife. IV. 27. b.
Confeiller au confeil royal. IV. 27. b.
Confeillers députés des marchands forains du poiffon de mer
en la ville de Paris. IV. 27. b. Lettres que leur adreffe
Charles V concernant le falaire des vendeurs de marée. Ibid.
28. a.
Confeillers de la douane, aiTeifeur des juges de la jurifdiélion
des traites foraines de Lyon. IV. 28. a.
Confeiller à l’éleélion ou en l ’éleélion. IV. 28. a.
Confeillers dépée. IV. 28. a.
Confeiller s-faheurs de la ville de Verdun. IV. 28. a.
Confeillers du royaume. ( Grands) IV. 28. a.
Confeiller au grenier à JcL IV. 28. a.
Confeillers d’honneur. Différence entre ces confeillers &
ceux qu’on appelle honoraires. Confeillers d’honneur nés»
Il y a des confeillers d’honneur dans la plupart des cours
iûuveraiues. Originp de ces confeillers au parlement, qui
dans les commehcemens n’étoient que des perfonnes du
confeil du roi. Diverfes réfolutions prifes fur la fixation du
nombre de ces confeillers, IV. 28. b. qui enfin fut déterminé
à fix confeillers d’honneur d’épée , oc fix de robe longue.
Autres arrêtés par rapport à eux. Cet arrêté fur le nombre
fut toujours affez mal exécuté. Quels font les droits de ces
confeillers , dans les affemblées. Confeillers d’honneur du
parlement deParis. Ibid. 29. a. Autres compagnies fupé-
rieures’’ qui en admettent. Confeillers d’honneur au préfidial
de Nantes. Ibid. b.
Confeillers d’honneur de la Cour des Aides. IV. 363. b.-
Confeillers honoraires. Obfervations fur ceux du châtelet.'
Confeillers honoraires font auffi des offices particuliers. Créa-
tipn de ces confeillers en chaque bailliage & fiege préfidial,
par Louis XIII. en 1Ô23. Ibid. 29. b. Quels font leurs droits.
De l’office de Confeiller honoraire au châtelet. Au préfidial
de Nantes. Ibid. 30. a.
Confeillers jugeurs. En quoi ils différoient des rapporteurs:
Ordonnances qui en parlent. Les jugeurs & les rapporteurs
qui faifoient 3es offices différens dans le parlement, furent
réunis en 1344. Diffinélion des jugeurs & des rapporteurs
qui fut admife dans la chambre des comptes, IV. 30. a. &
dans la plupart des fieges royaux. Ibid. b.
Confeillers jurés de la ville de Poitiers. IV. 3°* b.
Confeillers magiftrats. IV. 30. b.
Confeillers de police. IV. 30. b.
Confeiller-rapporteur. IV. 30. b.
Confeillers rapporteurs des criées. IV. 30. b.
Confeiller du roi. Diverfes fortes de perfonnes qui reçoivent
ce titre. Des confeillers du roi proprement dits. IV.
30. b. Ce que dit Loyfeau fur ce que ce titre avoit autrefois
d’honorable, & des perfonnes auxquelles il étoit réfervé.
Comment ce titre fut enfuite rendu commun & méprifé. Les
confeillers au châtelet dé Paris font les premiers après les
gens du confeil qui ont porté le titre de confeillers du roi.
Pourquoi le châtelet s’appelle Confeil du roi au chatelet. Des
conieillers du roi au parlement: nir quoi eft fondé ce titre.
Ibid. 31. a. Ce titre de confeiller du roi donné auffi aux
confeillers des bailliages & fénéchauffées & autres fieges
royaux. Autres officiers de jufticê qui fe le font attribué.
-Gens de lettres qui l’acquierent. 11 n’eil pas vrai que ce titre
ait été communiqué aux langayeurs de porcs. Ibid b.
Confeillers du roi réformateurs généraux. IV. 31. b.^
Confeillers du roi généraux ttéforiers fur le fait de l’aide pour
la rançon du roi. IV. 31. b. :
Confeillers vérificateurs & rapporteurs des défauts faute de
comparoir b de défendre. Création de ces officespâr Louis XIV.
Motif de cette création. Suppreffionde ces*offices. IV. 31. b.
Confeillers de ville. IV. 32.a.
CONSENS, ( Jurifp. ) terme ufité en matière bénéficiai^.
Du terme pendant lequel le réfignant doit furvivre pour
faire valoir la réfignation. Forme félon laquelle les notaires
étendent le confens. Ce notaire peut être ou celui de la
chancellerie, ou l ’un de ceux de la chambre apoilolique.
Quel eft le jour d’ôù fe fait l’extenfion du confens. Des clau-
fes à mettre fur la procuration ad refignandum. IV. 32. a.
Le confens ne fe met qu’aux réfignations & aux fignatures
de penfion. Ibid. b.
CONSENTEMENT, agrément,tpermiJfion. Ce que ces mo»
ont de commun & de différent dans leur figmfication. IV. 32. b.
Confentemeht , convention , accord. Différences entre ces
mots. IV. 161. b. Confentement royal. XIV. 416.*. .
C o n s e n t e m e n t , ( Logiq. Morale ) définition. Il faut diitin-
puer le confentement de l’efprit, du figne du confentement.
t e confentement ¿il ou exprès ou tacite , ou préfumé , ou
fuppofé. Confentement qui doit être regardé comme nul. IV.
! C o n s e n t e m e n t des parties, (Economie anim.) il confifle
en ce qu’une partie étant affeélée, une autre à une diftance
fetrouve affeflée de la même façon. IV. 32. b. Caufequi
le produit. Exemples dans les coliques excitées par la pierre
dans la veffie; effets moraux qui réfultent de certaines parties
affeftées. Autres fingularités fur ce fujet. IV. 33. a. Voyt[
^CONSENTES, (Mytholoe. ) les" douze grands dieux des
Romains. Autres dieux confentes dont parle Varron.
Grecs ont auffi connu les dieux fous ce nom. Leur tempie a
PrCONSENTIES,*ou Confentiennes (Myth.) fête s en l’hon*
nTod^ entre ces mots’
^ C o n s é q u e n c e , (logiq.)
Confidence .pourquoi " “Æ, font rirées/lll.
éloignées que d autresdupon P nc e immédiate 6c une
891. ». Différence en L e s uns voient plutôt certajr
conféquence » .? „« , certaines afpa u|tre sp. Ibidp. b. Qpuei-
C O N
n’y e WSËËÊÈt Ti. îup p oféT vC éT s'p fem iffe ,
milieux pour y „¿ceffairement vraie. XIII. 777. d. Nos
la coniéquence ^ nos princlpcs que de nos conféerreurs
V1?15 Comment il arrive que deux hommes partant
W f T " I c io e mrivcn. à de tout autres conféquences
Jn même prump | S | de conféc,uence différé de la .véntè
f i ? „ YVII 60 On ne doit point tou|OUrs
C CrPà'nnphüofophe toutes les conféquences qm paroif-
fen^découl«^ ^ie fes principes. Vffl. 590. b. Conléquence
• lié de rhvpothefe, en mathématique, 4 '»- u.
CONSÉQUENT .termes conféquens en arithmétique. IV.
,5Conséouent, U, ( Logique) définition : e x em p le .Min&ion
à t o e S “ «onféquent, loriqu'» ^
r-rvNCFRVATEUR ( Jurifpr. ) officier établi pour la_con-
“ S S K T 5 3 S é a % Privilèges apoftohquesdes
lUuVem^Conforvarenrdesprivilcgcsroyaux.&conferf
e i k p I ' r i X ^ r U ^ V l ^ U p t i e r e di
C“ / J ù i ï ; 3des‘,'Cailillaus traiiquans dans le royaume.
^Conicivateurs des décrets volontaires. IV. 34. “■ Difpoftnon
d’un é d it d e .1708, par lequel ces confervateurs furent
créés. Ces offices fupprunés en 1718. IV. 34- ».
Confia «ers du domatae, créés en 1581. Ces offices plu-
tîeurs fois fupprimés 8c rétablis. IV. 34. a.
des études les mêmes mie les confervateurs
des privilèges royaux des umverfités. IV. 34. »■.
M B foires, ou juge-confervateur des privilèges
des foires. Les comtes de Champagne 8c de Brie
oremiersinilituteurs de ces fortes d officiers. lV. 34. é.
Pc X “ Lyon.. Prèfentement la confervation des
privilèges des fbireg, eft prefquc toujours unie à
ordinaire. Ufage dé Paris à cet égard. Celui de Lyon diffé
rent du précédent. IV. 35. a‘
Confervateur de la gabelle. TV. 3 $. <*• _
Confervateurs des hypofoeques.ougreffiers-confeivateurs
des hypothéqués. Quelle eft leur fonéhon , 8c en ^uoii ils
différent des gardes des rôles, en quoi ils leur reffemblent.
IV. tr.u. Objet de rédit de 1673 touchant les hypothéqués
fur les offices-cet édit révoqué parcelui de idy+Créanon
dans chaque province 8c généralité d un confeiller du roi
greffier-confervateur des hypothéqués fur les offices, par un
édit de 1706. Difpofition de cet édit. Ibid. k.
Confervateurs des hypothéqués fur les rentes dues par le
roi Edit de leur création en 1673. Difpofmons de cet édn.
Les quatre offices de confervateurs , «-c. ont été réunis 8c
font exercés par un feul titulaire. IV. 30. a. y . .
Confervateur des Juifs, ou des privilèges desJu&Ord°n-
nance du roi Jean qui en parle. Lettres de Charles V fur ce
fuiet. Cette charge abohe par Charles y i- ’V. 36. .
Confervateur des marchamhfes. IV. 36. ».
Confervateur de la marée. IV. 36. ».
Confervateur des privilèges royaux del univerftte de Par«.
Cet office paroît avoir été établi par Charlemagne. Le prévôt
de Pans conftitué juge des diférends de lWverfité par
Robert, fils de Hugues Cajiet. Origine du ferment que le
prévôt de Paris prête à luniverfité, en ipialitè dejuge-
confervateur de fes privilèges royaux. IV. 36.^ Lefture
qui devoit fe faire chaque année, félon 1 ordonnance de
Phffippe le B e l, des privilèges de luniverfitè en préfence
du H b f de Paris 8c de fes officiers,*c. Aftes de prefta-
tionde ferment par les prévôts de Pans .renfermés dans
l’hiiloire de l’univerfité par du Boulay. _ Conte (huons de
la part des prévôts pour s’en difoenfer. Limiverfité a négligé
enfuite cérémonie.Du lieu oc des
-If — — ^ — 1 C— - 1’ . ..,iTrnrfît» Ihld T*7.û
CON 337
CONSERVATION, (Métaphyf.) En quoi confiile l’aéliort
de Dieu dans la confervation du monde. Plufieurs, après
Defcartes, Soutiennent qu’elle n’eil autre chofe qu’une création
continuée. Comment les Cartéfiens expliquent & prou*
vent cette continuité de création. Avantages qu’offre d’abord
ce fyftême IV. 3-8. a. Conféquences odieufes qu’il entraîne,
déduites par M. Bayle. Ibtd. b. Opinion de Poiret, félon
laquelle Dieu a donné à chaque être la faculté de commues
fon exiftence. Raifons qui appuient ce fenument. Avantages
qnH préfente. Ibtd. b. Difficultés qu’il renferme. Ib t i.p . a.
q C o n s e r v a t i o n >(Morale) la loi de confervation eft une
des loix principales de la nature. Motifs qui (buvant noi«
porter i exifter le plus long-tems quil eft poffible. 1 1 n y
a moralement perfonne d’a f c inunie pour partir
dre congé que de foi-même. “ Toutes tes allions doivent
» tendre à ta confervation 8c à celle des autres .mais fois par.
deffus tout honnête-homme ».IV. 39. a.
C o n s e r v a t i o n des arts, maitnfes8c jurandes, uttrtjp.i
euge emuite cette ceremome. xju. *•»... —•> jours d audience
pour les caufes de l’univerfité. Ibtd. 37. a. Ce qu on
entend par privilège de fcholarité dont lumverfité jouit..
Confervateurs des privilèges royaux des autres umverutes.
Ibid. b. . ,
Confervateurs des faifies & autres oppofitions faites au tre-
for royal. Officiers établis pour la confervation des droits
des créanciers fur les rembourfemens ou autres paiemens à
recevoir au tréfor royal. Leur création en 1706. Leur fup-
preffiçn en 1716. Leur rétabliffement en 1719 en moindre
nombre, &c. IV. 37. b.
Confervateurs des villes ou. des privilèges des villes. Ue
celui des privilèges de Montpellier. IV. 37. b. De celui de
Carcaffonne. Cette fonftion a quelque rapport avec celle des
officiers romains appellés defenfores civitatum. Cet ufage des
Romains paffa dans les Gaules. Il paroît que les confervateurs
établis dans plufieurs villes fous la troifieme race,
à Nantes. Celle de Lyon,aLr -r -- »
des arts & métiers. Celle de Paris. IV. 39. b.
Confervation de Lyon, qu’on appelle auffi la confervation
Amplement établie pour la confervation des privilèges des
foires, 8c pour le fait du commerce qui fe fait à Lyon. Cette
iurifdiaion eft la premiere des ¡unfdiâions de commerce
établies dans le royaume par rapport à 1 étendue de fa compétence
8c à fes privilèges. Juges Sc confervateurs des prrn-
feges des foires de Brie 8c de Champagne, à la jurlfdiaion
defquels a fuccédé celle dont il s agit ic. Etabli
iîement de deux foires franches à Lyon par Charles VIL
Augmentation de ces foires:: établiffement d un confeptateur
8c gardien par Louis XI. Difpofitions d un édit de Charles
V ffl en IÇQ4 furie même objet. Cétoit le fénéchal
Lyon, bailli, de Mâcon, qui lut d’abord étabh conferyareur
gardien des foires. Mais il fut depuis établi un tribunal
particulier qu’on appelle la confervation. Ibtd. 40. a. AttrAg
Sons données au juge-confervateur par un édit de 1335, &
confirmées par plufieurs autres ^ a n s . Réunion de cet office
au corps confulaire eh 1653. Edit de Louis XIV en 1669 ,
portai« règlement pour la jurifdiilion civde 8c cnmineile
5e la confervation. Ibid.b. Officiers qui oomp.°fe” ' “
nal. Les avocats ès cours de Lyon adm« à plaider à
vation. jurifdiftions qui lui apparnennent. Les charges dar
vocat 8c de procureur général de la ville de Lyon, réiuue9
à celles de procureur du roi en la confervauon. Ibtd. 41. »•
Confervation ou baUliage au chatelet de Par«. IV. 4L »•
ConCervatïon, f Pharmac. ) eUe confitte a préferver daltèra-
rion toutes les drogua; que l'apothicaire eft ^ligê de gau
der dans fa boutique. IV. 4t. a. L humidité 8c la clialepr
font les deux grands inftrumens de la corrupuon des fub-
fhmees médicafes L’air contribue auffi à la diffipation dê
fubftances très-volatiles. Précautions à prendre pour conferver
les eaux aromatiques diftillées, les eaux fpintueufesi,
les huiles effentielles. Exception affez finguhere à la regie
d# boucher exaftement les vaiffeaux qui connennent les
fubftances aromatiques volatiles. Huile employée pour prér
ferver certains fucs de la comntumeanon de lair. Comment
on mévfent l’effet de l'eau inhérente aux matières mêmes.
Ibid b. Précautions i prendre pour conferver les matières
expofées à l’altération par la multiplicité des furfaces qu elles
orientent à l’air. Différentes matières qudffiut temr en
lie» fec. Quelles font celles auxquelles la chaleur eft nm-
fibïe 8c qu’il faut tenir en lieu Sais. Vermoulure qui attaque
certaines fubftances. Comment On prévient cet inconvé-
“ to iw tiï'.d e ffm a tion des fubftances animales pour les
conferver. IV. 893 .b. Maniere de dépurer les fucs en liqueur
P°ConseRVAt7on X( M 9 ) moyen fàcile de conferver
lleess ooiifleeaauuxx qquu’ oonn v. eut- vfa ire arrivebr fDaness maltoéyraCtniso nd ed acnons fleers-
^CO^S^RVE? ( Marine ) vaiffeau de conferve. Aller de
conferve. IV: 4^ *>■ C o n v o i .
C o n s e r v e « bureaux de. V. 7^* • , . , , , n
C o n s e r v e , (PAarm.) deux vues principales qu on s eft
a . . 4.ns la préparation des conferves. Unlité queUes
5mPdam l i t Modefes de différentes efpeces de eonferve.
Conferve de vi^ettes. IV. 4z.*. Conferve de racine dénula
campana. Conferve de cynorrodon. Oinferve de cochléana.
Les quatre efpeces qu’on vient d’indiquer s appellent con.
ferves molles; on joint ici la eonferve de rofes folides. Ibtd.
43 dnCerve. Différence entre les conferves 8c les confinas.
III. 836. ». Ce que les confifeurs 8c les apothicaires 3
dent par-là. 856. a. ,