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C o lo n ie tiale en temps d’invasion, ou en tout antre temps lorsque la loi le permet ;
P o rt-Ja ck so n . ‘1® prendre et exécuter toutes autres mesures qui appartiennent aux
Administration droits de notre capitaine général et gouverneur en chef.
vile.
» Nous vous donnons pleins pouvoir et autorité d’élever et de bâtir dans
notre susdit territoire et ses dépendances, tous les forts, plates-formes,
châteaux, villes, bourgs et fortifications que vous jugerez nécessaires; de
les fortifier et garnir d’artillerie et de munitions de guerre, ét de tout autre
moyen de défense que vous jugerez convenable; de les démolir ou de les
démanteleren tout ou en partie. Et comme il peut arriver des soulèvemens
et des désordres de la part des personnes embarquées et employées sur
mer en temps de guerre, et afin que ces personnes soient mieux tenues et
gouvernées, nous vous donnons pleins pouvoir et autorité de nommer des
capitaines, des lieutenans et autres commandans et officiers, et de leur
donner commission de se conformer à la loi martiale pendant le temps
de guerre; enfin d’employer les moyens, l’autorité, ies châtimens, corrections
et exécutions nécessaires, à l’égard des coupables qui se montreroient
séditieux, mutins, &c ., soit en mer, soit dans les ports de notredit
territoire. Cette juridiction ne s’étendra pas toutefois aux délits
commis en pleine mer, ni à bord des bâtimens de guerre, sous les ordres
des officiers de la marine royale, agissant avec une commission immédiate
de nos commissaires de l’amirauté et qui sont assujettis à des lois particulières;
et dans le cas où quelqu’un des susdits marins de nos vaisseaux
se seroit rendu coupable d’un délit pendant son séjour à terre, il sera
jugé et puni conformément aux lois, sans aucun égard à ce qu’il est employé
à notre service comme marin.
» Notre volonté et notre plaisir sont que toute somme qui sera levée
sur le public, le soit en vertu d’un mandat émané de vous, et qu’il en soit
disposé par vous pour ies besoins du gouvernement, ou pour tout autre
objet spécialement désigné, et non autrement.
» Nous vous donnons en outre pleins pouvoir et autorité de faire des
concessions de terres à toute personne et à telle condition et telle foible
redevance annuelle, dans notre intérêt, & c . , qui vous seront prescrites
par les instructions signées de nous.
» Nous vous donnons pouvoir d’établir des foires et marchés, comme
civile.
L IVR EV. — D e s S a n d w i c h à P o r t - J a c k s o n i n c l u s i v e m e n t . 1 0 6 5
aussi tels port, havre, baie et autres lieux convenables à la sécurité des
vaisseaux, que vous jugerez nécessaires à la meilleure réception et con- P o r t-Ja c k so n .
servation des denrées et marchandises. Administration
» Nous requérons et ordonnons en conséquence à tous ies employés
et officiers civils et militaires, ainsi qu’à tous autres habitans de nosdits
territoire et dépendances, devons obéir, aider et assister dans l’exécution
des pouvoirs et de l’autorité dont notre commission royale vous investit;
et, en cas de votre mort, ou absence de notredit territoire, d’obéir, aider
et assister telle personne que nous aurons choisie pour être notre lieutenant
gouverneur, ou votre remplaçant en chef; et dans le cas prévu de
mort ou d’absence, si aucun officier n’a été désigné par nous, 1 officier le
pius élevé en grade, après avoir prêté les sermens et souscrit la déclaration
mentionnée ci-dessus, prendra provisoirement le commandement de la
colonie, jusqu’à ce que notre volonté soit connue.»
Le gouverneur joint aux titres que la commission royale lui donne
celui de Vïce-amiral du même territoire, ce qui doit s’entendre du chef de
la juridiction delà cour de vice-amirauté, et non pas d’un grade dans le
corps de ia marine, ainsi que plusieurs personnes ont paru le croire par
erreur. Le gouverneur reçoit aussi le titre à’Excellence.
Conseil le'gislatif. — On vient de voir que les pouvoirs du premier magistrat
de la colonie étoient très-étendus; il ne pouvoit en être autrement
dans un établissement de déportation situé à une immense distance de
la métropole ; souvent on a eu lieu de se convaincre que le pouvoir
discrétionnaire qu’on lui accordoit dans tant de circonstances n’étoit que
le résultat d’une sage prévoyance, sans laquelle la coionie eût pu être
entièrement bouleversée.
Toutefois cette autorité n’étoit pas sans contrôle : ies personnes qui
avoient individuellement à se plaindre du gouverneur pouvoient porter
leurs plaintes, en Angleterre, à la cour du banc du roi, qui, après avoir
examiné la validité des griefs, y faisoit droit s’il y avoit lieu. Mais si i’on
avoit eu à se plaindre des actes administratifs de ce même gouverneur,
il eût fallu l’attaquer devant la chambre des pairs.
Ce mode de gouvernement, que chacun jugeoit très-convenable lors
de la fondation de ia colonie, excita pius tard de nombreuses récla