o n établit près cVeux tin confeil : ces confeillers furent ap-
pellés communément >, fcabini, échcvins. D e l’éleétion de
■ ces échevins. Les baillis , prévôts, châtelains , vicomtes ,
dv. qui fuccéderent aux comtes , n’avoient point d’abord de
•confeillers en titre. Le ju g e , en cas d’abfence, déléguoit un
•certain nombre d’affefleurs, dont l'autorité finifloit au retour
du juge. Confeillers que le iuge appelloit pour les caufes
des nobles. Ibid. 24. a. Quel devoit être le nombre des
juches ou afl'efl'eurs. Obligation où étoient les nobles dac-
•cepter cet emploi. Sous Philippe le b e l, les juges eurent
la liberté de choifir un confeil tel que bon leur fembloft,
ïans égard à la qualité des parties. Le prévôt de Paris.étoit
le feufê au commencement de la troifieme race , qui,eut con-
fervé ion confeil ordinaire. Première création de confeillers
en titre d’office , par Philippe de V alois. Comment fe régloit
l’état des préfidens 8c confeillers des parlemens , lorsqu’ils
dévoient s’affembler. Les confeillers des baillis 8c fénéchaüx
prennent le titre de confeillers du roi dès le commencement du
quatorzième fiecle. Création des confeillers des fieges royaux
reflortiflans aux bailliages 8c fénéchaufl'ées , par Charles IX.
C e font les confeillers qui font le rapport des inftances 8c
procès appointés. Ibid.' b.
Confeiller, origine de ce titre félon de la Mare. III. 707.
b. D o y en des confeillers. V . 95. b. Titres des confeillers
de cours fouveraines. 387. a. Age auquel on peut obtenir
l’office de confeiller dans les cours fupérieures. X I. 415. b.
Confeiller fubrogé. X V . 37a. b.
Confeiller avocat. IV . 25. a.
Confeillers au châtelet. Leur établiflement aufli ancien
que celui de la ville de Paris. Différens noms qu’ils reçurent
comme les confeillers des autres comtes. C e qii’on
entendoit par le terme de fcabini, d’où eft venu celui dV-
chevins. Etat du confeil du prévôt de Paris dès le commencement
de la troifieme race. D ro it d’élire les confeillers.
Origine de la jurifdiélion du juge-auditeur. IV . 25. a. Fonctions
des confeillers du prévôt de Paris. Gages affignés par S,
Louis au prévôt 8c à fes confeillers. Arrêt de 15 0 2 , qui montre
qu’il y avoit des confeillers dès avant l’an 1300. Antres
preuves de leur ancienneté. C e qu’on doit entendre par les
confeillers-clercs dont parlent les lettres de Philippe V I ,
de février 1327. Ibid. b. Autres difpofitions de Philippe
V I , par rapport aux confeillers du châtelet , énoncées par
les mêmes lettres. D ivers pouvoirs attribués au prévôt oc
à fes confeillers par Charles V . Confeillers du châtelet t
appellés auprès de Charles V I . D u nombre de ces confeillers
en diftérens tems. Ibid. 26. a. Divifion des cinquante^
fix confeillers a&uels en quatre fervices ou colonnes. Ibid. b.
Cérémonies auxquelles affilient les confeillers au châtelet.
Ibid. 27. a.
Confeillers au châtelet. M. de la Mare prétend que les
offices d’enquêteurs examinateurs ont précédé ceux de con-
feillers au châtelet. III. 707. b. 708. a, b.
Confeiller-clerc, ou confeiller d’églife ; c’eft un confeiller
d’un fiege royal dont l’office eft affeété à un eccléfiaftique.
D e s tribunaux dont les offices font partagés entre clercs 8c
laïcs. Objet que l’on a eu dans ce partage d’offices. Ancienneté
de l’établiflement des confeillers-clercs. Des confeillers
clercs au parlement 8c au confeil du roi. Des fix pairs
eccléfiaftrques qui ont confervé leur féance au parlement.
D e l’archevêque de Paris , 8c de l’abbé de C lu n y , confeillers
clercs du parlement. I l par oit que le châtelet de Paris
eft le premier tribunal où il y ait eu des places de confeillers
affettèes à des clercs. IV . 27. a. Places de confeillers
aufli réfervées à des clercs, lorfque le parlement de Paris fut
rendu fédentaire. Quels font ceux qui peuvent obtenir un
office de confeiller-clerc. Ces confeillers ne vont point à la
T o u rn elle , &c. Exception à l’égard du parlement de Grenoble.
Ceux qui font chanoines lont difpenfés de réfider dans
leur canonicat. Rang des confeillers-clercs à la grand’cham-
bre du parlement, oc dans les autres tribunaux. Un confeiller
clerc peut décanifer. IV. 27. b.
Confeillers communs & publics. IV . 27. b.
Confeillers de la. commune de Rouen & de Falaife. IV . 27. b.
Confeiller au confeil royal. IV . 27. b.
Confeillers députes des marchands forains du poiffon de mer
en la v ille de Paris. IV . 27. b. Lettres que leur adrefle
Charles V concernant le falaire des vendeurs de marée. Ibid.
28. a.
Confeillers de la douane, affeffeur des juges de la jurifdiélion
des traites foraines de Lyon. IV . 28. a.
Confeiller à l’éleclion ou en l’éleftion. IV . 28. fl.
Confeillers d’épée. IV . 28. fl.
Confeiller s-fadeurs de la ville de Verdun. IV . 28. fl.
Confeillers du royaume. ( Grands) IV . 28. fl.
Confeiller au grenier à fel. IV . 28. a.
Confeillers d’honneur. Différence entre ces confeillers 8c
ceux qu’on appelle honoraires. Confeillers d’honneur nés..
Il y a des confeillers d’honneur dans la plupart des cours
fouveraines. Origine de ces confeillers au parlement, qui
dans les commeùcemens n’étoient que des perfonnes du
confeil du roi. Diverfes réfolutions prifes fur la fixation du
nombre de ces confeillers, IV . 28. b. qui enfin fut déterminé
à fix confeillers d’honneur d’épée , 8c fix de robe longue.
Autres arrêtés par rapport à eux. C e t arrêté fur le nombre
fut toujours allez mal exécuté. Q uels font les droits de ces
confeillers , dans les affemblées. Confeillers d’honneur du
parlement de Paris. Ibid., 20. a. Autres compagnies fupérieures'
qui en admettent. Confeillers d’honneur au préfidial
de Nantes. Ibid. b.
Confeillers d'honneur de la Cour des Aides. IV . 3 63. b.
Confeillers honoraires. Obfervations fur ceux du châtelet.'
Confeillers honoraires font aufli des offices particuliers. Création
de ces confeillers en chaque bailliage 8c fiege préfidial,
par Louis XIII. en 1635. Ibid. 29. b. Quels font leurs droits.
D e l’office de confeiller honoraire au châtelet. A u préfidial
de Nantes. Ibid. 30. a.
Confeillers jugeurs. En quoi ils différoient des rapporteurs.’
Ordonnances qui en parlent. Les jugeurs 8c les rapporteurs
qui fàifoient des offices différens dans le parlement, furent
réunis en 1344. Diftinélion des jugeurs 8c des rapporteur#
qui fut admife dans la chambre des comptes, IV . 30. a. 8c
dans la plupart des fieges royaux. Ibid. b.
Confeillers jurés de la ville de Poitiers. IV . 30. b.
Confeillers magijlrats. IV . 30. b.
Confeillers de police. IV . 30. b.
Confeiller-rapporteur. IV . 30. b.
Confeillers rapporteurs des criées. IV . 30. b.
Confeiller du roi. Diverfes fortes de perfonnes qui reçoivent
ce titre. D es confeillers du roi proprement dits. IV .
30. b. C e que dit Loyfeau fur ce que ce titre avoit autrefois
d’honorable, 8c des perfonnes auxquelles il étoit réfervé.
Comment ce titre fut enfuite rendu commun 8c méprifè. Les
confeillers au châtelet dé Paris font les premiers après les
gens du confeil qui ont porté le titre de confeillers du roi.
Pourquoi le châtelet s’appelle Confeil du roi au châtelet. Des
confeillers du roi au parlement: fur quoi eft fondé ce titré.
Ibid. 31. a. C e titre de confeiller du roi donné aufli aux
confeillers des bailliages Sc fénéchauffées 8c autres fieges
royaux. Autres officiers de jufticé qui fe le font attribué.
Gens de lettres qui l’acquierent. 11 n’eft pas vrai que ce titre
ait été communiqué aux langayeurs de porcs. Ibid b. ■
Confeillers du roi réformateurs généraux. IV . 31. b.^
Confeillers du roi généraux tréforiers fur le fait de l’aide pour
la rançon du roi. IV . 3 !• b.
Confeillers vérificateurs & rapporteurs des défauts faute de
comparoir & de défendre. C réation de ces offices par Louis X IV .
Motif de cette création. Suppreflionde ces*offices. IV . 31 .b.
Confeillers de ville. IV . 32. fl.
CO N SEN S , ( Jurifp. ) terme ufité en matière bénéficiale.
D u terme pendant lequel le réfignant doit furvivre pour
faire valoir la réfignation. Forme félon laquelle les notaires
étendent le confens. C e notaire peut être ou celui de la
chancellerie, ou l'un dè ceùx de la chambre apoftolique.
Q u el eft le jour d’ôù fe fait l’extenfion du confens. Des clau-
fes à mettre fur la procuradon ad refignandum. T V . 32. a.
L e confens ne fe met qu’aux réfignations 8c aux fignatures
de penfion. Ibid. b.
CO N SEN TEM EN T , agrément,permiffion. C e que ces mots
ont de commun 8c de différent dans leur fignification. IV . 3 2. b.
Confentement , convention , accord. Différences entre ces
mots. IV . 16 î.b. Confentement royal. X IV . 416. b.
Consentement , ( Logiq. Morale ) définition. Il faut diftin-
puer le conféntement de l’efprit, dufigne du confentement.
Le confentement éft ou exprès ou tacite, ou préfumé, ou
fuppofé.Confentement qui doit être regardé comme nul. IV .
32. b. . . . .
CONSENTEMENT des parties , (Economie anim. ) il confifte
en ce qu’une partie étant affeétée,une autre à une diftance
fe trouve affeétée de la même façon. IV . 32. b. Caufe qui
le produit. Exemples dans les coliques excitées par la pierre
dans la veflie; effets moraux qui réfultent de certaines parties
affeélées. Autres Angularités fur ce fujet. IV . 33. a. Voyeç
Sympathie.
CO N SEN TE S, (Mytholog. ) les'douze grands dieux des
Romains. Autres dieux confentes dont parle Varron. Les
Grecs ont aufli connu les dieux fous ce nom. Leur temple à
Pife en Italie. IV . 33. a.
CO NSENTIES , ou Confentiennes (Myth. J fêtes en l’honneur
des dieux confentes. IV . 33. a.
C O N S ÉQ U E N C E , conclufion. Différence entre ces mots,
IV . 33;, a. \ j t Z -
Conséquence, ( Logiq.) définition / exemple. IV . 33. b.
Conféquence, pourquoi certaines conféquences font plus
éloignées que d’autres du principe dont elles font tirées. III.
891. b. Différence entre une conféquence immédiate 8t une
conféquence éloignée. 892. a. Les uns voient plutôt certaines
conféquences, & les autres certaines autres. Ibid. b. Quel*
que éloignée que foit une conféquence de fop principe, il
n’y a guère d’hommes qui ne ptiiffent parcourir tous les
milieux pour y arriver. Ibid. Suppofé la vérité des prémiffes,
la conféquence eft néceffairement vraie. XIII. 777 . a. Nos
erreurs viennent plus de nos principes que de nos conféquences.
Ibid. Comment il arrive que deux hommes partant
du même principe, arrivent à de tout autres conféquences..
Ibid. b. En quoi la vérité de conféquence différé de la .vérité
de principe. XV II . 69, a, b, & c . O n ne doit point toujours
attribuer à un philofoplie toutes les conféquences qui paroif-
fent découler de fes principes. VIII. 390. b. Conféquence
tirée de l’hypothefe, en mathématique, 418. a.
CO N S É Q U E N T , termes conféquens en arithmétique. IV .
33. A
Conséquent, le, ( Logique ) définition : exemple. Diftinélion
à faire dans le conféquent, lorfqu’il eft équivoque. r V .3 3 . i6.
CO N S E R V A T EU R , ( Jurifpr. ) officier établi pour la con-
fervation de certains droits ou privilèges. Greffier-conferva-
teur, Juge-confervateur. IV . 33. b.
Confervateur apoftolique, ou des p rivilèges apoftoliques des
univerfités. Confervateur des privilèges ro yau x, 8c confer-
vateur des privilèges apoftoliques dans l’univerfité de Paris.
C e que difent du conlervateur .de ces privilèges les lettres
de Charles V , portant confirmation des privilèges de l’uni-
verfité de Paris. Bulle donnée par Urbain V I à la priere de
Charles V . IV . 34.«. Confervateur des Caftillans trafiquans dans le royaume.
IV . 34. a. .
Confervateurs des décrets volontaires. IV . 34. a. Difpofi-:
tion d’un édit de . 1708, par lequel ces confervateurs furent
créés. Ces offices fupprimés en 1718. IV . 34. b.
Confervateurs du domaine, créés en 1582. Ces offices plu-
fieurs fois fupprimés 8c rétablis. IV . 34. b.
Confervateurs des études , les mêmes que les confervateurs
des privilèges royaux des univerfités. IV . 34. b.
Confervateur des fo ire s , ou juge-confervateur des privilèges
des foires. Les comtes de Champagne 8c de Brie furent les.
premiers inftituteurs de ces fortes d’officiers. IV . 34. 6. Voye^
Confervation. de Lyon.» Préfentement la confervation des
privilèges des foires,, eft prefque toujours unie à la juftice
ordinaire. Ufage dé Paris à cet égard. Celui de L y o n différent
du précédent. IV . 35. a.
Confervateur de la gabelle. IV . 3 5. fl.
Confervateurs des hypotheques, ou greffiers-confervateurs
des hypotheques. Q u elle eft leur fonétion , 8c en quoi ils
different des gardes des rô le s , en quoi ils leur reffemblent.
IV . 35. a. Objet de l’édit de 1673 touchant les hypotheques
fur les offices: cet édit révoqué par celui de 1674. Création
dans chaque province 8c généralité d’un confeiller du roi'
greffier-confervateur des hypotheques fur ie s offices, par un
édit de 1706. Difpofition a e cet édit. Ibid. b.
Confervateurs des hypotheques fur les rentes dues par le
roi. Edit de leur création en 1673.' Difpofitions de cet édit.
Les quatre offices de confervateurs ont été réunis 8c
font exercés par un feul titulaire. IV . 36. a.
Confervateur des Juifs, ou des privilèges des Juifs. .Ordonnance
du roi Jean qui en parle. Lettres de Charles V fur ce
fujet. Cette charge abolie par Charles V I . IV . 36. a.
Confervateur des marchandifes. IV . 36.- b.
Confervateur de la marée. IV . 36. b.
Confervateur des privilèges royaux de l’univerfité de Paris.
C e t office paroît avoir été établi par Charlemagne. Le prév
ô t de Paris conftitué juge des différends de l’univerfité par
Rob ert, fils de Hugues Capet. Origine du ferment que le
prévôt de Paris prête à l’univerfité, en qualité de juge-
confervateur de fes privilèges royaux. IV . 36. b. Leéture
qui devoit fe faire chaque année, félon l’ordonnance de
Philippe le B e l , des privilèges de l’univerfité en préfence
du prévôt de Paris 8c de fes officiers, Grc. Aétes de prefta-
tion de ferment par les prévôts de Paris , renfermés dans
l’hiftoire de l’univerfité par du Boulay. Conteftations de
la part des prévôts pour s’en difoenfer. L’univerfité a négligé
enfuite cette cérémonie. D u lieu 8c des jours d’audience
pour les caufes de l’univerfité. Ibid. 37. a. C e qu’on
entend par privilège de fcholarité dont l’univerfité jouit.,
Confervateurs des privilèges royaux des autres univerfités.
Ibid. b.
Confervateurs des faifies 8c autres oppofitions faites au tré-
for royal. Officiers établis pour la confervation des droits
des créanciers fur les rembourfemens ou autres paiemens à
recevoir-au tréfor royal. Leur création en 1706. Leur fup-
preffipn en 1716. Leur rétabliffement en 17x9 en moindre
nombre, &c. IV . 37. b.
' Confervateurs des villes ou des privilèges des villes. D e
celui des privilèges de Montpellier. IV . 37. b. D e celui de
Carcaffonne. Cette fonétion a quelque rapport avec celle des
officiers romains appellés defenfores civitatum. Ce t ufage des
Romains paffa dans les Gaules. Il paroît que les confervateurs
établis dans plufieurs villes fous la troifieme r a c e ,
fuccéderent à ces officiers. Ibid. 38. a . .
C O N S E R V A T IO N , (Métaphyf. ) En quoi confifte l’aétion
de D ieu dans la confervation du monde. Plufieurs, après
Defcartes, foutiennent qu’elle n’eft autre chofe qu’une création
continuée. Comment les Cartéfiens expliquent 8c prouvent
cette continuité de création. Avantages qu’offre d’abord
ce fyftême. IV . 3.8. a. Conféquences odieufes qu’il entraîne*
déduites par M. Bayle. Ibid. b. Opinion de Poiret, félon
laquelle D ieu a donné à chaque être la faculté de continuer
fon exiftence. Raifons qui appuient ce fentiment. Avantages
qu’il préfente. Ibid. b. Difficultés qu’il renferme. Ibid. 39. a.
Conservation , ( Morale ) la loi de confervation eft une
des loix principales de la nature. Motifs qui doivent nous
porter à exifter le plus long-tems qu’il eft poflible. Il n’y
a 1 moralement perfonne d’affez inutile pour partir fans prendre
congé que de foi-même. « Toutes tés aétions doivent
» tendre à ta confervation 8c à celle des autres,mais foisparA
» deffus tout honnête-homme ». IV . 39. a.
C onservation des arts, maîtrifes 8c jurandes. ( Jurifp. )
Jurifdiélion de police pour les arts 8c métiers. Celle qui eft
à Nantes. Celle de L y o n , appellée Amplement la jurifdiélion
des arts 6* métiers. Celle de Paris. IV . 39. b.
Confervation de L y o n , qu’on appelle aufli la confervation
Amplement établie pour la confervation des privilèges des
foires, 8c pour le fait du commerce qui fe fait à Lyon. Cette
jurifdiélion eft la première des jurifdiélions de commerce
établies dans le royaume par rapport à l’étendue de fa compétence
8c à fes privilèges. Juges 8c confervateurs des privilèges
des foires de Brie 8c de Champagne, à la jurifdiélion
defquels a fuccédé celle dont il s’agit ici. IV . 39. b. Eta-
bliflement de deux foires franches à L y on par Charles V IL
Augmentation de ces foires : établiflement d’un confervateur
8c gardien par Louis XI. Diïpofitions d’un édit de Charles
V I I I en 1594 fur l e même objet. C ’étoit le fénéchal de
L y o n , baillf de Mâcon , qui fut d’abord établi confervateur
8c gardien des foires. Mais il fut depuis établi un tribunal
particulier qu’on appelle la confervation. Ibid, 40. a. Attributions
données au juge-confervateur par un édit de 1535 , &
confirmées par plufieurs autres fuivans. Réunion de cet office
au corps confulairé eh 1655. Edit de Louis X IV en 16 69,
portant réglement pour la jurifdiélion civile 8c criminelle
de la confervation. Ibid. b. Officiers qui compofent ce tribunal.
Les avocats ès cours de L y on admis à plaider à la conferr
vation. Jurifdiélions qui lui appartiennent. Les charges d’a.-
vocat 8c de procureur général de la v ille de L y o n , réunies
à celles de procureur du roi en la confervation. Ibid. 41. a.
Confervation ou bailliage au châtelet de Paris. IV . 41. a.
Confervation, ( Phannac. ) elle confifte à préferver d’altération
toutes les drogues que l’apothicaire eft obligé de garder
dans fa boutique. IV . 41 . a. L ’humidité 8c la.chaleur
font lés deux grands inftrumens de la corruption des fub-
ftances médicales. L ’air contribue aufli à la diflipation dé
fubftances très-volatiles. Précautions à prendre pour confer-
v er les eaux aromatiques diftillées, les eaux fpiritueufes^
les huiles effentielles. Exception aflez finguliere à la réglé
d£ boucher exaélement les vaiffeaux qui contiennent les
fubftances aromatiques volatiles. Huile employéé pour prér
ferver certains Aies de la communication de l’air. Comment
on prévient l’effet de l’eau inhérente aux matières mêmek
Ibid. b. Précautions à prendre pour conferver les matières
expofées à l’altération par la multiplicité des furfaces qu’elles
préfentent à l’air. Différentes matières qu’il faut tenir en
lieu fec. Quelles font celles auxquelles la chaleur eft nuî-
fible, 8c qu’il faut tenir en lieu frais. Vermoulure qui atta.-
que certaines fubftances. Comment on prévient cet inconvénient.
Ibid. IV . 42- a..
Confervation, déification des fubftances animales pour les
conferver. IV . 893. b. Maniéré de dépurer les fucs en liqueur
pour les conferver. X V . 395:b.
Conservation , ( Hift. nat. ) moyen facile de conferver
les oifeaux qu’on veut faire arriver fans altération dans les
pays éloignés. Suppl. IV . 124.41, b. Des moyens de conferv
e r les différentes pièces d’un cabinet d’hiftoire naturelle. IL
491. b. 492. a. Moyens de conferver les fleurs, les fruits ,
&c. Voyer ces articles.
CO N SER V E , {Marine) vaiffeau de conferve. Aller de
conferve. IV . 4*2. b. Voye^ Convoi.
Conserve , bureaux de. V . 72. b. ,
Conserve, ( Pharm. ) deux vues principales quon s eft
propofées dans la préparation des conferves. Utilité qu’elles
ont dans l ’art. Modèles de différentes efpeces de conferve.
Conferve de violettes. IV . 42. b. Conferve de racine d’énula
campâna. Conferve de cynorrodon. Conferve de cochléaria.
Les quatre efpeces qu’on vient d’indiquer s’appellent con-?
ferves molles j on joint ici la conferve de rofes folides. Ibid.
43'C o1nferve. Différence entre les conferves & les confitures.'
III. 836. b. C e que les confifeurs & les apothicaires entent
dent par-là. 856. a.
Conserves , lunettes de ce nom. IX. 742. b.