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actions devant la suprême cour, et les simples convicts y être même
admis comme témoins.
Des réclamations nombreuses se sont élevées contre la composition et
la procédure de ce tribunal ; on s’est plaint d’abord de l’influence exercée
sur«es membres par le juge, ensuite de l’énormité des frais : ces plaintes
paroissent fondées.
Haute cour d appel. — La haute cour d’appel se composoit du gouverneur,
quien étoit président, et du juge-avocat. Sa juridiction étoit limitée
aux causes dans lesquelles l’objet en litige excédoit la valeur de 300 liv. sterl.
[7 500 fr.] 11 étoit loisible aux parties qui croyoient avoir à se plaindre
d un de ses arrêts, de s’adresser au roi en son conseil, pour faire examiner
de nouveau la question, pourvu que la sentence de la cour portât sur
une valeur de 3000 iiv. sterl. [75000 fr.] ou au delà.
Cour de vice-amiraute. — Cette cour composée du juge-avocat seulement
avoit les mêmes attributions que le tribunal du même nom que
nous avons mentionné plus haut (i) ; sa juridiction n’étoit pas criminelle.
Epoques des sessions judiciaires. — Les cours de justice précédemment
citées commençoient régulièrement leurs sessions aux époques suivantes,
savoir :
Cour du gouverneur, ies ¡ . “ de janvier, avril, juillet et octobre;
Cour suprême, les 15 février, i .«ma i , 15 août et i . " novembre;
Cour criminelle, les 15 mars, i . “''juin, 15 septembre et i d é cembre.
Magistrats de paix. — Indépendamment des tribunaux dont nous
venons de rendre compte, ii y avoit dans la colonie deux bancs (2) de
magistrats de paix (3), 1 un à Sydney, i’autre à Parramatta, destinés à
(1) Voyez page 10 6 5 de ce volume.
(2) Voyez la note i de la page 10 8 2 .
(3) E n F ran c e on attache à la dénomination de ju g e de p a ix l’ idée de fonctions con-
c iiia ince s pour maintenir la paix entre les c ito yen s, en prévenant les p ro c è s; tandis que
chez les Angla is le nom de magistrat de p a ix fa it allusion aux fonctions de police ju d ic ia ire ,
qui consistent à conserver la paix en poursuivant ceux qui troublent Tordre public.
L e nombre des magistrats de p a ix , pour chaque com té , est indéterminé ; il est même rare
qu’on refuse à ceux qui s’offrent pour en faire pa rtie , lorsqu’ ils ont les qualités requises, cc que
Ton nomme la commission de la p a ix . Il suffit pour cela de posséder quelque fortune ou d’appartenir
a certaine cla.sse de la soc iété, telle en général que les Esquire s. Beaucoup de ministres
LIVREV. — D e .s S a n d w i c h à P o r t - J a c k s o n i n c l u s i v e m e n t . 1089
veiller au maintien de l’ordre et à poursuivre les déiinquans. Ces officiers C o f f in ie
de justice pouvoient, dans quelques cas, condamner eux-mêmes les cou- P o r t - Ja c k s o n .
pables à certaines peines de police correctionnelle, pour de légers délits T r ib u n a u x ,
et de petites dettes. Le nombre de ces magistrats, qui d’abord étoit proportionné
à ia petite étendue de la coionie, s’est développé avec elle,
mais l’institution date des premières années de ia présence des Anglais
à Port-Jackson : c’est ce que quelques écrivains ont appelé magistrats du
territoire, et d’antres, mais improprement, de paix.
Magistrats de police. — Tant que la ville de Sydney fut sous la surveillance
d’un surintendant de police, cet officier eut le droit de prononcer
les condamnations, dans les cas d’indiscipline dont il avoit eu
connoissance ; nous pensons que ia même faculté est laissée aux magistrats
de police qui ont remplacé ce surintendant.
Un changement notable eut lieu en 1824 relativement à l’administra- Organisation
. . i J ' • r / ju d ic ia ir e tion de la justice. Le jugement par jures, si souvent demande, mais reruse
toujours avec tant de constance, fut enfin accordé, quoique cependant
avec les restrictions convenables à i’état encore peu avancé de la morale
publique.
Le commissaire des enquêtes, M. Bigge, qui en 1820 avoit examiné
ia question avec beaucoup de soin, reconnoissoit qu’il n’y avoit alors,
à Sydney, que 2 18 personnes qui, sans tenir compte des femmes et des
enfans, y fussent arrivées iibres; et 87 au-dessus de vingt et un ans, qui,
étant nées dans le pays, pouvoient, sous tous les rapports, être regardées
comme aptes à remplir les fonctions de juré. Au nombre des premiers
individus, plusieurs habitoient si loin de (a capitale, que la nécessité de
s’y rendre et d’y séjourner loin de leurs affaires devoit toujours avoir
pour eux de graves inconvéniens. 11 étoit vrai aussi qu’une portion considérable
de la population libre de Sydney ne se composoit que d’officiers
du gouvernement. Quant aux créoles, ajoute M. Bigge, peut-être
sont-ils supérieurs en taiens naturels à ia jeunesse du même rang en .Angleterre,
mais n’ayant eu dans la colonie que peu de moyens d’éducade
Têglise anglicane font partie de cette m agistra tu re, principalement dans les campagnes.
{ K e y , ¡n s îitu liou s ju d ic iaire s de l ’Angleterre. )
1824 à 1834.