
premier barbier dix roi dans la ville de Beauvais
, d’appeler Ton beau-père à la réception des
chirurgiens de la campagne.
11 fuit auffi de ces principes de jurifprudence ,
qu’on peut récufer les maîtres d’un art dans les
réceptions, lorfqu’on a des motifs légitimes de le
faire , de la même manière qu’on récufé fes juges
dans les juridictions coritentieufes. Ces récufations
ont eu lieu & ont été admifes plufieurs fois dans
les tribunaux. Un arrêt du parlement de Provence
du io octobre 1643 , ordonna, contre les fyndics
de Chirurgie d’Aix , que les afpirans à la maîtrife
des chirurgiens feroient examinés par les chirurgiens
non fufpeéts , & que les fulpeéts pourroient interroger
fans opiner.
Les réglemens des agrégations prefcrivent le
nombre des juges requis pour les opérer 3 en général
, il ne peut être moins de trois , fuivant
ce principe de droit : très collegium faciunt. Et
c’eft un principe , que tout aéte fait au nom d’un
corps eft n u l, s’il n’eft point foufcrit par ce nombre.
Cet objet nous porte à demander fi, dans le
cas de mort , de parenté , de récufation , ou autre
caufe femblable, le. nombre porté par les réglemens
pour la validité des aétes de la communauté
n’étant pas.complet , on y pourroit fuppléer
par quelques moyens. Les réglemens généraux de
la police médecinale ne nous fourniffent point les
moyens de couvrir ces nullités : & les communautés
paroiffent tomber en ce cas dans une efpèce
ointerdi&ion ou de fufpenfion de leurs fondions
pour les agrégations ; mais on peut tirer un
moyen de prévenir cette décadence par analogie.
Lorfque dans un fiége le nombre des juges n’eft
pas fuffifant pour juger en certaines matières, on
s’affocie, pour remplir-le nombre, ceux qui font
revêtus du même caractère, des avocats, & même
de fimple gradués, & leur jugement acquiert toute
fa force. D’après ce principe & cet ufage , les
médecins pourroient appeler à leurs ades des médecins
des villes, voifines. Les chirurgiens & les
apothicaires pourroient pareillement inviter, des
lieux voifins , des maîtres de chef - d’oeuvres. Ils
pourroient s’affocier , les uns & les autres, des
médecins, puifque leurs lettres de licence les
rendent' maîtres en Chirurgie & en Pharmacie.
Tous trois pourroient même inviter à leur
délibération les magiftrats auxquels ils font fournis
, lorfqn’i l ne s’agiroit point de décriions fou-
mifes au principe de leur art. Ces ades, étant
rédigés en bonne forme, conjointement avec ces
juges aceeffoires, ont la même' authenticité que
ceux qui font faits dans l ’alfemblée des membres
ordinaires de la compagnie 3 ils doivent donc avoir
la même force.
Des ufages particuliers ’viennent â l ’appui du
principe que nous invoquons. L a faculté de Médecine
de Caen a fubfifte pendant près d’un fièclé,
jüfqués dans ce fiècle fans bacheliers , (ans dodeurs ,
# même fans licenciés. La faculté de Médecine
de- Bordeaux n’étant compofée que de deux membres
, jamais elle ne peut avoir dans fes réceptions
le nombre requis par les lois ; il lui faut alors
appeler des médecins du collège de la même
ville ; & fouvent il eft arrivé , par la méfintelli-
gence de ces deux corps, que la faculté complé-
toit abufivement le nombre requis, par des gradués
en Droit ou en Théologie.
Il fe préfente ici une queftion bien importante,
favoir fi les jugemens des corps fur Y agrégation
ou admiiïion de leurs membres , eft en dernier
reffort, ou fi l ’on peut en appeler, & comment
fe doit faire cet appel. Cette queftion pourra
furprendre les magiftrats qui fe regardent avec
raifon comme les feules puiflances exécutrices du
pouvoir fouverain en matière de police 3. mais il
eft des corps, ou du moins il eft dans les corps
des membres qui prétendent que l’affociation qu’ils
confèrent eft une faveur ou une proteftion qu’ils
peuvent conférer ou refufer à leur gré. Aux trois
conditions précédentes , requifes par les lois pour
Yagrégation , ils en ajoutent une quatrième, qui
eft l ’analogie dés featknens & du régime de vie r
néceffaire, difent-ils, pour entretenir la bonne intelligence
& l’harmonie du corps : mais conful-
tons encore les lois & les ufages pour répondre
a cette queftion. Au mot juridiction fcolajlique,
nous démontrerons que les univerfités , leurs facultés
, les communautés des chirurgiens , & les
jurandes des apothicaires, forment de vraies juri-
di^tions qui obligent leurs membres, comme les
juridictions civiles obligent les individus de leur
reffort. Nous y démontrerons de plus que ces
différentes fortes de juridictions fcolaftiques font
foumifes les unes aux juridictions de police de
leurs villes & quelques autres directement air
parlement. Il fuit de cet ordre , aufli ancien que
les communautés, général à toutes , & incontestablement
fondé fur les lois , que leurs jugemens
font toujours fournis , fans aucune exception, a la
confirmation ou à la correction des tribunaux civils *
dont elles reffortiffent- Mais cette loi générale
fouffre quelques différences dans fon exécution»
A Paris, l’univerfité & la faculté de Médecine
reffortiffent directement à la grand’chambre du
parlement de la même ville. C ’eft là ou doivent fe
porter les appels de leurs décrets fur les réceptions
& agrégations. Il en eft de même à l ’egard
des autres univerfités & facultés de Médecine
qui jouiffent du même privilège 5 mais à l ’égard
de celles qui , dans lèS délibérations , ne relèvent
pas nûment d’un parlement, l ’appel s’en- porte à
la fénéçhâuflee ou bailliage au lieu oit elle eft établie.
Les chirurgiens obfervent à‘ cet égard un
ordre particulier, réglé par leurs ftatnts. L’appel
des refus , dans les communautés' foumifes à la
juridiction du premier chirurgien du Roi , fe porte
au collège des chirurgiens de Saint-Came à Paris ,
& celui des délibérations de ce collège , à la.grand*-
■ chambre du parlement. Les communautés des chirurgîens,
non foumifes au premier chirurgien du
r o i , fuivent la règle générale. Quafft aux jurandes
d’apothicaires , elles font foumifes, comme celle du
commerce & des arts, en première inftance, aux
juges de police , à l ’exception pourtant des jurandes
établies par le premier médecin, dont les délibérations
peuvent être confirmées ou corrigées,
üùivant les cas , par le premier médecin lu i - '
même , ou par les juges de police , pu par le
grand confeil.
U agrégation exécutée légitimement,.d’après la
législation précédente, conftate juridiquement la I
capacité , les moeurs, & la religion du récipien- |
daire $ en ce qui concerne la profeflîon dont fon
corps’ eft dépolitaire , elle le fait jouir du droit
d’excercer cette même profeflîon comme maître 3 1
elle lui donne action en juftice contre ceux qui
lèfent le bien public , & fon intérêt particulier ,
par l ’exercice illégitime de la même profeflîon 3
elle le fait participer aux droits , privilèges, honneurs
, & fonctions accordés aux maîtres de fon
art 3 enfin elle lui donne un rang dans- fon
corps, avec les prérogatives attachées à ce rang :
mais la différence des agrégations, & le temps
de l ’affociation, mettent, d’après les ftatuts, quelque
différence dans l ’ufage & l ’exercice de ces
droits.’
Des épreuves établies pour l ’admifflon dans
une communauté étant fouvent différentes fuivant
la nature des lieux où elles font établies, il eft
arrivé que le droit qu’elles ont conféré fur l ’exercice
de leurs profeflîons, n’a pas eu la même
étendue dans tous les lieux. De là eft née la né-
ceflité de nouvelles réceptions, ou du moins celle
d’admiffions moins rigoureufes , auxquelles on a
donné particulièrement le titre d’agrégation. L ’édit
de décembre 1581 contient à cet égard des difpo-
fitions générales.
Art. VII. « Nous ordonnons que tous artifans
» qui auront été reçus maîtres en notre ville de
» Paris, pourront aller demeurer & exercer leurf-
» dits métiers en toutes les villes , faubourgs ,
» bourgs, bourgades , & autres lieux de notredit
» royaume , fans être, pour ce, tenus à faire nou-
» veaux fermens efdites villes & lieux 3 mais feu-
» lement faire apparoir de l ’aCte de leur récep-
» tion à ladite maîtrife , & faire enregiftrer ledit
» aCte au greffe de la juftice ordinaire du lieu ,
» où ils iront demeurer , foit royal ou fubal-
» terne ».
Art. VIII. « Ceux qui feront inftitués es villes
» où font nos autres parlemens, pourront fembla-
» blement aller demeurer & exercer leurfdits mé-
» tiers dans toutes les v illes, bourgs, & endroiis
» du reffort defdits parlemens. Ceux qui feront
» reçus ès villes & faubourgs où font établis les
» fiéges généraux & particuliers des bailliages &
» féné,chauffées , faire le femblable dans les villes,
» bourgs , bourgades, & autres lieux des refforts
* defdits fiéges préfidiaux, efq.uels ils font fitués
* & affis-, des unes aux autres , même es fau-
» bourgs defdites villes où font aflis lefdits fiéges
» généraux & particuliers. Et toutefois ne pouc-
» ront aller demeurer en icelles, ni exercer leurf-
» dits métiers , s’ils n’ont été jurés efdits fau-
» bourgs, fans que lefdits maitres foient pour cet
» effet aftreints d’être de nouveau paffés maîtres,
» ni à autres devoirs que de repréfenter & faire
» enreg-iftrer l ’aCte de leur réception au greffe de
» la juftice du lieu où ils iront demeurer, comme
» i l eft porté par l ’article précédent ».
Ces difpofitions ont été confirmées pour la plupart
des profeflîons, mais elles ont été altérées
à l ’égard de celles qui ont la Médecine pour
objet.
Les bulles qui ont érigé les univerfités , ont
accordé aux maîtres de toutes les facultés le
pouvoir illimité de pratiquer & d’enfeigner partout
la fcience ou la profeflîon pour laquelle ils
étoient gradués , fans être obligés à aucun nouvel
examen. Mie & ubique terrarum ; c’étoit la formule
des chanceliers qui conféroient la licence.*
I l paroît que dans les premiers fiècles l’ufage
de ce droit général fut fuivi fans difficulté. Mais
par la fuite , "des univerfités s’ét-ant relâchées fur
les épreuves & les examens, les autres, plus régulières,
exigèrent de nouvelles réceptions de leurs
gradués. Comme cet ufage s’établiffoit fur un
abus , & qu’il devenoit injurieux pour les gradués
Sc pour les facultés qui les avoient reçus, i l foufi-
frit de grandes difficultés dans fon établiffement.
En donnant la licence, la plupart des facultés
faifoient prêter ferment au récipiendaire qu’il
ne fe feroit point graduer dans aucune autre uni-
verfité. Ce ferment donna l ’occafion de tempérée
la rigueur des nouvelles réceptions par Yagré-
gation.
Le relâchement introduit dans un grand nombre
de facultés de Médètine , & l ’ardeur qu’elles
eurent toutes pour fe maintenir dans la joui fiance
de leurs fonctions & de. leurs privilèges , ont été
d’affez puiffans motifs pour engager nos rois à
reftreindre la trop grande étendue des conftitutions
apoftoliques 3 leurs ordonnances ont établi à cet
égard des règles qui font fuivies dans tous les
tribunaux.
Les univerfités & leurs facultés de Médecine n’ont
point d’autre diftriét , à proprement parler, que
les'villes où elles font établies. La règle générale eft
que dans ces villes il. n’eft permis- de pratiquer &
enfeigner la Médecine , qu a ceux qui y ont été
reçus licenciés , ou qui ont été agrégés : mais cette
règle générale fouffre des exceptions. A Montpellier
, par exemple, la pratique de la Médecine
appartient à l ’univerfité de Médecine & aux.
médecins des autres univerfités qu’elle approuve.
Mais l ’enfeignement, ou du moins l ’enfeignement
public , n’eft attribué qu’aux profeffeurs inamovibles
des chaires établies dans les univerfités. A 1
Bordeaux , l ’enfeignement & la pratique de la