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F orme
du
gouvernement
colonial.
CHAPITRE XXXVIII.
Gouvernement colonial.
L’administration civile proprement dite, les tribunaux, les finances et
la force armée, formeront les principales divisions de ce chapitre, qui sera
subdivisée encore en plusieurs articles, qu’il est superflu d’énumérer ici.
§. !.'■
Administration civde.
Gouverneur. — L’autorité supérieure de la colonie étoit tout entière
autrefois entre les mains du gouverneur, et alors elie étoit beaucoup plus
étendue qu’eiie ne l’est aujourd’hui. On pourra s’en former une juste idée
par l’extrait suivant de la commission délivrée à l’un d’eux ( le major général
Macquarie) en 1809, au moment où il alloit partir pour la Nouveile
Galles du Sud.
«Notre volonté et notre bon plaisir, disoit la patente royale, sont de
vous choisir pour être notre capitaine général et gouverneur en chef, sur
notre territoire appelé Nouvelle-Galles du Sud(i), en y comprenant toutes
ies îles adjacentes du Grand-Océan, entre ies latitudes de 10° 36’ et 4 3 “
3 9 'Sud, et de toutes les villes, garnisons, châteaux forts et autres fortifications
ou ouvrages militaires, qui existent ou qui pourront être élevés
sur le susdit territoire ou les susdites îles : et nous vous requérons et
commandons par ces présentes de faire et d’exécuter toutes choses conformément
à ce qui appartient à l’autorité dont nous vous investissons et
à la confiance que nous avons en vous.
» Notre volonté et notre plaisir sont qu’après ia publication de ces
lettres patentes vous prêtiez les sermens prescrits par l’acte passé dans
la première année du règne du roi George l.“'', corrigé et expliqué par
un acte de la sixième année de notre règne, et aussi que vous signiez
(i) La lettre patente indique ici les limites de ce territoire telles que nous les avons fait connoître dans
notre XXXII.® chapitre.
L IV R E V .— D e s S a n d w i c h à P o r t - J a c k s o n j n c l u s i v e m e n t . 1063
la déclaration mentionnée dans un acte du parlement, passé la vingt-
cinquième année du règne du roi Charles II, intitulé, «Acte pour Port-Jackson .
» prévenir les dangers qui peuvent naître de la part des Papistes ré- Administration
» cusans;» et pareillement que vous prêtiez le serment d’usage requis
en qualité de notre capitaine générai gouverneur en chef, pour l’administration
impartiale de la justice et l’exécution des lois relatives aux colonies;
lesquels sermens et déclaration notre juge avocat dans notre susdit territoire
est requis de recevoir; ce qui étant dûment exécuté, vous receviez
les sermens de vos subordonnés et leur fassiez souscrire la déclaration
susmentionnée. Nous vous autorisons en conséquence et nous vous donnons
pouvoir de tenir et faire usage du sceau public qui vous est délivré, pour
sceller toutes les pièces qui doivent passer au grand sceau de notredit territoire
et ses dépendances. Nous vous donnons en conséquence pleins
pouvoir et autorité de nommer et constituer les nuig/strats de pai x, les
coroners, les constables fi) et autres officiers nécessaires à l’administration
de ia justice et à l’exécution des lois. Nous vous donnons et accordons
pleins pouvoir et autorité, partout où vous le jugerez nécessaire, de juger
ou faire juger tous les criminels, d’accorder les pardons, de remettre les
peines, amendes ou confiscations (les cas de trahison et de meurtre volontaire
exceptés); dans lesquels cas vous pouvez cependant, pour des
circonstances extraordinaires, surseoir à l’exécution jusqu’à ce que notre
volonté royale puisse être connue. Nous vous donnons le droit de la garde
et de l’administration des biens des idiots et des fous.
.. Nous vous donnons en outre pleins pouvoir et autorité par vous-
même ou par vos capitaines ou cominandans, de lever des armées, de les
passer en revue, de les commander, et en général d’employer toute personne
quelconque résidant dans notredit territoire et ses dépendances,
et, selon que les circonstances l’exigeront, les faire marcher d’un lieu à un
autre, ou les embarquer afin de résister et de repousser tous ennemis,
pirates et rebelles, tant sur terre que sur mer, et (si c’est ia volonté de
Dieu) de ies vaincre, de les prendre, de les mettre à mort selon la loi ou
de les garder vivans à noire discrétion; de mettre à exécution la loi mai-
( i ) C e s charges, qui n’ont point d’analogues dans notre administration ju d ic ia ire , seront
expliquées plus bas.
T t t t t t *