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aux communautés des procureurs de chaque tribunal. Ibid. b.
Contrôle du domaine , ou des domaines & bois. Création des
offices de contrôleurs , lefquels ont été enfuite unis à ceux
de contrôleurs généraux des finances de chaque généralité,
excepté quelques-uns. IV . 149. b.
Contrôle des élections. IV . 149. b. , Contrôle des exploits. Edits & ordonnances qui règlent cet
objet. Quels font les exploits fujets au contrôle. IV .14 9 . k . Actes
de notaires fujets au contrôle. Tems ou le contrôle doit etre
fait. I l eft dû autant de droits de contrôle qu’il y a de personnes
dénommées dans l’exploit. La formalité du contrôle
des exploits n’a pas été établie dans tout le royaume en même
tems. Recueil à confulter. Ibid. 150. a.
Contrôle des finances. IV . 150. b.
Contrôle des gabelles.IV. 150.b.
Contrôle général. IV . 150. a.
Contrôle des gens de main-morte. IV . 1 $0. b.
Contrôle des greffes ou greffiers. Diverfes créations d’of-
■ fices & changemens faits fur cet objet. IV . 150. b.
Contrôle des greniers à fel. IV . 150. b.
Contrôle des notaires, ou des aftes devant notaires. R é v o cation
de l’édit qui avoit établi le contrôle, excepté dans
la province de Normandie : ce que la loi réglé à cet égard.
Rétabliffement de ce contrôle dans les autres provinces en
1639. Tems où il doit être fait. Mention faite du contrôle
fur la minute. IV . 150. b. En quoi le contrôle eft différent de
l’infinuation laïque qui fut établie en 1703. Les ailes reçus
par les notaires au châtelet de Paris , exemptés en 172.2 de
la formalité du contrôle. Ibid. i ç i . a.
Contrôle des oftrois. IV . 1 5 1 .4 .
Contrôle des ouvrages d’or & d’argent. IV . 15 1. a.
Contrôle des aftes fous fignature privée. D e quelle maniéré
il fut introduit en 1699. Difpofition de l’édit de 1705 fur
ce fujet. IV . 15 1. a.
Contrôle des tailles, établi en 1522. D ivers changemens
arrivés dans les offices de contrôleurs des tailles. IV . 15 1. a.
Contrôle des titres. IV . 151. a.
Contrôle des traités. IV . 15 1. b.
Contrôle de la vaiffelle d’or & d’argent. IV . 151. b.
CO N TRO L EU R . ( Jurifp. ) IV. 15 1. b.
Contrôleur des affirmations. IV . 15 1. b.
Contrôleur ambulant. IV . 15 1. b.
Contrôleur des baillifs & fénéchaux. IV . 151. b.
Contrôleur de la boîte aux lombards. IV . 151 .b.
Contrôleur des bons d’état du confeil. IV . 15 1. b.
Contrôleur des eaux 8c forêts ; ils furent créés en 16 3 5 ......
Suppreffion de ces offices. IV . 15 1. b.
Contrôleur général des finances. Il n ’étoit anciennement que
l e fécond officier des finances. Droits de fa place. Entre les
mains de qui il prête ferment. O ù fe fait fon inftallation. Ses
fondions hors du confeil. IV . 152. a. Quefteurs auxquels 5
Tadminiftration des finances étoit confiée chez les romains ,
avant le régné d’Augufte ; ils furent divifés en trois claffes ,
quoejlores urbani, provinciales , militares. Différentes fonftions
dont ils étoient chargés. Ibid. b. Contrôleurs des finances
qu’ils avoient auprès d’eux. Préfets du tréfor établis du tems
de Néron, q u i, depuis Conftantin , prirent le titre de comtes.
I l y en avoit trois pour les finances. En France , les rois de
la première 8c fécondé race eurent auprès d’eux un maire du
' alais pour fur-intendant des finances. Tréforier du tréfor était
au commencement de la troiiïeme race. Ce t officier , appellé
dans un tems , tréforier du roi au temple. Augmentation
des tréforiers. Contrôleur appellé clerc du tréfor , dont
la fonftiôn approchoit de celle de contrôleur général des finances.
Ibid. 153 .a. Suppreffion de la charge de grand tréforier
, en 1409 ; 8c l’on créa celle de grand général fouve-
rain gouverneur de toutes les finances. Diverfes perfonnes
qui remplirent cette commiffion. On établit enfuite deux in-
tendans des finances ; 8c au-deffus , un fur-intendant qui fut
plufieurs fois fupprimé 8c rétabli. Les gouverneurs, inten-
dans , fur-intendans des finances, ont -toujours eu des contrôleurs.
Contrôleurs de l’épargne fous François I. Deux
contrôleurs de l’épargne créés par Henri II. & l’un ayant
été fupprimé , il ne fut créé qu’un feul office de contrôleur
général des finances, qui fut enfuite appellé confeiller-con-
trôleur général. Ibid. b. Quatre contrôleurs généraux en 1574.
Confeil des finances 8c huit offices d’intendans crées par Henri
IV , 8c fupprimés en x 596. La charge de fur-intendant rétablie
avec un feul contrôleur général. Diverfes variations
dans cette commiffion. En 1643 , l’office de contrôleur général
fut rétabli en titre. Les intendans des finances réduits,
après la paix des Pyrénées, au nombre de deux , qui exer-
çoient par commiffion. Etat de ces charges à" la mort du cardinal
Mazarin. Ibid. 154. a. Suppreffion de la charge' de fur-
intendant en 1661 ; 8c le contrôleur général devint chef de
toutes les finances. M. Colbert devenu contrôleur général
en 1663. Importance de cette place. Etat de cette charge fous
M . Colbert. .Epoque du miniftere de chacun des fucceffeurs
de ce m iniftre, Ibid. b. jufquà M. Moreau de Seychelles, qui
C O N
étoit contrôleur général lorfque cet article a été:écrit. Qualités
néceffaires à celui qui a la direftion générale des finances,
èc au contrôleur général. Ibid. 155. a. Auteurs à confulter.
Gardes des regifires du contrôle général des finances. .Ils font au
nombre de deux en titre d’offices. E n quoi confifte leur charge*
Détails de leurs fondions. Ibid. b. Leurs privilèges. Ibid.i 56. a.
Contrôleurs généraux des domaines, bois 8c finances. V o y e z
Contrôleurs du domaine.
Contrôleurs généraux des finances. IV . 15 6. a.
Contrôleur des rentes fur la ville., IV . x 56. a. Premier éta-
bliffement ‘de ces .officiers. Somme à laquelle montoient les
rentes dues par le roi 8c le clergé en 1576. Création de deux
contrôleurs , pour le paiement de ces rentes , en 1575., par
un édit, q u i, ayant fouffert des oppofitions, fut retiré. Autre
édit portant création de deux contrôleurs , l’un pour les .
rentes fur les revenus du r o i , l’autre pour celles fur. le cler- .
gé. Cet édit fut enregiftré en 1576. Augmentation du nombre
de ces contrôleurs. Divers retranchemens de ces offices. Ibid. b.
Ces officiers ont le titre de confeillers du roi, de contrôleurs gé- .
néraux des rentes ; il y en a eu d’appellés triennaux, mitrien-
naux , quatriennaux , 8cc. Leurs privilèges 8c exemptions.
L’hérédité de leurs offices leur a été accordée. Leurs fondions. .
Ce s contrôleurs réunis en corps de compagnie. Mémoires à
confulter. Ibid. 157. a.
Contrôleur de la marine. Ses fondions, félon l’ordonnance
de 1689. IV . 157. b.
Contrôleur des boîtes à la.monnoie. IV . .157. b.
Contrôleur du receveur au change. IV- 157. é. .
Contrôleur contre-garde à la monnoie. IV . , ,7. b.
Contrôleur-général des reftes de la chambre des comptes. III.
790. a. X V . 3 26. a. Contrôleurs pour la grande chancellerie ,
8c pour celles de quelques parlemens. V i l . 851. b. Contrôleur
des tiers-référendaires. IV . 149. a , b. Contrôleur des arrêts
en la cour dés aides. Ibid. 366. a. Contrôleur des déclarations
de dépens. Ibid. 149. b.
C O N T R O V E R S E , ( Théol. ) Utilité des diiputes de con-
troverfe. IV . i?8.«z.
CO N T R ’O U V E R T U R E , ( Chirurg. ) IV . 132 . a, b. Suppl.
II. 574. a.
C O N T U M A C E , ( Jurifp. ) Se laijfer contumacer. D u con*
tumax chez les romains , 8c de, la maniéré dont on procé-
doit à fon égard. C e qu’on appelle en France frais de contumace
en matière civile. Contumace en matière criminelle. D e
la maniéré de procéder à cet égard. IV . 158. a. Comment
s’exécutent les fentences. Ibid. b. Comment on procédé à
l’égard de l’ac cu fé , lorfqu’il fe repréfente volontairement
ou forcément. Autres difpofitions de la loi par rapport aux
contumaces. Ibid. 159. a. Autorités à confulter. Ibid. b.
Contumace, condamnation par contumace. III. 835. a , b
D e s confifcations en fuite de fentence par contumace. 855. a.
Un accufé condamné par contumace ne peut efter en dro it, s’il
a laiffé paffer cinq ans.V. 1002. b. M ort civile du condamné par
/ contumace. X. 728. a. 729. a. D épens de contumace. IV . 859.
a. Frais de contumace. V I I . 274. b.
CO N T UM A X . Comment on procédpit à l ’égard du con-
tumax, félon les établiffemens de S. Louis. IV . x 59. b.
CO N T U S IO N , ( Chir.) Définition. IV . 159. b. Contufions
internes & externes. Leur traitement. Ibid. 160. a.
Contufion, défenfifs employés pour les plaies contufès,
IV . 741 b. pour ranimer les .chairs contufès. 742. a. Les
échymofes font fouvent l ’effet des contufions. V . 267. a.
Contufions, caufe de gangrené. V I I 470. a. Dangereux effet
de la commotion qui accompagne fouvent la contufion. Ibid.
D e l’ufage des répercuffifs dans les contufions. X IV . 130. b.
Spécifique contre la ftagnafion des humeurs 8c du fang qui
procédé d’une contufion des parties extérieures. X V . 445.
b. Des contufions faites fur un cadavre. Suppl. IV . 66. b.
C O N V A IN C R E , perfuader. ( Synon. ) Nuances qui difljn.-
guent ces mots. Suppl. IL 385. a.
Convaincre , ( Art. orat. ) On ne peut convaincre fans
être convaincu foi-même. V . 521. b.
C O N V A IN C U , ( Jurifp. ) La coutume de déclarer l’ac-
cufé atteint & convaincu eft bifarre , la coriviftion étant plutôt
dans le juge que dans l’accufé , qui fouvent nie , 8t q u i,
dans certains cas , s’eft trouvé innocent. IV . x 60. a.
CO NV ALESCEN CE,quele ftee té tat. IV . i6o. a. Remedes
convenables pour procurer dans cette pofition le parfait retour
de la fanté. Paffage de cet état à celui de fanté. Ibid. b.
Convedefcencc. V o y e z recouvrement de forces. XIII. 864. a.
Différences entre convalefcence & rétabliffement. X i y . 197.
b. Signes de la convalefcence. Ibid. 565. , b. Maniéré de
traiter les convalefcens par rapport à leur appétit. VI. 376. b.
. CO N V EN A B LE , adj. Différence entre ce qui eft de
convenance 8c ce qui eft convenable. IV. 160. b.
Convenable , ( Beaux.- arts. ). Dans tout ouvrage de
goût , il- doit exifter un rapport de convenance entre les
parties .effentielles 8c accidentelles, qui ajoute à la perfection
de l’enfemble ; & par-tout où il manque, ce défaut produit
un fentfinent défagréable. Suppl. l£ 585. a . Exemple»
de
C O N
de ce défaut dans la peinture ; l’archirefture 8c la poéfie. I l
n e - fuffit pas , pour être d écent, d’éviter l’indécence 3 il
faut de plus favoir ajouter à l’effentiel, des acceffoires fi convenables,
que l’effet de l’enfemble en acquière une nouvelle
énergie. C ’eft ce qui arrivera , fi l’artifte eft affez heureux
pour imaginer des acceffoires qui produifent une impreffion
inattendue , mais analogue à celle que le fujet principal doit
exciter. - Des indécences que quelques critiques modernes
ont cru voir dans quelques poètes anciens, r- L e génie feul ne
fuffit pas ; il faut un jugement exquis pour faifir toujours le
convenable, 8c ne s’en point écarter. C ’eft en quoi Homere
e xce lle , 8c ce qui lui a valu ce bel éloge d’Horace : qui nil
m'olitur inepte. Suppl. I I . s8 f i . ,
CO N V EN A N C E . Exemples qui aident à déterminer la
notion de convenance. En quoi elle confifte. IV . 160. b.
CO N V EN AN C E S , ( Bell. Ictt. Poéfie.) Il y a dans les objets
de la poéfie 8c de l’éloquence des beautés locales qui
Tiennent aux opinions, _ aux moeurs , aux ufages , &c. 8c des
beautés .universelles qui font indépendantes de toute inftitu-
tion. - C ’eft de l’étude des anciens 8c de la connoiffance du
goût du fiecle où l’on v i t , que réfultera la connoiffance de-
ces deux fortes de beautés, le goût folide 8c la sûreté des
procédés de l’art. - En quoi confiftent les convenances que
l ’orateur doit obferver. - L’attention que doit avoir le poète ,-
c ’eft de fe mettre , autant qu’il eft poffible, par la diftri-
bution de fon fu je t , au-deffus de la mode 8c de l’opinion ,
en faifant dépendre l’objet qu’il veut produire, des beautés
univerfelles 8c jamais des. beautés locales. Suppl. II. 586. a.-
L e poème dramatique pour faire fon illufion a befoin de plus
de ménagement que l’épopée. Il faut que par le preftige de l’im itation
, l’intervalle des lieux 8c des tems difparoilie , 8c que
les fpeftateurs ne faffent plus qu’un même peuple avec les
afteurs. - A rt que le poète doit obferver pour réuffir en cela.-
— L’intérêt puifé dans les affeftions les plus naturelles de
l ’homme eft intariffable 8c ne fauroit s’affoiblir dans aucun
t em s . -A l’égard des moeurs étrangères , qui feroient abfo-
lument indécentes ou révoltantes pour nous , comme le
poète ne pourroit par aucun art les rapprocher des nôtres ,
i l doit renoncer à les peindre. Ibid. b. - Mais il y a peu de
traits intéreffans dans l’hiftoire qu’on ne puiffe préfenter fur
la feene en les adoueiffant. Ibid. 587. b.
. Convenances. Différence entre ce qu’on appelle convenance
8c bienféanee dans l’imitation poétique. Suppl. 1. 888. b. Partie
de la mufique des Grecs , qui donnoit des regies fur l’art
d’obfervér les convenances. Suppl. III. 953. b. D e la convenance
dans le récit dramatique. Suppl. IV . 17. a , b.
C onvenance, ( Archit. ) elle doit être regardée comme le
premier principe de l’art de bâtir. Différentes obfervations-
qui découlent de la raifon de convenance. IV . 161. a.
. Convenance, {Jurifp.) ancien terme qui fignifie convention.
Sens de cette maxime, convenances vainquent la loi.
IV . 161. a.
Convenance de fuccéder. La coutume d’Auvergne admet
ces fortes de conventions. La fnrvenance d’enrans à l’un
des affociés détruit le pafte de fuccéder. IV . 161. a.
• C O N V E N A N T , ( Hifi. mod.) confédération faite en
Ecoffe en 1638 , pour introduire une nouvelle liturgie.
Tróis chefs contenus dans ce convenant. IV . 16 1. a. Le roi
Charles I. le condamna 8c en propofa un qui fut refufé. Le
cônvenant figné en Angleterre en 1643. Voyes^ C o venant.
C O N V E N IR , obfervation fur la conjueaifon de ce verbe.
XI. x 21.
C O N V E N T IO N , confentement, accord. Différence entre
'ces mots. IV . 16 1. b.
Convention , ( Jurifp. ) deux fortes de conventions
chez les Romains , les paftes 8c les contrats proprement
dits. C e qu’étoient les ftipulations. Ces diftinftions rejettées
aujourd’hu i.,C e qu’on entend aftuellement par pafte, IV.
16j. b. contrat, obligation , promeffe. C e que nous entendons
par convention. Diverfes maximes de jurifprudence
fur les conventions. On en diftingue quatre efpeces. C e qui
rend une convention valable. On diftinguoit chez les R o mains
les conventions de bonne f o i , 8c celles de droit étroit.
Conventions fondées fur le droit des gens, 8c autres fur le
droit civil. Plufieurs conventions ont un nom propre, 8c
font contrats nommés. Ibid. 162. a. La plupart s’accompliffent
par le confentement des parties, fans tradition de la chofe.
Quatre maniérés de former des conventions. Anciennement
la bonne foi tenoit lieu, d’écrit dans les conventions. Cependant
l’éçriture donne plus.de ffireté. Comment fe font les
conventions par écrit. Conventions en jugement. Toute con--
vention chez les Romains étoit valable tans écrit, mais chez
nous cela fouffre quelques exceptions; D e la preuve qu’exigent
les conventions. Ibid. b.. D e la maniéré d’interpréter ce
qu’il y a d’obfcur dans les conventions. Effets des conventions
valables. Des claufes 8c conditions qu’on y peut inférer.
Caufes de la nullité des conventions.- Comment s’opère
la réfolution d’une convention parfaite. Ibid. 163. a.
Convention exprimée autrefois par le terme de convenance. Tome I,
C O M 401
IV . iS r .> Dôs conventions pap. comVat. IV . 114. » C om-
ment fe faifoient les conventions chez plufieurs peuples
anciens. XI. 23 2. b. La tradition. regardée comme l’accom-
pliffement de la convention. X V I . <09. b. Convention faite
pour p révenir ou terminer un procès. 544. b. Sur les conventions,
v o ye z Patfe, Accord, Claufe, Obligation, Stipulation,
Traité. .
Convention cômpromiffaire. IV . 163. a.
Convention du droit des gens. IV . 163. b.
Convention expreffe. IV . 163. b.
Convention illicite. IV . 163. b.
Convention innommée. IV . 163. b.
Convention. inutile. IV . 163. b. $
Convention légitime. IV . 163. b.
Convention licite. IV . 163. b.
Convention de mariage. IV . 163. b.
• Convention matrimoniale. Différence entre conventions de
mariage 6c matrimoniales. O n joint communément le terme
de reprifes avec celui de conventions matrimoniales: ce qu’on
entend par l’un 8c par l’autre. IV . 163. b.
Convention naturelle. IV . 163. b.
Convention nue. IV . 164. a.
Convention ordinaire. IV . 164. a.
Convention privée. IV . 164. a. .
Convention publique. IV . 164. a.
Convention prohibée. IV . 164. a.
Conventions royales de Nîmes; jurifdiftion royale établie
dans cette ville par Philippe Augufte en 1272. Privileges
,qu’il accorda à cette jurifdiftion, 8c que confirma Philippe •
de Valois. Juge des conventions : fon fiege eft à Nîmes, étendue
de fon pouvoir. IV . 164. a. '
, Convention de fuccéder. IV . 164. a.
Convention tacite. IV . 164. b.
Convention verbale. IV . 164. b.
Convention ufuraire. IV . 164. b.
Convention , ( Hi fi. mod. ) affemblée du parlement d’Angleterre
en 16 89 , apres la retraite de Jacques II. Difpute fur
la légitimité : dé cette affemblée. i y . 164. b.
CO N V E N T IO N N E L , gage conventionnel. V II . 416. a.
Garantie conventionnelle. 480. b. Hypotheque conventionnelle.
VIII. 4 16. a, b. Subftitution conventionnelle. X V .
592. b.
C O N V E N T U A L IT É , ( Jurifp. ) toute maifon occupée par
des moines , ne forme pas un couvent. Conditions requifes
pour qu’elle en ait le titre. La conventualité ne peut être
preferite par aucun laps de tems. IV . 164. b.
CO N V E N T U E L S , {Hift. mod. ) Congrégation de l’ordre
de S. François. Echecs qu’ils ont foufferts en Efpagne, en
Portugal, en* France. Comment Léon X les difpofa. IV .
164. b. .
Conventuel, prieuré, XIII. 363. a. 364. a. Et femi-conven-
tuel. Ibid.
CO N V ER G EN C E des rayons du foleft, produite par
diverfes expériences. Voyer Convexe 8c Foyer.
C O N V E R G E N T , en algèbre. IV . 165. a.
Convergent, droites convergentes en géométrie- Rayons
convergens j en dioptrique. Quels font les verres qui produifent
la convergence 8c la divergence. Convergence des
rayons augmentée en paffant dans un milieu plus rare , 8c
diminuées en paffimt dans un plus denfe. Comment des
rayons parallèles deviennent convergens. Comment des
rayons divergens deviennent auffi convergens. C e qui arrive
fi la furfàce qui fépare les deuxmilieux eft plane. IV . 165. a.
Convergent, hyperbole convergente. IV . 165. a-
Convergent , fo y er des rayons convergens. V I I . 262. b.
Série convergente. X V . 93. b.
Convergent, en anatomie; IV . 165. a.
CO N V E R S , . ( Jurifp. ) freres convers dans les couvens»
A qui ce nom s’appliquoit autrefois. Pourquoi ces mêmes
ont été appellés lais. Les freres convers ne peuvent jouir
de plufieurs privileges. IV . 165. b.
. Convers, freres. VII . 300. a. Soeurs converfes. IX. 175- bt
CO N V E R SA T IO N , entretien. Différence entre ces mots.
Loix .de la converfation. IV . 165: b. L’affeftation doit en
être bannie. .Ibid. 166. a.
■ Converfation, affeftation dans la converfation. I. 157. a.
L ’imagination fait l e charme des conventions. VIII. 562. a.
Comment on peut dans la converfation faire fans hefiter ,
une fuite de raifonnemens fort étendus. XIII. 778. a.
■ CO N V ER SE , ( Géométr. ) propofition converfe. La converfe
s’appelle auffi inverfe. Plufieurs propofitions dont l’inverfe
n’eft pas vraie. IV . 166. a.
Converfe, propofition. VII I. 749. b. 8cc.
CO N V ER S IO N , ( Arith. ) ce que fignifie l’expreffion y
proportion par converfion de raifon. IV . 166. a.
Conversion des équations. ( Alg.) IV . 166. b.
C onversion des degrés, ( Afiron.) méthode pour convertir
les degrés de l’équateur en tems, 8c le tems en degrés.
Converfion des degrés. en heures folaires moyennes, Sc des
I l i i i