
T ribu n au x .
Le D.' Lang pense que, sous beaucoup de rapports, ii seroit tnieux
que les femmes émigrassent avec leurs maris. Cette convenance à coup
sur n est pas douteuse, mais on n’eût pu remédier ainsi au défaut d’équilibre
qui existe entre les deux sexes, et cet objet mérite la plus sérieuse
attention.
S. II.
TribuTîiaux.
L administration de la justice en Angleterre est soumise à plusieurs
cours principales : celle du King ¿¿■«r// [banc du roi] ( 1), celle des Common
/j/raj [ plaids communs], et celle de VExchequer [àe l’échiquier] (2), qui
sont chargées de juger toutes les affaires du royaume, tant civiles que criminelles;
la cour de Chancery (3) s’occupe aussi des affaires civiles, mais sa
procédure est aussi compliquée que celle des trois autres est simple; la
cour d amirauté prend connoissance des délits commis en pleine mer.
L instruction des causes se fait invariablement devant un jury, mais il
en existe plusieurs sortes : le plus répandu, ou ie jury ordinaire, est
celui qui a le plus de rapports avec le nôtre en France; le jury spécial se
compose de personnes qui, en raison d’une meilleure éducation et d’une
intelligence plus exercée, sont plus aptes à prononcer sur des questions
difficiles (4); enfin il y a encore le grand et le petit jury, ou plutôt le jury
( I ) On appelle bench ou b an c , en langage ju d ic ia ire , chez ies A n g la is , la réunion des juges
d’une même juridic tion.
Q ) Quelques auteurs se sont fort tourmentés pour savoir d’où venoit cette dénomination
à'échiquier, dont le sens est exactement celui de trésor ou de caisse des finances. I l est probable
qu anciennement le coffret ou tiroir à compartimens carrés, dans lequel les marchands
classent encore aujourd’ hui les différentes monnoies qu’ ils reçoivent, étoit appelé échiquier,
en raison de sa ressemblance avec la tablette sur laquelle se posent les pièces au jeu de(
e che c s , et que ce nom a été conservé à la caisse royale. D ’après cela le premier lord de
l’échiquier a été ce lui du trésor, et la cour de l’échiquier celle des finances.
( 3 ) Par contraction de chancellery. C ’est réellement la cour de l'équité et de la conscience
qui modéré la rigueur des autres cou rs, invariablement liées à la lettre de la loi. L e lord
chancelier ou le lord garde des sceaux est le jug e en ch e f de cette cour. ( Jo h n so n .)
( 4 ) C h aq ue partie p eu t, sur reywéif, obtenir un ju ry spécial pour toute espèce de jugement,
en payant les dépenses extraordinaires qui en résultent ( Voyez Re y , Institutions ju d ic iaire s
de l ’Angleterre. )
LIVRE V. — D e s S a n d w i c h à P o r t - J a c k s o n i n c l u s i v e m e n t . 1 0 8 3
d’accusation et le jury de jugement (1), &c., &c. Mais dans les sessions
des magistrats de paix, dans les cours de conscience et autres petites cours
inférieures, qui existent en différens lieux sous diverses dénominations,
et instruisent sur de légers délits et de petites dettes, on juge toujours
sans jurés.
La nature de la colonie qu’on établissoit à ia Nouveile-Galles du Sud,
aussi bien que ie caractère des condamnés destinés à former ia base de sa
population, exigèrent dès le principe une législation particulière, ayant
des formes simples et une marche rapide. Voici, d’après Collins, celle
qui fut instituée en 1788, époque même de ia formation de la coionie.
Cour de justice criminelle. — D’après les lettres patentes de sa majesté,
ie gouverneur, ou en son absence le lieutenant-gouverneur, fut autorisé
à réunir en cour de justice criminelle, toutes ies fois que le cas l’exi-
geroit, le juge-avocat, et six officiers des armées de mer ou de terre, à
son choix. Ce tribunal fut investi du pouvoir d’informer, d’entendre, de
définir et de punir toute trahison, complicité de trahison, meurtre, voi,
faux, parjure, transgression ou infraction et autres crimes quelconques,
commis dans le territoire de la coionie. Les punitions, pour ces offenses,
devoient être infligées conformément aux lois anglaises, autant du moins
que la chose étoit possible, car il falioit prendre en considération les circonstances
et la situation de l’établissement naissant, ainsi que l’intérêt
de ses habitans. Après que le juge-avocat avoit rédigé par écrit et présenté
toutes les charges qui pesoient sur ies accusés, et que les témoins
sous serment avoient été entendus, la majorité de la cour décidoit si
l’accusé étoit ou non coupable. Lorsque ie crime étoit de nature à faire
encourir la peine capitale, la cour prononçoit l’arrêt de mort de la même
manière que si le délinquant eût été soumis à la déclaration d’un jury
anglais; et dans le cas où le crime n’avoit pas cette gravité, on infli-
geoit au coupable telle punition corporelle que ia majorité de la cour
déterminoit. Cependant personne ne pouvoit être condamné à mort
à moins que cinq membres ne se fussent réunis pour déclarer le prévenu
{ I ) Le petit ju ry n’est autre chose que le ju ry commun ou ordinaire ; le grand ju ry , pris sous
un autre point de v u e , représente notre chambre d’accusation. ( R e y , op. cit.)
T r ib u n au x .
Organisation
jud ic iaire
en 178B .