
C o lo n ie
de
1092 VOYAGE AUTOUR DU MONDE.
on en comptoit 7 en 1 8 3 1 , répandus dans les villes ou stations de
it ,
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Po r t-Ja c k so n . , Parramatta, Windsor, Liverpool, Evan, Bathurst et Paterson-
Tribtinau.x. Plains : ce nombre de coroners ne fut augmenté que d’un seui en 1833.
On comptoit encore dans la colonie, en 1 8 3 1 , 9 barristers et advocates,
y compris l’attorney et le sollicitor général ; et de plus 2 1 attorneys,
sollicitors etjwrortori ou hommes d’affaires; ce dernier nombre s’éievoit à
34 en 1833, sans tenir compte de 4 notaires, dont 2 résidoient à Sydney
et 2 à Parramatta.
Frais de justice. — Il eût été facile de présenter ici un aperçu du coût
des différens actes et formalités judiciaires ; mais j’ai reculé devant l’énormité
des détails dans lesquels il eût fallu entrer pour cela, détails qui
n’eussent intéressé que bien médiocrement le lecteur. En général toute
espèce de procédure est fort chère à Port-Jackson, ce qui n’empêche pas,
ainsi que nous en avons fait ailleurs la remarque, que les amateurs de
chicane n’y soient très-nombreux.
Du serment judiciaire.—■ La jurisprudence coloniale, comme celle de
l’Angleterre, tire, dans l’instruction des affaires de justice, un grand
parti du serment; on a remarqué cependant que les parjures étoient fort
nombreux à Port-Jackson, ce qui se conçoit sans peine, vu l’étrange mélange
de la population. Des officiers particuliers, nommés commissaires
pour prendre les affidavits, ou déclarations sous serment, sont répandus sur
les divers points du territoire où leur présence est nécessaire. Iis figurent
pour la première fois en 1832 sur ies états de la coionie, au nombre
de 18 ; il y en avoit la même quantité l’année suivante, distribués ainsi
qu’ii suit, savoir : 5 à Sydney, 2 à Parramatta, 2 à Windsor, 2 à
Maitiand, et un à chacune des localités suivantes : Liverpool, Riciisimples
particulie rs, toutes les fois que ce n’est pas contre l’ intérêt de leur principal commettant.
L e sh é r if est chargé de faire exécuter 1a plupart des actes des cours de ju s tice ; c’est lui qui
en matière civile fa it faire la première sommation de p a y e r ; il ordonne l’emprisonnement
des prévenus et reçoit les cautions; sous lui se trouvent plusieurs officiers, et tout ce qui dépend
des prisons est de son ressort.
Les coroners sont principalement chargés de faire constater par un ju ry tous les cas de mort
v io len te , ou qui pourroient êrre supposés tels. C e n’est qu’un simple officier aux ilia ire de la
justice criminelle. Dans le cas de mort v io len te , c’ est le coroner qui poursuit d ’office. ( Voyez
R e y , op. cit. )
T ribu n
C rim e s
e t délits.
L IV R E V .— D e s S a n d a v i c h à P o r t - J a c k s o n i n c l u s i v e m e n t . 1093
mond, Bathurst, Argyle, Newcastle, Port-Macquarie et Iliawarra. Ces C o ffinie
affidavits sont admis le plus souvent comme preuves des actes de procé- P o r t-Ja c k so n .
dure, ou servent à les motiver.
Magistrats de paix et de police.— On n’a rien changé en 1824 à
l’institution des magistrats de paix ; on s’est borné à en augmenter le
nombre qu’on a porté à 135 (O- C’est en 1833 que trois magistrats
de police ont remplacé à Sydney le principal surintendant, qui jusqu’alors
avoit été chargé en chef du département de la police; on
établit encore, à cette époque, un magistrat de ce genre à Parramatta,
Windsor, Goulburn, Bathurst, Iliawarra et Maitiand.
Pour parler ici avec tonte convenance du nombre et Je la nature des
crimes et délits qui se commettent dans la colonie, il eût fallu nous
jeter dans des longueurs fatigantes pour le lecteur, et même avoir entre
les mains des documens de détail qu’il nous eût été très-difficile de nous
procurer. Nous nous bornerons donc à dire que les vols, les meurtres,
l’enlèvement et la destruction des bestiaux, sont, avec ies crimes de
faux, ceux qui se rencontrent le plus fréquemment.
Depuis octobre 18 1 6 jusqu’en décembre 1820 il y eut 379 accusations
criminelles portées devant les tribunaux; et dans le même intervalle
I I I sentences de mort furent prononcées. 2 6 criminels subirent,
en août 1 8 2 1 , la peine capitale, et en 1822 il y eut 34 personnes
condamnées au même supplice (2). Le 9 avril 1829 les prisons Je
(1) E n 1 81 7 il y a vo it dans la colonie j 4 magistrats de p a ix ; 2 3 en 18 2 0 ; 37 en 18 2 4 ,
et 1 3 5 en 1 833.
(2 ) M M . de B eaumont et de T o c q u e v ille , dans leur ouvrage sur le Système pénitentiaire aux
É t a t s -U n i s anglo-américains, disent que n le nombre des condamnés à mort en A n g le te rre est
» d ’environ 60 par a n ; tandis que dans les colonies australienne s, régies par la même législa-
» t io n , et peuplées de 4 0 0 0 0 h ab itans, on compte, d it -o n , de 15 à 2 0 exécutions à mort
» chaque année. » J e crois que cette expression de condamnés à mort pourroit induire en
erreur quelques p e rsonnes, et qu’ il seroit plus e x a ct de d i r e : « l e nombre des criminels exécutés
en Angleterre, e tc .« On sait, en effet, que les lois anglaise s, beaucoup plus sévères
que les n ô tre s, condamnent à mort pour des cas qui ne nous paroîtroient pas graves. C e tle
rigueur des lois est adoucie par des recours en g r â c e , qui sont très-fréquemment couronnés
de succès Au R o r t-Ja c k so n , quoique le gouverneur ait aussi le droit de faire g râ ce , il n’a c corde
cependant cette fa v eu r que dans les cas rares où il juge qu’elle est bien méritée. O r
un homme tombé en réc idive mérite en général moins d’ intérêt que celui qui commet un
délit pour la première fois. A u reste, le nombre des exécutions à mort à P o r t - J a c k s o n
Voyage ¿le l ’Uranie.— Historique. T . il. Z Z Z Z Z Z