
Colonie coupable, ou qu’en cas de recours en grâce le roi n’eût fait connoître
Po rc-Ja ck son . S » voloiité. Le grand prévôt, chargé de l’exécution du jugement, devoit
T ribu n au x . se conformer aux ordres écrits du gouverneur, revêtus de sa signature et
de son sceau.
Les cours criminelles ne se réunissoient aussi qu’en conséquence des
ordres de la première autorité du pays; ordinairement les convocations
avoient lieu quatre fois par an, savoir : le 1 5 mars, le i '" juin, le
I 5 septembre et le i décembre. D’abord ies criminels étoient introduits
devant la justice, sur les informations prises par le surintendant de police,
ou par les magistrats de districts; puis, après ces informations préliminaires,
le juge-avocat déterminoit si les accusés méritoient ou non
d’être mis en jugement.
Tribunal civil. — Indépendamment de la cour précédente, établie pour
le jugement des criminels, il y avoit un tribunal civil, composé du
juge-avocat et de deux habitans notables, désignés par le gouverneur.
Ce tribunal avoit plein pouvoir pour entendre et juger les contestations
relatives aux terres, maisons, contrats, et tous les procès personnels
quelconques.
Si l’une des parties se croyoit lésée par ie jugement intervenu, elle
pouvoit en appeler au gouverneur ; et, si l’objet en litige excédoit la valeur
de 300 liv. sterling [7 500 fr.], au roi en son conseil. Cet appel, lorsqu’il
s’agissoit d’une cour civile, devoit être interjeté dans le délai de huit
jours; mais si l’on vouloit appeler du gouverneur ou d’une cour supérieure
(i), on avoit quatorze jours, à compter du prononcé du jugement.
Ce tribunal civil avoit également ie pouvoir de vérifier la validité des
testamens, et d’administrer les propriétés particulières des personnes
mortes ab intestat.
Cour de sûr ete' générale. — Indépendamment des tribunaux qui précèdent,
le gouverneur, ie lieutenant-gouverneur et le juge-avocat, nommés
juges pour ia conservation de la paix (2), reçurent à cet effet tes mêmes
pouvoirs que ceux accordés aux magistrats de paix en Angleterre, dans
l’étendue de leurs juridictions respectives.
( 1 ) Probablement d’une cour de justice criminelle.
( 2 ) Voyr^ ci-après la note 3 de la page 10 8 8 .
Cour de vice-amirauté. — On institua aussi une cour de vice-amirauté,
dont le lieutenant-gouverneur fut ie chef, avec un greffier et un maréchal
sous ses ordres. Le gouverneur, comme étant l’autorité supérieure du
territoire de cette vice-amirauté, prit ie titre de Vice-amiral (i). Cette cour
connoît des captures, des sauvetages, et en général de tous ies délits qui
se commettent en pleine mer.
Cour martiale et conseils de guerre.-— L’autorité du gouverneur s’étendit
en outre à la tenue des cours martiales, à la confirmation ou annulation
de leurs jugemens. Le commandant immédiat des troupes fut investi du
pouvoir ordinaire d’assembler des conseils de guerre pour le jugement
des militaires sous ses ordres; mais ce tribunal et le précédent n’étant que
temporaires, je n’en parlerai pas ici davantage.
En 1 8 1 4 des lettres patentes de sa majesté apportèrent certaines
modifications dans la composition des tribunaux de Port-Jackson ; ii y
eut en conséquence dès ce moment :
Une cour de justice criminelle;
Une cour du gouverneur;
Une cour suprême;
Une haute cour d’appel;
Et une cour de vice-amirauté, déjà instituée par une commission
particulière.
Cour de justice criminelle. — La cour de justice criminelle continua
d’être composée comme auparavant, et conserva sa même compétence.
Celle du gouverneur devoit juger toutes les causes où la somme en litige
n’excédoit pas 30 liv. sterl. [ 1 2 3 0 fr.]. Elle fut composée du juge-avocat
et de deux habitans notables de la colonie, au choix du gouverneur;
eiie se réunissoit dans les premiers jours de janvier, d’avril, de juillet
et d’octobre; ses sessions diiroient vingt-quatre jours; et elle siégeoit
les lundi, mercredi et vendredi de chaque semaine, tant à Sydney
qu’à Parramatta, Windsor, Liverpool. S’agissoit - il du recouvrement
de petites dettes, la cour du gouverneur se rassembloit un jour de
chaque mois et connoissoit des demandes au-dessous de 3 liv. sterl.
[ 1 2 5 fr.].
(1) Voyez ce qui a été dit à ce su je t , dans le §. l.®* de te ch ap itre, page 10 6 5 ,
C o io n ie
de
P o r i-Ja ck so n
T ribunaux.
Organisation
jud ic iaire
en 1814.