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Administration
civile.
mations de la part des coions iibres et même des convicts libérés. L’établissement
d’ime Assemblée coloniale, vivement désirée par eux, devint
surtout l’objet de pétitions multipliées ; mais le gouvernement de la mère-
patrie, ayant trouvé que la colonie pénitentiaire de Port-Jackson n’étoit
pas assez avancée pour adopter un pareil système, se borna pour l’instant
à l’établissement d’un Conseil lefslatif, qui fut installé le i i août 1824.
D’après cette nouvelle organisation , les mesures d’ordre, d’amélioration
coloniale,.de sûreté publique et de finances, projetées par le gouverneur,
doivent être soumises à ce Conseil, primitivement composé de cinq
membres, savoir ; le chef de la justice, le lieutenant-gouverneur, ie secrétaire
générai, le premier chirurgien et l’arpenteur en chef, tenant tous leur
commission du roi. Leurs décisions se prennent à la pluralité des voix;
et en cas de décès, de démission, d’absence ou d’incapacité notoire d’un
membre, le gouverneur a le pouvoir de le remplacer, sauf à soumettre
ensuite la nomination à l'approbation de sa majesté.
Quoique ie gouverneur ait seul l’initiative des règlemens et ordonnances
qui doivent être discutés dans ie Conseil, l’avis préalable du
chef de la justice, écrit sur ie projet même et signé de sa main, est
nécessaire pour attester que l’ordonnance proposée n’a rien de contraire
à la législation de ia mère-patrie.
Dans le cas où ie projet présenté n’est pas approuvé par ie Conseil
législatif, le gouverneur a le droit, s’il le juge nécessaire à la sûreté ou au
bien-être de la coionie, d’en ordonner l’exécution sous sa responsabilité
personnelle, jusqu’à ce que l’on connoisse à cet égard ies ordres du roi.
Ce système d’administration, établi uniquement d’abord pour en faire
juger l’opportunité et la convenance, subit en décembre 1823 quelque
modification dans son personnel: le roi révoqua la nomination des cinq
membres précédemment choisis et en nomma sept autres à leur place , qui
furent ie lieutenant-gouverneur, ie grand-juge, l’archidiacre, le secrétaire
général et trois des habitans les plus respectables de la colonie. En 18233
une modification nouvelle eut lieu dans la composition de ce Conseil,
dont le nombre des membres fut porté à quinze, savoir : le gouverneur,
président de droit; le grand-juge, qui préside en l’absence du gouverneur;
le lieutenant-gouverneur, l’archidiacre, le secrétaire colonial, l’avocat
L IVREV. — D e s S a n d w i c h à P o r t - J a c k s o n i n c l u s i v e m e n t . 1067
général, le directeur des douanes, l’auditeur des comptes, et sept ha- C o lo n ie
bitans notables. Un secrétaire rédacteur fut encore adjoint à ce Conseil Pon-jLkson.
législatif, dont la composition étoit la même en 18 3 5 . Les séances ne Administration
sont pas publiques; mais, par ordre du gouverneur Bourke, les actes de
civile.
ce Conseil doivent être publiés régulièrement dans les journaux, de même
que le compte trimestriel des revenus publics et l’estimation des dépenses
pour l’année qui doit suivre celle où le projet a été soumis aux
délibérations de l’assemblée.
Conseil exécutif. — Le 20 décembre 1825 un Conseil exécutif institué
par ordre de sa majesté eut ordre d’éclairer d’une manière plus spéciale
les actes du gouverneur. Il fut composé de cinq personnes, savoir :
du gouverneur, président; du lieutenant-gouverneur, du grand-juge, de
l’archidiacre, et du secrétaire colonial. Plus tard le grand-juge en fut
exclu , et fut remplacé par le trésorier en chef, qui prit rang après le secrétaire
colonial; un secrétaire particulier fut aussi adjoint à ce Conseil.
Tel étoit l’état des choses à ia fin de 1 8 3 1 , état qui subsistoit encore
quatre ans après.
Système d’administration actuel. — En conséquence de ce nouveau mode
d’administration , la colonie est maintenant régie par un capitaine général,
gouverneur en chef, qui, représentant la personne du roi, se trouve secondé
dans l’exercice de ses fonctions par un Conseil exécutif et un Conseil
législatif. A la tête des établissemens judiciaires est un grand-juge ou
chef de la justice, dont il sera parlé plus longuement par la suite.
Cependant, dès i’année 1828 les réclamations d’une partie de ia
population pour obtenir une assemblée législative coloniale se renouvelèrent
avec plus de force; les colons, qui se fîattoient de i’espoir
d’être bientôt assimilés complètement aux Anglais de la métropole,
multiplioient les démarches et les sollicitations. Enfin ils adressèrent
en 1829 une pétition au roi et au parlement pour exposer que le
défaut d’un gouvernement constitutionnel empêchoit beaucoup de personnes
d’émigrer de ia Grande-Bretagne à la Nouveile-Galles du
Sud; que déjà l’on avoit promis aux colons de la rivière des Cygnes,
comme moyen d’encourager leur arrivée sur ce point, une forme de gouvernement
analogue à celui de la mère-patrie, autant du moins que ies