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P o rt-Jackson. sa peuplade; la reine elle-même n’alloit ni à la recherche des racines de
Législation.
fougère, ni à la pêche, ainsi que les autres femmes ; mais elle recevoit au
contraire, pour elle et pour sa famille, un tribut journalier de racines, de
poissons, & c ., sorte d’impôt qui étoit toujours payé sans murmure ,
quelle que fût d ailleurs l’exiguïté des provisions qne possédoient les
habitans. Le roi ne se livroit à l’exercice de la chasse que pour son amusement.
L autre témoignage est du capitaine Sturt, qui, pendant son
exploration des rivières Morumbidgee et Murray, vit les sauvages de
1 intérieur obéir à des chefs en plus d’une circonstance non douteuse.
Privilèges, Le même officier a observé des privilèges assez curieux
chez les sauvages dés bords de ia Morumbidgee (par 14 5 “ E. P.). L’un de
ces privilèges accorde aux vieillards seuls le droit de manger du casoar.
« Cette regle, dit-il, est observée parles jeunes gens avec une si grande
»rigueur, que si, pressé par la faim, il arrive à fun d’eux de s’en
»écarter, il nose pius lever les yeux sur ses compatriotes; bientôt on
» le voit s’asseoir à part et se trahir lui-même par son embarras ; aussi,
»à ia première question que lui fait le chef de sa peuplade, il avoue sa
»faute et supporte sans se plaindre ia peine légère qu’on ne manque pas
»de lui infliger. » Le second privilège, non moins singulier, réserve exclusivement
aux personnes mariées la faculté de manger des canards (i).
Punition des crimes et délits. ^ La loi du talion paroît être, à beaucoup
d’égards, comme chez les .Hébreux (2), la règle générale que l’on suit
pour la réparation des crimes et des offenses. Celui qui a tué ou seulement
blessé un de ses compatriotes doit s’exposer pendant un certain
laps de temps aux sagaies de l’offensé ou de ses parens, sans autre moyen
de défense qu’un petit bouclier d’écorce durcie au feu, et long de deux
pieds et demi. C’est quelquefois la veuve elle-même qui venge la mort de
son mari sur quelque parente ou enfant du meurtrier, car jamais elle
n’oseroit porter la main sur un homme.
La mort naturelle est considérée comme un délit de la part des parens
du défunt, et ceux-ci doivent en être punis en champ clos, comme si cette
( 1 ) Vo yez S tu r t , op. à t . x . l \ , passim.
j 2 ) D ’après l’ancienne loi des H éb reu x , on vou lo it .• Oculum p ro oculo, et dentem pro dente.
( h x o d e , chap. x x i . )
LIVRE V. — D e s S a n d w i c h à P o r t - J a c k s o n i n c l u s i v e m e n t , 7 8 5
mort eût été la suite de leur négligence; ni jeunes ni vieux ne sont à P o r t-Ja c k so n ,
labri de cette singulière coutume, qui, pour le dire en passant, rappelle D e l’homme
encore les usages mariannais. société.
Adultère. — La violation de la foi conjugale de la part d’une femme
est presque toujours punie de mort par son mari. M.""' Macquarie m’a
cité le cas de trois malheureuses, qui perdirent la vie de la sorte. Le frère
de lune d’entre elles alla trouver le meurtrier, lui reprocha son crime, et
lui en demanda raison. Mais ayant appris le motif de l’assassinat, et le
trouvant légitime, il ne crut pas devoir le venger. Celui qui seroit pris en
flagrant délit avec une femme mariée courroit risque d’être tué sur-le-
champ par le mari; et quoique les parens du mort aient ensuite le droit
d’en tirer vengeance, ordinairement ils ne le font pas, s’ils jugent que la
punition ait été méritée.
Vol de femmes. — Voler la femme d’un homme de la tribu à laquelle
on appartient est un crime énorme aux yeux de nos sauvages; aussi le
coupable est-il condamné à recevoir successivement toutes ies sagaies de
ses compatriotes, sans avoir d’autre moyen de s’en défendre que le petit
bouclier dont nous avons parlé. Le ravisseur succombe souvent à une
si rude attaque; mais comme, d’après les lois du pays, le mari outragé
doit jeter la première sagaie, sil.ne se montroit pas après un intervalle
de temps déterminé, le délinquant seroit absous par le fait, et pourroit
se retirer sans crainte.
Ofenses envers la tribu. — Les étrangers qui pénètrent sur les terres
d une tribu, pour chasser, ou seulement pour se promener, sont généralement
reçus d’une manière sévère, parce qu’on suppose toujours que
ces incursions ont pour but de voier íes femmes.
Les lois ont-elles été transgressées par un membre de la tribu, la punition
qu’on hii inflige est réglée en raison de la gravité même du défit;
mais il ne paroît pas que jamais la peine de mort soit rigoureusement
infligée comme on le fait dans l'ancien monde, puisque l’adresse du
coupable peut presque toujours, ainsi que nous i’avons vu, le soustraire,
au châtiment. Dans quelques cas le bannissement est prononcé,
et ce genre de punition est toujours vivement redouté par des naturel!
doués en général d’un amour extrême pour leur sol natal. Une analogie