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Cepeudant le parlement avoit un fignet, c’eft-
à-dire, un t cachet particulier fous le règne de
Philippe de Valois. Cette cour écrivant -su roi,
termine ainfi fa lettre « Ecrit à Paris fous le
*> fignet de votre parlement le vingt-fix jour d'août,
» auquel jour votre parlement prit fin pour cette
« année 1342 5 ainfi ligné v o s -gens de pa&lé-
msnt » . Ce fignet n’avoit pas la même authenticité
que le fceau du châtelet, auquelil fer voit
quelquefois de éontre-fçel. C e ft ce qu'on peut
jtiftifier par uné pièce, tiréè du fécond volume
de la copie des regiflres du parlement de M.
O gier, préfident aux requêtes du palais , & am-
baiïadèur en Suède. C/eft une commifiion de
Philippe de Valois, adrèffeé à Pierre Hangeft,
8c a Foulques Bardouil , pour fceller en Fabien ce
du chancelier , du fceau du châtelet, 8c contre-'
•fceller du fignet du parlèment les'lettres, qui leur
furent envoyées. Cette commifiion eft du 4‘janvier
1548. Guillaume Marpandi, dépofitaire duCjichct
du parlement, le remit à Pierre Hzugeft- 8:
à Foulques Bardouif j par ordre de MM. dû
parlement , le vendredi d’après [’ Epiphanie ? -en
1348.
On commença à établir des cftancelletiès particulières
près les parlèméns à h fin du quinzième
fièçle ; celui de Paris comme les autres , n'eut plus
que le petit fceau , qui portoit, non l’image du
roi , mais feulement Les armes de France^ Les affaires
s’étant multipliées dans les derniers fiècles ;
ce petit fcc a u parut plus commode pour en accélérer
les expéditions. Le grand fieau royal, ‘qui
étoit entre les mains du roi , ou du chancelier ,
ou du garde des Iceaux’, étoit féfêrvé pour
fceller lés édits, les provifions des offices, les
privilèges , les grâces , les lettres patentes ,
& tout ce qui paffoit au confeîl d’état , ou
au grand confeil , originairement compofé de
commiflaires fuivant la pérfonne du roi.
Le nouveau recueil des ordonnances de nos
rois delà troifièmé race fournit des preuves fans
nombre de Biffage qu’on fit àu quatorzième
fiècle du fceau du châtelet en Tâbfence du grand.
Or celui-ci fut abfent pendant un vôyagë de Co-
qucrel, chancelier fous le règne de Philippe ;dè
Valois , & pendant que le.roi Jean fut prifonnîer
en Angleterre. Ainfi depuis la captivité de ce
prince, jufqu’au commencement de la régence
de fon fils Charles, duc ,de Nôrmündie, les
lettres royaux furent fcéllees du fceau du châtelet
, dont la garde étoit commife à Foulques de
Bardouil , qui avoit déjà eu cette commifiion
fous Philippe de Valois. Miraumont cite des
lettres de Henri ufurpateur du royaume qui portent
en tête : Henri par la grâce de Dieu roi de
France 6? de t Angleterre, 8c qui finiffeiit' ainfi :
Donné fous te fccl de n+tre châtelet de Paris en l'ab-
fence du nôtre.
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Le. fceau $c les fentences du châtelet de Paris
etoient exécutoires dans toute la France, Excepté
ce tribunal célèbre, nous ne connoiifons aucuns
jufiiee royale dont le fceau portât une feule fleur
de lis.
Les bailliages 8c les fénéchauflees eurent des
fceaux dès leur ‘établiftèment1 vêts la fin du douzième
fiècle & au fuivant. En Bretagne depuis
le règne du duc Jean-lc-Roux, tous les fceaux des
juridictions ducales, font fémés d’hermines. Nous
avons.vu dans les archives de Molème un aéle
de l’an 1283, écrit en langue vulgaire, & (celle
du fceau de la basllxe de T royes.
A Romans & en d’autres lieux les fceaux de la
juftice érosent marqués aux armes des feigneurs.
Les fceaux des évêques,/ des abbés., des chapitres
, des monafteres & des gentilhommës
titrés, ont autrefois firvi aux jurifdiéb’ons qui
n’en avoient point. Les juftices des prélats, entant
que feigneurs temporels, avoient des fceaux
particuliers.
. Les vidâmes qui repréfentoient les comtes 8c
certains évêques , en tant que feigneurs , 8c.
exerçaient la juftice pour eux , eurent des fceaux
publics, quand !’ufage en fut devenu commun.
Les cours d’officialités en avoient au treizième
fiècle, 8c ne manquèrent pas d’en étendre l’ufage
jufqu’à expédier toutes fortes d’ates. Ges-tribunaux
éccléfiaftiques créés ver.? la fin du douzième,
fiècle, eurent de grands & de petits fceaux
comme les princes. Nous. avons lu un a été de
l’an 1599 j qui finir ainfi : Ddtum füb figiîlo ma-
gno Curie, nofire Rocomagenfis, una cum fignato nof-
tri offUialatüs^
Il y avoit de petits fceaux dans les préfidiaux
pour fceller lest fentences préfidiales. Us portoient
les armes du ro i, mais en moindre forme que
ceux des petites chancelleries des parlemens. Il y
avoit encore les petits fceaux de juftices, qui fer-
voient à fceller les fentences des juges non-pré-
fidiaux. Ces fceaux portoient auffi les armes de
France, mais ea plus petite forme que ceux des
chancelleries préfidiales. Ils n’avoiefit anciennement,
dit-on / qu’une fleur de lis,, comme celui
du châtelet.
Les fceaux des roagiftrats font plus anciens qu’ on
ne le croit communément. Jacques Tollius parlant
du cabinet des Médailles de l’ékéteur de
Brandebourg, dit, qu'il y a vu trois fé a u x ,
dont l’un étoit inferit : P. Noiiius primus , 8e leiT
autres fort élégans étoient de. rdeux confuls romains.
Il eft difficile de.croire que les deffenfeurs
•qui étoient feus l’empire romain ce que font nos
maires de villes, n’ eufient point de fceaux. Les
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Juges établis dans Jes juftices royales 8c feigneu-
riales en eurent dès le douzième fiècle ; mais ils
ne devinrent communs qu’au treizième. On les
vit alors employer leurs fceaux au lieu de figna-
tures pour auterifer les aéïes. Au fynode de Poitiers
tenu en 1280 , on fit défenfe à ceux qui
avoient jurifdi&ion de. fceller des cédules, en
blanc, & les contrats ufuraires des juifs. On a
des fentences antérieures à la moitié du fiècle,
& même du précédent, qui font munies des
fceaux des juges eccléfiaftiques qui les ont rendues.
En Italie 8c dans les paysvoifîns, les magif-
trats étoient'en même-temps notaires, ou plutôt
les notaires, font appelés juges. En France chaque,
juge avoit fon fceau particulier; mais depuis
que Philippe-le-Long eut reuni à fon domaine les
fceaux des juftices royales, leurs fceaux devinrent
publics. Nous voyons les baillis 8e les- vicomtes
expédier & fceller les aôtes en Normandie au
quinzième fiècle. Suivant .l’ordonnance de Louis
Hutin donnée à Vincennes lé 17 mai 1315 , lés
baillis 8c les fénéçhaux ne pouv oient fe.fervir de
leurs fceaux particuliers dans les fondrions de
Leurs offices ; mais ils dévoient avoir de petits
fceaux aux armes du roi. Les magiftrats fcelloient
quelquefois un feul 8c même‘a ôte avec des fceaux
de différentes jurifdi&ions. En 1369, un lieute-..
nant du bailli du Cotentin fçella des lettres du
fceau, dont il ufoit à caufe de cètte baillie , 8c
pour plus grande confirmation , il y fit mettre le
fceau des vicomtes de Coûtantes.
Les notaires ou tabellions, qui ont toujours
fubfifté en Italie, n’ont, guères paru en France
qu’au douzième fiècle. Comme la plupart étoient
peu inftruits de leurs fondrions, .on ne laiffa pas
dans ce fiècle 8c au fuivant de paffer comme auparavant
beaucoup d’adtes en la préfcnce des feigneurs,
des prélats 8c des officiaux a qui nommée
rént quelquefois des clercs pour exercer .cet emploi.
« Les notaires publics , que quelques princes
» 8e feigneurs avoient commence d’établir dans
' 33 leurs domaines au douzième fièçle , devinrent
». communs dans le fuivant, 8c prefque tous les
33 haut-jufticiers, Loit eccléfiaftiques , foit laies ,
30 fe crurent en droit d’en inftituer. Ainfi la plu-
33 part des. adtes du treizième fiècle furent paffés
» par le miniftère de ces notaires , qui ne les fi-
» gnoient pas ordinairement. Les parties fe con-
>3 tentoient pour l’authenticité d’y appofer leurs
» fceaux , 8c d’en faire mention à la fin de l’adle ,
33 après avoir nommé les témoins qui y étoient
. 33 préfens ». En Dauphiné , les notaires ache-
toien’t eux-mêmes les fceaux des feigneurs dont ils
étoient notaires , 8c ajoutoient çtu-bas des. .adles
divèrfes marques ou feings , qui leur étoient p ropres
.Nous en trouvons des preuves dans .planeurs
■ contrats des années 1272 , 1285 8e 1290, feellés
. en plomb. En Bretagne , le notaire ou lé paffe f
apres avoir rapporté les noms des témoins, Tcel-
Antiquités , Tome Y»
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Joit l’a&e du fceau de celui ou de ceux qui
l’avoient mis en oeuvre. Quand le principal aéteur
n’àvoit point dr fceau , il prioit un des afliftans d y
mettre le-lien. On y ajoutoit quelquefois les
fceaux des principaux témoins. Les traités d alliance
8c d’ affociation étoient feellés des fceaux de
tous les intéreffés.
Dès les commencemens du quatorzième fiècle ,
les notaires avoient des fceaux propres. Par un
ftatut du.concile de Cologne , tenu en 1310y il
leur eft ordonné de délivrer fous leur propre fceau
des expéditions des aftes qu’ ils auront dreflès, 8c
cela dans fix jours après.qu’ils en auront été- requis.
Les notaires n’eurent d’abord pour la plupart
que des fignets ou eftampilles, qu’ ils trempoient
dans l ’encre pour marquer leurs feings.
Les notaires royaux fcellèrent avec des fceaux
proprement dits, fur-tout depuis que Philippe-le-
Loifg eut déclaré par fon ordonnance de^ l’an 1319,
que leS: fceaux 8c les écritures , c’ eft-a-dire , les
; greffes 8c les tabellionages étoient de fon domaine.
Les digeftes ou inftitutes font fouvent mention,
d e fceaux du teftateur 8c des témoins. Mais l’ufage
du fceau a été long- temps inconnu aux particuliers-
parmi nous. Mabillon eftime. qu’il n’étoit pas encore
établi l’an 1122. Guillaume Nicolfon , dans
fa Bibliothèque hiftorique d’ Angleterre , foutient
' au Contraire que les fceaux furent communs à tout
' le monde, aufiî- tôt après la conquête des normands
en 1066 5 mais a peine les feigneurs normands
ou anglois en avoient-ils alors. Les charte-
parties , endentées, 8c les chirographes y fup-
pléèrent fouvent dans les onzième , douzième 8c
treizième fiècles.
En Angleterre quelqu’ un avoit-il reconnu font
fceau en juftice, il étoit- obligé de tenir les conventions
portées daris l’ aéle qui en étoit fcellé , 8c il.
ne pouvoir alléguer la perte de ce fceau, ni l’interception
qu’on aurait pu en faire pour fceller frau-
duleufement l’aôfe produit en jugement. L’ Ufage-
des fceaux devint plus général en Angleterre, parce
qu'il n’y avoit ni notaires publics ni tabellions.
Tabellionum ufus in eo regno non habebatur, dit
! l’hiftoriën Mathieu Paris. Sur le déclin du treizième
fièçle on voit des perfonnes de la plus vile
condition avoir dés fceaux en Normandie. Dans
les pays voifins , ces fceaux particuliers n auroient
.pas fait foi,puifque Philippe de Beaumanoir exige
pour la validité d’un teftament qu’il foit fcellé du
fie l authentique i ou de plufieurs fceaux de nobles per-
fonnes ou de religion , qui portent fceaux.
Aux quatorzième 8c quinzième fiècles, le droit"
d’avoir des fceaux étoit fi peu attaché à la nobleffe ,
que les Amples bourgeois jouiffoient du même pri-
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