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exception. Ibid. b. 'J uge des requêtes du palais des tlittérens par
lemens. Q uelles font les perlonnes à qui le privilège du com-
nmtimus Ifut réfervé. Depuis l’éciblifleuicnt des petites clum
cdiet.es o u a diftmguê deux fortes
j Oui font ceux qui en jounlcnt. 11.
mitttmus au ceux qui en jouiffént.
Committumis au petit jceau. v ‘u
» ,d. 7 te.u. Manière d’en ,ouir. Les lettres de ™ — "
fonr mus valables après 1 année. Certains font plus valables a p i - — - - ScBaPsj fdlaln s Wleksquels les
D iv'déeiés ne peuvent ufer de leur committnnus. loi . g
Cemfniuimus, provinces où les committimus & ^
cations générales n’ont point lieu. V I . 165. b. Le ta es de
committnnus. IX. 421. a. Etabliffement de l’ufage des committimus
aux requêtes du palais. XII. 34. 0.
COMMITTITUR. {Jurifp.) C e q uon entend par cette
ordonnance. Dans certains cas le juge qtù répond la requete
fe commet lui-même pour faire 1 inftruéhon._111. 714. a.
C O M M O D A T , (Jurifp.) efpece de prêt. En droit on dii-
tingue trois fortes de prêts ; favoir le précaire, le prêt proprement
d i t , & le commodat. Définition de chacun. IU.
7 ! 4 . a. Le dernier efl fynallagmatique, c eft-a-dire, obligatoire
des deux côtés : il produit de part & d autre une attion,
l’aétion direfte , & l’aftion appellee contraire. Des perlonnes
qui peuvent p rê ter, & des chofes qui peuvent être prê-
téesT Quel eft l’effet de ce contrat. La chofe pretee ne
ueut être retenue par le commodataire que pour raifon
des impenfes néceffaires gu’il y a faites , bc . L e véritable
propriétaire a aufli une aélion pour répéter la ch o fe , quoique
ce ne foit pas lui qui l’ait prêtée. Autres maximes de
droit fur ce fujet. Loix à confulter. Ibid. b. Voye^ Pr ê t a
^ C OM M O D E . {H iß . rom.) Lucius-Aurélius Commode,
empereur romain. Defcription de fon regne. Suppl. II. 527. a.
Commode, culte de la déeffe M rétabli par cet empereur.
V I I I . 013. a. Statues d’argent érigées en fon honheur. X V .
5°C OM M O D U , ( Bot. ) nom brame d’une plante du Malabar.
Ses différentes défignations. Sa defcription. Lieux ou
elle croît. Ses qualités & ufages. C araôeres qui la dilhnguent
du meuîanihe. Maniéré de la claffer. Suppl. II.
C O M M O T E , ( Hiß. rnod.) terme anciennement ufite dans
la province de G a lle s , qui fignifie cinquante villages. III.
7 1 <. a. Ancienne divifion de cette province. Ibid. b.
COM M O T IO N . ( Chirurg. ) Accident que produit la commotion
du cerveau. Remedes à adminiflrer félon la nature &
le degré de ces accidens. Confulter là-deffus le* premier v o lume
des mémoires de l’académie royale de chirurgie. III.
7 l e. a. Voyer P LAIES de la tête.
C om m o t io n . ( Phyfiq.) Voyei C o u p foudroyant, Elect
r ic it é . , ,
C om m o t io n . ( Chirurg. ) D e l’effet de la commotion au
Cerveau. Expérience par laquelle il paroît que les praticiens
ont confondu la commotion avec le contre-coup. L ’on doit
entendre par commotion un ébranlement avec une agitation
confufe & indéterminée, produite par la continuité d’un
mouvement quelconque, jufqu’aux plus petites parties du
corps qui en eû frappé, fans néanmoins le contondre , le
diviler ou le rompre. Suppl. II. 528. b. Etabliffement de
quelques principes fur les effets de la commotion en général.
— Examen de ce que doit produire un coup fur la tête ,
> & de la révolution qu’il doit faire éprouver à nos fluides
en changeant le diamètre des vaiffeaux. Ibid. 3 29. a. — Les
mêmes effets auront lieu par la preflion fubite 8c violente
de hör contre nos folides , quelle qu’en foit lacaufe.— D ivers
accidens, Comme faignement du n e z , des y e u x , de la
Louche 8c des oreilles ; vomiffemenr ou iffue involontaire
'des déjeftions, qui font quelquefois les fuites du choc. Ibid,
b. — Remedes à employer dans ces cas. — A utres accidens qui
doivent être confidérés comme les fymptômes d’une maladie
par contre-coup. — Opération néceffaire en ce cas. Ibid.
530. fl-
C O M M U N , {Gramm.) ce qu’ on entend par genre maf-
cu lin, genre feminin dans les mots qui expriment des êtres
inanimés. C e qu’on entend par genre commun. (Voy. G enre.
C e que font les verbes qu’on appelle communs. III. 715. b.
C ommu n , ( Morale) ce n’eft point une raifon de déda:
gner les bonnes chofes,parce qu’elles font communes. Suppl.
H I .8 5 7 .fl. , -
C om m u n , (Geo/n) les parties communes à deux figures
fervent fouvent à trouver l ’égalité entre deux figures différentes.
i i i . 7 i 6. ..
C ommu n, le, ( Beaux-arts) cfeft ce qui ne fe diftingue par
aucun degré fenfible de beauté ou de perfeftion des autres
objets du même g en re ,ou ce qui n’ a que le degré médiocre
de perfeélion, qui eft commun à la plupart des chofes.
— Une chofe peut être commune en deux maniérés j on par
fa nature, ou par fes dehors, fa forme extérieure, la façon
dont elle eft repréfentée. — Le commun eft fouvent n écef
faire h compléter l’cnfemble -, mais il ne doit jamais dont!
ier puifqu’il ne contribue point au plaifir. ^ Exemples d’ouvrages
q u i, par le choix du fujet font communs, mais qui
font devenus grands par la maniéré de les traiter. Suppl. IL
530. a. — C ’eft un défaut d’être trop fcrupuleux à admettre
le commun. — Quelle eft la maniéré de le traiter , lorfque
nature de l’ouvrage oblige l’artifte à l’admettre. Ibid. b. .
C ommun. {Jurifp.) Etre commun en bien avec quelqu un.
III. 7 1 6. a. ^
mmun, chofes communes. III. 374- b. Délits communs.
IV . 789. a , b. Droit commun. V . 123. b.
Commun de paix , { Jurifpy) droit qui appartient au to i
ns le pays de Rouergue. Son origine. Valeur de ce droit,
n a 716. a. . . *
Commun , ( Myth. ) épithete qu’on donnoit à plufieurs divinités.
Les Latins appelaient aufli dii communes ceux que les
Grecs appelloient «£wo». O n nommoit auffi communs ceux,
qui étoieut reconnus de toutes les nations. III. 7 16. a.
C ommun , {Archit. ) il y a chez le roi le grand & le petit '
commun. III. 716. «. •
Commun , ( Hifl. mod.) chez le roi 8c les feigneurs. Le
grand-commun, le petit-commun. III. 716. b.
CO M M U N A U T É , {Jurifp. ) affemblée de plufieurs per-
fonnes unies en un corps formé par la permiflion des puif-
fances qui ont droit de l’autorifer, b c . Divers corps qui prennent
ce nom. But de l ’établiffement des communautés ; elles
font perpétuelles. Grand nombre de communautés ou colleges
chez les Romains. A quel deflein Numa les inftùua.
Ces colleges pouvoient avoir leurs juges propres. Ils fuccé-
doient à leurs membres décédés inteflati. On n en pouvoir
établir fans l’autorité de l’empereur. Des patrons de ces col- (
leges. Divers droits qu’ils poffédoient. Deux fortes de communautés
en France ; les eccléfiaftiques & les laïques. III.
716. b. I l n’y a point de communauté qui foit partie ecclé-
fiaftique, partie laïque. Objet que l’on fe propofe dans l’éta-
bliflement des communautés ; quelques-unes ont la religion
pour ob je t, d’autres la police temporelle, d’autres la religion
8c la police en même tems. Comment une communauté peut
s’établir. Dans les pays d’états, les habitans forment une communauté.
Différence entre ce qu’on appelle ordre 8c communauté.
Les communautés font perpétuelles. Chaque communauté
a fes biens , fes droits, fes llatuts. Obfervatrons fur les.
unes 8c les autres. Prépofés 8c délibérations de la communauté.
Ibid. 7 1 7 . a.
Communauté, autorité néceffaire pour former un corps en
communauté : pourquoi il ne peut s’en former que par lettres-
patentes du prince, duement enregiftrèes. IV . 266. b. Sur les
communautés, voye^Sociétés particulières.
Communauté, efprit de, un légiflateur doit s’appliquer à l’inf-
pirer. IX. 358. b. 8cc. 766. a.
Communautés femblables à celles des freres moraves : exemples.
X. 704. b. P rojet d’aflociarion par lequel de bons citoyens,
en rempliffant les devoirs du chriftianifme, travailleroienc
de concert à diminuer les peines , 8c à fe procurer les douceurs
dé la vie. 705.- a , b. 7 ô6. a , b. v .
Communauté des avocats b procureurs de la cour du parlement.
Son objet. Sous le nom de communauté, on entend quelquefois
la chambre de la jurifdiélion, b c . Les avocats 8c procureurs
ne forment point une même compagnie. Comment s’eft
formée la communauté des avocats 8c procureurs. Commencement
de l’ordre des avocats au parlement. L’inftitu <:
tion des procureurs ad lite s, n’eft pas fi ancienne. Confrai-
rie des procureurs en 13 4 a , qui fut le commencement de
leur communauté. Enfuite les avocats fe mirent de lacon-
frairie , 8c y tinrent le premier rang. Bâtonnier de la confiai-
rie. III. 7 17 . b. En quoi confiftoit la communauté des procureurs.
Arrêt du 18 mars 1508, concernant cette communauté.
Les avocats ayant été appellés à cette affemblée avec
les procureurs, elle a été nommée la communauté des avocats
b procureurs. O ù fe tient cette affemblée. Qui en elt le
préfident, 8c qui font fes affeffeurs. Procureur préfident en
la place du bâtonnier 8c des anciens bâtonniers & autres avocats
qu’il appelle avec lui. Ibid, y 18. a. ,
C ommunauté de biens entre conjoints. Veitiges q u on
trouve de cette communauté dans une loi attribuée à Ro-
mulus En quoi confiftoit cette communauté. Il ne paroît pas
aue celle qui eft ufitée dans la plupart des pays coutumiers
ait été empruntée des Romains. Quelques-uns prétendent
en tirer l’origine de ce qui fe pratiquoit chez les gaulois.
C e qu’en dit Cé far.Il y a plus lieu de croire que les pays
coutumiers l’ont empruntée des anciens Germains. Loi des
Saxons. En quoi confiftoit cette communauté fous la pre-
miere & la f e r a * race des rois de France La communauté
avoir lieu alors pour les reines, f f l. 7 *8. *■ Préfentement
elle n'a plus lieu. Comment le mar, peut d.fpofer des biens
de la communauté. Les coutumes de Bourgogne font les
•__ • «nripni: dé la communauté de biens. v,et
pourvoit avoir été introduit en France par les Anglois.
Pourquoi le droit de Cpmmun^uté eft accordé a la femme.
La plupart des coutumes I étalement de plein droit. 1 1 'elt
c O M C O M 3 59
com,m mau té ,i&.d e . l'exclure auffi dans les coutumes oit ■
elle a lieu. Comment on peut favoir s il y a communauté,
lorfque le contrat ne réglé rien à ce fujet. Il eft aufli perm
i s s e régler par contrat de mariage de différentes maniérés
la part de chacun des conjoints. Tems où commence la communauté.
Ibid. 719. fl. Claufes les plus ordinaires qu’on inféré
dans les contrats de mariage par rapport à la communauté.
Le mariage une fois c é lébré , les droits ne changent plus.
Un mariage nul ne produit pas de communauté. Quant aux
biens qui entrent dans la communauté y il faut diftinguer,
la communauté léga le, & la conventionnelle. Obfervation fur
les meubles à mettre en communauté. Comment on en peut
réalifer par fiélion une partie pour l’empêcher d’entrer en
communauté. Ibid. b. Stipulation néceffaire pour tranfmettre
le droit d’un conjoint à les enfans. La pratique d’un office
entre en la communauté comme les autres meubles. Biens
qui entrent 8c. ceux qui n’-entrent pas en la communauté.
Tous biens acquis pendant le mariage font cenfés acquis des
deniers de la communauté. Des droits, du mari 8c de la
femme fur la communauté. Examen de ce que doit fouffrir
èhacun des conjoints par la confifcation des biens. Ibid. 720.
a. Des charges de la communauté. O n diftingue à cet égard
les dettes créées avant le mariage, 8c celles qui ont été formées
après; Les premières, fi elles font mobilières, font à
la charge de la communauté , les fécondés le font de quelque
nature qu’elles fo ien t, 6*c. Sur quels biens fe prennent les
frais de la derniere maladie du prédécédé, 8c les frais funéraires
, 8c le deuil de la veuve. Des dettes des fucceffions
échues aux conjoints pendant .le mariage. Comment finit la
communauté. Ibid. b. Maximes de droit fur les fuites de
la diffolution de la communauté. D e la faculté de renoncer
à la communauté. E lle ne fut d’abord accordée qu en faveur
des nobles. Cérémonie de cette renonciation faite par la
v eu v e . Forme néceffaire pour la validité de la renonciation.
Cette faculté accordée aux veuves des roturiers par la coutume
de Paris. C e que la femme reprend fur les biens du
mari après fa renonciation à la communauté. Ibid. 721. a.
Caufes qui privent la femme de fon droit en la communauté.
Droit des mineurs dans la diffolution de la communauté.
Pour empêcher la continuation de la communauté , il faut
que le furvivant faffe faire un inventaire folemnel avec un
légitime contradifteur. Biens qui entrent dans la communauté
continuée. L e fécond mariage du furvivant n’opere
point la diffolution. Compte que doit rendre le furvivant
après cette diffolution. Ouvrages à confulter fur cette matière.
Ibid. b. „
Communauté de biens entre conjoints. Ceu x qui poffedent
des biens en commun, nommés frarefeheurs. V IL 289. b.
Charges qui réfultent de la comrtmnauté des biens entre
conjoints. III. 198. a. Q uels font les biens confifqués dans
les cas de communauté entre conjoints. 855. a. Communauté
de biens appellée en Alface coutume de ferrete. IV .
4 1 6. a. Diffolution de communauté de biens. 1049. a. Partage
de communauté. X II. 85, a. Propres de communauté.
X lII. 489. a. (
Communautés eccléfiafliques, ( Hifl. eccl. & mod. ) elles
font ou régulières ou féculieres. Concours de deux puiffances
pour établir une communauté. On attribue à S. Auguftin
i ’inftitution des communautés féculieres. O n en trouve beaucoup
d’exemples dans l’occident depuis S. Auguftin. Communautés
compofées de trois fortes de clercs. Celles d’Ef-
pagne. Communautés eccléfiaftiques 8c monaftiques tout
enfemble. C e que nous appelions aujourd’hui communauté
cccléfiaftiqire. III. 722. a.
Communautés eccléfiafliques. D e leur origine. III. 133. b.
Des diplômes de ces communautés : pourquoi on y ajoute
peu de foi. IV . 1019. a. V ie commune des premiers moines.
X . 615. b. Voye^ Couvent , Monastère , Moine, Religieux.
Communauté d’habitans. Objet de la communauté que forment
enfemble les habitans d’une v ille , bourg, ou paroiffe.
Quand 8c comment doivent être données les ailignations aux
corn nui nautés. Quels font les préalables néceffaires pour
autorifer une communauté à entreprendre quelque affaire.
Affemblées de la communauté. Comment ils doivent nommer
les afféeurs 8c colleéleurs, 8c arrêter ce qui regarde les
furtaux 8c la taille. Biens communaux que poffede la communauté.
Ce qu’on entend par deniers patrimoniaux. Oélrois
que poffedent quelques villes. Edit de 1683 concernant
l’aliénation 8c vente des biens communaux. Forme en laquelle
on doit faire le procès aux communautés d’habitans. III. 722.
b. En quoi peuvent confifter les condamnations. Procès des
principaux auteurs du crime. Ibid. 723. a. Voyeç Commune
& SOCIÉTÉS PARTICULIERES.
Communauté d’habitans : des condamnations de dépens
obtenues contre une telle communauté. IV . 858. b.
Communautés laïques ou féculieres. III. 723. a.
Communauté légale de biens. III. 723. a.
Communauté des procureurs. III. 723. a.
Communautés régulières. III. 723. a.
• Communautés féculieres. III. 723. a.
Communautés tacites. Depuis la rédaéfion des coutumes pat
é c r it , l’nfage n’en a été retenu que dans un petit nombre
de coutumes. III. 723. a. Différentes maniérés dont il fe
pratique. Comment font appellés ceux entre lefquels ces
communautés fe forment. Conditions requifes par les coutumes
pour que la communauté ait lieu. Biens qui entrent
dans la communauté. D u maître ou ch e f qu’on établit fur
elle. Faéteur ou agent d e là communauté. Comment la communauté
finit. Ibid. b. D e la reddition des comptes. D u
partage des biens. T raités à confulter. Ibid. 724. a.
Communauté , ( CommK ) réunion des particuliers qui
exercent un même art ou métier, &c. Inftitution de ces
corps chez les Romains par Numa, 8c dans quelle vue. Ils
étoient connus fous le nom de college. Origine du renouvellement
des communautés dans les empires fondés par les
barbares fur celui des Romains. Ces corps *nt quelquefois
facilité la rébellion : de ces communautés en Angleterre.
Leurs ’loix prefque toutes oppofées au bien général. III. 724.
a. Le premier principe du commerce eft la concurrence. C e
qu’il y a de nuifible à cet égard dans les communautés. C e
que dit là-deflùs Jean de Wit. Autres principes nuifibles à
l’état 8c admis dans les communautés. Comment la communauté
des marchands 8c des artiftes doit chercher à fe diftinguer.
Abus à réformer. Ibid, b: Voyeç Maîtrises.
Communauté d’arts & métiers. Réflexions fur ces communautés
8c fur les maîtrifes. IX. 425 ' .a , b. 9 1 1 . a. — 9 15. b. Sages
difpofitions par lefquelles en pourroit dans les corps 8c communautés
procurer des rcffources à tous les membres contre
le défaftre des faillites. 9x3. b. D e s privilèges exclufifs accordés
au^Tcommunautés. XIII. 390. a , b. Pourquoi les femmes
n’y font point admifes. V I. 476. a. Statuts des communautés.
X V . 506. a. Obfervations fur les fêtes de ces corps. V I .
567. b. Regiftre des communautés de Paris. X IV . 18. b.
Nombre de ces communautés. X V . 506. a. Confuls des communautés.
IV . 103. a. Chambre de communauté. III. 45. a.
Clercs de communautés. 527. b.
COM M U N E ou Communes , {Jurifpr.) ancienneté de
l’origine des conceffions des communes. Louis-le-Gros pafle
pour le premier qui les ait établies. Première charte de
commune qui foit connue. Multiplication de l’établiflement'
de ces communes. Officiers que les bourgeois de la commune
élifoient pour les gouverner. Origine des corps de ville.
Milice que la commune tenoit fur plé. L e roi n’établiffoit
des communes que dans fes domaines. Villes qui n’avoient
point de communes. Divers ufages des villes de communes.
Quelques villes du premier ordre étoient tenues pour libres
8c avoient leurs officiers fans avoir eu de charte de commune;
Proteéfion que le roi donna aux villes -de communes
contre les feigneurs & les eccléfiaftiques. III. 725. a. Eta-
bliflemens de communes par la plupart des feigneurs. Les
conceffions de communes font irrévocables, &c. Retranchement
qui s’eft fait peu-à-peu des privilèges accordés aux
communes. Ouvrages à confulter. Ibid. b. Voyeç. C ommunauté
d’habitans , & C hartre de Commune.
Commune, (Jurifpr.) pâturage appartenant à une communauté
d’habitans. A qui appartient la propriété des communes.
Elles ne peuvent être faifies ni vendues. A qui eu
appartient l’ufage. Différence entre les communes & les terres
des particuliers fujettes à la vaine pâture. III. 257. b. Le fei-
gneur du lieu participe à l’ufage des communes, comme fon
premier habitant. En quel cas il peut demander qu’on lui en
réferve un tiers à fon ufage. Les feigneurs qui ont leur triage
ne peuvent plus ufer du lurplus des communes. Lorfqu’unè
même commune fert pour plufieurs paroiffes,' les habitans de
ces dift'èrens lieux peuvent auffi aemander qu’il leur foie
fait un partage. L’ordonnance de ‘1669 porte qu’on pouri'a
donner à fermé les endroits inutiles dont la communauté
pourroit profiter fans incommoder le pâturage. III. 726. a.
Un habitant ne peut demander fa part diftùioe, mais il peut
louer fon droit de commune. Triages rendus aux communes
en 1667. Les amendes qui s’adjugent pour les pâtis communs
contre les particuliers,appartiennent au feigneur haut-jufticier,
bc . Les bois des communautés font quelquefois compris fous
le nom de communes. H’“1- !’ - .
Commune de tourberie. X V I . 470. b.
C ommune , ( Jurifpr. ) femme commune , on commune
en biens. Femme non commune : différence entre la femme
non commune 8c celle qui eft féparée de biens. III. 726. b.
Commune v ie, celle des premiers chrétiens. V . 422. b. Des
premiers clercs. III. 133. b. Des premiers moines. X. 615. A
Des chanoines. III. 1,33. b. Voye[ COMMUNAUTÉ.
Communes, {Hifl.mod.) chambre des communes dans
le parlement d’Angleterre. Voyer C hambre basse, <5* Parlement
d’A ngleterre. III. 726. b. T o u t le peuple donnoit
anciennement fa v o ix pour l’éleôion de fes députés.' Reftric-
tion que Henri V I apporta à ce droit. Caraéteres que dévoient