
Colonie
de
1144 VOYAGE AUTOUR DU MONDE.
ment à Sydney, s’élevoit à i 5 24, et les exemptions dont nous venons de
Port-Jackson. à 5 9 4 . c’est-à-dire à plus du tiers.
Moyens
coercitifs, etc.
Le convict qui a servi un maître pendant 3 ans sans donner lieu
à aucun sujet de plainte est susceptible d’obtenir un certijicat de bonne
conduite, en faveur duquel il est libre de travailler pour son propre
compte, dans un lieu désigné, et pendant une période limitée que ie certificat
indique. La personne qui est munie de ce certificat ne reçoit plus
de rations du gouvernement : elle est à beaucoup d’égards dans la situation
d’un colon libre.
Lorsque, après avoir obtenu cette première faveur, le convict se conduit
bien encore pendant 4 ou 5 autres années, on lui accorde une
carie de congé'[ticket o f leave], qui ajoute à l’induigence dont il étoit l’objet
un caractère de permanence, mais ne change rien toutefois à l’obligation,
imposée au convict, de travailler dans un district désigné.
Si ces faveurs n’eussent jamais été que la conséquence d’une conduite
bonne et soutenue , elles n’eussent produit qu’un effet salutaire ; mais ici
comme toujours les abus sont venus se mêler à une bonne pensée,
sous le prétexte spécieux d'alléger les dépenses publiques. L’usage a établi,
en effet, que tous les condamnés qui, à leur arrivée dans ia colonie, pos-
séderoient des moyens suffisans d’existence, soit parle produit de leur travail,
soit par leur avoir pécuniaire , seroient gratifiés d’une carte de congé.
Les convictes à leur tour, lorsqu’en débarquant elles ont quelque
pécule, ou quelles sont recommandées par les capitaines ou les chirurgiens
surintendans des navires qui les ont transportées, reçoivent aussi
sans difficulté la même faveur; cette pratique a l’inconvénient de favoriser
dans les villes, et surtout à Sydney, des relations qui se terminent
rarement par le mariage.
Une délivrance aussi abusive des grâces du gouvernement se continue
toujours. La gazette de Sydney, du 19 juillet 1834, publie une longue
liste des convicts auxquels il en a été accordé, par autorité supérieure,
dans ies differens comtés et districts de la coionie.
Cependant il n’est pas sans exemple qu’on ait retiré les cartes de
congé à ceux qui, après les avoir obtenues, s’en montroient ensuite indignes.
On ies retire aussilorsque les besoins du service ie rendent nécessaire.
Le gouverneur est libre d’accorder des pardons conditionnels toutes les
fois qu’il le juge à propos. Mais les convicts déportés à vie ne peuvent obtenir
cette faveur qu’après i o ans de séjour dans la colonie, et ceux qui
sont déportés pour un temps limité , qu’après avoir subi les deux tiers au
moins de leur peine. Ces pardons sont appelés conditionnels, parce qu’il
faut que la personne qui en est l’objet réside dans la colonie durant tout
le temps fixé par sa sentence primitive, sous peine de subir la totalité de
cette condamnation comme si aucun pardon ne iui avoit été accordé.
Les pardons absolus ne peuvent être délivrés aux convicts à vie que
lorsqu’ils ont déjà passé 15 ans dans le pays; à ceux condamnés à
terme, s’ils n’y ont résidé an moins les trois quarts du temps fixé par leur
jugement. Dans ce cas le condamné obtient une déclaration signée du
gouverneur, et munie du sceau de la colonie, attestant cjue ie temps qui
reste pour l’expiration de sa sentence lui est entièrement remis. Ce pardon
et le précédent rétablissent le prisonnier dans tous les droits et
privilèges d’un colon libre. On doit, à ce que j’imagine, les accorder
surtout à ce grand nombre de déportés politiques qu’il est impossible,
quelque prévention qu’on puisse avoir contre eux, d’assimiler aux
bandits et aux malfaiteurs de profession.
Il existe une autre classe particulière de condamnés qui, avant de quitter
l’Angieterre, ont reçu du roi, et sous son seing-privé, un pardon de leur
faute, sous condition cependant qu’ils seroient déportés; circonstance qui
emporte pour eux ia faveur de rentrer dans la pleine jouissance de leurs
droits civils aussitôt qu’iis sont arrivés à la Nouvelle-Galles du Sud.
Nous avons parié ailleurs de la singulière incurie de l’administration
relativement au parti qu’elle eût jm tirer de la religion pour améliorer le
caractère et les moeurs des condamnés. Cependant le 19 mai 1810
ies convicts de la réserve de la couronne, et ceux qui avoient obtenu des
cartes de congé, reçurent ordre d’assister tous les dimanches soir au service
divin; et, afin de mieux assurer i’exécution de ce règlement, on
les astreignit à passer une revue à la porte de l’église, où i’on vouloit qu’ils
n’entrassent que régulièrement et proprement vêtus; toutefois, comme on
ne leur donnoit aucune instruction et aucun livre de prières, ils ne prêtoient
que peu d’attention à la célébration de l’office. Aujourd’hui on les
Moyens
coercitifs, etc.
Obligation
d’assister
aux exercices
religieux.