
Colonie
cie
Port-Jackson,
Moyens
coercitifs, etc.
Punitions
infligées.
cultivateurs aimer mieux abandonner tout à fait ieurs terres, que de
s’exposer aux exactions et à la malice continuelles de ces bandits.
Ce fut en vain que le gouverneur recourut à de nombreux exemples de
sévérité; les maîtres qui parleurs plaintes en avoient été la cause furent
beaucoup plus fortement lésés dans ieurs intérêts, que les coupables
eux-mêmes n’avoient eu personnellement à souffrir des peines qu’on leur
avoit infligées ; enfin il fallut revenir à l’ancien règlement.
Cet état vicieux des choses existoit encore en 1834, époque où
M. H. Carmichael s’est attaché à nous peindre ia perversité constante
des convicts cultivateurs qui, vêtus et nourris mieux que les ordonnances
ne l’exigent, se livroient cependant à de continuels larcins, à des dégâts
sur ia propriété de leurs maîtres, à des dévastations haineuses commises
uniquement pour rendre malheureux celui qui ies faisoit travailler et les
nourrissoit.
Dans le principe on n’avoit pas cru qu’il fût nécessaire de faire travailler
à part les convicts dont la persévérance dans ie crime ou de forts
penchans vers le mal avoient déjà été remarqués avant ieur départ d’Angleterre
, et de les séparer de ceux d’un caractère plus doux, ou qui étoient
munis de recommandations en témoignage de ieur bonne conduite ; mais
enfin on s’est vu forcé d’établir parmi eux des catégories. Depuis quelque
temps, on excepte surtout du régime commun ies convicts nommés spéciaux,
qui, ainsi que nous l’avons dit ci-dessus , méritent des égards dont
ne sont point dignes les hommes de la classe la plus perverse. Les enfans
de ces derniers ont été d’abord logés à Sydney dans la caserne des convicts
, mais on ies en a retirés, en mai 18 2 0 , pour les transférer dans
celle des charretiers [Carters Barrack], où le gouvernement vouloit
faire donner quelques soins à ieur instruction.
Les crimes et ies simples fautes contre ia discipline sont punis en raison
de la gravité du délit. Les punitions, divisées en piusieurs sections, sont:
1° la retenue aux casernes, ie samedi ou le dimanche; l’imposition du
travail le premier de ces jours avec une tâche plus rude qu’à l’ordinaire ;
ie cachot; l’emploi dans ies ateliers où se fabrique la chaux de coquillage
; — 2" la flagellation et l’obiigation de marcher dans le tambour
d’une roue de moulin ; — 3" les travaux forcés avec la chaîne aux pieds.
L IV R E V .— D e s S a n dw ic h à P o r t - J a c k so n in c l u s iv em e n t , i 14 i
sur ies routes et dans les ports; le nettoiement des rues, le déchargement
des navires, l’exploitation des mines de charbon de terre (i), etc.; —
4 ° la déportation à un établissement pénal, tel que la baie Moreton ou l’île
Norfolk; — 5“ la mort.
L’ingénieur en chef des travaux et le surintendant des convicts
ordonnent les punitions de la première division ; celles du n° 2 sont infligées
par une cour de magistrats; les 3 “ et 4 ' par la cour de la session
trimestrielle; la 4 ' encore et la 5“ par la suprême cour.
Quoique la répression des crimes et des fautes graves appartienne
généralement aux tribunaux, on a vu néanmoins, dans certains cas qui
exigeoient une punition plus prompte, les gouverneurs ordonner des
peines corporelles sur le simple rapport de l’ingénieur en chef. Dans
les cas ordinajres, les délits qui emportent les peines de ia première classe
sont soumis aux magistrats de police, qui chaque jour vont siéger dans
une des salles basses de la caserne des convicts.
Les fustigations de 50 coups de corde et au delà s’administrent en
présence de i’ingénieur, du surintendant des convicts et d’un chirurgien.
Une punition fort redoutée, en raison de son insalubrité , c’est
d’être employé à la fabrication de la chaux de coquillages ; les travaux
rudes avec les fers aux pieds le seront davantage encore, dès
qu’on pourra compter sur la fermeté et l’exactitude des surveilians, mais
cette condition est maintenant très-difficile à obtenir. Les heures où les
forçats travaillent sont au reste les mêmes que celles affectées aux autres
convicts ; ceux-là couchent sur des lits de camp établis soit dans une salie
de la prison voisine , lorsqu’il y en a une à portée, soit dans des cabanes
temporaires construites en pleine campagne.
Il est fort rare que les convicts soient maltraités par ieurs maîtres ;
lorsque cela arrive, le gouvernement prête l’oreille à leurs plaintes, et
y fait droit s’il y a lieu. Un colon qui a à se plaindre des convicts placés
à son service doit les traduire devant le magistrat le plus voisin, lequel
a le pouvoir d’ordonner une flagellation d’un nombre limité de
coups. Mais le maître doit préalablement affirmer sous serment ies
(i) Je n’ai pas ouï dire que ies criminels condamnés aux mines de charbon de terre y travaillassent
enchaînés.
Moyens
coercitifs, etc.