
If
C o lo n ie
de
Port-Jackson.
Administration
civile.
1088 VOYAGE AUTOUR DU MONDE.
circonstances pouvoient ie permettre; que, dans ieur opinion, les peti-
lionnaires ne voyoient aucun motif pour qu’une des colonies citées fut
préférée à l’autre ; qu’ils demandoient en conséquence que la manière anomale
d’administrer la justice criminelle a Port-Jackson fut abandonnée,
et qu’on y substituât la vieille et vénérable forme de jugement suivie dans
la Grande-Bretagne, Ils demandoient enfin qu’une assemblée représentative,
l’un des plus importans privilèges delà constitution britannique,
fût établie dans la colonie.
« Toutes ies personnes intelligentes et modérées du pays, dit le
D.’' Lang, pensent que la colonie est mûre maintenant ( 18 3 4 ) pour
posséder une assemblée coloniale; qu’il ne lui faut qu’une institution de
cette nature pour hâter le développement de ses ressources, augmenter ie
nombre de ses habitans vertueux et industrieux, et quadrupler la rapidité
de ses progrès. Mais ie gouvernement de ia Grande-Bretagne n’a
pu jusqu’ici partager une telle manière de voir; et les excès déplorables
auxquels se sont livrés les habitans de Sydney ie 28 janvier 1 8 3 3 ,
époque du quarante-cinquième anniversaire de ia fondation de la colonie,
pourroient bien contribuer à éloigner l’adoption de ia mesure proposée.
Un grand nombre d’habitans de cette ville s’étoient en effet assemblés ce
jour-ià, dans le dessein de supplier de nouveau ie roi et la chambre des
communes de leur accorder une assemblée coloniale ; mais on se livra
dans cette réunion à tant de violences, que cela seul eût suffi pour faire
échouer le projet concerté. Les avocats surtout s’y distinguèrent, et purent
faire croire que le monopole de la parole leur avoit été dévolu (i). »
Officiers d’administration. — H y a , outre le gouverneur et les deux
Conseils exécutif et législatif, divers officiers secondaires de l’administration
civile; ce sont d’abord nn secrétaire colonial et greffier des archives;
un directeur de l’arpentage, duquel ressortissent les ponts et chaussées,
ies travaux publics et la distribution des terres; un architecte colonial,
un directeur du trésor, un auditeur général des comptes (2), un ilirecteur
des douanes, un administrateur du revenu intérieur, un directeur de la
( 1 ) L an g ’ s History o f N ew -S o u th -W a k s , t. I , p assim.
( 2 ) Officier chargé par le roi d’examiner les comptes de tous les employés comptables cn
sous-ordre, et d’en tenir registre.
L I V R E V . — D e s S a n d w i c h à P o r t - J a c k s o n i n c l u s i v e m e n t . 1 0 8 9
poste aux lettres, un de l’observatoire de Parramatta, et un autre des
mines; un intendant des distilleries, un botaniste colonial, un zoologiste
pour le muséum d’histoire naturelle, et un inspecteur des abattoirs.
Prése'ances. — L’ordre des préséances, parmi les principales autorités
civiles du pays, a été réglé ainsi qu’il suit :
Le gouverneur;
Le grand-juge;
Les personnes ayant rang de conseillers privés, ou tout autre rang plus
élevé, conformément à leur titre respectif, selon l’usage suivi en Angleterre ;
Les membres du Conseil exécutif ;
Les juges adjoints de la suprême cour;
Les personnes du rang de chevalier ou d’un ordre supérieur à celui-là,
mais au-dessous de ceiui de conseiller privé;
L’attorney [avocat ] générai ;
Le sollicitor [procureur] générai;
Les membres du Conseil législatif ;
Enfin toute autre personne au-dessous du rang de chevalier, selon
l’ordre connu de leur préséance dans la mère-patrie.
Police générale. — Pendant longtemps l’administration générale de la
poiice fin entre les mains d’un surintendant spécial qui, demeurant à Sydney,
avoit par cette raison établi ie centre de ses opérations et réuni sur ce point
ses agens les plus nombreux. Mais cet emploi fut supprimé en 18 3 3 et
remplacé par trois magistrats ordinaires de police (i). On installa des
officiers du même genre à Goulburn, Baihurst, lilawarra, Maitiand,
Parramatta et Windsor (2). Un corps de troupes à cheval, dont nous
( i ) Outre ces trois magistrats de p o lic e , on comptoit à S y d n e y , en 1 834, un constable
en c h e f , un constable a d jo in t , un inspecteur de p o lic e , cinq g a rd e s , quatorze guides de police
des rues, et soixante-cinq hommes de ronde de n u it , d ix constables pour les stations ex térieures
, un guide de p olice du port et de la r a d e , enfin un messager.
« L e s constables ont des fonctions de police ju d ic iaire trè s-étendue s, et qui renferment à
peu près tous les cas relatifs à la police, lis remplissent aussi des fonctions administra tive s, en
sorte qu’ ils représentent non-seulement nos commissaires de police des grandes v ille s, mais
qu’ils ont aussi quelques-unes des attributions de nos m a ires.» (V o y e z Institutions ju d ic ia ire s
d e l ’ Angleterre . ç a r \3e y , t . \ \ . )
( 2 ) A une époque antérieure il y avoit eu aussi des magistrats de poiice à L iv e rp o o l, Penrith
et C am p b e ll-T ow n .
Voyage de l'Uranie. — Historique. T . 11. W W W
Administration
civ ile.