
C o lo n ie fíuer Ies ouvriers qui leur seroient nécessaires. Le gouvernement conl
'o n - J a c k jo n . S e n t i t a faire les avances des frais de passage; mais pour obtenir le rem-
A dministraiion bourseinent de ces fonds avec facilité on imagina de faire servir à cet
objet l’argent même qui proveiroit de la vente des terres coloniales; malheureusement
ce moyen se trouva insuffisant, et d’ailleurs il n’avoit pas
de résultats assez prompts.
Emigration des hommes. — Dans ces entrefaites les Conseils législatif
et exécutif reçurent la proposition de l’établissement d’une taxe sur le
travail des convicts, uniquement destinée à former un fonds spécial pour
l’encouragement de l’émigration. Cette taxe fut fixée à i liv, sterl. [25 fr.]
par tête de convict mâle, sans distinction d’âge ni de classe; et, comme
en 18 3 1 le nombre de ces individus n’étoit pas moindre de i4 à i 5 000,
la capitation proposée ne devoit pas produire, au minimum, moins de
I 4 000 liv. sterl. [350 000 fr.].
Avec cette-somine on pouvoit faire à soixante et dix familles une avance
de 20 liv. sterl. [500 fr.], qui devoit être payée à chacune lors de son
arrivée dans la coionie; en sorte qu’elles n’avoient à pourvoir, avant de
quitter l’Angleterre, qu’au surplus des frais de route.
Quant aux emigrans tout a fait hors d’état de payer même une partie
de leur passage, le gouvernement consentit à ieur en faire l’avance en
totalité, pourvu qu’ils s’obligeassent ensuite à se libérer par une retenue
progressive sur leurs gages.
Ces dispositions relatives à i’émigration des personnes libres furent
proposées aux ministres de sa majesté par James Busby (i), et adoptées
par eux le 8 novembre 1 83 i . Ils décidèrent qu’il ne seroit fait des avances
qu’aux hommes qui exerçoient quelque profession mécanique éminemment
utile, telle que celle de laboureur, de charpentier, forgeron, &c .;
et que ces avances ne seroient appliquées qu’à ceux qui, étant mariés,
consentiroient à emmener leur femme avec eux. Nous avons dit, dans
le chapitre relatif au Commerce, quelles étoient les conditions de ce fret.
Emigration des filles. — L’énorme disproportion qui existe entre ies
sexes étant une cause toujours active de mauvaises moeurs et de libertinage,
les moyens de remédier à un aussi grand mal fixèrent aussi i’at-
( i ) V o y e z Authentic information relative to N ew -S o iith -W a le s , e tc.
LIVRE V .— D e s S a n d w i c h à P o r t - J a c k s o n i n c l u s i v e m e n t , i 08 i
tention du gouvernement, et le décidèrent à faciliter par une avance C o lo n ie
TI « • r I pécuniaire i émigration volontaire des personnes du sexe. Cest en con- Pon-Jackson,
séquence de cette détermination, que les commissaires chargés de cet A dm in is t r a t io n
objet ont accordé 8 liv. steri. [200 fr.] par tête, pour le passage outre-
mer des femmes non mariées.
Lorsque des émigrantes, âgées de 15 à 30 ans, appartiennent à des
familles qui doivent se rendre elles-mêmes à la Nouvelle-Hollande , cette
somme de 8 livres sterling est payée, selon qu’elles ie désirent, soit à
elles-mêmes lors de leur débarquement, soit au chef de leur lamille, soit
au capitaine du navire qui les a transportées.
Mais quand les familles ne peuvent pas être du voyage, il faut que
ces filles fournissent des renseignemens authentiques sur leur moralité
et sur l’époque précise où elles souhaitent quitter l’Angleterre. Si elies
sont âgées de 18 à 30 ans et qu’elles possèdent en argent une somme
suffisante pour qu’en la joignant à celle qui leur est promise elles puissent
compléter le prix du passage, on ies admet comme candidats pour
profiter de la libéralité du gouvernement; puis aussitôt qu’un nombre
suffisant de ces personnes a fait connoître son dessein d’émigrer, on
donne avis à chacune d’elles de venir payer, entre les mains d’un
officier choisi à cet effet, la portion des frais de passage qui est à sa
charge; enfin les commissaires de i’émigration désignent un vaisseau
(dans lequel aucun autre passager ne peut être admis) pour les transporter
à ieur destination.
Quand le nombre des demandes est tel que les commissaires ne pourroient
y satisfaire sans dépasser la somme d’argent qu’ils ont à leur disposition,
la préférence est accordée d’abord aux filles émigrantes qui doivent
partir avec leurs familles, et ensuite à celles qui ont déclaré vouloir servir
comme domestiques dans une famille de fermier. Celles qui sont en état
de payer une plus forte partie du prix de passage obtiennent aussi sur
les autres un droit de préférence. Néanmoins, en l’absence de toute
autre distinction, la priorité de demande est ia règle unique pour l’admission.
Ces détails sur l’émigration sont à la fois applicables à la colonie de
la Nouveile-Galles méridionale et à celle de l’île Van-Diémen.