534 D R O
D R E B E L , "bateau de D rebel pour aller fous Veau. X V .
636. b. HW .
DREIG E , { Pêche) voye^ T raîne. Différence entre la
dreige 8c les tramaux. X V I .5 3 7 . b. Vo l. VIII.-des planches
Pêche : pl. 6. - „ 00
D R E L IN C O U R T , '( Charles) pere & fils. X IV . 885. fl.
Suppl. I. 308. b. Carnicides de Drelincourt. H- 597- b- I
DRENCHES , (Hift. mod.) vaffaux en Angleterre qui
étoient d’un rang au-deffus des vaffaux ordinaires. V . 109. b.
Guillaume-le-Conquérant les créa chevaliers. C e fut ce prince
qui donna le nom de drenches aux feigneurs des terres. Ibid.
P r e n n e , ( Ornith. ) efpece de g r iv e , la plus greffe de
toutes. Defcription & hiftoire naturelle de cet oifeau. Qualité
de fa chair. V . 1 xo . a .
D R E N TH E , contrée des Provinces-unies. XIII. 319- b.
D R E S D E , ( Géogr. ) orcheftre de l’opéra de cette ville.
Suppl. IV . 166. b. .
D R ESSER, former, ordonner, difpofer, différentes figm-
/. 1 ______.1___i>__. VIT >(!•. A
DRESSER un mémoire, ( Comm.) V . ir o . b.
Dreffcr un terrein , ( Jardinage) Maniéré d’exécuter ce
travail fur un terrein que l’on unit, ou de niveau, ou en
pente douce , V . 110. b ', ou que Von coupe en terraffe.
Maniéré de dreffer un potager. C e qu’il fauc faire quand la
place du parterre a été dreffée. Ibid. n i . a.
Dreffer , terme employé dans plufieurs arts & métiers.’ V .
1 1 1 . b.
D R E V E T , ( Pierre ) pere & f ils , graveurs. V II . 867. b.
D R EU X , bataille de. Suppl IV . 379. a.
D R ID O EN S , (Jean) docteur en théologie. X V I . 754. b.
D RILLE , -( Bijout. Mett. en ccuv.) efpece de porte-foret ;
Ta defcription 8cf0n ufage. V . 112. b.
DRT LLO, (Géogr.) tiv iere de Sicile. Son ancien nom.
Suppl. I. 142. b.
D RISSE ou IJfas, (Marine) il ne faut pas confondre Iliaque
avec la driffe. Defcription de chaque driffe du vaif-
feau. V . H i
D R O GM AN . O n appelle d e ce nom les interprètes des
ambaffadeurs à la Porte. Les confuls en ont aufii. V . 1x3. <i.
Ceux-ci doivent être françois de nation, nommés par une
affemblée de marchands, en préfence des confuls. Comment
Louis X IV pourvut aux moyens de former des interprètes.
V . I l 3. b. Voye^ INTERPRETE.
D RO GU E S des teinturiers, colorantes, non colorantes, &
-celles qui fervent aux deux fins. V . 113. b. Voye^ T eintu re.
DROGUES, ( Pharm.) v o ye z Matière médicale, Préparations
’pharmaceutiques. Confervation dés drogues. IV . 41. a , b.
Connoiffance que le médecin doit avoir des différens noms
qu’une même drogue porte dans les boutiques, V II . 186. b.
& des tems de Vannée où Von peut fe procurer commodément
les différentes drogues. 187. a. D u mélange des drogues.
X. -311. a.
D R O G U E T , (Manuf. en laine) étoffe , ou toute laine,
ou moitié fil & moitié laine. V . 113 .b.
D r o g u e t , ( Manuf. en foie )- droguet fariné, droguet
brillante. Fabrique de ces étoffes. Droguets d’o r& d’argent,
& d’or brochés. V . 114. a. Voyeç vol. X L des planch. foie-
rie, feflion troifieme.
DROGUIER. Celui qui fe defline à exécuter la médecine,
doit le former un bon droguier , & l’avoir fous les y eu x &
fous la main. V . 114. a. Comment les morceaux qui com-
pofent le droguier doivent être renfermés. V . 114. b.
D RO GUIST ES chez les Grecs & chez les Romains. X II.
49 ~ W Ê K Ë
D R O I T , diverfes applications de cet adjeftif en géométrie
& en agronomie. V . 114. b.
Droit, adj. fphere droite. X V . 433. b. Afcenfion droite.
I. 749. a , b. Defcenfion droite. IV . 874. a.
D r o it , ( Anatomie ) noms de plufieurs mufcles. Droit de
l’abdomen, de la jambe, latéral de la tête, grand 8c petit droits
poftérieurs, grand droit antérieur lon g , droit antérieur court,
droit de l’oe il, &c. V . 115. a.
D r o it , mufcles de ce nom, ( Anat. ) correétions à faire à
cet article de TEncyclopédie. Suppl. IL 741 . b.
Droit du bas-ventre. Defcription & ufages de ce mufcle.
Suppl. IL 741 . b.
Droit des yeux,de l’origine de ce mufcle.Suppl. ÏI. 742. a.
Leurs tendons. Q uel eft le plus long 8c le plus court de ces
mufcles. Ibid. b.
D r o it , adj. ( Art milit. ) mouvemens à droite. IV . 813.
b. Les mêmes mouvemens dans la cavalerie. V I . 197. b.
Droit, adj. Attitude droite, voye? A t t itu d e . Côté droit,
confidéré relativement aux places d’honneur. IV . 303. b.
D R O IT NATUREL . D e toutes les notions de la mo-
-rale , celle du droit naturel eft une des plus difficiles à
déterminer. Principes à l’aÿje defquels on peut réfoudre
les difficultés qu’elle préfente. i° . Si l’homme n’eft parfaitement
libre, il n’y aura ni bonté ni méchanceté raifônnée. Il
D R O
importe donc d’établir folidement la réalité de la liberté, bieti
diftinguée du volontaire. z°. L ’homme qui fait à l’autre c e
qu’il ne voudroit pas qu’on fît à lui-même, doit s’avouer fa
méchanceté, ou accorder, à.chacun la même autorité qu’il
s’arroge. '3°. Q uels reproches pourrons - nous donc faire
à l’homme tourmenté par des pâmons fi violentes que la v ie
lui devient un poids onéreux , s’ib n e les fatisfait; 8c qui
pour acquérir le droit de difpofer de l’exiftence des autres,'
leur abandonne la Vienne. Ibid. b. 40. Il faut présenter à cet
homme le vrai 8c le jufte , en raifonriant aveedui. 50. Et
lui répondre qu’il n’a aucune autorité pbur forcer les autres
d’accepter le marché qu’i l . leur propofe ,8c que ce marché
eft injufte en foi. 6°. Mais qui pourra décider de ce qui eft
jufte 011 injufte? le genre humain. Les volontés particulier
res font fufpeétes, la générale eft toujours bonne. 7 0. C ’eft
cette volonté qui doit fixer les limites de tous les devoirs;
To ut ce que vous concevrez fera b on, élevée fublime, s’il
eft de l’intérêt général. Ibid. 116. a. 8°. O ù confulter cette
volonté? dans les principes de droit écrit, dans les aftions
fociales des peuples fauvages, &c. &c. 9“. Conféquences
tirées de ce principe, que la volonté générale eft toujours
la meilleure. Ibid. b.
Droit naturel. V o y e z droit de la nature. V . 131. />. — 134. b.
Différence entre le droit naturel 8c le droit des gens. 127. a.
13 2. a. Analyfe du traité de Grotius du droit de la nature
8c des gens. 128. b. 129. a. Principes du droit naturel de
Burlamaqui : analyfe de cet ouvrage. 133. b. 134. a , b. Obfer-
vations fur l’ouvrage de Puffendorf, intitulé droit de la nature
& des gens. X. 377. a. Eloge du droit naturel de Grotius 5
obfervations fur les ouvrages de Sclden, de Hobbes 8c de
Puffendorf. 701-. b. 702. a. V . 132. b. 133. a. Principes dû
droit naturel félon Leibnitz. IX . 378. b. 379. a ,'.b. Maniéré
de pofer les fondemens du droit naturel. félon ValentinÉ
Alberti. X. 743. b. Principes de droit naturel renfermés dans>
le décaloeue. IV . 639. a , b. Importance de l’étude du droit
naturel. V . 3 1 1 . b. Trois objets auxquels, tout le droit fe
rapporte. III. 374. b. Confidèrations fur les Loix naturelles*
X L 46. a , b. 47. a. C e qu’on entend, par droit parfait 8c
droit imparfait. IX. 86. a. L e droit du plus fort admis p a t
les anciens peuples du Nord. VII I. 919. a.
D r o i t , (Jurifprudence) l’équité eft quelquefois oppofée
au dro it, lorfque par ce dernier terme on entend la loi .prifé
dans fa plus grande rigueur. V . 116. b. Préceptes généraux,
réglés ou maximes de droit. Différentes acceptions de ce
mot. Divifion du droit. Ibid. 1 1 7 . a.
D R O IT ÆLIEN. Formules inventées par les patriciens
rendues publiques par Sextus Ælius. L e droit Ælien fut pré-,
cédé par le droit Flavien. Les formules furent comprifes dans!
les tri-partites d’Ælius. Elles ne nous font parvenues qu’im-,
parfaitement. V . 117. a.
Droit Ælien. Son origine. IV . 991. b. Formules dont le
recueil compofe le droit Ælien, V II . 184. a , b.
D r o it Allemand, Moeurs 8c ufage des Germains félon
Céfar. Tacite entre dans un- plus grand dé ta il, fur l’état
politique de l’Allemagne, fur les affemblées générales de.
la nation, fur l’éle&ion des, princes. Les différends ordi-i
naires des particuliers n’étoient que pour des querelles
ou des larcins. Préfens qu’on faifoit au prince. Divers
ufages c iv ils , 8c coutumes de ces peuples. V. 117. b. Les
bonnes moeurs avoient chez eux plus de force que n’en ont
ailleurs les loix; Comment ils traitoient leurs efclaves. Les
Romains ne fubjuguerent jamais entièrement les Germains.
Plufieurs peuples même d’entr’eux firent fouvent des cour-;
fes dans l’empire d’Occident, 8c l’occuperent prefque to u t ,
de forte qu’ils conferverent à-peu-près leurs anciennes cou-
tûmes. Origine du nom allemand. Les loix des Francs font
aufli des veftiges du droit allemand. Comment on commença
à rédiger par écrit les coutumes des Germains. Ibid. 118. a.
Elles font raffemblées dans le Codex legum antiquarum. O ri
diftingue aujourd’hui en Allemagne le droit commun 8c le
particulier. Comment s’eft formé le premier. Code Théodo?
fien établi par Charlemagne, auquel fuccéderent les loix de
Juftinien. L e droit romain, joint au droit faxon, 8c aux cq.u-;
tûmes particulières des villes ou provinces, forme le droit
allemand. Ibid. b. Droit particulier de chaque état d’Allema-:
gne, Jurifconfultes allemands qu’il faut confulter. Ibid. 1 tç^. a.
D r o it ancien oppofé au droit nouveau. Différons âges à
diftinguer pour défigner ce que l’on entend par droit romain
ancien. Droit ancien chez les François. V . x 19. a.
D r o it Anglois: tire fon origine des Bretons, V . 119. ai
Ils empruntèrent beaucoup d’ufagesdes Romains, de même
que des Gaulois. Invafion des Saxons, loix qu’ils portèrent
en Angleterre. Ils formèrent fept royaumes, auxquels quelques
uns de leurs rois donnèrent des loix. Egbert, roi de
W e ft-fe x, regardé comme l’auteur des loix anglicanes. Loi
des Danois. Edgar forma des loix précédentes une loi nour
v e i le , qui ayant été remife en vigueur par Edouard I I , fut
appellée la loi d’Edouard. Ibid. b. Guillaume le conquérant
donna de nouvelles loix à ce pays en langue normande
D R O
On croit cependant que ces loix n’étoient que la confirmation
des anciennes, auxquelles il ne fit que quelques additions.
Auteurs qui les onr données au public. La grande charte.
L e droit que les Anglois reconnoiffent aâuellement , eft
compofé de ce qu’ils appellent le droit commun, le droit
civil & Ie droit canon. Ibid. 120. a. Loix foreftieres. Loi
militaire. Nature du gouvernement d’Angleterre. Diverfes
loix pénales. Ibid. b. Ufages finguliers en matière civile.
Auteurs à confulter fur les ufages d’Angleterre. Droit d’Irlande,
Ibid. 12 1. a. 8c d’Ecoffe./Sii. b.
D r o it belgique, différentes loix dont il eft compofé. i° .
Les édits, placards, &c. qui forment le principal droit des
fouverains, ont deux époques par rapport au parlement de
Flandres ; le teins qui a précédé la conquête, 8c celui qui
a fuivi. 20. Difiinétion des coutumes particulières dans les
Pays-Bas, en coutumes homologuées 8c non homologuées.
Y . 121. b. 30.-Ufages généraux de chaque province. 40. Statuts
8c ordonnances politiques des magiftrats municipaux.
ç°. Droit romain reçu en Flandres comme une loi écrite.
6°. Les fentences dès juges.fubalternes y ont auffi beaucoup
d ’autorité. 7 0. Les avis 8c confultations des avocats forment
des aéles de notoriété. Privileges des nobles en Hainaut.
L e droit d’aubaine dans les Pays-Bas appartient aujourd’hui
au fouverain. Comment on y devient bourgeois d’une ville.
Ibid..122. a. Durée de la puiffance ^paternelle dans certaines
.villes. Serfs dans la Flandres 8c le Hainaut. Droit d’excommunication
des évêques. Regies de la chancellerie romaine
reçues dans ce pays. Concordat germanique fait en 1448, reçu
à Cambray .Droit d’iffue dont jouiffent quelques villes de F landres.
Trois fortes de biens diftingués dans cette province.Droit
de dévolution dans le Brabant 8c dans quelques coutumes de
Flandres.On y pratique auffi plufieurs fortes de refraits.Ouvrages
à confulter fur le droit belgique. Ibid. b.
D r o it , canonique. Pourquoi appellé de ce nom. Droit
canonique romain , dans lequel les papes ont eu trois
objets ; l’un comme printes temporels, l’autre comme chefs
de l’églife, le troifieme a été de donner aux eccléfiaftiques
des regies de difeipline. On diftingue le droit canonique
françois du romain. L e droit canonique en général fe divife
en droit écrit 8c non écrit ; celui qui eft écrit fe diftingue
auffi en deux fortes, les faintes écritures 8c lcs^ canons. Le
corps du droit canonique 'eft compofé de fix colleâions différentes.
D e quoi eft compofé celui de France. Différences
entre le droit canonique 8c le droit eccléfiaftique. Auteurs
V . 123. a.
Droit canonique, différence entre le droit canonique 8c le
droit divin. V . 124. b. Son origine. VII I. 321. a. Articles
fur le droit canonique. IL 6x9. a. IV . 266. b. Celui qu’on
a fuivi en France depuis le commencement de la monarchie.
IX. 474, b. L e droit civil moins eftiiné que le droit
canonique dans les fiecles d’ignorance. V . 6. b. C e que renferme
aujourd’hui le corps du droit canonique. IV . 720. a.
Index de ce corps de droit. VIII. 673. a.
D r o it civil , droit particulier de chaque peuple. Il
s’entend auffi quelquefois par oppofirion au droit canonique
, quelquefois par oppofirion au droit criminel. V . 123. b.
. Droit c iv i l, ce droit moins eftimé que le droit canon
dans les fiecles d’ignorance. V . 6. b. Défenfe faite par Honorais
III. d’enfeigner le droit civil à Paris. V . 140. b. Objets
qu’il embraffe. III. 496. b. IV . 266. b. IX. 82. a. Objets qu’Ù
embraffoit chez les Romains. XIII. 340. a. Index du corps
de droit civil. VII I. 673. a.
D r o it commun : fa définition. Droit commun d’un état.
L e droit rp.main eft aujourd’hui le droit commun en France.
Voye^ V . 141. a. Drqit commun d’une province. V . 123. b.
Droit commun, celui de la France. IV . 414. b. Droit commun
8c municipal d’Angleterre, ouvrage de Thomas Little-
ton. XV II . 638. b. Des chofes qui font de droit commun.
•V. 413. a.
D r o it confulaire. Sa définition. V . 123. b. •
D r o it coutumier, oppofé au droit écrit , fondé fur de
(impies ufages que les peuples s’étoient accoutumés à fu iy re,
8c qui ont infenfiblement acquis force de loi. Il eft plus
ancien que le droit écrit. Dans les pays même où il y avoit
un droit écrit, il y en avoit en même tems un coutumier
jnon écrit. Il n’y a encore préfentement guere d’état qui ne
foit dans le même cas. Q u el eft le droit commun coutumier
d’un pays. Celui de France eft compofé de plus de 300 coutumes
différentes rédigées par écrit vers le quinzième fiecle.
L e droit coutumier traite de plufieurs matières qui lui font
propres. V . 124. a.
Droit coutumier, vo ye z C o utume s , IV . 4 1 1 . b. 8c C o u t
um ie r , 419. a , b.
D r o it de Danemarck. V . 124. a.
D r o it diviq, de deux fortes ; l’un fondé fur quelque rai-
.fon connue, l’autre fur la feule volonté de Dieu. Différence
entre le droit eccléfiaftique ou canonique 8c le divin. V . 124. b.
Droit divin qu’admettoit Grotius. IX, 639. a.
D r o it écrit, oppofé au qoutumier non écrit, En France,
D R O 535
k droit romain eft fouvent appellé le droit écrit. V . 124. b.
Droit écrit, en quel tems les commentaires des jurifconfultes
romains commencèrent à faire partie du droit écrit.
IX. 7Ô. b. III. 7 1 . a.
-D r o it d’Efpagne & de Portugal. C e qu’il étoit avant
l’invafion des Romains. Etat de ce droit fous les Romains
fous les Goths, fous les Maures 8c les Sarrafins. Alphonfe
IX 8c Alphonfe X adoptèrent enfuite les loix de Juftinien
dans leur royaume d’Aragon. V . 124. b. Le droit gothique
abandonné après l’expulfion des Maures. Droit royal qui
lui fuccéda; le droit romain en fait partie. On fuit les mêmes
loix dans les Lides, qui appartiennent aux Efpagnols. ' Jurif-
confultes à confulter. Ibid. 123. a.
D r o it étroit. La loi même ordonne qu’on préféré au
droit étroit la juftice 8c l ’équité. Il y avoit chez les Romains
des contrats de bonne fo i, 8c des contrats de droit étroit. Il
y avoit auffi plufieurs fortes d’aftions, les unes appellées de
bonne fo i , d’autres arbitraires, d’autres de droit étroit. En
France, tous les contrats 8c les attions font cehfés de bonne
foi. V . 123. a.
D r o it Flavien. Formulés rédigées par le décemvir Ap*
pius Claudius. Outre ces formules, il y avoit aufli le livre
des faftes. Les pontifes 8c patriciens faifoient des unes 8c
des autres un myftere au peuple ; mais Cneus Flavius les rendit
publiques. V . 125. b,.
Droit Flavien. Son origine. IV . 99i . é. Formules dont le
recueil compofé le droit Flavien. VIL 184. a , b.
D r o it François, diftingué en ancien 8c nouveau. Q u el
étoit le plus ancien. Nous en tenons encore plufieurs coutumes
8c ufages. Comment les Gaulois fe fournirent infenfiblement
aiix loix romaines. Q u el fut le premier droit romain
obfervé dans les Gaules. V .T 2 5 . b. Les peuples qui s’emparèrent
chacun d’une partie des G a u le s ,y apportèrent leurs
loix ou ufages qui étoient fort (impies. Mais ne contraignant
point les Gaulois de lès fuiv re , l’embarras que. caufa
cette diverfité de loix , engagea à les faire'rédiger par écrit
dans un volume intitulé codex legum antiquarum. Loix qui
fuccéderent. Les Gaulois 8c les Romains établis dans les Gaule
s , fuivoient la loi romaine. Les provinces méridionales
l’ont confervé comme leur droit municipal, au lieu que dans
lès feptentrionales, les coutumes ont prévalu. Ibid. 126. a.
L e droit françois fe divife en droit public 8c droit privé ; en
civil 8c canonique. Hiftoire du droit françois par l’abbé F leuri.
Auteurs qui en ont traité. L ’étude du droit françois n’a été
établie qu’en 1680. Ibid. b.
D r o it des gens, différence entre droit naturel 8c droit
des gens. On diftinguoit le droit des gens chez lès Romains
en primitif 8c fecondaire. Effets du droit dès gens par rapport
aux biens. L e droit privé en fait partie comme le droit
public. Fondement 8c pérennité du droit primitif ; V , 127. a.
origine du fecondaire. Droit des gens confidéré de peuple
à peuple. Les nations policées ont plus ou moins de droits
communs avec certains peuples qu’avec d’autres, félon que
ces peuples font plus ou moins civilifés. Comment s’eft formé
le droit des gens obfervé aujourd’hui en Europe. Les G e r mains
ne connoiffoient prefqu’aucun droit des gens. Ibid. b.
Les loix 8c les moeurs de la France s’étendirent depuis
Charlemagne dans toute l’Europe. Rapports qu’elles y ont
établis dans plufieurs ufages. C ’eft donc à l’époque de Charr
lemagne que remonte notre droit des gèris. D ’autres né le
font remonter qu’à l’époque de Maximilien I. Traité de
Grotius de jure belli & pàcis. Ibid. 128. a. Analyfe de celui dé
Puffendorf du droit de la nature & des' gens. Dans lè premièr
l iv r e , il cherche la fbur.ee du droit naturel Sc des gens
dans l’effence des êtres moraux, dont il examine' l’origine
8c les différentes fortes. Dans le fécond, il traite de l’état de
nature , 8c des fondemens généraux de la loi naturelle. Dans
le troifieme, il examine les devoirs abfolus des hommes les
uns envers les autres, 8c les promeffes ou le s conventions
en général. Dans le quatrième, il traite de l’obligation qui
concerne fufage de la parole 8c du ferment, dumenfonge,
8c enfin du droit de propriété. Ibid. b. Dans le cinquième
livre il traite du prix des chofes 8c des contrats en général.
L e fixieme livre concerne le mariage , lé pouvoir paternel
'8c le pouvoir des maîtres fur les ferviteurs. Le feprieme a
pour objet l’origine 8c les fondemens de la fouveraineté.
Dans le , huitième l’auteur explique le pouvoir légiïlatif, le
droit de lajme rre , 6-c. Enfin il traite des çhangemeris 8cde
la deftruéïffn des états. Principes du droit naturel de Burlamaqui.
Aiitre ouvrage à confulter. Ibid. 129. a.
Droit des gens. Obfervations fur l’ouvrage de Puffendorf,
intitulé, droit de la nature & des gens. X. 377. a. 762. a.
Droit de la guerre, par rapport à la perfonne d’ un ennemi, V .
692. b. par rapport à fes biens.IV. 731 .b .6>c.
D r o it humain , confidéré par oppofirion au droit divin»
V . 129. b.
D r o it d’Italie. V . 129. h.
D r o it de Lorraine & Barrois. Diverfes dominations (ous
léfquellès oiit paffé ces pays , jufqu’aux ducs de Lorraine.