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CONSEIL, avis, avertiffement; différence entfe ces mots.
JV. t. a. Voyc^ Avis.
ConfeiL Dieu du confeil chez les Romains. IV. 109. a. De
la charité des confeils. III. 407. a. Nos confeils ordinairement
inutiles. VIII. 175. a.
C o n s e i l , ( Jurifpr. Hifi. anc. & mod. ) divers feus de ce
mot. IV. 1. a. . .
Confeilnu avis, n’eft pas obligatoire, & celui qui le donne
n’eft pas refponfable des fuites. IV. i.a. Exceptions. ^ , b.
Confeil ou avocat. Les avocats dans leurs confultations fe
qualifient de confeil. Avocat confultant & avocat au confeil.
Différens cas dans lefquels la juftice nomme un avocat pour
confeil à certaines perfonnes. IV. 1. b. Confeil donné par un
avocat à un homme qui étoit accufé de y o I . Confeil, opinions
des juges. Droit de confeil 5 émolument pour les procureurs.
Confeil, corps d’officiers de juftice. Confeil, rapport d’une
inftance appointée. Ibid. 2* a.
Confeil des affaires étrangères ; confeil d’état du roi. Séance
particulière du confeil, qui prit ce nom fous la minorité du
roi. IV. 2. a.
Confeil d’Alface. Hiftoire de ce qui le concerne depuis fon
établiffement. IV. 2. b.
Confeil du comté d’Armagnac. IV. 2. b.
Confeil d’Artois. Officiers qui le compofent ; de fes pouvoirs
& prérogatives. Comment l’on y pourvoit aux offices
vacans. Privilèges des officiers. Objets 8t matières dont ce
confeil connoît. IV. 2. b. Des appels des fentences rendues
en ce confeil. Ibid. 3. a. Les habitans d’Artois ne peuvent
être traduits ailleurs, en première inftance, que devant
leurs juges naturels. Ibid. b.
Confeil Aulique; ce confeil 8c la chambre impériale font
en Allemagne les deux tribunaux fupérieurs. Ses officiers.
Caufes dont il connoit. Son pouvoir finit avec la vie de l’empereur
qui l’a créé. Il n’a pas le pouvoir de faire des remontrances.
IV. 3. b. Voye| A u l i q u e .
Confeil de Breffe ; il a été joint au parlement de Metz.
Prérogative confervée à fes officiers. IV. 3. b.
Confeil de Bretagne ou des ducs de Bretagne. On appel-
loit des juges de feigneur devant les juges du duc ; on fe
pourvoyoit auffi par appel de ces jugemens, même de fim-
ples interlocutoires, au confeil du duc, 8c du confeil du duc ,
aux grands jours. Ordonnance rendue à cet égard par le duc
Jean. IV. 3. b. Nouveau confeil royal établi en Bretagne
lorfqu’elle fut réunie à la France. Etendue 8c limites de fa
jurifaiâion. Préfident de ce confeil créé par Charles VIII.
Création d’un parlement par le même roi. IV. 4. a.
Confeil, particulier pour le commerce créé en 1700. VIII.
8x1. a. Confeil de commerce des plantations, que le gou- '
vernement d’Angleterre a établi. Suppl. IV. 404. b.
Confeil commun du roi, titre donné, i°. au parlement pour
le diftinguer du confeil privé5 20. à une affemblée compofée
de gens du confeil privé 8c de ceux du parlement, appelles
dans les affaires extraordinaires : on y appelloit quelquefois
les gens des comptes. IV. 4. a. Changement apporté à cette
affemblée par le roi Jczn.Jbid. b.
Confeil de confcience ; confeil de ce nom établi à Rome par
Sixte V. Celui de France étoit une féance particulière du
confeil du roi. Quel en étoit le but. Il fut établi après la
mort de Louis XIII. Confeil de confcience de Louis XIV.
Ancienneté del’ufage de ces confeils. Confeil de confcience,
après la mort de Louis XIV. IV. 4. b.
Confeil du dedans du royaume : l’une des différentes féances
du confeil du roi, établies pendant la minorité. Sa fuppreffion
en 1718. IV. 4. b.
Confeil Delphinal, ou du dauphin de Viennois, inftitué par
le dauphin Humbertlcn 1336. Officiers de ce confeil. Leurs
cages. Objets de ce tribunal. Les confeillers étoient lés con-
1 ervateurs du domaine du prince. Sceau de ce confeil. Maîtres
des comptes 8c tréforiers admis dans cette affemblée. Ce
confeil érigé, en 1430, fous le titre de parlement de Grenoble.
Les officiers de ce confeil maintenus dans leurs privilèges.
IV. ç. a.
Confeil de dépêches. IV. 860. b.
Confeil des dix ; petit confeil fecret établi à Paris du tems
de la ligue par les colonels des feize quartiers. III. 3. a. Objet
de ce confeil : fa fuppreffion par le duc de Mayenne.
Ibid. b.
Confeil fouverain de Dombes ; objets de ce confeil. Comment
il eft compofé. Des confeillers. Divifion de ce confeil
en plufieurs féances ou départemens. IV. 5. b. De l’origine
du confeil 8c de ,1a. fouveraineté de Dombes. Acquifition que
firent de cette fouveraineté les feigneurs de Beaujeu dans le
12 8c 13e fiecles, qui transportèrent en Dombes le fiege
de leur confeil fouverain. Ce confeil transféré à Moulins 8c
caffé enfuite par François I , qui créa pour le pays de Dombes
un nouveau confeil, qualifie de parlement. Pouvoir qu’il lui
attribua. La principauté j de Dombes délaiffée en 1327 à
Louife de Savoie, mere de François I , qui ne la pofféda
que jufqu’en 1331. Ibid. 6. a. Cette principauté reftituée à
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fo i légitime fouverain en 1560. Rélabliffemcnt dff.cbif.it
fouverain ou d'etat. Caffation d’un arrêt du parlement à
Dombes contraire aux ordonnances de ce confeil. Ordon
■tances données par le prince fouverain & fon confeil en
I Sr7_ & 1594- Ce confeil confulté en tout tems par fes fou
verains dans les affaires les plus importantes. Divers lieux où
il a tenu fes féances en différens tems. Ibid. b. L’autorité de
ce confeil reconnue en France de même que l’indépendance
8c la fouveraineté de Dombes. Privilège de nobleffe dont
jouiffent les officiers de ce confeil, Ibid. 7. a. & reconnu
tant en Dombes qu’ailleurs, 8c notamment en France. Ibid. b.
Confeil étroit ou fecret, le même que le confeil privé "01*
grand-confeil du roi. Pourquoi on l’appelloit étroit. IV. n.b.
CONSEIL du roit (Grand) pourquoi il eft qualifié grand.
Il n’a point de territoire particulier, fa jurifdiétion s’étend
dans tout le royaume. Objets dont le grand-confeil connoif-
foit autrefois. Dans la fuite les rois inftituereqfe fucceffive-
ment divers officiers de la couronne 8c autres, à chacun
defquels ils attribuèrent la direâion d*e certaines matières
dont le grand-confeil avoit coutume de connoître. Fréquentes
évocations au grand-confeil. Différentes affaires dont il fut
furchargé pendant le regne de Louis 'XI. IV. 8. a. Nouvel
établiffement du grand-confeil fous Charles VIII. Création
de nouveaux confeillers par Louis XII. Objets de fa con-
noiffance, 8c fes diverfes attributions. Ibid. b. Des lieux oh
il, a, tenu fes féances. Officiers dont il eft compofé aujourd’hui.
Ibid. 9. a. De leurs privilèges. Jours d’audiences. Le
roi adreffe fouvent à cette compagnie fes ordonnances-,
édits, &c. pour être enregiftrés. Cérémonies dont elle a
coutume de s’acquitter envers les rois 8c la famille royale.
Ibid. b. 3
Préfidens. Le chancelier, premier préfident du grand-confeil.
Préfidens qui le fuppléent en fon abfence. Le nombre
des préfidens a varié. IV. 9. b. Toutes les charges de préfidens
fupprimées en 1738. Un confeil d’état fut commis
pour fuppléer à l’abfcnce du chancelier. Les préfidens . ont
toujours été diftribués en deux-femeftres. Habit des préfi.-.
dens.
Confeillers. Ce qu’ils étoient anciennement : leur nombre
a varié : confeiller qui doit préfider en l’abfence du chancelier
8c des autres' préfidens. Ils font partagés en deux
fémeftres. Leur habit. Leurs droits 8c privilèges. IV. 10. a.
Suite des obfervations fur les officiers. Grands rapporteurs 8c
correâeurs des lettres du fceau. Avocats généraux. Procureur
général. Greffier en chef. Subftituts du procureur général.
Secrétaire! du roi. Premier huiflier, 8c autres huiffiers.
Tréforier payeur des gages. Ibid. b. Avocats au grand confeil
Procureurs. Auteurs à consulter fur le grand confeil. Ibid.
11. a.
C o n se il du duc d’Anjout (Grand) IV. 11. a.
C o n s e il du comte d’Evreux Philippe, comte de Melun;
(Grand) IV. 11. a.
C o n s e il du roi de par-deçà, ( Grand) IV. 11. a.
Confeil de grande direâion ; voye[ au mot, Con se il d u
R o i. IV. 11. a.
1 Confeil de guerre > eft de deux efpeces : la première eft le
confeil que le roi tient avec fes miniftres , &c. fur le fait de
la guerre. Confeil de guerre qui fut établi pendant la minorité.
IV. 11. a. La fécondé eft celui que les officiers tiennent
à l’armée : objets de ce confeil. Réglés établies pour l’admt-
niftration de la juftice militaire dans le confeil de guerre»
Ibid. b. Voyeç JüSTICÎ* MILITAIRE. IX. 93. b.
Confeil de guerre, établi en Angleterre pour juger les généraux
8c les amiraux : réflexions de M. de Voltaire fur ce
fujet. 'X. 164. b.
Confeil d’en-haut : c’eft le confeil d’état du roi. IV. 12. a.
Confeil d’hôtel : conclufions du procureur général du parle“
ment de Dombes, rendues en fon hôtel. IV. 12. a.
Confeil lai, ou confeil des lais. IV. 12. a.
Confeil d’un lieutenant de roi. IV. 12. a.
Confeil de Luné ville. IV. 12. a.
Confeil de Maünes, ou grand confeil de Malines. Ce qu’il
étoit dans fon origine. Création du confeil de Flandres divifé
enfuite en deux parties’, dont l’une refta à Lille. 8c l’autre fut
établie à Gand. Différends entre ce confeil 8c le parlement
de Paris. Etabliffement d’une partie de ce grand confeil à
Malines en 1473. Philippe I , roi d’Efpagne, le divifa en deux
8c en mit une partie à Bruxelles 8c loutre à Malines, 8*;.
IV. 12. b.
Confeil de la Marée, établi du tems de S. Louis pou*
avoir infpeâion fur le commerce du poiffon de mer. Officiers
de ce confeil. IV. 12. b. Comment l’ufage du confeil de la
marée s’eft infenfiblement aboli. Fonâions qu’exercent encore
les jurés prudhommes. Le furplus de la police appartient
aux commiffaires de la marée 8c au prévôt de Fans. Ibid. 13. a.
Voyer Chamb re de l a marée , bc-
CoifM * marin; témee particulière du confeil du ro.
pour k fait de la marine. EtablUfemens de confeils de manne
en différons .cm. IV. g g ¡ ¡ g ou 4
C O N
de 1710. Comment il étoit compoG. Objets
,J ordonnance a 7 Comment les voix y étoient recueillies.
$ 1 î Êgwmcome rdint Suppreffion i e Ce condfee iTl oenu lofM“fe. tMi "Ë > 4- “■ p
fident. PP r ¿e ]a Martinique. IV. 14. e.
Contai fouverain de Nancy; fou établiffement en ,6k ,
t r i lé* narlement de S. Michel fut fupprime. IV. 14. a.
C o n s e i l , fPetit) confeil privé du roi, le même qu on
appelloit grand-confeil. Pourquoi il fut appellé p'tu. IV. 14. n.
^ Confeil d e^ ’tite^tffreâion, vey<t au mot C o n s e i l du
de'Picnerol ; édit de Louis XIV qui le confirme
fouveia n & crée d vers officiers. Sa fouverametè ayant
& E "¿ointe en .68, fut rétablie en .694- Ce tribunal
maintenant étranger à la France. IV. 14-*’; ,
Confeil politique , officiers qui compofent le corps de
ville dans quelques lieux du Languedoc. Celui de Lulignan.
1VclnfM des princes du fang. Quels font ceux à qui le droit
d’avoir un coiffe’,1 appartient. Officiers qui “ - " K ™ “ laJ
des princes qui ont L appanage. Ob;ets de: ce^confed U eft
ordinairement appellé con/c,/ ü i l l g Co" “ 1 “ > v
celles douairières des princes qui avoient un appanage. IV.
’ ^Confeil des prifes ; commiflion extraordinaire établie en
tems de guerre près de l’amiral, pour juger les prifes faites
en mer Fur les ennemis. Qui fon. ceux qu. la compofent.
Comment les prifes étoient jugées. anciennement. Etablit tentent
du confeil des prifes en différens tems. Règlement
donné en .695 , le premier qui ait donné une forme cer-
taine à cette commiflion. Difpofmons de ce règlement. .
a. Ce confeil continué par arrêt du 12 mai 1702. Uian-
cernent établi dans la forme de ce confeil en 1707. Nouveau
règlement touchant ce confeil en 1719. IM- b- Autre règlement
donné en 1755- Dernier règlement en .744- Ce « "G 11
ne fubfifte plus. Ibid. 16. a.
Confeil provincial. IV. 16. a. , . *
Confeil des quarante ; affemblée qui fut établie a 1 ans par
le duc de Mayenne. IV. 16. a.
Confeil de Quebec. IV. 16. a.
Confeil de raifon, qui fut établi fous Henri IV. IV. 16. a.
Confeil de régence : ancienneté de ces fortes de confeils.
Il en fut établi un en 1271 par Philippe III, «« autre en
1,74 par Charles V ; un autre par Charles VI en 139 a.
Louis XII en établit un en 1303. Confeil de régence établi
après la mort de Louis XIV en 1713 , & qui ceffa en 1724.
IV. 16. b. »
■Confeil de la reine. TV. 16. b.
Confeil des rétentions, établi dans 1 ordre de Malthe. iv .
Confeil de Rouflillon ; confeil fouverain établi à Perpignan.
Il y avoit auparavant un confeil royal, lorfque cette pro-
yince appartenoit à l’Efpagne. IV. 16. b. Le confeil de la
part de la France fut établi en 1642 , o*c. Comment il
eft compoié. Son reffort. Deux fortes de fonâions exercces
dans ce confeil ; les unes fcmblables à celles de toutes les
cours fupêrieures, les autres qui confiftent à connoître des
affaires concernant le domaine au roi. Ibid. 17. a.
Confeil du roi ; fon inftitution auffi ancienne que la monarchie.
Quels furent les confeils de Pharamond, de Mérouèe,
Childebert 8c fes fucceffenrs. Ceux de Pépin, de Charle-
magne, des autres rois de la fécondé 8c troifteme race. IV.
17Ta. Le confeil partagé en diverfes féances en différens
tems. Celles qui fubfiftent préfentement. Rang de ceux qui
les compofent. Objet du confeil du roi. Ceux qui en font
membres ne forment point une compagnie comme les cours.
• C ’eft le roi qui tient chaque affemblée dans fon confeil, CSC
•en fon abfence le chancelier de France. Rang du garde des
fceaux. Objet du confeil des affaires étrangères. Du titre de
miniftre d’état acquis à ceux qui y affiftent. Ibid. b. Divers
tems où ce département a exifté. Du confeil des dépêches ,
établi en 16x7. Troifieme féance, appellée confeil royal des
finances : divers tems où il a exifté. Du confeil royal de
commerce, établi depuis 1730. Bureau du commerce : divers
tems où il a exifté. Le nombre de ceux qui affiftent aux
quatre féances du confeil, dépend de la volonté du roi.
Ibid. 18. a. Affaires contentieufes qu’on porte dans une autre
affemblée du confeil, appellée le confeil des parties , ou le
confeil d’état privé. La féance de ce confeil beaucoup plus
nombreufe que les précédentes. Les deüx agens généraux
du clergé peuvent y entrer pour faire les reprélentations
& requifitions qu’ils jugent à propos. Quels autres officiers
y ont entrée. C’eft dans ce confeil que les nouveaux confeillers
d’état prêtent ferment. Rang 8c féance du doyen du
confeil. Service des vingt-quatre confeillers d’état de robe,
8c de ceux d’églife 8cd’épèe.Du lieu où ce confeil s’affemble.
Ibid. b. Jours d’affemblée. Comment s’y font les délibérations.
La grande direâion finances eft le principal des
. J ’orne l .
C O N 385
départemens qui dépendent du confeil des parties. Quelles
perfonnes la compofent. C’eft en la grande direâion que fe
fait la réponfe au cahier de's états des provinces. La petite
direâion des.finances dépend encore du confeil des parties:
Matières qu’on y examine. Lieu où elle s’affemble. Quelles
perfonnes la compofent. Affemblée où fe lignent les contrats
que le roi paffe avec le clergé. Ibid. 19. a, Du confeil
de chancellerie, objets qui en dépendent. C’eft le chan-.
celier qui nomme ceux qui y affiftent. Ibid. b.
Des confeillers d’état .-.leur titre en latin. Variations dans
leur nombre. La place de confeiller d’état n’eft point un
office, mais un titre de dignité, donné par lettres-patentes :
cérémonie de réception. Comment eft remplie la place ya-
cantè de confeiller d’état ordinaire. Prérogative du doyen
du conleiL Ibid. b. A qui appartient le droit de lui fuccéder.
Sur le fervice des confeillers d’état, voye^ ci-devant à l’article
des CONSEILS. Confeillers d’état à brevet. \
Habillement des perfonnes du confeil, lorfqu’ils y affiftent ,
&au facre du roi. Les miniftres fontaflis pendant leur travail
particulier, ainfique les confeillers d’état qui en ont un
avec le' roi. fe
InfiruSion des affaires au confeil. Ibid. 20. a. Forme des arrêts
qui y font rendus. Avocats , greffiers 8c huifliers pour le
fervice des parties qui font obligées d’avoir recours au confeil.
Avocats aux confeils. D’où ils furent tirés ; nombre de ces
charges : leurs fonâions : comment le rang eft déterminé
entr’eux : leurs droits 8c privilèges : chefs de lçur collège.
Ibid. b. . f
Greffier du confeil : avant 1300 il y a eu des officiers fous
le nom de notaires de France, clercs du fecret, bc. Les
uns ont formé enfuite le collège de fecrétaires du roi', les
autres font reftés attachés au fervice particulier du confeil:
leurs fonâions : leur nombre réduit à quatre : leurs officiers
en fous ordre.
Huiffiers du confeil: leur ancienneté; leur nombre.; leurs
fonâions. Quatre huiffiers de la grande chancellerie. Ibid.
i i . a. Leurs fonâions : cérémonies où les huifliers affiftent :
leur habillement. .
Commiffions extraordinaires du confeil. Qui, font ceux qui
les compofent. Commiffions pour juger des affaires crumr.
ncllcs. En matière civile les affaires s’inftruifent dans les
commiffions du confeil. Greffiers particuliers pour les commiffions
extraordinaires. Les huifliers y fervent : il n y a
que les avocats au confeil qui puiffent y inftruire les affaxr
Confeil du roi, contradiâion dans l’Encyclopédie fur le
tems où la loi falique fut rédigée. Suppl. H. 3 49. b.
Confeil du roi. Ceux des rois des deux premières races.
XII. 1. b. Chambre du confeil. III. BfiK a. 30. *^Clw-cs du
confeil. 324. b. Département du confeil du.roi. TV . 836. a.
Ses affemblées les jours de fête & le dimanche. VI. 376. «
Confeil du roi du châtelet. IV. 22. a.
Confeil du roi au parlement. IV. 22. a.
Confeil de fanté.IV. 22. a.
Confeil des feize. IV. 22. a.
Confeil fecret du roi. Parce confeil étoient données les déclarations
8c interprétations.fur les ordonnances des foires de
Brie 8c de Champagne, fi'c.IV. 22. a.
Confeil fouverain. Divers confeils de ce nom. IV. 22. a.
Con/êi/fouveraindeTournai. IV. 22. n. r •> r
Confeil de tutelle. Comment 8c pour qui ces confeils font
établis. Des délibérations qui s’y font. Articles placitès du
parlement de Rouen de 1666, qui parlent de ces. confeils.
En Bretagne, le tuteur ne peut intenter de procès fans
l’avis du confeil. IV. 22. b. .
Confeil de Valenciennes : confeil provincial établi en
1706, mais fupprimé enfuite. Deux autres confeils à Valenciennes
, qui ne font que des confeils de ville. IV. 22. b.
Confeil ae ville. IV. 22. b. . , >
Confeil de l’union : l’affemblée des feize du tems de la ligue.
1VC05NSEILLER. Utirifpr.) Diverfes fortes de confeillers
dans le royaume. L’origine des confeillers proprement dits-,
remonte au tems des Hébreux. Soixante ©cdixanciens établis
de Dieu pour fervir de confeil à Moxfe. Ce confeil
nommé Sanhédrin a fubfifté auffi long-tems que letat des
Juifs Les autres villes des Juifs avoient auffi deux fortes
de confeillers: D’où paroît venir l’ùfage d’admettre un certain
nombre de confeillers-dercs dans les fieges royaux.
Confeillers chez les Grecs. TV. 23.4. Deux tribunaux fupérieurs
chez les Athéniens. Il y avoit encore dans la Grece
huit autres tribunaux , compofés chacun d’un préfident 8c
de plufieurs confeillers. Des confeillers chez les Romains.
Confeil de Romulus. Confeillers dès rois 8c des confuls.
Juges qui faifoient auprès du prétçur la fonâion de confeillers.
Claffe des centumvirs formée parle préteur. Affef-
leurs ou confeillers des proconfuls, préteurs ou préfidens
I dans les provinces. Ibid. b. Confeillers des rois de France.
Les comtes ayant fuccédè en France aux magiftrats romains,,
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