
A G R É G A T I O N , A G R É G É . Matière
■ médicale. \J agrégation eft confidérée en Chimie
comme la force qui tient réunies les parties
ou les molécules des corps les unes avec les
autres ; &J.’ondéfigne par le nom d’agrégés, les
fubftances dans lefqaelles cette force exifte. La
plus légère réflexion fia fiât pour faire voir que c eft
à l ’attraélion qu’eft due cette agrégation, & que
le nom d’adhérence , qui lui a auffi été donné ,
exprime très-bien cette propriété.
La denfité diverfe que tous les corps préfentent
tient aux degrés differens de cette force. On la it,
par l ’obfeivation de tous les phénomènes chimiques
, que 1*agrégation s’oppofe à l’affinité chimique
, & qu’i l faut la détruire pour faire agir
celle-ci. C ’eft d’après cette confédération Ample
que j’ai cru devoir examiner les effets médicamenteux
qui tiennent à Y'agrégation plus ou moins
forte. ( Voye\ le §. 3 de l ’article premier, .au
mot ' A ct ion des M éd ïc am ens {M . d e F ou r-
c r o y . )
A G R É G A T I O N A U X C O R P S D E
M É D E C I N E . Jurifprudence de Médecine.
L e mot agrégation s’entend en général de l ’ad-
miffion d’une perfonne dans un corps quelconque^
& par conféquent en général de l ’admiffion d’une
perfonne favante & habile en Médecine, en Chirurgie
, & en Pharmacie, dans les corps autorifés
des"Médecins , Chirurgiens, & Apothicaires. Mais
ce mot s’entend en outre particulièrement de l ’ad-
miflîon d’un dofteur ou d’un maître, membre d’un
corps littérairè où il a été reçu, dans un autre
corps où il ne l ’a point été. Ainfi , c’eft, à l ’égard
de la Médecine , l ’admiflion d’un docteur dans une
ÊUtre faculté, ou dans yun .collège de Médecine,
ou celle d’un maître en Chirurgie dans ;une aittre
communauté , ou enfin Celle d’un maître en Pharmacie
dans une autre jurande. Confidérôns ¥ agrégation
fous ces deux rapports.
L ’établiffement des communautés, .& par conféquent
¥ agrégation de ceux qui les compofent,
remonte jufqu’à Numa Pompilius , fécond roi de
Rome j & cet établiffement a été confirmé par
les lois des douze - tables, & par les autres lois
fubféquentes , qui conftituent le droit romain ou
civil. On y trouve beaucoup de difpofitions qui
les concernent. La principale étoit que fe s membres
, qui compofent un corps quelconque , doivent
être de la même p ro f effion. L . 1 , §. ia , tf.
de jur . immun.
Les anciennes ordonnances de France , rendues
fur les difpofitions du droit romain, pour les arts
libéraux & les métiers, prefcrivirent la même
chofe. Suivant leur efprit , il fuffifoit de faire
l ’exercice public de telle profeflïon , de prêter
ferment, & de payer quelques droits , pour être
agrégé à la communauté, qui en .étoit dépofitaite. L a police n’éteadoit pas lès vues plus loin fours
les premiers rois de la troifième race, jufqu’à
Philippe Augufte : mais fous ce monarque vraiment
légiflateur , & fous les règnes fuivans, les
communautés de chaque art fe formèrent & ' reçurent
des ftatuts particuliers , qui établirent des
formalités propres à conftater les qualités néc£flaires
pour fon exercice. Cette fage iégiflation fut confirmée
& étendue d’une manière générale pour
tous les corps par les ordonnances d’août 1535»,
de janvier 1560 , article 518 , de décembre 1780
&c.
Les qualités néceffaires pour l ’exercice des profef-
fions qui ont la fanté publique pour objet., font la
fcience, les bonnes moeurs, .& fur-tout la probité & la
religion j c’ eft à ces trois chefs que fe rapportent
tous les réglemens qui preïcrivent les titres que
doivent produire les afpirans aux degrés & aux
maîtrifes de Médecine, de Chirurgie, & de Pharmacie
: ces. informations de vie & moeurs , auxquelles
ils-doivent fe foumettre , les épréüves qu’ils
doivent fubir , &“ même les frais qu ils doivent
payer ; les trois qualités précédentes , conftatées
par tous les attes de leur agrégation, doivent
en être les feuls motifs : tout autre feroit illicite ,
criminel, & répréhenfible.
Les légiflateurs ont fur-tout jeté leurs regards
fur les préfens & les banquets , dans la crainte que
la capacité des afpirans ne fût plutôt réglée fur la
bonne chère 8c la- générofité , que fur leurs titrés &
leurs épreuves : c’eft une préfomption fur laquelle
les lois françoifes ont toujours beaucoup infifté à
l ’égard des juges en général : & pour détruire tout
foupçon , elles ont réglé que l’on pourroit récu-
fer pour fes juges , dans les affaires civiles , ceux
qui auroient reçu des préfens des parties , ou qui
auroient mangé avec elles. Leurs difpofitions font
applicables aux juges des afpirans dans les agrér
gâtions : cependant les folennités bachiques, der
vinrent d’un ufage général dans l ’acquifition dés
degrés académiques , comme dans les réceptions
aux maîtrifes des arts & métiers. A Paris , une des
cérémonies du doctorat ne fe faifoit originairement
qu’autour d’une table bien garnie , 0,11 le doéto-
rande étoit obligé d’inviter tous les autres docteurs.
Cet ufage prévalut tellement, qu’on le voit
recommandé dans quelques ftatuts , entre, autre.s
dans ceux de la faculté de Médecine de Caen de
1475 & de 1560.
Cet ufage , i l eft vrai , n’avoit rien que de très-
innocent dans fon origine , on peut même le
difculper par des vues louables ; il tenoit à
cette .confraternité qui, dans la primitive églifo ,
établiflbit & ■ jôignoit des banquets à toutes les
, fêtes & aux grandes'cérémonies religieufes.
De plus , les rafraîchiffemens qu’offroient les
candidats pouvoient concourir à rendre les a êtes
plus fréquentés, plus célèbres, & devenir par-là un
motif a émulation : mais cet ufage devint bientôt
abufif, &^Ü«r*Wention dumioiftère, .L e
L e plus ancien des ftatuts de l ’univerfîté de
Paris de 141Ç défendit les grands repas dans les •
cérémoui'es pour l ’inftaliation des nouveaux maîtres
, ainfi que dans les thèfes & difputes des jeunes
gens ; ils permit feulement d’inviter un petit nombre
d’amis & de confrères. L e pape Clément V '
défendit , fous peine d’excommunication, aucun
repas pour l ’acqüifition des degrés , comme on
le voit dans une clémentine de 13 11 , cap. càm
nimia de magijlris in Clement.
L ’autorité fécülière voulut y pourvoir aufli d’une
manière fpéciale. L ’article 37 de l’ordonnance de
Rouffillon, de janvier 1163 ■> défend tout banque
t, tant pour doctorat & autres degrés, en
quelque faculté que ce fo it , que pour maîtrife
des fciences , arts , . ou métiers , & auffi pour
confrérie, à peine de ?o.o livres tournois , contre
chacun de ceux qui auront ajjîjîé .aux dit s
banquets , applicables le tiers au roi , le
tiers aux pauvres , le tiers au dénonciateur*
Un arrêt du parlement de Paris ordonne que
ceux qui voùdront parvenir aux degrés des f a cultés
, tant de Théologie' , D r o it , & Méde- „
c ine , que des A r t s , après avoir étudié par le
temps refpeclivement introduit par les faints decrets
& ordonnances , & fa n s ufer d‘anticipation
où abbréyiation defdits temps , fe ront, à certains
jours , q u i, pour ce fa ir e , feront déterminés
, leurs actes tant de bachelerie que fciences,
publiquement & folennellement en chapes , félon
T ancienne & louable coutume , fans toutefois y
faire banquets ni dépenfe fuperflue : autrement &
à faute de ce fa ir e , ladite cour déclaré tels
degrés & temps d'études nuis & de nul effet &
valeur ; & défend aux recteur, chancelier, docteurs
& régens, de les recevoir aux degrés, ni
leur octroyer nominations. Pareilles défenfes ont
.été faites fpécialement à l ’univerfité de Douai,
par l ’article i z f des lettres patentes de juillet
1745- Il g p l ^
Les mêmes abus introduits dans les maîtrifes
-des arts & métieis , ont trouve les mêmes correctifs
dans les ordonnances. Les art* 188 & fuivans
de l ’édit d’août 1539 , défendent tout monopole ,
,,tous banquets , & toute autre dépenfe que celle
du. chef-d’oeuvre , fous peine de 100 fous parifis
d’amende contre chacun des maîtres, & pour laf-
pirant de privation & d’incapacité à la maî-
trifé : ces défenfes ont été renouvelées par l ’article
37 de l’ordonnance de Rouffillon , de 1563 ;
par l’article 74 de celle de Moulins, de 1566; par
l ’art. 8 du titre 5 de celle de Charles IX , de
1567 , par l’article 16 de celle de 1581 ; par
l ’article 5 du titré premier de celle du commerce
de 1673 j enfin par l’ édit de mars de
1691.
Le parlement de Paris a renouvelé, par arrêt
du 14 mars 1730, ces difpofitions qu’il avoit fui-
vies & confirmées en différentes occafions. Il y
M é d e c in e . Tome I .
défend d’exiger des afpirans aucuns ^jetons ni repas
, outre les droits portés par les ftatuts pour
la réception.
Ces lois & ces arrêts forment une jurifprudence
confiante 3 & les auteurs tiennent pour maxime ,
qu’on peut faire le procès aux communautés qui ont
failli à cet égard.
L e s agrégations , r é c e p t io n s , & a dm i f f io n s d e s
a f p i r a n s , d e v a n t ê t r e fa i t e s à l a p l u r a l i t é d e s fu f -
f r a g e s d e s m a î t r e s d e l a c om m u n a u t é , & p r in c i p
a l em e n t d e l e u r s f y n d i c s , l e m êm e o rd r e d o i t
ê t r e o b f e r v é d ans l e ju g em e n t q u ’ i l s e n p o r t e n t ,
q u e d ans l e s ju g em e n s d e s juridictions c o n t e n t i e u f e s .
E n e f f e t , i l s d o i v e n t ê t r e co n fid é r é s c om m e d e s
t ém o in s o u c o m m e d e s ju g e s d e l a c a p a c i t é d e s
a fp i r a n s . A i n f i , l e n om b r e d e s v o t a n s a u x agrégations
d e s a f p i r a n s ,; d o i t ê t r e r é g l é fu iv a n t l e s
c o n d i t io n s r e q u i f e s p a r l ’ o rd o n n a n c e d e 1667 , & p a r
c e l l e d e 1669 ? q u i r a p p e l l e n t & c o n f irm e n t a c e t
é g a r d l e s d i fp o f i t io n s d u d r o i t c i v i l 8c c e l l e s d e s
a n c ie n n e s o rd o n n a n c e s . L ’ a r t i c le 1 1 d u t i t r e xxîj
d e l ’ o rd o n n a n c e d e 1 6 6 7 ' , p o r t e , q u e « l e s p a r e n s
» & a l l i é s d e s p a r t ie s , ju fq u ’ a u x e n fa n s d es c o u -
» fins if fu s d e g e rm a in s , in c lu f i v e m e n t , n e p o u r -
» r o n t ê t r e t ém o in s e n m a t iè r e c i v i l e , p o u r d é p o -
» fe r e n l e u r fa v e u r o u c o n t r e e ifx , 8c fe r o n t le u r s
» d é p o f i t io n s r e je t é e s » . L ’ a r t i c l e p r em ie r d u t i t r e
x x i v d e l a m êm e o rd o n n a n c e , c o n t ie n t l e s m em e s
d i fp o f i t io n s à l ’ é g a r d d e s ju g e s ; & m ê m e , fu iv a n t
l ’ o rd o n n a n c e d e 1669 , l e n om b r e d e q u a t r e p a r e n s
o u a l l i é s q u ’ u n p l a id e u r a d ans u n p a r l e m e n t , e f t un
m o t i f fu f f i fa n t p o u r f a i r e é v o q u e r f a c a u fe d an s u n
a u t r e p a r le m e n t .
L ’application de cette fage prévoyance doit être
faite aux fociétés de Médecine , fans quoi la haine
ou l’attachement pourroient y donner lieu fouvent
à des admiffions nuifibles au pifblic , ou a des refus
injuftes. Il eft fut-tout important que cette police
foit obfervée dans les petites communautés. Une
- famille pourroit y prévaloir & y établir des ufages
funeftes au bien public , contraires à l ’intérêt d au-
• trui, 8c favorables à elle feule. Nous nê connoif-
fons point, il eft vrai ", de lois générales qui
leur faffent cette application fi néceffaire ; mais il
eft des lois particulières qui prefcrivent cette police
en quelques-uns de ces corps, & la pratique
en eft fuivie dans les tribunaux. L ’article 16 des
ftatuts de l’univerfité de Valence de 1641 , porte ,
que la voix des profeffeurs & agrégés qui feront
proches au degré de l'ordre, ne feront comptées
que poiir une. L’article 2.8 d’une ordonnance du
duc Léopold, du 6 janvier 1699 > pour ^es
cultés de Droit & dè Médecine de Pont- à-Mouflon,
porte , que « les profeffeurs qui feront parens du
» candidat au degré de père, de frère , d’oncle ,
» & beau-frère , ne pourront préfidèr à fon a£te ni
» opiner .j & feront pris en leur place des plus
» anciens gradués , & choifis par les autres pro-
» feffeurs ». Par arrêt du grand confeil du iz fep-
tembre 1645 , i l fut défendu au lieutenant du