
les carthaginois les deux principaux magiftrats de
la république qui étbient élus parmi les fénateurs
lesplqs diftinguéspar lanaiffauce, par les richelfes
& par les talens. Leur autorité ne duroit que
pendant une année , comme celle des confuls
romains ; mais il ne paroît pas que les fuffetes
fuflent chargés, du commandement des armées
pendant leur magiftrature ; pour l’ordinaire leurs
fonctions étoient purem'ent civiles. Cependantnous
voyons qu'Annibal , Himilcon & Magon ont
commandé les armées des carthaginois' dans le
temps même qu’ils étoient revêtus de la dignité de
fuffetes ils convoquoient le fénat auquel ils préfi-
doient ; ils y propOfoient les matières fur lefquelles
on devoit délibérer ; ils recueilloient les fuffrages.
Quelques auteurs croient qu’ils avoient droit de
vie & de mort & d’infliger les punitions qu’ils
jugeoient à propos.
Aucune loi ne pouvoit paflèr dans le fénat fans
leur concours ; lorfqu’ ils n’ëtoient point d’accord
avec, le fénat s le peuple decidoit. Chaque ville de
la domination carthaginoife avoit des fuffetes, à
l ’exemple de la capitale.
Ariftofé ( Lib. 4. c. 70.) & Polybe appellent rois 1 es,/»jeter carthaginois.
SVFFIBULUM, voilé blanc dont les veftales
fe couvrpient la tête en facrifiant. Son nom vient de
jibüla, boucle , parce que ce voile ;étoit attaché
avec une boucle pu une a g ra ffe d e crainte qu’il-
ne tombât (c e qui auuoit été de mauvais augure.)
ainfi que nous l’apprend' Feftus : SuffAulum eft
veftimenmm album,prd'extum, quairangulam , oblon-,
gum , quodincapite Virgints Vcftales cum facriftcant,
femper habere fo lent, fdqilc ftbulâ comprehenditur. Voyei^ V oile»
SUFFIMENTUM, gâteau fait, de farine de
fèves & de millet ^ pétrie avec du moût, que l’on
offroit aux dieux à 1 époque du prefliirage du vin
(FcJIus).
SUFF1T IO , elpëce dé purification pratiquée
par ceux qui avoient affifté a des funérailles. Elle
confiftoit à paffer promptement fur du feu a & à
s’ afperger d'eau luftrale.
SUFFRAGATQRES. Les hommes en faveur
auprès des empereurs, qui accordoient leur protection
aux foibles.
SUFFRAGE , fuffragium. Les.romains donnoiènt
leurs fuffrages ou dans l’ élethion des magiftrats,
ou pour la réception cfes loix, ou dans les juge-
mens. Le peuple donna long-temps foh fùffragcàe
vive voix dans les affaires de la republique , & le
fuffrage de chacun étoit écrit par un greffier % la
porte de l'enclos fait eu forme de parc, 8c qui fe
atauuuQU Gvile.
Cet ufage dura jufqu'à fan 6 i j de la fondation
de Rome. Alors fous le confulat de Q. Calp^rnius
Pifo-j de M. Popilius Lena s , Giikinius tribun du
peuple 3 fit paffer la première loi des bulletins pour
r élection des magiftrats , qui ordonnoit qu’à l'ave-,
nir, le peuple ne donneroit plus fon fuffrage de
vive voix; mais qu'il jetteroicdans l'urne un bulletin,
où feroit écrit le nom de celui qu'il voudroit
élire. On appella cette loi Lex tabellaria, à caufe
qu'on nommoit les bulletins, tabelle. £
Papirius Carbo, autre , tribun du peuple, fit
paffer une autre loi nommée papiria l'an 62ƒ , par
laquelle il fut ordonné que le peuple donneroit fon
fuffrage par bulletins dans l'homologation des lo ix }
enfin Câllius, tribun du peuple, obligea les juges,
par une loi exprèffe, de donner leurs voix-par bulletin
dans leurs jugemèns. Toutés ces loix furent
extrêmement agréables aux citoyens qui n'ofoient
auparavant donner librement leurs v o ix , de peur
. d'offenfer les grands. Grata eft tabella que. frontes
aperit, hominum mentës legit, datque eam libertatem
ut quid velint faciant. Ces tablettes ou bulletins ,
étoient de petits morceaux de bois ou d'autres
matières, fort étroits, marqués de diverfes lettres,
félon les affaires dont on delibéroit. Par exemple,,
s'il s’ agiffoic d'élire un magiftrat, l'on écrivoit les
premières lettres du nom des candidats 8c on en
donnoit autant à chacun, qu’il y avoit de concur-
rens pour la charge.
Dans les affemblées pour la réception de quelque
loi, on en donnoit deux à chacun, dont l'une étoit
marquée de ces deux lettres U . R. qui vouloit dire
uti rogat; 8c l'autre feulement d’un A . , qui vouloit *
dire ' antiquo y je rejette la loi. Dans le jugement
. on en donnoit trois, l’une marquée d’ un A ,' qui
fignifioit abfolvoy j’ abfous l’accufé; l'autre d’un C .
condemno\, je condamne l’accufé ; & la troifième de
ces deux lettres N. L. non liquety l'affaire n'eft point
fuffifàmment éclaircie. ;
Ces tablettes étoit données à l'entrée dit pont
du parc, par dès diftributeùrs nommés diribitores,
& le bureau où ils les délivroient s'appelloit diri-
bitorium. Le peuple venoit enfuite devant le tribunal
du conful, ou de celui qui préfidoit l’affem-
blée, qui cïftellam dèferebat, Sc il jettoit dans l'urne
celle dès tablettes qu’il vouloit , •& alors la centurie
ou la tribu'prérogative, qui avoit été tirée au fort
la première pour donner fon fuffrage y étant paffée,
on comptoit les fuffrages, 8c le Crieur difoit tout
haut : pr&rogativa rehüntiat talent confulem ; s'il
s’agiffoit d'une lo i, prerogativa legëm jubet3 ou non
accipit. Le magiftrat faifoit enfuite appeller les centuries
de la première claffe, celles de la cavalerie
les premières, 8c celles de l'infanterie enfuite.
Mais lorfqu'un candidat n’avoit pas un nombre
fuffifant de’ fuffrages pour obtenir une charge >
j le peuple pouvoit choifir qui bon lui fembloit, &
* çel*
cela s'appelait en latin, non conficére légitima fuf-
fragia, 8c non explere tribus.
On avoit établi des récompenfes pour ceux qui
pourfui voient les corrupteurs des fuffrages pour
arriver aux magiftratures. Il y en avoit de quatre
fortes. La première, c'eft que fi les accufateurs
avoient été eux-mêmes condamnés pour avoir
eu des fuffrages par fubornation, ils étoient rétablis
dans leurs droits, lorsqu'ils prouvoient fuffî-
famment le délit qu’ils accufoient ( Cic. orat. pro.
Çluentio. ) . La fécondé, c ’e-ft que l'accufateur ayant
bien prouvé fon accufation contre un magiftrat défi-
gné 8c élu, obtenoit lui-même la magiftrature de
faccufé, fi fon âge 8c les loix lui permettoient d'y
arriver. L ’élection de Torquatus 8c,de Cotta au confulat
, à la place de Sylla 8c d'Antonius qu'ils avoient
pourfuivis , en eft une preuve, quoiqu'ils n’aient été
défignés qu’aux comices qui fé tinrent de nouveau
après la condamnation de ces deux derniers ■- La troifième
récompenfe étoit le droit qu’avoit l’accufateur
de paffer dans la tribu de l’accufé, fi elle étoit plus
illuftre que la fienne ( Cic. pro Balbo.) . La quatrième,
c’eft q u y avoit une fomme qui fe droit
dé l’épargne pour réconapenfer un accufateur,
lorfqu’il ne fe trouvoit pas dans le cas de .profiter
d’aucun des trois avantages dont nous venons de
parler.
Suffrage à Lacédémone. Le peuple de Laçé-
démone avoit une manière toute particulière de
donner fes fuffrages. Pour autorifer une propofition,
il faifoit de grandes acclamations , 8c pour la re-
jetter il gardoit le filence; mais en même temps
pour lever tous les doutes en fait d'acclamations
ou de filence, la loi ordonnoit à ceux de l’affemblée
qui étoient d’un avis, de fe placer d’un côté, 8c
à ceux de l’opinion contraire de fe ranger de l'autre
; ainfi le plus grand nombre étant connu ,. .déci-
doit la majorité des fuffrages fans erreur 8c fans
équivoque.
SuFFRAGEfécret, c’étoitune des deux manières
d'opiner des athéniens. Ce peuple opinoit de la
main dans les affaires d’état ; 8c il opinoit par
fuffrage fecret, ou par ferutin , dans les caufes criminelles.
Pour cet effet, on apportoit à chaque tribu
deux urne*, l’une deftinée pour condamner,
& l’autre pour abfoudre. La loi ne voulant point
expofer fes miniftres à la haine de ceux que le devoir
ou la tendreffe intereffoit en faveur de l’ac-
eufé, ordonna lé fuffrage fecret, ouïe ferutin, qui
cachoit même aux juges l’avis de leurs collègues.
Cet ufage prévenoit encore les animofités dange-
reufes , qui fouvent à cette occafion paffent des
pères aux enfaas, 8c fe perpétuent dans les familles.
SUGGESTIO y aélion des pontifes romains par
laquelle ils annonçoient du haut d’ un endroit élevé
quelque chofe, par exemple , la nouvelle lune. Ce
pvot défigna dans le s temps poftérieurs leurs déd-
Afitiquaés, Tome V,
fions. ( Vopifc. Aurel.-c. IJ. ) : Referimus ad vos
P. C. pontificum .Juggeftiunem.
SUG GE STUM \ ^ ■/ ■ , • , , „
SUGGESTÜS etoit un endroit du champ
de Mars a fiez élevé, où tous les magiftrats , fui-
vant leur rang 8c leurs titres, fe rendoient pour
haranguer le peuple ; car les particuliers n'avoient
point ce droit, à moins qu’ ils n’ eneuffent obtenu
la permiffion de quelque magiftrat éminent. Les
tribuns, fa-ifoient au fil monter dans cet endroit les
perfonnes qu’ ils dénonçoient au peuple, comme
coupables de quelque crime d’état.
Le fuggeflum étoit aufli le tribunal fur lequel
fiégeoient les empereurs 8c les préteurs. Jules-Céfar
fe fervit le premier d’un fuggeftum fait comme un
lit de table, triclinium. On lui-donna pour cette
raifon le nom de Puhinar. Sas fuccensurs s’en
fervirerit toujours depuis, aux théâtres ; mais les
préteurs retinrent l’ancien fuggeftum. Os voit
celui des empereurs fur plufieurs monumens.
SUGGRUND.ARIUM. \ XT Â.r
SUGGRUNDÆ. ƒ Nous ° lf° ns aUiir‘
fubgronde ou feneronde ; c’eft la partie de la couver~
ture d’ une maifon , qui faillit en dehors po^r
jetter les eaux pluviales au delà du mur, 8c emp®'
cher quelles ne l’altèrent. Les anciens croyoient
que les âmes des enfans qui mouroient avant que
d’avoir atteint quarante jours, étoient changés en
dieux lares, 8c ils les enterroient au-deffous de
la fubgronde ils appell oient fubgrundarium , le
tombeau où ils enterroient ces petits enfans. (FiUr
gent. expos, fcrm. ant. 227. ).
S U ICC A , roi inconnu.
Ses médailles font :
RRRR. en argent.
O. en er.
O. en bronze.
SUICIDES, iTôxttpte. Les grecs étoient partagés
d’opinion fur le fuicide. Les ftoïciens le permettoient
a leurs fages. Les platoniciens fout..noient
que la vie^eft une ftation dans laquelle Dieu a placé
l'homme ; 8c que par conféquent il ne lui étoit
pas permis d’en fortir à fa fantaifie. Le commun
des grecs croyoit que les fuicides ne-pouvoient
paffer le Styx; 8c pour leur faciliter ce redoutable
trajet, on avoit imaginé l’ofeillation.. Cette cérémonie
bizarre confiftoit à fufpendre de petites figures
à des cordes, 8c à les balancer long-temps
dans l’air. Elle fuppléoit aufli au défaut de fé-
pulturç.
Dans l’andenne jurifprudence des romains, il
n'y avoit aucune peine décernée contre ceux qui
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