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1 rihunatix.
Toute personne pouvoit déposer au secrétariat colonial ou chez le
juge-avocat une note exprimant i’objet de sa demande judiciaire, pourvu
qu’elle l’accompagnât d’une déclaration affirmative de ia réalité de ia dette,
lorsque cette dette excédoit i o liv. sterl. [2 50 fr.], afin qu’on envoyât au défendeur
une assignation pour comparoître au jour indiqué. Le demandeur,
de son côté, devoit avoir soin de donner tous ies détails nécessaires pour
bien faire connoître la nature de sa réclamation. Si le défendeur com-
paroissoit et nioit la dette, la cause étoit entendue devant la cour; s’il
ne comparoissoit pas, elie étoit entendue ex parte.
Dans toute cause où la somme excédoit to liv. sterl. [250 fr.], il
falioit que les deux parties fussent assistées de sollicitors (i) ou d’avoués,
lesquels avoient droit à un salaire d’une guinée [26*, 25°] , somme qui
augmentoit dans le cas où la poursuite du procès traînoit en longueur,
mais qui ne pouvoit toutefois être portée au delà de deux guinées
[52*, 50']. Un règlement de 1818 établit que chacun peut plaider
sa cause soi-même; mais dans l’audition des témoins on est obligé de se
taire assister d’un avoué.
Les frais de procédure devant la cour de justice criminelle sont très-
éievés et peu proportionnés au montant des sommes dont on veut obtenir
le payement. C’est ainsi qu’on donne jusqu’à 5 shill. [6*, 23°] au
juge-avocat, pour le recouvrement souvent douteux d’une dette qui
n’excède pas 1 liv. sterl. [25 fr.]; si la valeur pour laquelle on plaide excède
I liv. steri., et ne dépasse pas 3 liv. sterl. [73 fr.], on paye 10 shillings
[12*. 30°]; enfin si elle excède 3 liv. sterl., mais n’en dépasse pas
3 [ 123 fr. ], on paye t 2*'‘ 6‘* [ i 3*, 62' 3 ].
( I ) L es Anglais ont deux classes d’avoués ou procureurs : les sollicitors. qui sont reçus aux
cours supérieures, et les attorneys, qui ne paroissent que dans les tribunaux du second ordre
1 1 n’est pas rare cependant que le sollicitor remplisse en même temps les fonctions d’aitorney.
L e mot attorney est géné rique , mais la profession se divise en deux branches principales ■
celle de sollicitor. qui s’occupe spécialement des affaires litigieuses; et ce lle de conveyancer
(fa iseur de transp ort), qui s’adonne plus spécialement à la rédaction des actes de la juridiction
v o lon ta ire , fonctions qui se rapprochent de celles de nos notaires. L es notaires anglais ne part
i c ip e n t aux fonctions des nôtres que p o u r le s acies qui doivent être envoyés à l’étrange r;
ils sont encore spécialement chargés du protêt des lettres de change.
Les barristers et les advocates remplissent des fonctions analogues entre e lle s ; les premiers ne
sont souvent que des avocats consultans. ( R e y , Institutions ju d ic iaire s de l ’Angleterre. )
LIVRE V. — D e s S a n d w i c h à P o r t - J a c k s o n i n c l u s i v e m e n t . 1087
Cour du Couverneur. — Le nombre des affaires portées devant le gou- C o lo n ie
verneur fut d’abord très - considérable; mais on les'vit diminuer subi- Pori-.lackson.
tement à l’issue d’une proclamation qui attribuoit, comme en Angle- Tribunaux,
terre, aux magistrats de paix, la connoissance des questions élevées sur
gages et contrats pour travaux d’agriculture, lorsqu’il ne s’agissoit pas de
sommes au-dessus de 10 iiv. steri. [2306" .].
Cour suprême de justice civile (1). — Ce tribunal se composoit d’un juge
ad hoc, nommé juge de la suprême cour, et de deux habitans notables
choisis par le gouverneur. La présence du juge et celle d’un des notables
suffisoit pour constituer la cour; sa compétence commençoit au cas où ce
qu’on avoit à recouvrer excédoit 30 liv. sterl, [ i 2 3ofr.]; bien entendu
que, pourvu que ia demande fût an delà de cette valeur, la cour pouvoit
prononcer, quoique par son jugement ia somme se trouvât réduite au-
dessous de ce taux.
Dans ies procédures suivies à la suprême cour, les plaidoyers doivent
être écrits sur parchemin et distribués aux juges avant ies débats. En 1 819
cinq sollicitors étoient attachés à cette cour; i’année suivante on permit
aux parties de poursuivre et de défendre leurs causes en personne, sans
l’intervention d’un avoué [sollicitor ou attorney)-, mais comme il faiiui
toujours que les plaidoyers fussent signés par eux, ils continuèrent à recevoir,
pour ce service particulier, la même rétribution que s’ils eussent
instruit l’affaire en entier eux-mêmes. Lorsque l’instruciion a été faite par
les magistrats de paix, le juge de la suprême cour prend des notes sur les
dépositions qui y sont consignées, et soumet aux membres assistans ie
résultat de ses observations, ainsi que son opinion et les causes qui la
motivent.
La cour suprême peut juger encore en juridiction d’équité, c’est-à-dire
qu’alors elle prononce en conscience, et à la fois sur le fait et sur le droit.
On est libre d’appeler de ces jugemens. Sur onze causes expédiées par
la juridiction d’équité de la suprême cour, depuis février 1 8 1 7 jusqu’à
décembre 1820, sur neuf appels un seul jugement fut annule.
Les convicts libérés, c’est-à-dire ceux dont ia peine est expirée ou qui
ont reçu leur grâce ou des cartes de congé, peuvent porter ou repousser des *
( I ) Lisez plus bas les détails sur la Suprême cou r, qui se rapportent à Tannée i 824.
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