C O N T R A C TU E L . Fidèi-commis contraéluel. V I . 684. a.
Inftitution éontraélilellé. VIII. 801. b. Subilitution contra-
âue lle. X V . 59a. b. Succeffion contraéluelle. 5.98. b. ■
CO N T R A D IC T E U R , ( Jurifpr. ) atfe fait fans contradi-
&eur. Légitime contradiéleur. On ne peut diriger des actions
contre une fucceÏÏioi; vacante , fans quil y *!11 un c0ncriJ.1
fteur. Loifque le tuteur a des intérêts a difcuter avec fon
^ C o n t r a d i c t i o n , ( Métaphyf. ) nous ne pouvons
forcéf notre efprit à admettre qu une chofe eft & n elt pas
en même tems. Ce t axiome eft le fondement de toute certi-
''tude. Le principe de contradiélion a été de tout tems en
idagè dans la philofophie. i l fùffit pour toutes lés ventes
néceffaires ; mais quand il s’agit de vérités contingentes, il
faut recourir au principe de la raifon fuffifante. IV . 119. a.
Contradiction formelle, en jurifprudence. V i l . 102. b.
Contradiaibns dans un auteur. I. 502. a. HH . . :
CO N T R A IG N A B L E | {Jurifpr.) différentes voies par lef-
quelles l’obligé peut être contraignable. IV . 119. b.
C O N T R A IN D R E , obliger, forcer. Différence entre ces
mots. IV . 1 19# * - u
C O N T R A IN T , {Mufiq. ) IV . 119. b.
C O N T R A IN T E , {Jurifpr.) différentes fortes de contraintes
dont on peut ufer contre l’obligé. Il n eft pas toujours
.permis d’en ufer indifféremment, ni de les cumuler toutes.
Contrainte , titre qui autorife à ufer de contrainte. IV . 119. b.
Contraintes , mandemens décernés par des officiers publics^
auxquels ce pouvoir eft attribué par le roi. Les officiers qui
n’ont point de jurifdiûion, ne'peuvent faire exécuter leurs
contraintes, fi elles ne font vifées d’un juge. Ibid. 120. a.
Contrainte par corps.L’obligation par corps défendue chez
les Egyptiens, autorifée chez les G r e c s , reftreinte par Solon.
Comment elle avoit lieu chez les Romains. D e la contrainte
par corps en France. C e qui s’y pratiquoit anciennement a
cet égard'; IV . 120. a. Changemens établis par rapport à
l’ancien ufage. Les femmes & filles ne peuvent être contraintes
par corps. Exceptions. Ufage du parlement de Touloufe à
cet écrard. Ibid. b. Les feptuagénaires ne peuvent être em-
prifonnés pour dettes purement civiles. Exceptions. C e qu il
faut faire pour obtenir la contrainte par corps."Cas dappel
de la fentence par le débiteur. Les contraintes par corps ‘
n’empêchent pas les faifies , exécutions & ventes. Il neft
pas permis d’arrêter pour dettes les dimanches & jours de
fêtes , ni de prendre le. débiteur dans fa maifon. Exceptions.
T o u s dépofitaires de juftice font contraignables par corps à la
reprèfentation des effets dont ils font charges. Exception. Autres
perfonrie's contre lefquelles la contrainte ne peut avoir
lieu. Ibid. 12 xi a.
Contrainte par corps , exercée contre le débiteur. IV . 653.
a. Décharge de cette contrainte. 665. a. Contrainte par corps
pour câufe de dépens. 858. b. Les femmes ne font pas contraignables
pour dettes. V I . 476, a.
Contrainte fiolidaire.En quels cas les receveurs des tailles peuvent
décerner contrainte foüdaire pour le paiement. IV .12 1 . b.
' C ontrainte, {Gramtp.' Morale) différence entre contrainte
& néceflité. XI. 68. b. Si les aérions faites par contrainte
peuvent être imputées. VIII. 638. b. 639. a.
CO N T R A IR E , oppofe; différence entre ces mots. IV . 121 .b.
C ontraire. ( Jurifp.)A é lio n contraire, oppofée à l ’aélion
direéle. Cas où . elle avoit lieu. Etre contraire en faits. Faits
contraires. Etre appointé en faits contraires. IV . 121.
C ontraire. {RhétorAEc P. de' Colonia pofe trois'fortes
de contraires'-, lès adverfatifs , les privatifs, les çontradiéloi-
res. L e P. Jouvenci en ajoute deux autres, les relatifs, les
répugrians. IV . in. b.
' CO N T R A R IA N S , {Hifl. mo(/. ) dans quel fens ce mot a
été employé en Angleterre. IV . 121,.b.
CO N T R A R IÉ T É . {Jiirifp.) Appointemcnt de contrariété.
Contrariété d’arrêts. La çonnoiflançe des contrariétés d’arrêts
a été attribuée au grand“ cohfèil. Forme en laquelle on
y procédé. T V . 122. a.
CO N T R A -SC R IB A . ( K,fl. anc. ) IV . 122. a: '
' CO N T R A ST E . ( Peinture) Comment lès groupes d’objets
qui entrent dans la compofifion d’un tableau, & chaque figure
du groupe doivent contràfter. Il n’y a point de réglé fixe
pour le contrafte. IV . 122. a..........
Contraftes. Us ne doivent point être brufques, ni trop fortement
prononcés. Suppl. II. 746. a.
C ontraste , ( Mufiq. ) oppofition de caraéleres. Le contrafte
bien ménagé produit des effets admirables. Suppl. II. 370. a.
' Contraste , ( B elles-leur. Artorat.) extrait d’un ouvrage
intitulé y Recherches fur le flyle, par M. de lfeccàrîâ.Le contrafte
des idèés eft une dés fôurcés lés plus abondantes de
la beauté du ftyle. L’idée de contrafte nous rappelle qué le s .
deux objets que l’on confidere , s’excluent mutuellement;
que l’exifténce de l’un détruit l’exiftence de l’autre. Les con-
rraftes ne doivent être formés qu’entre les idées acceffoi-
r é s , 8c non pas avec- l’idée principale. Contraftes vicieux.
Pourquoi les contraftes pfeifent à l’imagination. Suppl. II. 3,70.'
a. Il faut que les contraftes foient entre les idées qui appartiennent
au même organe de nos fens. II faut de plus qu’ils .
foient néceffaires, 8c qu’ils paroiffent tels. Efpece particulière
de contrafte qui eft l’effet de la furprife que nous èprou-
' vons par l’aélion bu la perception imprévue de quelque objet.
D es contraftes qui excitent le rire. Ibid. b.
C ontraste. {Belles-leur. ) D u contrafte des caraéleres.
Suppl. II, 232. a. Des contraftes dans les deferiptions poétiques.
704. a, b. Contraftes qui naiffent de là combiqaifon
des pallions avec certains caraéleres. Suppl. III. 949. a. D es
plaifirs que caüfent les contraftes. VII . 764. a , b. 766.'b. 767.
a. Sur les contraftes , voye^ PEINTURE DOUBLE. XII. 279. b.
C O N T R A T , ( Jurifp. ) ceux qui ne peuvent contraéler.'
La plupart des contrats tirent leur origine du droit des gens.
Contrats du droit civil. Comment lés. contrats fe paffoient
chez les Juifs dans les premiers fiecles. Contrat de vente d ont
il eft parlé, Jérémie xxxij. 10. Obfervarions de Va table, fur ce
paffage. Maniéré de paffer les contrats chez les Athéniens ,
8c chez les Romains. IV . 122. b. On divifoit les contrats
chez les derniers, en contrats du droit des gens, & en contrats
du droit civil. Les uns 8c les autres Te dîvifoient en
contrats proprement dits, & en'paéles ftmplés. Autres dif-
tinélions admifes parmi eux en fait de contrats, mais qui
ne font pas admifes aujourd’hui. On diftingue' feulement les
contrats ou obligations, par les différentes maniérés dont ils
fe forment ; lavoir , re, verbïs, litteris & folô confenfu. Pourquoi
il eft plus avantageux de rédiger le contrat par é cr it,
que de le faire verbalement. Ibid. 123. a. Des contrats de*
vant. notaire. Comment les contrats chez les Romains , écrits
d’abord en notes par les notaires, recevoiènt enniite le ca-
raélere d’authenticité. En France , les minutes dés notaires
font les véritables contrats. Avant l’Ordonnance d’Orléans on
étoit obligé d’écrire les contrats jufqu’à trois fois. Préfente-
ment les notaires ne font plus obligés de tenir de régiftre
des contrats ; ils les reçoivent feulement en minute ou brevet.
La première expédition qui eft en forme exécutoire, s’appelle
groffie. Ibid. b. Quelles font leS copies les plus authentiques.
Contrats paffés en Jugement. Effets du contrat fur
les parties contraélantes. Des hypotheques engagées-par le
contrat. Un contrat peut renfermer diverfes conventions,
les unes v alables, les autres nulles. D e l’interprétation des
conventions 8c des vices qui peuvent s’y trouver ; Ibid. 124. a.
voye{ là-déffiis, Convention.
Contrat. Des aéles 8c contrats chez les anciens Juifs : per-
fonnes publiques devant lefquelles les Athéniens paffoient
quelquefois leurs contrats. Contrats d’emprunts que faifoient
les Romains, auprès des officiers appellés argentant. X I. 233.
a. Méthode des Romains par rapport aux aéles qu’ils paffoient
devant notaires. 234. b. Comment on procédoit en
France par rapport aux contrats. 233. a, b. Fautes dont chacun
eft garant dans tous les contrats, v i l . 481. a. Contrats gratuits
: contrats onéreux. X V II . 763. b. Principes du droit naturel
fur ces derniers. Comment le droit romain 8c le droit
françois ont pourvu à la sûreté des contrats. 766. a , b. Contrat
précaire. XIII. 267. b. D es trois contrats. X V I I . 337. a3
b. Ampliation de contrats. I. 379. a. D es fceàux aux contrats.
VII . 308. b. X IV . 730. a. Sur les contrats , voye^ A cte,
A ccord , C onvention , C lause , Engagement , Fidélité
, O bligation , Pacte, Promesse , Stipulation.
.Contrat aléatoire. Traité à éonfulter. IV . 124. à.
' ' Contrat de bonne foi, chez les Romains, diftingués de ceux
qu’on appelloit flricli juris. .Aujourd’hui tous les contrats 8c
lés aélions qui en réfultent, font de bonne foi. IV . 124. a.
Il n’eft pas plus permis dans les contrats de mariage que
dans lés autres , de fe tromper mutuellement. Ibid. b.
Contrats de bonne foi, £• contrats de droit, étroit, voyeç fur
cé fujêt. V . ;î z^. a. VII . 24. a. . . . 1
Contrat civil, celui qui eft autorifé par les loix civiles. L e
contrat civil eft oppofé à l’obligation naturelle. Le mariage,
eft un contrat c iv i l , 6»c. Comment il fe forme. Quand le
contrat eft nul par le défaut de confentement légitime, le
facrement n’y eft point appliqué. Il y a néanmoins des mar
riages nuis, quant aux effets civils , qui font valables quant
au facrement. IV . 124. b:
Contrat de mariage. C ’eft la loi du domicile du mari au
tems du mariage, qui réglé les droits que les conjoints n’ont
pas prévus au tems du contrat. V . 31. b. Claules les plus ^
ordinaires dans ces contrats, par rapport à la communauté,
de biens entre conjoints. III. 7 1 9 .b. Contre-lettres par rapport
aux Contrats de mariage. IV . 136. a , b., Comment les_
contrats de mariage devinrent pour les nobles line difpofi-
tibn féodale , 8c une difpofitîon civile. V I. 692. b. D e ce qui
fait l’Obligation des contrats-de mariage. X. 108. b. D e la .
promeffe de donner ou d’inftituer, faite par ces contrats.^
XIII. 443. b. Donation par contrat de mariage. V . 49- b-'
Tacite contrat de mariage. IV . 127. b. Contre-lettres par
rapport à ces contrats. 136. a. En quel cas le dol ne peut
annuller le contrat" de mariage. V . 18. a. Contrais
C O N
'Contrats du droit c iv il; ces contrats étaient cliftirtgués chez
les Romains, de ceux du droit des gens. IV . 124. b.
Contrats du droit des gens. IV . 124. b.
Contrats de droit étroit. IV . 124. b. Voye£ ci-deflùs Contrats
de bonne foi.
Contrat en formeexécutoire. IV . 123. a.
Contrat gracieux. IV . 123. a.
Contrat groffoyé. IV . 123. a.
Contrat illicite. IV . 123.«.-
Contrats innommés, chez les Romains. Force qu’avoient ces
contrats. Quoique le nombre des contrats innommés ne puiffe
être limité , cependant les jurifconfulres les ont rangés en
quatre claffes. Ces conventions ne formoient de contrat que
lorfqu’une des parties avoit commencé à les exécuter. Aélion
qui en réfultoit en fa faveur. IV . 123. a. La dilrinélion de
contrats nommés 8c innommés n’eft point admife parmi nous.
Ibid. b. Voye{ CONTRATS nommés.
Contrat en jugement. Comment il fe forme. Pour que
les parties foient liées par ce contrat, il faut que le juge
oélroie l’aéle de la déclaration qui y a donné lieu. IV . 123. b.
Contrat libellaïre , chez les Romains. Efpece de bail à cens
d’un héritage. En quoi il différoit du bail à location perpétuelle.
Pourquoi les Romains ufolent de ce mot libella, 8c non du
terme de cens. La commife ou reverfion n’avoit point lieu dans
ce contrat. IV . 123. b.
Contrat maritime. IV . 123.. b.
Contrats nommés. Ceu x à chacun defquels le droit civil avoit
attaché un nom propre. Origine de ces contrats. Origine de
ceux qu’on appelle innommés. IV . 126. a.
Contrat perpétuel. IV . 126. a.
Contrat de Poiffy entre Charles IX 8c le clergé de France.
Engagement que prit le clergé par ce contrat. IV . 126. a. D e là
eft venu l’ulage des affemblées que le clergé rient de tems en
tems par rapport aux fubventions. Ouvrages où il eft parlé de
ce contrat. Ibid. b.
Contrat de P o ifly , voye{ à l’article DÉCIME. IV . 676. b.
Contrat pignoratif. Le droit civil 8c le droit canon ont admis
ces fortes de contrats. Coutumes où ils font reçus.- En quoi
ils different de la vente à faculté de réméré 8c de l’anrichrefe.
Quoique ces contrats femblent contenir une vente de l’héritage
, elle eft purement fiélive. Ils font regardés comme favorables
au débiteur. IV . 126. b. Circonftances qui fervent à
connoître fi le contrat eft pignoratif. Principales réglés que l’on
fuit en cette matière. Ouvrages à confulter. Ibid. 127. a.
Contrats, {Quafi-) quels.font ceux qu’on met dans cette
claffe. Autorités à" confulter. IV . 127. a. Voyeç Suppl. I.
.179. b.
Contrat focial, voyez SOCIAL 8c AUTORITÉ politique.
Contrat fuperficïaire. IV . 127. b.
Contrats fÿnailagmatiques. Ceu x qui obligent de part 8c d’autre.
IV . 127. b.
Contrai tacite. Il a fur-tout lieu entre futurs conjoints,
lorfqu’ils fe marient fans faire de contrat par écrit. Sur les
contrats en g énéral, auteurs à confulter. IV . 127. b.
C O N T R A V E N T IO N , défobéiffance. Différences entré ces
mots. IV . 127. b. -
C o n t r a v en t io n , { Jurifpr.) peines des contrevenans
C O N T R A Y E R V A , {Botan. ) plante américaine. Plufieur!
plantes connues fous ce nom. On trouve dans les. tranfaélion;
philofophiques la defeription 8c figure de la racine qu’or
nomme aùifi dans les boutiques. François Drack l’apporta le
premier en Europe. Defeription de la plante 8c de toutes fe:
parties. IV . 128. a.
C o n t r a y e r v a , {Mat. médic.) elle eft un bon fudorifique
Sa v ertu alexipharmaque conteftée. IV . 128.tf.Elle eft recom-
mandiæ contre les maladies malignes accompagnées de dyffen-
terie. Teinture de contrayerva. Son infufion dans de l’eau .
plus sure 8c plus efficace que la teinture. Préparations dan:
lelqueues on fait entrer cette racine. Maniéré de faire la pierrt
"JSIIpva-Ses proP"étis- m. b. CO N T R E , parer au , ( Efcnm. ) c’eft parer en dégageant. &c. 1 arer au contre du contre. IV . 129. a.
Contre , particule confidérée comme prépofitive. XII
chèes des alhoges , pour reconnaître celles des affiéeeans
Defeription de la ligne de contre-approche. Ufage qu’on er
lait. Cette ligne ne fe pratique euere. C e que M. Goulor
propofe au lieu de cette ligne. IV. 129. a. Il n’y a aucui
exemple des lignes de contre-approche depuis le fieee de
Belgrade par Mahomet I I , fi ce n’eft au fiege de Bereopzooir
en 1622. Ibid. b.
CO N T R E B A N D E , {Cornm. Policé ) on diftingue la con-
trebande proprement dite, de la fraude. Pourquoi l’on prohibe
dans un état l’entrée de plufieurs denrées étrangères, &
la lortie de quelques denrées hationalés. Le mot de contre-
Tome /,
ÜHHH HC O 397 mSSM «• cm. HHB1 ï i U f f l dcs «K M 'narchandifes. i e mot de
fia u i. sapnlrçue 30x conttaventions par rapport à cet objet
-La contrebande ne ft réputée telle que par la volont4 du
.légillateur. Prohibitions utiles fur \entrée des denrées étrangères.
IV. 129. b. Prohiber une manufaéture étrangère uni-
.quement parce^qu on eft dans'le deffein de l’imite r , n’eft pas
toujours un trait de prudence. Il faut donc pefer la perte
., lG. gain‘ «l13» peuvent rélitltér d’une prohibition ,. avant de
1 ordonner. Efpeces de prohibitions mitigées. Il eft des cas
ou la sûreté des nations exige que quelques-nnes renoncent
au droit de prohibition. Expédient exployé pour déraciner
la .coiitrebande. D e la tolérance à cet égard. La contrebande
qui fe, pratique par ceux qui en font métier , n’eft pas fe
plus dangereufe. Celle que font les commis des douanes. Ibid,
13 0. a.
MMmÊmSUm L “ p,ormit' " des & des ■ flitions elt liijeMe a des.reftna.ons dans prefoue tous les états
excepté en HoUànïe, Ptoltibition de la fettie du Bral & du
Bouur^Sj. dans les états de Suede & dé Danemarck D e
1 exportation de l ’or .& de l’argent.
I % En uuoi e lle confife. Crime qu’elle iàta,
me. L e legiffateur n’y doit point donner lieu en faifant des
loue que le peuple ne peut aimer, ni par conféquent refpe- gilHiiraBSB HHn m d u monopole
que 1 état fe réferve fur des denrées.de pur agrément. Inconr
veniens attaches aux droits qui fe perçoivent de province à
province. La fraude fur les droits qui fe perçoivent dans le
lieu meme de la confommation , eft beaucoup moins commune.
C e qu il y a de fage dans l’établiffement de ces droits.
Les droits qui fe perçoivent dans les ports & fur les frontières
lur ies denrees importées ou exportées , préfentent des faci-
lues a la fraude; mais il convient d’en bien diftinguer les
effets dans la fociété , & par la même raifon le châtiment.
Ibtd. 131. a. Suites fâcheufes qu’entraîne la fraude fur les importations
étrangères. Des cafuifles ont ofé avancer aue la
fraude étoit licite. Ibid. b. v *
Contrebande. D ifférence entre ce qii’on appelle contrebande ,
contravention 8c. fraude. VII. 291. tf. Diverfes obfervations
lur 1a contrebande. Ibid. b. C e qu’on entend par traiter à 1a
pique dans le commerce de contrebande que les Anglois 8c
les Hollandois Font avec les Efpagnols d’Amérique. XII.
648. b. D e 1a condamnation aux galeres pour caufe de contrebande.
V IL 443. tf. Contrebande des interlopes. V III. 831. tf.
Contrèbande des fe ls, voyeç Faux-Saunage.
Contre-Bande , {BlaJon) barre qui coupe l’écu dans un
lens contraire. IV . 131. b.
Contre-BANbÉ ,. ( Blafon) IV . 131 .b.
, . C O N T R ’É C A R T ; { Blafon) oblervation de la Colom-
biere fur les contr’écarts ufités en Frànce, en Angleterre 8c
en Allemagne. Selon V ic k le y , ils conviennent mieux à une
carte généalogique qu’à des armoiries. IV . 13 2. a.
' C O N T R E -CH A RM E , ( Divinat. ) charme par lequel on
détruit 1 effet d un autre. L’opinion de tels charmes eft plus
dans les principes de 1a théologie païenne, que dans ceux du
chriftianifme. IV . 132. b.
C O N T R E -C O U P , ( Chir. ) aélion qu’un choc produit à
la partie oppofée à celle qui reçoit immédiatement le coup ,
■ ou bien dans une partie où les fibres 11e font point capables
de fe prêter au changement de figure qu’exige l’aélion,
du choc. Expérience de phyfique qui démontre cet effet dé
la pereuffion fur la partie oppofée. Conféquences qu’on en
tire. Suppl. II. 371. tf. Comment arrivent les léfions de la
table interne. Des maladies qui arrivent aux parties dures
par l’effet de la pereuffion & du contre-coup. Ibid. b. Signes
qui font connoître ces maladies. Quelles font les maladies
par contre-coup qui peuvent arriver aux parties mglles ou
parties contenues. Applications du trépan dans ces cas. Comment
on peut connoître fe partie du cerveau afieélée. Ibid.
372. tf. Signes 6t fymptôines auxquels on reconnoit la léfion
de différentes parties conftitutives du corps humain, offenfées
par le contre-coup. Ibid. b. Cas où les effets de la pereuffion
font fi violens & fi prompts, qu’il n’eft pas poffible d’y porter
aucun feceurs. Différentes fuites fâchèüfes de contre-coups.'
Des opérations à fairè pour ; atteindre le principe du mal.
Ibid. 373. <1. Abcès dans le cerveau caufé par lé contre-coup.
Incifion à faire en ce, cas. Nombreufes applications du trépan,
faites dans le cas d’un épancheriient dans le cerveau. Ibid,
b. Des contr’ouyèrtures à faire lorfqu’Ll y a épanchement,
ab cè s , dépôt, tumeurs, dans quelque capacité ou partie du
corps humain. Cas malheureux de pereuffion , où l’art humain
ne peut rien entreprendre. D ’qù dépend fe grandeur
des accidens qui fe manifeftent dans ces maladies. Détails fur
la cure. Ibid. 374. a.
Contre-coup. Les chirurgiens l'ont confondu avec la commotion.
Suppl. IL 328. b, A ccidens qui en font l’effet. 330. a.
CO N T R ED AN SE , ( Mufiq. ). caraélere des airs de cou-
tre-danfe>. Suppl. IL 373. a.
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