8 i-o' G A R G A R
dans la compagnie Ecöffoife. Gardés-placés auprès de là mâ-
jeflé à l’églifo. Ibid. b.
Gard.es-du-co rïs , ( Hiß. miiit: )' militaires attachés à la
perfonne de la plupart des princes fouverains. On peut pré-
funier que leur ancienneté ne le celle pas de beaucoup à celle
des fouverains eux-mêmes. Suppl. III. 186. a. O n v ô it les fondateurs
des empires avoir des gardes prefque aufli - tôt que
des fujets. Dans les teins modèrnes- il en exifte chez toutes
les puiflànces où' il y a cour. Leur appareil en Europe eft
celui de' la puiflance & de la pompe' réunies. Avantages &
prérogatives dont leur état jouit en Rülïie. Les fouverains ont
quelquefois communiqué- l'honneur d’avoir des gardes à ceux
de leurs ferviteurs auquels ils avoient confié le plus d’autorité.
Ibid. b.
Gardcs-du-corpi : bandoulière des gardes-du-corps. II. 39.
a. Enfeignes. de la garde du roi. V I . 42. a.
Gardés à pic, de la maifon du' roi ; favoir les cent-fuiffes,
les gardes-françoifes , & les gardes-foifles. Des cent-fuiffes :
leur uniforme , leur habillement, tems de leur création, place
qu’ils occupent auprès du roi'. VII. 484. b. Voyeç Cent-Suisses.
Gardes-françoifes. Tems de leur création. Détails fur la
maniéré dont ce corps eft d iv ifé , di'ftribïié & commandé. Les
gardes-françoifes tiennent la droite" fur les gardes-fuiffes. VII.
484. b. Leur juge particulier. Leur uniforme. Leur garde chez
le roi. Honneurs qu’ils doivent rendre à la famille royale.
Leurs gardes dans Paris. Ibid. 48$. à. Voye^ Régiment.
Gardes-fmffis. Leur divifion en quatre bataillons. Leur uniforme.
Leurs officiers de juftice. Leur gardé chez le roi.
Comment on défi’gne les officiers de ces différens corps. VII .
485. a.
Gardes-Suisses, (M iiit.) La plupart des fouverains de
l'Europe ont choifi des Suiffes pour leur garde. La France
fur-tout s’eft diftinguée à cet égard. Régiment des gardes-
fuiffes; But dé fön înftitution. Ses droits oc privilèges. Suppl.
III. 186. b. Rang & prérogative de la compagnie générale.
Ibid. r8 j. a.
Garde du dedans, 8c Garde du dehors, deux parties de la
garde du roi. V I I . 485. a.
Gardes de la inanche, gentilshommes de la compagnie Ecof-
fo ife , qui fervent aux côtés du roi. Q u el eft leur fervice.
Marque qui les diftingue. Leurs armes. Leur fervice aux funérailles
dès rois. V IL 485. b.
Gardes de la porte , ou des portes , qui veillent nuit & jour
aux portes intérieures du palais du roi. Leur nombre. Leurs
armes. Leurs chefs. Leur ferv S I V II . 485.
Gardes de la prévôté de 1‘hôtel. Leurs chefs. Leur fervice.
Marques qui les diftinguent. V I I . 485. b.
Gardes-corps , ( Marine ) Defcriprion & ufage. VII.
485. b.
Gardes-côtes ; d’où font tirés ces gardes.Comment ils font
diftribbés. La nomination des officiers dépend du miniftre de
la marine. Leurs uniformes. Utilité des gardes-côtes. Détails
& obfervations fur l’ordre établi dans le Boulonriois, à la place
des capitaineries gardes-côtes. V II . 485. b. Signaux qui fe
trouvent en tems de guerre dans tous les polies de gardes-
côtes. Guetteur établi für la montagne du Grinez. Guetteur
de la tour de Dunkerque. Les capitaines des gardes - côtes
doivent connoître toüs les fondages de l’étendue de la côte
qu’ils ont à garder. Cette connoiffance eft plus difficile à
prendre fur les côtes de l’océan, que fur celles de la médi-
terranée , à caufe des inégalités des marées. Batteries &
redoutes d’efpace en efpace îur le bord de la mer. Ibid. 486. a.
Réflexions fur le fervice des gardes - côtes. Ibid. b. Voye{
C apitainerie.
Gardes-côtes , ( Mariné) vaiffeaux ou frégates qui croi-
fent le long de nos côtes pour la fureté du commerce. VII .
486: b.
Garde-côtes, Capitaineries garde-côtes, c’eft un nombre de
villages fujets à la garde d’une certaine étendue de cô te s , &c.
V I I . 486. b. Voye{ Capitainerie.
Garde-de-peux, ( Marine) caiffes dè bois où l’on met
les gargouffes. V IL 486. b.
Garde-maga sin, ( Marine) forte de commis établi fur
un port. V II . 486. b.
Gardes de la marine, jeunes gentilshommes deftinés à apprendre
le fervice de la marine. Ports où ils font diftribués. Maîtres
entretenus pour leur inftruâion. Leur fervice 8c leurs exercices.
VII . 486. b.
Garde-ménagerie., (Marine.) V II . 487. a.
Garde , ( Jurijpr. ) Diverfes lignifications & acceptions de
ce mot en jurifprudence. VII . 487. a.
Garde d’enjans mineurs, quelques-uns prétendent en trouver
1 origine chez les Romains. Différence entre la garde 8c le
droit d’ufufruit accordé au pere ou aïeul fur les biens du fils
de famille étant en fa puiflance. D ’autres comparent la garde
à l’adminiflrarion que les meres avoient de leurs enfans étant
en pupillarité , lorfque le pere ou aïeul étoit décédé. Origine
de la garde félon Pontanùs. Il eft yraifemblable qu’elle vient
des fiefs, & qu elle fut établie en faveur des Yaffaux mineurs.
C e qu’on entendoit par garde ro ya le , garde feïgneuriale , V i t .
4871 a. 8c garde-noble. Article du droit féodal des Saxons où
Pou trouve la première fource de la garde'. En quel tems le
droit de garde fut établi en France. La garde royale étoit
dévolue au roi pour les fiefs m ouvans immédiatement de lu i ,
qui appartenoient à des mineurs. Différence qu’il y avoit entre
les droits de la garde r o ya le , & ceux- de la garde feigneuriale.
Dans quelques-endroits, les feigneurs permirentaux parens de
deffervir ces fiefs. Les parens furent appelles en ce cas bails
ou baux, & bailtijlres. Dans quelques coutumes on diftinguoit
la garde du bail. Ibid. b. Les anciennes ordonnances ont compris
fous le terme de bail l’adminiftration des afcendans, auffi-
bien que celle des collatéraux. Exemples anciens quelesAnglois
nous fourniffent de la garde. Q u e l eft l’aéle le plus ancien oit
il en foit parlé en France. Quelle eft la plus ancienne ordonnance
fur ce fujet. C e que porte touchant la garde le chap.
xvij des établiffemens de S. Louis. Difpofition du chap. cxvij
de là même ordonnance. A qui appartenoit le bail des enfans,
à l’égard des roturier«*. Fonélions de bail que fit le filp aîné
du roi Jean pendant la captivité de ce roi. Anciennement il
n’y avoit que les fruits des héritages féodaux qui tombaffent
en garde. Ibid. 488. a. La garde n’étoit point confédérée comme
Un avantage. Différence entre les coutumes fur l’ufage des
termes de garde 8c de b a il, de gouvernement & d’adminiftrr.-
fion. En Bretagne, les enfans tomboient aufli en la garde du
duc & des autres feigneurs. Q u el eft aujourd’hui le droit commun
& le plus général par rapport à la garde qui a lieu pour
les p e r e , mere & autres parens. Diverfes-maximes partiquées
fur ce fujet. Ibid. b.
Garde d.'enfans mineurs, relief de. X IV . 661 b.<_ -
Garde bourgeoife, celle qui eft déférée par la coutume
aux pere & mere bourgeois & non nobles. Ancienneté de>
l'ufage de la garde bourgeoife dans Paris. Lettres de Charles
V . qui confirment cet ufage. Maximes de jurifprudence pratiquées
fur la garde bourgeoife. VII . 489. b.
Garde-coutumiere. V II . 489. b.
Garde-noble ,fu r fon origine, voye[ ci-deffus, garde des en~
fans mineurs. Emolument de cette garde. D e l’âge auquel finit
la garde-noble. V II . 489. b.
Garde-noble , fon origine.. V II . 692. b.
Garde royale, en Normandie. En quoi elle confiftë. Son
origine 8c fon ancienneté. I l y a lieu de croire qu’elle fut
ducale avant d’être royale. Erreur de Terrien fur ce fujet.
I l n’y a en Normandie que deux fortes de gardes ; la
royale & la feigneuriale. Privilèges de Tu ne & de l’autre.
V i l . 490. a. Les apanagiftes ni les engagiftes du domaine
ri’ont point la garde royale. Le roi ne tire aucun bénéfice
de la garde-noble royale. Du tems où la garde royale commence
& finit. Charges de la garde royale. Le donataiie
de cette garde eft feulement exempt des intérêts pupillaires.
La remife de la garde faite à la mere ou au tuteur eft réputée
faite au mineur, au profit duquel ils font obligés de tenir
compte des intérêts pupillaires. En concurrence de plufieurs
donataires, quel eft celui qui eft préféré. A uteurs à confulter,
Ibid. b.
Garde feigneuriale, en Normandie. Origine de ce droit.
Le feigneur qui a la garde fait les fruits liens. Devoirs de
ce feigneur. Il lui eft libre de renoncer dans la fuite à la
garde. V II . 490. b. On donne un .tuteur au mineur pour les
biens qui n’entrent pas dans la garde. Suite des devoirs de
celui qui a la garde feigneuriale. Q uels font les devoirs des
feigneurs entre lefquels feroït partagée la garde Seigneuriale.
A qui appartient la garde de ceux qui tiennent quelque
fief-noble au mineur, lorfqu’ils tombent en garde dur
rant fa minorité. A g e auquel finit la garde feigneuriale.
Circonftances dans lefquelles une femme retombe en garde.
Celui qui fort de garde ne doit point de relief au feigneur:
&c.&c. Auteurs à confulter. Ibid. 491. a.
Garde (droit d e ). Il eft fouvent nommé avec le droit
de guet. En quoi il confiftoit. Comment ce droit s’établir,
8c comment il s’acquittoit. V I I . 491. a.
Garde , ( denier de ) en quoi confiftë ce droit. O ù il en eft
: parlé. VII . 491. b.
Garde des églifes, proteélion que le roi Ou un feignéttr
accorde à certaines églifes. Confirmation faite par S. Louis
de toutes les prérogatives accordées aux lieux faints. 'Protection
accordée par Phjlippe-le-bel à ces lieux & aux ecclé-
fiaftiques. Il étoit défendu aux gardiens d’églifes de mettre
des pannonceaux fur les biens des églifes, &c. Déclaration
de Philippe V I dit de Valois _, touchant les gardes des
églifes. VII . 491. b. Lettres du même prince de 1349» fur
le fujet dont il s’agit ici. Déclaration du roi Jean, en 1351.
L e temporel de l’abbaye de Lagny faifi en 1364 pour les
arrérages de la garde due au roi. Lettres de Charles V .
en 1363. Réferves que fit Charles V I . de certaines gardes
en donnant à fes fils diverfes principautés. Ibid. 492. a.
Garde enfreinte. V I I . 492. a.
Garde-faite t félon la coutume de Bourbonnois. Coutumes
à confulter. V I I . 492. a.
G A R
Garde-gardienne., lettres accordées par le roî à diverfes
tommunautés, par laquelle il déclare qu’il prend en fa garde
ceux auxquels il les accorde. Juges qu’il leur afligne. Prérogative
de ceux qui ont droit de gardé gardienne. Ancienneté
de l’ufage des. gardes-gardiennes. O rigine de l’expreflion
de gardè-garaienne. VII . 492. a. Edit par lequel les privilèges
de garde-gardienne furent confirmés. Confirmation de
cet édit. Difpofîtions de l’ordonnance de 1669 relatives à ce
fujer. Ibid. b.
Garde-gardienne, origine de ce droit. IX. 92. a , b. Lettres
de garde-gardienne. 423. b.
Garde-lige. VII . 492. b.
Garde ou proteélion des feigneurs fur les villes & habitans
de là campagne qui fe mettoient fous leur garde. Origine de cet
ufage. C e qui en eft dit dans les lettres du.roiJean, 13 5 4 , &
dans celles de Charles V , 1366. V I I . 492. b.
Garde ou proteélion, garde feigneuriale. I. 710. a. X V I I .
79 ï- *•
Garde des ablées ou grains pendans par les racines ^établiflè-
ment de ces gardes en 1369. V I I . 493. a.
Garde des décrets b immatricules & ita e fl’ du châtelet. Fonctions
de cet officier. V II. 493. a.
Garde des droits royaux, de fouveraineté, de reffort 8c des
exemptions dans la ville de Limoges. V I I . 493. a.
Gardes ou maîtres des foires, ou des privilèges des foires. V II ,
493-*•
Gardes ou greffiers des prifons. V I I . 493. a.
Gardé ou juge-garde des monnoies. V II . 493. a.
Garde de jufiiee , juge confidéré, comme n’ayant la juftice
qu’en dépôt & en garde. V I I . 493. a. A utrefois on donnoit en
garde une p révôté ou autre juftice, lesfceaux ou un greffe.
Ibid, b. - '
Garde , (Jufiiee en ) I X . 9 S - *
Gardes-maneurs. V I I . 493. b.
Gardes des marchands b de certains arts & métiers. I l eft parlé
des gardes & jurés dans des ordonnances fort anciennes.
Vifires auxquelles ils font obligés. V U . 493. a. Voyeç_
Jur é .
Gardes des eaux & forêts, v o y e z Sergens forefiiers , Sergent
à garde y Sergens garde-pêche y Sergens louvetiers, Sergens maîtres
, Sergens routiers ,-XV. 90. a , b. 9 1. a , b. Sergent dangereux.
09. Ä 9 2 .&
Garde-marteau dans chaque maîtrife des eaux & forêts. Ses
fonélions. V I I . 403 .b.
Garde-note. V fL 493» b.
Garde-notes , ( Notaires ) XI. 244. a.
Gardes des ports v pa figes. V I I . 493. b.
Garde des rôles des offices de France ; officier de la grande
chancellerie. Comment les rôles éroient gardés avant que
cette fonélion fut mife eu titre d’office. Création par Louis
XIII de quatre gardes des rôles des offices de France. Fonctions
qui leur furent attribuées. Gages que leur attribuoit
l ’édit de création, 8c qui ne fubfiftent plus. Leurs honneurs
8c privilèges. Leur place en la grande chancellerie : leurs
fonélions. V II . 494. a. Pouvoir accordé par Louis X III aux
chanceliers & gardes des fceaux de France de nommer à
ces offices. Louis X IV ajouta à ce pouvoir celui d’accorder
le droit de furvivançe à ceux qui en feroient pourvus , &c.
Nouvelles fonéliops attribuées aux gardes des rôles par le
même prince. Entrée dans les confeils du r o i, qui leur fut
accordée. C e font ces officiers qui reçoivent les oppofitions
que l’on forme au fceau ou au titre des offices. Lettres-patentes
du roi portant que leS gardes des rôles auront le tiers
du droit de regiftre de tontes les lettres de charte qui feroient
fcellées en la grande chancellerie de France : réglement
du 24 avril 1672. Ibid. b. T it re s , fonélions & privilèges
de confeillers & fecrètaires du roi que Louis XIII attribua
en 1639 aux gardes des rôles. Création de quatre commis
attachés aux quatre charges de garde des rôles leurs
fonélions. Comment les gardes des rôles font exercer les charges
de commis. Edit de Louis X IV du mois de mai 16 5 3 , touchant
les gardes des rôles, celui de 1697. Edits & déclarations
par lefquels ces officiers ont été maintenus dans leurs privilèges.
Ibid. 4 ^ . a.
Gardé des archives. III. 220. a . b. Garde du tréfor des chartes.
X V I . 398. a.
Garde des liv re s , en la chambre des comptes. III. 79 t . a.
Gardes des regiftres du contrôle général des finances. IV.
} ^ À b'
Garde-facs, greffier gardc-facs. L’établiffement de ces officiers
remonte au tems des Romains. VII . 493. b.
GARDE des fceaux de France , ( Hiß. 6* Jurifpr. ) fonélions
de cet officier. Divers exemples tirés de l’hiftoire ancienne
qui montrent que la garde de l’anneau du roi étoit une
fonélion des plus importantes. Les Romains ne connoifloient
point anciennement l’iifage des fceaux publics. Encre particulière
qui tenoit lieu de fceau chez les Romains. V II . 493.
b. Juftinien ordonna feulement que tous les referits lignés
de l’empereur feroient aufli comre-fignés par fon quefteur.
G A R 811
En,France > des le.commencement delà monarchie , les ro is ,
au lieu de foulcnre leurs lettres, les faifoient fceller de leur
lceau. Ledepofitaire du fceau du roi étoitappellégrand réfé-
rendant. Q u el eft le premier qui a été défigné comme chargé
du lceau royal. Enumération de quelques-uns des référendaires
fous la première race de nos rois , lefquels étoient
charges en meme tems du feel ou anneau royal. Ibid. 496. a.
Il en fut de même des chanceliers qui » fous la fécondé race,
iuccéderent aux grands référendaires. Sous la troifieme race*
la garde des fceaux a aufli le plus fouvent été jointe à l’office
de chancelier. Cependant on ne parlera ici que de ceux qui
lans être pourvus.de l’office de chancelier., ont tenu les
lceaux avec le titre de garde des fceaux.ou quelque autre
eqmpollent. Depuis la troifieme race , il y a eu plus de quarante
gardes des fceaux , &c. O n fera aufli mention des
vice-chanceliers , attendu qu’ils om fait la fonélion de garde
des fceaux. Les rois des deux,premieres races n’avoient qu’ un
lceau. Comment le garde du feel royal le portoit. C e t officier
a toujours fur lui les clés du fceau dans une bourfe.
Comment le coffre ou le fceau etoit renfermé, étoit porté autrefois
dans les cérémonies. Ibid. b. Quand le chancelier alloit
en voyage j le chauffe-cire portoit le feel royal fur fon dos
Defcription du coffre que le roi donne aujourd’hui pourrai-*
fermer, les fceaux. Lorfque le garde des fceaux marche par
la ville, ou v a en v o y a g e , il fait porter avec lui le coffre.
Le nombre des fceaux du roi multiplié vers le commence^
ment d e la troifieme race. Premier exemple des grands
fceaux. Le feel fabriqué du tems de Philippe I , fut nommé
le grand feel. Ibid. 497. a. Quand la chancellerie étoit v a cante
, les rois faifoient fceller en leur préfence. Vacances
arrivées dans le douzième fiecle, & dans le treizième. Comment
la fonélion de garde des fceaux étoit alors remplie.
Hiftoire abrégée des gardes des fceaux qui fe font fuccédés
depuis Hugues de Chamfleuri, nommé chancelier de France
en 1 1 3 1 , jufqu’à M. de Machault, nommé garde des fceaux
en 173.0. Ibid. b. Appointemens du garde du feel royal en
12 9 a 498- a- Q « e l eft le premier qui a jpint au titré
de chancelier Celui de garde de fceau royal. Comment étoit
fervie la table de Guillaume de No g a re t, garde des fceaux
en 1307, L ’étac de la maifon du roi arrêté le 2 décembre
1306 réglé les droits du chancelier , à l’inftar de ce qui avoit
été accordé à Guillaume de Nogaret, garde des fceaux. Il
fembloit même que le chancelier ne tirât fes privilèges que
de la garde du fceau. D eu x gardes des fceaux au mois de
juillet 1320. Réglement de Philippe-le-long for le port &
état du grand feel & for la recette des émolumens d-icélun
Suite de. f hiftoire des gardes des fceaux. Ibid. b. & foiv.
Formalités qu’obfervoit Henri IV en faifant fceller lorf-
qu’il tint lui-même le fceau ou le fit tenir par fon confeil.
Ibid. b. & foiv. D e la forme du ferment des chanceliers 8c gardes
fceaux de France. Serment prêté par le chancelier du
P r a t , entre les mqins du roi , le 7 janvier 1314. Forme
particulière du ferment pour la charge 8c commiffion de
garde des fceaux. Ibid. 304. a. C e t officier prête ferment
entre les mains du roi. I l a le titre de chevalier. Enre<’iftre-
ment de fes provifions. Son habillement. Son fiege aux Te
Dcurn. Ses armes. Son accompagnement lorfqu’il v a p_ar la
v ille ou en voyage. Rang dans lequel il fiege au confeil. Dé»
tail de fes différentes fonélions. Ouvrages à confulter fur
cette matière. Ibid. b.
Garde des fceaux des apanages , ou garde des fceaux des
fils & petits-fils puînés de France , & premier prince du fan g pour
leur apanage. Cette fonélion a été quelquefois féparce de celle
de chancelier de l’apanage. T itre que prennent pes officiers.
L ’inftitution des chanceliers des princes de la maifon de
France eft prefque aufli ancienne que la monarchie. Nom
fous lequel on les défignoit. Sous la première race , & pendant
une partie de la fécondé, chaque fils du roi avoir fon
garde-feel. Gardes des fceaux des puînés & des apanagiftes.
Garde des fceâux du dauphin. VII. 303. a. Préfenteinent le
dauphin n’ayant point d’apanage, n’a point de chancelier ni
de garde des fceaux. Quels font les feuls'princes en France
qui aient de tels officiers. On a des exemples aft'ez anciens
dans la maifons d’O rléans, qui montrent que ce prince a quelquefois
féparé la ga^de de Ion fe e l, de l’office de chancelier:
ainfi, ce qui s’eft pratiqué dans cette maifon à cet égard , a
pu fe pratiquer de même dans les différentes, maifons des
princes apanagiftes. Les chanceliers & gardes des fceaux des
apanages font des officiers publics , créés par le roi. Qûels
font les autres officiers inférieurs. Ibid. b. La première^ créa«
tion du chancelier garde des fceaux eft ordinairement faite
par le même édit qui établit l ’apanage, ou par un édit donné
dans le même tems. Il eft d’ulage que quand l’apanage paffe
d’un prince à un autre par foccemon , le roi crée de nouveaux
officiers pour cet apanage ; cependant on ne peut regarder
les officiers des apanages comme officiers royaux : le roi crée
l ’office y mais ce n’eft pas lui qui y pourvoit. Exceptions à
cette réglé fous le régné de Louis XUI. Chanceliers de G a f-
ton , frere du roi Louis XII. Lorfqu’il y eut des imitations