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tion et n’ayant pas en même le bienfait du bon exemple pour faire
compensation, on ne pourroit guère prendre parmi eux que les petits
jures.
Le nombre des convicts qui, après avoir subi leur sentence, étoient
devenus propriétaires, ajouté à celui des personnes qui avoient été graciées,
ne s’éievoit alors qu’à 587; et l’on ne devoit guère penser à choisir parmi
eux des jurés pour i’examen des causes civiles ou criminelles; si donc on
suppose que les exceptions aient réduit à 100 le nombre des anciens convicts
qui possèdent les qualités requises pour être jurés, il ne restera plus
que 405 individus plus ou moins propres à en remplir ies fonctions.
D’après cela, M. ie commissaire des enquêtes pensoit (en 1820) que l’instant
n’éloit pas encore venu où ie système de jugement par jurés pût
être introduit avec avantage dans les tribunaux civils et criminels.
M. Barron Field partageoit cette manière de voir, tout en convenant
cependant que la charte de justice coloniale étoit susceptible de perfectionnemens.
Le gouverneur Macquarie avoit une opinion contraire;
et quoique son dessein ne fût point d’admettre les convicts au nombre
des jurés, il pensoit toutefois que ceux qui avoient satisfait à la rigueur
de ieur sentence devoient rentrer dans la loi commune. Cette question
sans doute est délicate; mais comme eile se trouve résolue par le fait,
ainsi que nous allons le voir tout à l’heure, nous ne nous en occuperons
pas ici davantage.
Cour d appel. — La charte de justice de i 824 instituoit une cour d’appel
ayant pour chef le gouverneur, lequel pouvoit se faire suppléer par le juge
de la cour suprême, pour entendre et décider de tout appel interjeté par
les tribunaux de iile Van-Diémen : cette cour a été supprimée ensuite.
Cour suprême de la Nouvelle-Calles du Sud. — Le peu d’étendue de la
colonie ne permettant pas d’y établir un nombre aussi grand de tribunaux
qu il en existe en Angleterre, on y a suppléé par l’institution d’iine
cour suprême, qui réunit en un seul tribunal les fonctions de plusieurs
d’entre eux. Celui-ci se compose maintenant du chef de la justice ,
auquel sont adjoints deux juges (i); de cette juridiction dépendent toutes
( J ) Provisoirement le gouverneur nomma en i f
l ’ ancien ju g e -a vo c a t de la colonie.
24 , pour second juge de la cour suprême,
LIVREV. — D es S a n d w j c h .a P o r t - . Ia c k s o n i n c l u s i v e m e n t . 1 0 9 1
ies causes que i’on soumet en Angleterre à la cour du banc du roi, à celle
des plaids communs, de l’échiquier et de la chancellerie. Ses attributions
comprennent également les cas ecclésiastiques, et ses jugemens le civil
comme le criminel.
Cour des assises trimestrielles.— En s'introduisant dans ies affaires judiciaires,
le jury a donné lieu à l’établissement d’une cour spéciale, qui,
sous la dénomination de court of quarter sessions (cour des sessions trimestrielles),
informe sur tous les crimes et délits qui n’entraînent pas la
peine capitale. Dans les cas plus graves, le jury doit être composé de
sept officiers de l’armée de terre ou de mer, et cette exception est celle
dont nous avons parié plus haut, page 1082 (i).
C’est dans les villes de Sydney, Parramatta, Campbell, Windsor,
Bathurst et Maitiand, que se tiennent, à des époques réglées, les assises
trimestrielles, dont la première session a eu lieu à Sydney ie i . “' novembre
1824.
Cour de vice-amirauté. -— On a conservé à ce tribunal ia forme qui lui
avoit été affectée par l’organisation judiciaire de 18 i4-
Cour des requêtes, — Elle ne s’occupe que du jugement des affaires
dont la valeur pécuniaire est peu élevée : ie commissaire des requêtes,
qui en est le juge, siège alternativement à Sydney, Campbell-Town,
Liverpool, Parramatta, Windsor, Penrith, Wollongong, Bong-Bong ou
Berima, Bathurst et Maitiand. Les séances de cette cour ont commencé
le 2 septembre 1824.
Divers officiers de justice. — C’est encore à l’année 1824 qu’il faut
rapporter la première introduction dans les affaires, d’un attorney général et
d’un sollicitor ge'néral de sa majesté ; on y vit aussi paroître aiors le shérif
et plusieurs autres officiers de justice d’un rang moins élevé. Les coroners
n’y figurèrent que plus tard; il n’y en avoit qu’un seul en 1 8 1 9 ( 2 ) ; mais
( I ) Pour remédier aux dangers que le jury pourroit entraîner, dans la situation a ctu elle de
la c o lo n ie , dit M . E rnest de B lo s se v ille , sa compétence n’est jamais admise que du consentement
des deux parties. S i l’une d’elles le refuse, la cause est portée de vant un juge et deux
assesseurs {probablement deux habitans notables). ( V o y e z H is to ire des colonies pénales de
VAngleterre. )
( 2 ) ytaitorney général et le sollicitor général sont à peine considérés comme des fo n c t io n naires
publics; ils n’ont pas de salaire fixe de la co u ron n e , et peuvent être employés par de
Iribunaux,