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» parties contractantes, ils étoient obligés pour
» - le fceller d'emprunter* le fceau dûlèurs mères ,
» deiiéurs tuteurs, d'un ami, d'un parent, ou de
» la cour de juftice dans laquelleT-actë étoit paffé.
» Les monurnsns hiitoriques nous en fourniflent
» des preuves , même à l'égard des- -feigneurs du
» plus haut rang j 8c c’eft fur ce principe que les'
» régens du royaume ont fce;llé autrefois de leur
» propre fceau, 8c non de ce lu i du ifoi mineur- ».
L’auteur dont nous venons de rapporter les
paroles, a traité en grandlefujétquihîfusôccùpe.
Il eft-donc furptenant qu'il n'ait pas obfervé auffi
que les chevaliers eux-mêmes fe font fervis de
Jocaux empruntés. Polycarpei Leyfer, doreur allemand
, a, publié .uncontrat.de vente de l'an 1235 j
où le vendeur prend la qualité de chevalier y notum
fit univèrfis■ ckrifii fidelijus .tarît prcfèatis temporis ,
quant futuri, qttod egôJohamnes milet di ci us de LevenJ
tede &c. A la fin deTaéte, le chevalier déclare que
n'ayant point l’ ufage du fceau, deux feigneurs
y. ont fufpendu le leur : ut autemkujus fafti memo-
ria -vigeat & perpétua perfeyeret , ms ufum figilli non
kaberue, fupradicius dominas meus. L. <S? fràter ejus
Bernardus figillum Juum prsfsnti Lïttert appenderunt.
Ce n'étoit point la- chevalerie. prife en elle-même
qui donnait ordinairênaentle droit d’avoir un fceau,
ç'étoitle rang, l'âge-, la naiffance, du moins juf-
qu’au. quatorzième fiècle.
Deplufieurs monumens tous du treizième fiècle,
où l'on promet de.fceller dés axés de fon propre
fceau quand; on aura été élevé au grade de chevalier
, on. peut très-bien conclure, i° . que l'âge
ppur recevoir la ceinture rmiitaife, étoit ordinairement
celui de la majorité 5 2e;. qu’avant que les
nobles fuffènt majeurs, ils n'a voient point droit
en certain tems & dans certaines provinces d’ufer
defceau } 30. qu'ils ne s’en fervoient au treizième
fiècle qu'après avoir été faits chevaliers ou après
avoir atteint l’âge compétent , pour tranfiger & dif-
pofér de leur bien. Mais de ces faits appartenant au
1 z ç. fiècle, fine s’enfuit nullement que La chevalerie
feule 3do ratât, îe droit d'avoir un fceau,8c encore moins
que les feuls chevaliers euffent droit d’ufer d'un fceau
pendant, folos milites jus kabuijfçfigilli penfilis. C’eft
pourtant la eonclüfion que Duchefne 8c ceux qui
l'ont fùivi ont tiré des textes qui parlent de fce aux
empruntés par plufieurs jeunes feigneurs qui n'é-
toientpas enepre chevaliers.
En général Ceux des feigneurs étoient encore
rares après lescornmencewiehs du-douzième fiècle.
Jusion-, feigneur de Broies, déclare dans un apte
l’a n 'iiy y -, qu'il autorité par Tappofition de fon
fceau-une donation faite- quarante ans auparavant,
teoes auquel-, dit-il, on-n-avoir pus coutume de
fceller les donations.
QuiafçiJlcet su temporeillo, quo donum.fàcium efib
minime confuciuao effet de donationibus eartus figillare,
quas MA.LTTTA DJRRVM .1STORU M N O# »KCJPIT^
auto rit ate évacuant quas non figillàtas confpexit. Oh
voit par ce texte que vers le milieu du douzième
fiècle, les fceaux devinrent nécefiatres, parce que
les laïques s'emparoient des biens aumônes aux
églifes, fous prétexte que les chartes de donations
n'avoient pas été munies de fceaux , c'eft depuis
ce tems-là que ceux de là noblefTe fé multiplièrent.
Lès fceaux des plus anciens feigneurs titrés ne
différent pas de ’ceux dés chevàliers. Dès l’an:
1190'i, on rriettoifutie barre ou brîfure dans l'ecu
des gentilhommes cadets , comme le prouve
le fceau de Sigër Châtelain dè Gand, publié
par Duchefne. Jamais la figure équeftre , ne
fë montra fur les fceaux de la noblefle allemande
du fécond rang. Elle ne commença 'même à fe
ifërvir de fceau qu’ au treizième fiècle. Ce fut
: alors que l'ufage en devint commun dans toute'
’ l’Europe. Dès que les feigneurs particuliers,eurent
des fceaux, ils y mirent ordinairement l'ecu de
leurs armoiries. Sbles écuyers en ont eu d'une
autre forme, ils ne nous Iqnt pas connus. Il eft
alfez rare de voir les feigneurs reprefentés debout.
Les hiftoriens de Bretagne nous offrent
deux fceaux de cette dernière efpèce. L'un eft
* en ovale pointu en haut , en bas eft repréfenté
Adam d’Hereford debout, la tète couverte d'un
bonnet allongé , tenant une hache levée dans la
main droite, un bouclier fort long 8c terminé en
f pointe dans fa gauche. Ce fceau eft poftérieur à
la moitié du douzième fiècle. L’autre un peu plus
ancien' eft d’Àdam de Soligné.
Les ducs, comtes 8c autres, grands vaffaux de la
.couronne , avoient érigé en titre d’ office le droit
:de dreifer 8c dé fcellér les.aéies de leurs cours , 8c
ceux des particuliers dès le treiziéme fiècle. Ils
av oient donné à ferme ou vendu à vie l’exercice
de cet office. Les feign,eurs: particuliers s'arrogèrent
le même ‘droit, dont ils tirèrent .des revenus
:confidëràbies. fea 1270 , Charles , comte d’Anjou
, fit défenfe ;à tous les barons .. de la province
d’ ufer dé fceaux propres dans leurs jurifdiéfions ,
à moins qu’ils ne fuftèrit en poffefljon d’en avoir
auparavant. L’ordonnance ae ce prince fit voir
! combien les fceaux de la noblefTe s’éteient multipliés.
». C ’étoit une prérogative des gentilshom-
j » mes d’avoir leurs fceaux pour fçeller leurs aftes.
! » Lés fceaux des écuyers étoient diftérens de ceux
» des chevaliers } & quand un écuyer étoit fait
■ » chevalier, il changeoit de fceaux, & le fceau dont
;■ >3 il s’étoit fervi étant écuyer , ne faifoit plus de
» f o i , après qu’il a y oit été fait chevalier ».
On nous a communiqué les eéfcypes ou plâtres
desfehaux, de Bertrand &;dë Henri de Chavagnac,
Damoifeaux du quatorzième' 8c quinzième fiècles.
Le-rptémier eft un . grand fceaw rond j\ chargé
d’un-écu à deux bandes &- trois rofettes , fur-
moflté- d’une palme, & fupporté par drar
S C È
gôns. L’ infcriptioh en lettrés capitales gothiques
porte : 4- S i g ï l l ù m B e r t r a n d ): d e Ch a v à c j -i a c 11
D o m i x i ç e l l i j un rinceau termine cette légende.
Le fécond fceau offre la même figure & les raê-
mes armoiries , excepté qu’il eft un peu plus
petit, 8c que les -deux fupports ,font des palmes j
au lieu de dragons, O n l i t autour en mêmes'
caraiftëres. 4 S. H. de Ch a v a r n a t * J^o n z è l , '
La dïfférèiice du nonjnVft qiie dan?l’écriture. j
Après que Tiiitroduâ:ion. des lettres d’annoblif- ;
fement eut incorporé dans lès bas fiècles, un •
grand nombre de roturiers dans l’ancienne no-
bleffe, toute militaire, les nobles anciens & hou-h
veaux n’eurent prefque plus d’ autres fceauxt que >
les cachets dè leurs armés. ’On appella fc e l;aur-\
temique celui des feigneurs' pour les a êtes de*
leurs itigneuries , r &: leurs tabellions en eurent la |
garde. - ' M 1 ' ; j
A h commèncement du 'cinquième fiècle, il y"
a voit dans-‘les-villes de l’Empirè un fccau publié, j
Malgré l'inondation des peuples .barbares;'qui;
caufa la ruine desloix & delà police des Romains, î
les villes avaient conférvé'Tufagé* de ïéürifceaux'.
jufqu'au huitième fiècle 5'.fi Ton s’en-rappôrtë Jàj
Baronius. Ce? favant annalifte, dit d'apres Mola-
nus , que S- Hubert, évêque dè Toqgres, donna
à la ville de? Liège, un fceau public , fur-lequel
étoit gravé l’image de-S>iLambert martyr , avec
. perte inferiptidn S'AmcTA- LEcru îrGM4$j>ÆlÈàlçi>ss.
iæ , F(iL ia. Ma!is .on eft px>rté 4' icroirè*qnë-çe ;
,fceau eft fuppqfé , i ï ° . parce qu’au: huitièmefiëclë, ]
J n’y ve.it dânsides v ille sn iifén a t ,<wi eonitiis , j
.ni officiers'municioàux j maisidêsiducs ^deS ébm-'
tes, & des.envoyést,.-fous leogouvernement dëf-
quels les villes ne poiivoient plus expédier en-leur
nom des a£bs p u b lic s2 0. Heineccius , qui rejette i
ce f eau , foutic-nt ,que .\du:tempS|de} 6. TH'Ubfrt, :
' la ville ; d'ë^Xiè^jE^f dÙjoùr? ^ppe!lë<ei Lfodium, j
'St non pâs*Legiafî'**Xi’ex^'ém^^arje.té fi$s~fç.caux
; au huitième fiècle', jij. ptririeqpa^ .qe. çr:okç que
les villes en aient eb alors 4e publics. _ n a -; 1
Lés plus anqiejjs nè ; font,que du douzième jfiè- i
cle. L’ établiffement des..communes à la fin du onzième
,.Sc’ fous le règne .deXquis le, G r o s , 1
• véritable.épo'qué des fceaux publics des yilks. On
appèlloit: Cofeimunès 'les: .fociétés quq J
entr’eux les habitans des villes, pour fé défendre i
contre les violencesèdes feigneurs, & fe rendre 1
' julticë entr’eux. 'Eoüis' lë -Grôsévèÿà'nt qiiè'Tau-
torité royale avoir été avilie fous le règne rde
Philippe fon père voulut mettre un frein aux i
violences des feigneurs , én permettant à plufisurs !
• villes d’établir,ces.'coffimfines l3 qui ’eurent We
jurifdidion , lin tribunal., ‘dé^/^chevin^', un
- maire ;j une clocbie y !un ‘'b-iffrôi,- â? lin fceau. Celui
lie le foi1 Philippé^Âûgiïfté^n cféanit lès ’éçliev'ins
e Pâtis'en -1 i^o , dohhà:; à cétté' 'VHÏe V ’^tolt'
s c i « 551
femé de fleurs de lis d’or ; . aiafi -qti-étoit pour
lors l’é-cu de France.,
Le confeil de nos rois qualifié precellens & fu-
prema regalis curia dans un des plus authentiques
monuments du .roi. Louis ,le Gros ÿ n’ eft àppellé
parlement , , que depuis , le . milieu du treizième
.fiecle.. Ses arrêts furent,-anciennement feellés: du
gtznd fceau , portant l’image ci4, r o i , revêtu de
fes habits royaux : en voici les;preuves.
On conferve dans les archives de S. Pierre de
Melun, un arrêt rendu à Paris au parlement de
l’affomptibn ;de l’an 4290. , 8c fcellé du. grand
fceau pendant à des /fils de foie,;rouge, 8c verte-
11 représente ;au prgçnigr . côté Philippe-le-Bél
aifis fur, fon .trône , tenant une fleur de iis 4g la
main droite.. Le;, revers, ou contrerfcebeft parfemé
de fleurs, de lis fans nombre. . On lit à la nn.d’une
ordonnance : » donné à Paris en la .chambre de
» parlement le dix-neuf de novembre , l’an de
Vgracemiltrois-cents, foixàntertrois: ainfi lignée,:
.’»’ par le confeil étant à Paris , auquel étoient
» Meffieurs les archevêques de Sens, l’évêque de
i » Charpre?:, l’abbé du Jars.,; Meffieurs du parie-
»nient:, dés, requêtes de,. Il hôtel, des comptes ,
v » les , trëforlers & plufîeurs autres. » Lorfque de
lemblablès ordonnances.,ou lettres royaux avoient
paffé au confeil tenu gu parlement, elles étoient
portées à la chancellerie pour être feeliées. .Cette
cour n’âyQiqdonç point d’autre fceau,, authentique
que celui du. roi. '
; ; Çélà .eft .fi vrai 4 que dans l’abfence .du chancelier,
©nfe, fer voit; 4u fcexau du châtelet de Paris
pbur'fçe)ler les ordonnances. En conclueroit-on
qu’ elles étoient 1’,ouvrage du,confeil plutôt que
du parlement.. Perfonne n’ ignore - que, lesf accords
entré “lès -parties, .fe, fâifoientr,ançjenpement du
confentemënt” ’ dû parlement, qui les confirmoit
par des,arrêt?, np(ps . çn qvqns, un -aétpellement
fous lé^yèux quf perte cette, Àite^ .^Datum P.arifiis
iri parlamenip nqjlrQjx r i ï i aie jrteartü .anno.domini
niilTefimo quharingentpfimo tertio <ÿ regui no fi A
xx u f 0 .Or .cèt.âriêtreft muni d’un fceau d e .cire
blanche pendant‘à’ une, double queue de parche-
mm'lafge cfenyjrcm un p o u c e d e m i .< Au pref
mlerjcqtè paroît l’image Charles VI ,!affis fur
fon trôné , oé au revers l ’ecu 4é F rance *' réduit
à trôisflèurs de lis. On voit cçprincê ordonner dès
Tan què cc'çônfofmépïent aux anciennes or-
».apunances 8c'l’ancien ‘st y lé e».ü parlement,
» on riè pourra fe fèrvjr des arrêts qui y feront ren-
» dus , quoique fignés par - des greffiers ou notai-
». tes , qu’ils n’àient été fcëllé&jdu grand fceau.«.
Delà on pourroit conclure que"la pe.tite chanceb
lerie du palais -, où Ton ' fcelloït avec le. petit
fceau , :à là difféfencè de la grande chancellerie
dé Fràndèf dont lés “lettres étoient fcellées avec
le grand fceau, n’étoit pas encor formée.'