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CO N S E IL , avis, avenijfemcnt; différence entfe ces mots.
IV . 1. a. Voye[ A v i s .
Confcil. Dieu du confeil chez les Romains. IV . 109. a. D e
la charité des confeils. 111. 207. a. Nos confeils ordinairement
Inutiles. V I I I . 275. a.
C onseil, ( Jurifpr. Hift. anc. & mod.) divers fcns de ce
mot. IV . 1. a. . Confeil ou avis, n’eft pas obligatoire, & celui qui le donne
.n’eft pas refponfable des fuites. IV . 1. a. Exceptions. Ibid. b.
Confeil ou avocat. Les avocats dans leurs confultations fe
qualifient de confeil. Avo cat confultant 8t avocat au confeil.
Différais cas dans lefquels la juftice nomme un avocat pour
confeil à certaines perfomies. ÏV . 1. b. Confeil donné par un
avocat à un homme qui étoit accufè de vol. Confeil, opinions
des juges. Droit de confeil; émolument pour les procureurs.
C o n fe il, corps d’officiers de juftice. Confeil, rapport d’une
inftance appointée. Ibid. 2. a.
Confeil des affaires étrangères ; confeil d’état du roi. Séance
particulière du confeil, qui prit ce nom fous la minorité du
Confeil d’Alface. Hiftoire de ce qui le concerne depuis fon
établiffement. IV . a. b.
Confeil du comté d’Armagnac. IV . a. b.
Confeil d’Artois. Officiers qui le compofent ; de fes pouvoirs
& prérogatives. Comment l’on y pourvoit aux offices
vacans. Privilèges des officiers. Objets & matières dont ce
confeil connoit. IV . 2. b. Des appels des fentences rendues
en ce confeil. Ibid. 3. a. Les habitans d’Artois 11e peuvent
être traduits ailleurs, en première inftance, que devant
leurs juges naturels. Ibid. b.
Confeil Aulique; ce confeil & la chambre impériale font
en Allemagne les deux tribunaux fupérieurs. Ses officiers.
Caufes dont il connoit. Son pouvoir finit avec la vie de l’empereur
qui l’a créé. I l n’a pas le pouvoir de faire des remontrances.
IV . 3. b. Voyci A ul iq ue .
Confeil de Breffe ; il a été joint au parlement de Metz.
Prérogadve confervée à fes officiers. IV . 3. b.
Confeil de Bretagne ou des ducs de Bretagne. On appelloit
des juges de feigneur devant les juges du duc ; on fe
pourvoyoit aufli par appel de ces jugemens , même de Amples
interlocutoires, au confeil du d u c , 8t du confeil du duc ,
aux grands jours. Ordonnance rendue à cet égard par le duc
Jean. IV . 3. b. Nouveau confeil royal établi en Bretagne
lorfqu'elle fut réunie à la France. Etendue 8c limites de fa
jurifdiéHon. Préfident de ce confeil créé par Charles VIII.
Création d’un parlement par le même roi. IV . 4. a.
Confeil, particulier pour le commerce créé en 1700. VII I.
81 x. a. Confeil de commerce des plantations, que le gou- '
vernement d’Angleterre a établi. Suppl. IV . 404. b.
Confeil commun du roi, titre donné, x°. au parlement pour
le diftinguer du confeil privé; 2°. à une affemblée compofée
de gens du confeil privé & de ceux du parlement, appellés
dans les affaires extraordinaires : on y appelloit quelquefois
les gens des comptes. IV . 4. a. Changement apporté à cette
affemblée par le roi Jean.,/£û/. b.
Confeil de confcience ; confeil de ce nom établi à Rome par
Sixte V . Celui de France étoit une féance particulière du
confeil du roi. Q u el en étoit le but. Il fut établi après la
mort de Louis XIII. Confeil de confcience de Louis X IV .
Ancienneté d e l’ufage de ces confeils. Confeil de confcience,
après la mort de Louis X IV . IV . 4. b.
Confeil du dedans du royaume : l’une des différentes féances
du confeil du r o i , établies pendant la minorité. Sa fuppreflion
en 1718. IV . 4. b.
Confeil Delphinal, ou du dauphin de Viennois , inftitué par
le dauphin Humbert I en 13 36. Officiers de ce confeib Leurs
gages. Objets de ce tribunal. Les confeillers étoient les con-
fervateurs du domaine du prince. Sceau de ce confeil. Maîtres
des comptes & tréforiers admis dans cette affemblée. Ce
confeil é rig é, en 14 50, fous le titre de parlement de G re noble.
Les officiers de ce confeil maintenus dans leurs privilèges.
IV . 5. a.
Confeil de dépêches. IV . 860. b.
Confeil des dix ; petit confeil fecret établi à Paris du tems
de la ligue par les colonels des feize quartiers. III. 3. a. Objet
de ce confeil : fa fuppreflion par le duc de Mayenne.
Ibid. b.
Confeil fouverain de Dombes ; objets de ce confeil. Comment
il eft compofé. Des confeillers. Divifion de ce confeil
en plufieurs féances ou départemens. IV . 5. b. D e l’origine
du confeil & de la fouveraineté de Dombes. Acquifition que
firent de cette fouveraineté les feigneurs de Beaujeu dans le
12 & 13e fiecles , qui tranfporterent en Dombes le fiege
de leur confeil fouverain. C e confeil transféré à Moulins 8c
caffé enfuite par François I , qui créa pour le pays de Dombes
un nouveau confeil, qualifié de parlement. Pouvoir qu’il lui
attribua. La principauté, de Dombes délaiffée en 1527 à
Louife de S a v o ie , mere de François I , qui ne la pofféda
que jufqu’en 1531. Ibid. 6. a. Cette principauté reftituée à
C O N
fon légitime fouverain en 1360. Rétabliffement du. confeil
fouverain ou d’état. Caffation d’un arrêt du parlement de
Dombes contraire aux ordonnances de ce confeil. Ordonnances
données par le prince fouverain 8c fon confeil en
1387 Sc 1394. C e confeil confulté en tout tems par fes fou-
verains dans les affaires les plus importantes. Divers lieux où
il a tenu fes féances en diftérens tems. Ibid. b. L’autorité de
ce confeil reconnue en France de même que l’indépendance
& la fouveraineté de Dombes. Privilège de noblefle donc
jouiffent les officiers de ce confeil, Ibid. 7. a. 8c reconnu
tant en Dombes qu’ailleurs, 8c notamment en France. Ibid. b.
Confeil étroit ou fecret, le môme que le confeil privé ou
grand-confeil du roi. Pourquoi on l’appelloit étroit. IV . 7. b.
CONSEIL du roi, (Grand) pourquoi il eft qualifié grand
Il n’a point de territoire particulier, fa jurifdiéHon s’étend
dans tout le royaume. Objets dont le grand-confeil connoif-
foit autrefois. Dans la fuite les rois inftitueretÿ fucceffive-
ment divers officiers de la couronne ,8c autres, à chacun
defquels ils attribuèrent la direâion de certaines matières
dont le grand-confeil avoit coutume de connaître. Fréquentes
évocations au grand-confeil. Différentes affaires dont il fut
furchargè pendant le régné de Louis X I. IV. 8. a. Nouvel
établiffement du grand-confeil fous Charles VIII. Création
de nouveaux confeillers par Louis XII. Objets de fa con-
noiflance, 8c fes diverfes attributions. Ibid. b. Des lieux ok
il a, tenu fes léances. Officiers dont il eft compofé aujourd’hui.
Ibid. 9. a. D e leurs privilèges. Jours d’audiences. Le
roi adreffe fouvent à cette compagnie fes ordonnances -,
édits, &c. pour être enregiftrés. Cérémonies dont elle a
coutume de s’acquitter envers les rois Sc la famille royale. Ibid. b.
Préfidens. L e chancelier , premier préfident du grand-confeil.
Préfidens qui le fuppléent en fon abfence. Le nombre
des préfidens a varié. IV . 9. b. Toutes les charges de préfidens
fupprimées en 1738. Un confeil d’état fut commis
pour fuppléer à l’abfence du chancelier. Les préfidens ont
toujours été diftribués en deux femeftres. Habit des préfidens.
I mm
Confeillers. C e qu’ils étoient anciennement : leur nombre
a varié : confeiller qui doit préfider en l’abfence du chancelier
8c des autres préfidens. Ils font partagés en deux
fémeftres. Leur habit. Leurs droits 8c privilèges. IV . 10. a.
Suite des obfervations fur les officiers. Grands rapporteurs &
correcteurs des lettres du fceau. Avocats généraux. Procureur
général. Greffier en chef. Subftituts du procureur général.
Secrétaires du roi. Premier huiffier, 8c autres huilfiers.
Tréforier payeur des gages. Ibid. b. Avocats au grand confeil.
Procureurs. Auteurs à confulter fur le grand confeil. Ibid.
1 1 . a.
C onseil du duc d’Anjou, (Grand) IV . II. a.
C onseil du comte d’Evreux Philippe, comte de Melun,’ (Grand) IV . 11 . a.
C onseil du roi de par-deçà, ( Grand) IV . 11. a.
Confeil de grande direâion ; voyez au m o t , C onseil du
R o i . IV . n f * .
, Confeil de guerre, eft de deux efpeces : la première eft le
confeil que le roi tient avec fes miniftres , &c. fur le fait de
la guerre. Confeil de guerre qui fut établi pendant la mino-
riié. IV . 11 . a. La fécondé eft celui que les officiers tiennent
à l’armée : objets de ce confeil. Réglés établies pour l’admt-
niftration de la juftice militaire dans le confeil de guerrô*
Ibid. b. Voye^ JuSTIC? MILITAIRE. IX, 93. b.
Confeil de guerre, établi en Angleterre pour juger les généraux
8c les amiraux : réflexions de M. de Voltaire fur ce
fujet. X . 164. b.
Confeil d’en-haut : c’eft le confeil d’état du roi. IV . 12. a.
Confeil d’hôtel : conclufions du procureur général du parle*
ment de Dombes, rendues en fon hôtel. IV . 12. a.
Confeil lai, ou confeil des lais. IV . 12. a. *
Confeil d’un lieutenant de roi. IV . 12 .a.
Confeil de Lunéville. IV . 12. a.
Confeil de Malines, ou grand confeil de Malines. C e qu’il
étoit dans fon origine. Création du confeil de Flandres divifé
enfuite en deux parties’, dont l’une refta à Lille 8c l’autre fut
établie à Gand. Différends entre ce confeil 8c le parlement
de Paris. Etabliffement d’une partie de ce grand confeil à
Malinesen 1473. Philippe 1, roi d’Efpagne, le divifa en deux
8c en mit une partie à Bruxelles 8c l’autre à Malines, <S*r.
IV . 12. b.
Confeil de la Marée, établi du tems de S. Louis poai«
avoir infpeélion fur le commerce du poiffon de mer. Officiers
de ce confeil. IV . 12. b. Comment l’ufage du confeil de la
marée s’eft infenfiblement aboli. Fondions qu’exercent encore
les jurés prudhommes. Le furplus de la police appartient
aux commiffaires de la marée 8c au p révôt de Paris. Ibid. 13. a.
Voye[ C hambr e de l a marée , &c.
Confeil de marine ; féance particulière du confeil du roi
pour le fait de la marine. Etabliflemens de confeils de m arine,
en différens tems» IV . 13. a, Tems où il s’affembloit félon
l’ordonnance
C O N C O N 385
l ’ordonnance de 1720. Comment il étoit compofé. Objets
' dont il étoit chargé. Comment les vo ix y étoient recueillies.
Ibid. b. Fondions du comte, de Touloufe qui en étoit le préfident.
Suppreflion de ce confeil en 1723. Ibid. 14. a.
Confeil fupérieur de la Martinique. IV . 14. a.
Confeil fouverain de Nancy ; fon établiffement en 1633 ,
lorfque le parlement de S. Michel fut fupprimé. IV . 14. a.
C o n s e il , (Petit) confeil privé du roi, le même qu’on
appelloit grand-confeil. Pourquoi il fut appellé petit. IV . 14. a.
& enfuite grand. Ibid, b.
Confeil de petite direction, voye{ au mot C onseil du
Ro i . IV . 14. b.
Confeil de Pignerol ; édit de Louis X IV qui le confirme
fouv era in, 8c crée divers officiers. Sa fouveraineté ayant
fouffert atteinte en 1683 fut rétablie en 1694. C e tribunal
maintenant étranger à la France. IV . 14. b.
Confeil politique , officiers qui compofent le corps de
v ille dans quelques lieux du Languedoc. Celui de Lufignan.
IV . 14. b.
Confeil des princes du fang. Q uels font ceux à qui le droit
xl’avoir un confeil appartient. Officiers qui compofent celui
des princes qui ont un appanage. Objets de ce confeil. Il eft
ordinairement appellé confcil des finances. Confeil des prin-
ceffes douairières des princes qui avoient un appanage. IV .
14. b.
Confeil des prifes ; commiflion extraordinaire établie en
tems de guerre près de l’amiral, pour juger Les prifes faites
en mer fur les ennemis. Q u i font ceux qui la compofent.
Comment les prifes étoient jugées anciennement. Etabliffement
du confeil des prifes en différens tems. Réglement
donné en 1693 , le premier qui ait donné une forme certaine
à cette commiflion. Difpofitions de ce réglement. IV .
13. a. C e confeil continué par arrêt du 12 mai 1702. Changement
établi dans là forme de ce confeil en 1707. Nouveau
réglement touchant ce confeil en 1719. Ibid. b. Autre réglement
donné en 1733. Dernier réglement en 1744. C e confeil
ne fubfifte plus. Ibid. 16. a.
Confeil provincial. IV . 16. a.
Confeil des quarante ; affemblée qui fut établie à Paris par
l e duc de Mayenne. IV . 16. a.
Confeil de Quebec. IV . 16. a.
Confeil de raifon, qui fut établi fous Henri IV . IV . 16. a.
Confeil de régence : ancienneté de ces fortes de confeils.
I l en fut établi un en 1271 par Philippe I I I , un autre en
13 74 par Charles V ; un autre par Charles V I en 1392.
Louis X I I en établit un en 1303. Confeil de régence établi
après la mort de Louis X IV en 1713 , 8c qui celfa en 1724.
IV . 16. b.
Confeil de la reine. IV . 16. -b.
Confeil des rétentions, établi dans l ’ordre de Malthe. IV .
16. b.
Confeil de Rouffillon; confeil fouverain établi à Perpignan.
I l y avoit auparavant un confeil r o y a l, lorfque cette province
appartenoit à l’Efpagne. IV . 16. b. Le confeil de la
part de la France fut établi en 1642 , &c. Comment il
eft compolé. Son reflbrt. Deux fortes de fonâions exercées
dans ce confeil ; les unes femblâbles à celles de toutes les
cours fupérieures, les autres qui confiftent à connoître des
affaires concernant le domaine du roi. Ibid. 17. a.
Confeil du roi ; fon inftitution aufli ancienne que la monarchie.
Quels furent lesconfeils dePharamond, de Mérouée,
Childefiert 8c fes fucceffenrs. C eu x de Pépin, de Charlema
gne, des autres rois de la fécondé 8c troifieme race. IV .
17 . a. L e confeil partagé en diverfes féances en différens
tems. Celles qui fubfiftcnt préfentement. Rang de ceux qui
les compofent. Objet du confeil du roi. Ceux qui en font
membres ne forment point une compagnie comme les cours.
• C ’eft le roi qui tient chaque affemblée dans fon con feil, 8c
en fon abfence le chancelier de France. Rang du garde des
fceaux. Objet du confeil des affaires étrangères. D u titre de
miniftre d’état acquis à ceux qui y affilient. Ibid. b. Divers
tems ou ce département a exifté. D u confeil des dépêches ,
établi en 1617. Troifieme fé anc e, appellée confeil royal des
finances : divers tems où il a exifté. Du confeil royal de
commerce, établi depuis 1730. Bureau du commerce : divers
tems où il a exifté. Le nombre de ceux qui "afliftent aux
quatre féances du confeil, dépend de la volonté du roi.
Ibid. 18. a. Affaires contentieufes qu’on porte dans une autre
affemblée du con feil, appellée le confeil des parties , ou le
confeil d’état privé. La féance de ce confeil beaucoup plus
nombreufe que les précédentes. Les deiix agens généraux
du clergé peuvent y entrer pour faire les reprélentations
& requifitions qu’ils jugent ,à propos. Q uels autres officiers
y ont entrée. C ’eft dans ce confeil que les nouveaux confeillers
d’état prêtent ferment. Rang 8c féance du doyen du
confeil. Service des vingt-quatre confeillers d’état de robe ,
8c de ceux d’églife 8c d'épée. D u lieu où ce confeil s’affemble.
Ibid. b. Jours d’affemblee. Comment s’y font les délibérations.
La grande direâion des finances eft le principal des Tome I.
departemens qui dépendent du confeil des parties. Quelle s
perfonnes la compofent. C ’eft en la grande direâion que fe
fait la réponfe au cahier des états des provinces. La petite
direâion des.finances dépend encore du confeil des parties:
Matières qu’on y examine. Lieu où elle s’affemble. Quelles
perfonnes la compofent. Affemblée où fe fignent les contrats
que le roi paffe avec le clergé. Ibid. 19. a, D u confeil
de chancellerie, objets qui en dépendent. C ’eft le chan-,
celier qui nomme ceux qui y afliftent. Ibid. b.
Des confeillers d’état : leu r titre en latin. Variations dans
leur nombre. La place de confeiller d’état n’eft point un
office , mais un titre de dignité, donné par lettres-patentes :
cérémonie de réception. Comment eft remplie la place v a cante
de confeiller d’état ordinaire. Prérogative du doyen
du conleiL Ibid. b. A qui appartient le droit de lui fuccéder.
Sur le fervice des confeillers d’état, voyez ci-devant à l ’article
des Conseils. Confeillers d’état à brevet.
Habillement des perfonnes du confeil, lorfqu’ils y afliftent ;
8t au facre du roi. Les miniftres font aflis pendant leur travail
particulier, ainfi que les confeillers d’état qui en ont un
avec l é roi.
InfiruElion des affaires au confeil. Ibid. 20. a. Forme des arrêts
qui y font rendus. A v o c a t s , greffiers 8c huifliers pour le
fervice des parties qui font obligées d’avoir recours au confeil.
Avocats aux confeils. D ’où ils furent tirés ; nombre de ces
charges : leurs fonâions : comment le rang eft déterminé
entr’eux : leurs droits 8c privilèges : chefs de leur college. Ibid. b. *
Greffier du confeil : avant 1300 il y a eu des officiers fous
le nom de notaires de F ran c e , clercs du fe c r e t , &c. Les
uns ont formé enfuite le college de fecrétaires du roi", les
autres font reftés attachés au fervice particulier du confeil:
leurs fonâions : leur nombre réduit à quatre : leurs officiers
en fous Ordre.
HuiJJiers du confeil : leur ancienneté; leur nombre ; leurs
fonâions. Quatre huifliers de la grande chancellerie. Ibid.
21. a. Leurs fonâions : cérémonies où les huifliers afliftent :
leur habillement.
Commiffions extraordinaires du confeil. Qui, font ceux qui
les compofent. Commiffions pour juger des affaires crimTr.
nelles. En matière civile les affaires s’inftruifent dans les
commiffions du confeil. Greffiers particuliers pour les com-
miflions extraordinaires. Les huifliers y fervent : il n’y a
que les avocats au confeil qui puiffent y inftruire les affair
e s , &c.
Confeil du roi, contradiâion dans l’Encyclopédie fur le
tems où la loi falique fut rédigée. Suppl. II. 349. b.
Confcil du roi. Ceux des rois des deux premières races.
XII. 1. b. Chambre du confeil. III. 43. a. 30. a. Clercs du
confeil. 324. b. Département du confeil du roi. IV . 836. a.
Ses affemblées les jours de fête 8c le dimanche. V I . 576. <w
Confeil du roi du châtelet. IV . 22. a.
Confeil du roi au parlement. IV . 22. a.
Confeil de fanté.IV. 22. a.
Confeil des feize. IV . 22. a.
Confeil fecret du roi. P arce confeil étoient données les déclarations
8c interprétations.fur les ordonnances des foires de
Brie 8c de Champagne , 6*c, IV . 22. u.
Confeil fouverain. Divers confeils de ce nom. IV . 22. a.
Confeil fouverain de Tournai. IV . 22. a.
Confeil de tutelle. Comment 8c pour qui ces confeils font
établis. Des délibérations qui s’y font. Articles placités du
parlement de Rouen de 1066 , qui parlent de ces. confeils.
En Bretagne, le tuteur ne peut intenter de procès fans
l’avis du confeil. IV . 22. b.
Confeil de Valenciennes : confeil provincial établi en
170 6 , mais fupprimé enfuite. D eu x autres confeils à Valenciennes
, qui ne font que des confeils de ville. IV . 22. b.
Confeil de ville. IV . 22. b.
Confeil de l’union : l’affemblée des feize du tems de la ligue;
IV . 23.*.
CONSEILLER. (Jurifpr.) Diverfes fortes de confeillers
dans le royaume. L ’origine des confeillers proprement dits-,
remonte au tems des Hébreux. Soixante Sc dix anciens établis
de Dieu pour fervir de confeil à Moïfe. C e confeil
nommé Sanhédrin a fubfifté aufli iong-tems que l’etat des
Juifs. Les autres villes des Juifs avoient aufli deux fortes
de confeillers: D ’où paroît venir l’ùfage d’admettre un certain
nombre de confeillers-clercs dans les fieges royaux.'
Confeillers chez les Grecs. IV . 23. a. Deux tribunaux fupérieurs
chez les Athéniens. Il y avoit encore dans la Grec e
huit autres tribunaux , compofés chacun d’un préfident 8c
de plufieurs confeillers. Des confeillers chez les Romains.
Confeil de Romulus. Confeillers dés rois 8c des confuls.
Juges qui faifoient auprès du préteur la fonâion de confeillers.
Claffe des centumvirs formée par le préteur. Affef-
feurs ou confeillers des proconfuls, préteurs ou préfidens
dans les provinces. Ibid. b. Confeillers des rois de France.
Les comtes ayant fuccédé en France aux magiftrats romains.
E E e e e