
C o lo n ie aussi par jour, pour tous ies enfans qui étoient d’un âge plus tendre.
P o n - Ja ck so n . Te gouverneur, lorsqu’il faisoit des concessions de terre, avoit autre-
Administration fois la faculté d’en régler i’étendue seion qu’il le jugeoit à propos; seu-
lement il étoit tenu de transmettre les motifs de ses décisions au ministre
des colonies de la Grande-Bretagne (t).
On a souvent eu lieu de remarquer que les concessions faites aux
colons libres dépassoient de beaucoup le nombre d’acres de terre mentionné
ci-dessus, et que ies conditions imposées aux convicts n’étoient
pas toujours exactement remplies par eux.
Ce pouvoir discrétionnaire du gouverneur, et les abus qui en réstd-
tèrent furent longtemps l’objet des réclamations de divers colons instruits.
Tout en convenant que cette générosité excessive avoit pu être
favorable à une époque où l’on devoit, par tous ies moyens possibles,
encourager les convicts et les libérés à la production des denrées nécessaires
à l’existence de la colonie, ils soutenoient que cette libéralité
du gouvernement devoit avoir un terme.
L’accroissement progressif de la population coloniale, le projet adopté
par l’Angleterre de diriger vers ses possessions australes une émigration
nombreuse de personnes iibres, ia forcèrent enfin à ne plus considérer
ie Port-Jackson comme un établissement purement pénal, et par conséquent
à concéder les terres encore vacantes avec plus d’économie qu’on
ne l’avoit fait jusqu’alors ; voici en quoi consiste ce nouveau système.
C’est en janvier 1 8 j t que le règlement en fut publié à Sydney; il
porte pour dispositions principales :
1° Toutes les terres coloniales qui n’ont pas encore été concédées et
qui ne sont appropriées à aucun service public seront mises en vente à
un prix proportionné à la qualité du sol et à sa situation plus ou moins
favorable au transport des denrées; mais aucune terre ne pourra être
vendue au dessous du prix de 5 par acre [i / , 44' l’hectare].
2° Les personnes qui voudront acquérir des terres non encore mises
en vente adresseront par écrit leur demande au gouverneur, suivant
une forme qu’on fera connoître au bureau de l’arpenteur générai, moyennant
un droit de 2 8 [ 3*, 1 2 '5 ] .
portions de terre qu’il aura dessein d’acquérir; et l’annonce de la mise en Po r t-Ja c k so n .
vente sera laissée pendant trois mois à la connoissance du public; après Administration
quoi l’adjudication sera faite au plus offrant enchérisseur, pourvu toute- «vile,
fois que les offres s’élèvent au moins à la somme précédemment fixée.
Mais si, en raison de la situation plus avantageuse des terres, l’estimation
devoit être portée à un taux plus considérable, le demandeur
en seroit prévenu d’avance.
4 ° Un dépôt de 10 pour sur la valeur totale du prix d’achat sera
fait à titre de garantie, à l’instant même de la vente, et le reste de la
somme sera payé dans le mois qui suivra le jour de l’adjudication, faute
de quoi l’acquéreur ne sera pas mis en possession de la terre; et si le
payement n’étoit pas fait dans le délai prescrit, ia vente seroit considérée
comme nulle, et ia somme déposée confisquée.
5° Lors du payement définitif, il sera fait à l’acheteur une concession
à perpétuité, pourvu qu’il s’oblige au payement d’une foible redevance
annuelle. Mais avant qu’on lui délivre son titre, un droit de 2*-“
[30*] devra être déposé à la secrétairerie générale de la coionie pour l’expédition
de l’acte, et un autre de 3 “'' [8* 23° ], pour son enregistrement
au greffe de la suprême cour.
6° Quoique en général les terres doivent être mises en vente par lots
d’un mille légal carré, ou de 840 acres [2 39 hectares], cependant on
pourra obtenir, dans certaines circonstances, des lots d’une moindre
étendue, pourvu que la demande spéciale en ait été faite par écrit au
gouverneur, et qu’on lui ait exposé les motifs qui font désirer d’acquérir
une propriété plus petite.
7° Quant aux personnes libres, il leur est permis d’acheter autant
de terres qu’elles peuvent le désirer; du moins à cet égard on n’a fixé
aucune limite.
8° Les officiers des armées de terre et de mer retirés du service,
ceux qui sont en demi-solde et ies soldats congédiés, jouiront d’une
remise sur ie prix de vente, correspondante à leur grade et à la durée
de leurs services, ainsi qu’il suit :
Voyage de l ’Uranie. — Historique. T . II. X X X X X X