
yp 6 À î X » les juges des lieux , &c. » [ V - Juridiction
DU P R EM IE R CH IRUR GIEN. ) Il eft aifé à ceux qui approchent confeil, de calomnier ceux qui fonlte sa uro ilso i&n loeucr
ctiucpuélsie rdsu , bpieonu rp ufebrlviicr, d&e dp’raértgeuxmtee nàt er'd'abus pardroits
qui ne devroient être que des 1 feoxntednifoinosn. dIel lpoamronîite pleasr ccheitrtuer gdieéncsla àr’aAtiioxn ,& qIuoen lu’noinv erafvitoéi.t Eclale
céôtomitm peltutso ieennt éfotauts dlee s reymeuéxd i,e rq uàe dlees parbeums ieqru ci hfie
rurgien, qui en efï éloigné de î>>o lieues. Ce qu’il pyo ain td el iecuer teani nP,r ocv eefnt ceq,u &e l’cuentitve erdfiétéc lcaoranttiionnu an d’e’eunt rdeec elevuorir clheesf .chirurgiens, nonobftant les privilèges Louis X IV ayant établi des médecins & des chirurgiens
jurés royaux par édit de février 16 p i, pour
faire les vifîtes &• rapports en juftice , cet édit ordonna
que le (Hits chirugiens (eroient les chefs des
communautés des villes où ils feroient établis j &
les infpefteurs de tous les chirurgiens de leur ré-
fidence & de la jurifdi&ion où ils feroient jurés,
& que lefdits médecins préfideroient ces mêmes
communautés dans'les aCtes des chirurgiens, pour
la réception de ceux qui exercent la Chirurgie en
tout ou en partie. Ce même édit permit aux communautés
de médecins & de chirurgiens de réunir
ces offices à leurs corps, & l ’exécution en fut confiée
aux juges des lieux. Cet établiffement eut lieu
en Provence comme dans les autres provinces du
royaume. Un arrêt du confeil du 17 février 165»3,
ordonna que les offices créés par l’édit, de 1691 ,
dans les villes ', bourgs, & lieux des provinces &
généralités du Languedoc, de la Provence, & c .,
demenreroient unis & incorporés , favorr, ceux des
médecins aux médecins des villes où ils doivent
être établis; ceux des chirurgiens jurés royaux, aux
communautés des chirurgiens defdites villes, . . pour
les pofféder en commun. ( V . Médecins & Chirurgiens
jurés royaux.) L ’établiffement de ces offices reftreignit la juriddricotiitosn
udtiule sp r&em hieorn ocrhifiirquuregsie na ttdauch érso i à àf a qcuhealqrugees; mais il ne toucha point à ceux de l’univerfité pà’aAr isuen. éLdeit pdree mfeieprt ecmhbirruer gien rentra dans fes droits lieutenans & greffiers leur 1p7réxf3i d, enqcuei &re lneduorist fào nfces
tniooints caetturxib-cuié easu xa uvxi fcitheisr u&rg ieranpsp orortys.a uCxe, &ré tqaubil ib fofer-- nmiveènrtf intée ; cmhaanisg eMa .r ideen lean Pcoeryer oa nli’ein fapyeaénttt oonb dteen ul ’ula- cqhuaar glees dder opirtes mfuier rl ecsh icroumrgmieunn aduut érs odie, s ecnh irreuvrgeniednis „ adjué tcooutnefse ille,s &v illeelsl ed ey Frfaunt cjeu. gLéea lcea ufue fudté cpeomrbtéree
174*. lesP éadri tls’ a, rrdêétc lqaurai tiyo nfsu tj raernrêdtus,, l&e rroégi loermdoennns a cqoune
cernant la Chirugie,feroientobfervés en Provence,
A I X
comme ils le (ont dans tout le refte du royaume s
en conféquence maintint le fieur de^ la Peyronie
en qualité de premier chirurgien du r o i, & fes
fucceffeurs en ladite charge, au droit d’avoir l ’inf-
peCtion éc juridiction fur toutes les communautés
de chirurgiens de la Provence , & un lieutenant
& un greffier en chacune defdites communautés,
pour y exercer fa juridiction; & fit défenfes à l ’u-
niveruté à*Aise de recevoir à la maîtrife aucuns
chirurgiens pour quelque lieu que ce foit de la
Provence ; comme au tu à toutes perfonnes , autres
que ceux qui auront été examinés & reçus par les
lieutenans du premier chirurgien en la forme pref-
crite par les édits , arrêts , & réglemens, de prendre
la qualité de maître chirurgien', & d’exercer
aucune partie de la chirurgie , à peine d’amende
& de plus grande peine, s’il y éehet.
L ’exécution de cet arrêt fut ordonnée par lettres
patentes dû 9 mars 1741 , & par l’arrêt d’ênre-
giftrement au parlement de Provence du 17 avril
lüivant.
Les apothicaires à’A i x ont été établis dans cette
ville d’après le$ réglemens généraux qui ont fournis
la Pharmacie-aux facultés de Médecine; & ils
font demeurés fournis à celle de leur v ille , fous
des ftaruts qu’ils ont rédigés avec elle , & qui font en reg iitrés au parlement.
I l n’y a point dans cette ville d’académie des
fciences qui puïiTe y fervir à l ’émulation & à la
crloire des favans & artiftes qui fe diftinguent dans
la théorie & la pratique de la Médecine , de la
Chirurgie , & de la Pharmacie. Par une fingulâ-
rité qui ne fe trouve que dans cette ville privée
d’une faculté des arts & d’académies, les médecins 7
chirurgiens, & apothicaires y font également privés
de l’éducation philofophique & du terme glorieux de
leurs profeffions.
Voilà tout ce que j’ai pu recueillir fur les trois
corps de Médecine à A i x . Lorfque ^entrepris de
décrire la junfprud.en.ee de la Médecine en.
France, j’eus l’h on neur de demander des inftruc-
tions aux médecins, chirurgiens, & apothicaires
de cette ville ; mais ils n’ont pas ju g é à propos
de répondre à mon zèle , comme ceux de tant d’autres
lieux. Nous invitons de nouveau les favans
de cette ville &de cette province, qui ’s’intéreflent à
Ja p erfectio n & à la publication de cette partie
fi importante de la lég iflatio n françoife , de nous
envoyer leurs titres, obfervations, & mémoires j
nous aurons foin d’en faire ufage au mot Provence
, où nous expoferons ce qui concerne le
gouvernement médicinal de cette province.
Les augmentations & même les changernens
arrivés dans la jurifprndençe de la Médecine depuis
mon travail, & la tâche que mon fils a prife avec
moi pour le dictionnaire encyclopédique de la Médecine
, nous engagent â renouveler les prières
que j’avois faites à tous les corps de Médecine , de
Chirurgie, & de Pharmacie , ainfi qu’aux univer-
fités, ae nous envoyer les pièces authentiques qui
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1« concernent. Notre zèle en fera tout l ’ufage
poffible, pour leur avantage particulier & pour
l’avantage commun des corps de Médecine & du
public ( & nous aurons foin de leur reudre un témoignage
public de notre reconnoiffance..
Pour mieux faire conQoître notre travail aux per-
fonnes inftruites & zélées qui voudront bien y con-
courir , nous croyons devoir joindre a cet article
de l’univerfité à’A i x , lâ^premieie dans 1 ordre alphabétique
adopté pour ce daCtiocuaue, le planque,
j ai fuivi dans mon traité de jurifprudence de Médecine.
C’eft le même , mais pius perfectionné, qui
fera fuivi dans ce dictionnaire. On y trouvera non
feulement les parties imprimées, mais encore celles
qui font demeurées, manufcrites, avec les additions
qui nous tout parvenues , & celles qui pourront
nous parvenir. .
Ce plan auroit été fans doute mieux place a la
tête de ce dictionnaire; mais notre.travail na pas
été commencé affez à temps pour cela: il en ièra
de même des pièces qui pourroient nous arriver
trop tard , & qui paroîtroient relatives à des articles
déjà imprimés; nous leur trouverons une place
convenable, & nous rendrons compte à la fin de
ce dictionnaire de ces petits défordres neceffaires
dans l’imprelfion d’un grand ouvrage , où il entre
des matières d’une fcience aulfi fujette aux viciffî-
tudes que la jurifprudence. Cette attention^ a profiter
de tout fera une preuve de notre zèle , &
fur-tout de celui de l ’éditeur de la nouvelle Encyclopédie.
P la n de la jurifprudence de la Médécine en
France contenant les établiffemens , réglemens
, d ife ip lin e , devoirs , fo n d io n s , récom-
p e n f e s , honneurs , droits , privilèges , & prérogatives
des trois corps de Médecine & de
f e s a r profeffions tifte s , confidérés fo i t dans Vexercice de
leurs , fo i titre t dans , celui des offices
qu’ ils , poffèdent mêmes à ce , relativement au p u b
l i c à eux-& a u x autres profeffions
qui y ont rapp or t, avec les d evoir s , fonctions,
' & autorité des ju g e s à leur égard f i e
tout déduit de la nature de la Médecine, de
VHifloire , des conflitutions apofoliques, du
D r o it romain , du D r o it coutumier, des ordonnances
, édits , déclarations , & lettres
patentes des rois de France ,* des arret,s du.
confeil & des cours fouveraines , des ufage.s
des ju r id ic tions les mieux réglées , des jèa -
tuts des corps de M éd e c in e , & du fentiment
des meilleurs auteurs en tout genre.
Il n’elt point d’art qui apporte à l’humanité des
avantages plus réels , que ceux que la Médecine
offre à tous les hommes; & néanmoins il n’eft pas
de profeflion fur laquelle ils paroiffemt plus indif
férens. L ’ignorance où la plupart d’entre eux font
de fes principes , eft une fource intariffable de pré-
jugés, qu’il feroit aufli difficile de détruire, que
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le commun des hommes, eft incapable de s’éievef
aux fublimes connoiflances qui démontrent la matière
& la certitude de ce grand art. La crédulité,
née du befoin & de l’ignorance, les jette, dans les
excès les plus funeftes. Les eonnoiffances de la Médecine
ne font rien moins que celles de la nature
entière , s’il eft vrai que la providence n ait rien
créé qui n’ait une influence bonne ou mauvaife, &
plus ou moins grande fur l’homme, les animaux,
& les végétaux ; & cependant l ’homme le plus
groffier peut afpirer à la plus grande réputation
de médecin, fi on la meture fur le nombre des
fuffrages. Les plus belles & les plus grandes ver jus.font
de l ’apanage du médecin; âc il n’eft point d’artiftes
qui puiffe pécher plus fouveut & plus grièvement ,
ôc néanmoins les pallions les plus répvélienfibles
peuvent fe cacher impunément fous le vpile d elà
Médecine. Les pius grands crimes de la nature
jouiffent tons les jours de l ’impunité , & les défi*
tru&eurs de l ’humanité peuvent en paroîlre les con-
fervateurs. L ’ignorance, la malice, 8c la charlatanerie
des impofteurs produifent plus de maux
par la confiance aveugle du préjugé , que la re-?
ijgion, la probité , & la fcience des vrais médecins
ne peuvent lui faire efpérer de biens..
Il étoit réfervé à un petit nombre de fages de
dévoiler des erreurs fi importantes. Ils en ont éle
touchés ; ils ont travaillé à en garantir ceux qui
pourroient s’y laiffer furprendre. Toutes les nations
policées ont regardé cet objet comme un des points
les plus^importans de leur légiflation. Elles ont
autant travaillé à élever la vraie Médecine , qu’à
confondre le charlatanifme, à récompenfer les travaux
des vrais médecins , qu’à réprimer les entre-
prifes criminelles de ceux qui tâchent de les contrefaire.
La fageffe du gouvernement françois en
particulier a jeté fur cet objet des' vues très-étendues.
De l’autorité des fouverains pontifes & de celle
de nos rois, font émanés une infinité de réglemens
qui ont été confirmés par les jugemens des tribu-
bunaux, & interprétés par la tradition des célèbres
jurifconfultes. De là eft né un corps admirable
de jurifprudence, dont l ’exécution intéreffe autant
les citoyens', qu’il leur importe de vivre &
de fe bien porter; & qui fert de modèle à la légiflation
des peuples nos voifins, & même de proche
en proche à ceux de toute l’Europe.
I l feroit facile de démontrer que cette partie
de la jurisprudence françoife a été portée à un aulfi
haut degré de perfeérion que toutes les autres : l’on
pourroit même affurer qu’elle a été la moins variable
, & qu’elle, a été plutôt perfectionnée que
•changée dans fes réformes ; mais en même temps
To.n- ne pourra, difeonvenje que la fociété eft , pour
ainfi dire , privée du fruit qu’elle en peut retirer. L’on
pourroit alléguer pluûeurs caufes du défordre qui
en eft la fuite ; mais fans entrer dans cette difeuf-
fion , l’ on peut dire avec , vérité , qu’aucun auteur
n’ayant encore travaillé à raffembler les oracles