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D e la foi & hoirtmage enfuite du déguerpiffement. VII. 1^. a,
DÉGU ISEM EN T , travefiiffement. Différences entre ces
mots. IV . 769. b. 1
Déguifemens en nfage chez les Romains dans certains myl-
teres. X. 381. <x , b. V o l avec déguifement. X V II . 440.
Déguifemens autrefois en ufage au premier jour de I an. II.
D é g u is e r , ajfmuUr, (Sj™«.) 1 1 .504. «. r v .
1048.4- „ , ,, , ,
D EHORS , ( Fortifie. ) ouvrages avancés ou détachés.
Leu r ufage. Quels font les plus ordinaires. Sur quels principes
eft établie la pofition 8c la figure des dehors. Rempart,
parapet & foffé des dehors. IV . '769. b. Le chemin-couvert
doit envelopper les dehors & toutes les fortifications. Incon-
véniens attachés à un grand nombre de dehors dans une place.
'Ibid. 77O. a. . . .
DEHORS, mettre un vaiffeau , ( Marine ) emprunt que peut
faire le maître du navire pour le mettre dehors, lorfque les
propriétaires réfufent de donner leur contingent pour les frais
néceffaires. IV . 770. b.
D ehors , ( Manège ) côté oppofé à celui fur lequel le
.cheval tourne. IV . 770. b.
Dehors , apparence , extérieur , ( Synon. ) I. 243. b.
D E ID IE R , profeffeur en médecine. Sa doctrine fur la
caufe des inflammations. V I I I . 7 1 1 . b.
D É JE C T IO N , ( Médecine ) fonttion par laquelle cette
évacuation fe fait naturellement. IV . 770. b. Tro is différentes
maniérés dont cette fonction peut être léfée : lorfqu’elle fe
fa it trop rarement, ce qui arrive ou par le vice des matières
qui doivent être évacuées , ou par le vice des organes qui
concourent à exécuter la déjeétion : lorfqu’elle fe fait trop
fouvent ; quelles en font les caufes : enfin lorfque les organes
fe mettent en jeu pour la faire, mais a vec des efforts inutiles.
Jbid. 7 7 1 . a. Caufes de ce mal.
Nature des matières fécales dans l’état de fanté. Evacuations
d’un homme qui fe porte bien , félon M. Haller. Boer-
have dit que le v entre doit être pareffeux, & l a matière feche
fans incommodité. Il y a des gens en très-bonne fanté qui ne
fe vuident le ventre qu’une fois la femàine.
Changemens que les matières fécales éprouvent dans les
maladies. Les évacuations qui fe font par les inteflins , ont
fixé particuliérement l’attention d’Hippocrate. Ibid. b. Matières
viciées qui peuvent fe porter dahs les b oyaux , forar
par la voie des déjeftions , Sc fournir différens pronoftics.
Exemples de quelques-uns de ces pronoftics tirés d’Hippocrate.
V
Si la matière évacuée eft telle qu’elle doit être pour le Ken
'des malades, ils en font foulagès , 8c foütiennent fans peine
l ’évacuation, &c. Réflexions de l’auteur fur cet axiome. Ibid.
772 . a. Dans quel tems de la maladie on peut efpérer que
les déjeétions font falutaires. Déjeétions moins fluides quand
la maladie tend à une terminaifon heureufe. Pour ce qui
regarde les différentes qualités de déjeétions qui font toutes
mauvaifes, l’auteur fe borne à en expofer quelques-unes de
chaque efpece de déjeétion viciée. Defcription qu’en donne
Profper Alpin. Comment l’auteur des prorrhétiques parle
des déjeétions de matière dure : leur caufe 8c leurs pronoftics
, félon Galien. Excrémens d’une confiftance aqueufe ;
leurs pronoftics. Matière gluante, blanche, un peu fafranée ,
en petite quantité & légère : elle eft toujours de très-mauvais
figne. Ibid. b. Pronoftics fondés fur les déjeétions qui
finiffent par être de matière pure & bilieufe ; fur les excrémens
d’une odeur extraordinairement mauvaife j fur les déjeétions
abondantes 8c fréquentes ; fur celles qui font peu abondantes.
Auteurs à confulter fur ce fujet. Ibid. 773. a. Voyeç
Excrémens, Matière fécale.
Déjeétion. Effort par lequel cette évacuation fe fait. Suppl.
IV . 619. a , b. Les animaux qui ne v ivent que de végétaux ,
rendent leurs excrémens prelquè fans puanteur. V I. 598. b.
Déjeétion des matières fécales, avantageufe une fois chaque
jour. XI. 223. b. Diflïpation des fluides parles felles. 286. b.
Déjeétion de inatiere écumeufe. V . 378. b. Déjeétions blanches
j ce qu’elles marquent. II. 272. b. Moyen de corriger la
feteur des déjeétions dans la phtifie, dans l’hydropifie & en
fanté; V I . 598. b.
DÉJEUNER. Comment les Grecs le faifoient. IV . 773. a.
Sur ce qu’on doit obferver à cet égard. Voyez Hygienne ,
Régime.
Déjeuner. V in que les Romains prenoient le matin. X V .
D É IN C L IN AN T , ( Gnom.') cadran déinclinant. C es cadrans
font peu en ufage. IV . 7 73. a.
D ÉIST ES , (Théolog.) nom qu’on a d’abord donné aux
anti-trinitaires. C e que font’ les déifies modernes. Plainte
qu’ils forment. Confeflion de foi des déiftes. Rien n’eft moins
uniforme que leurs fentimens c’eft pourquoi les auteurs qui
les ont combattus, en diftinguent différentes efpeces. Quatre
claffes de déiftes , félon Abbadie. IV . 773. b. M. l’abbé de la
Chambre en parle d’une maniéré encore plus précife. Selon
D E L
cet a u t e u r o n peut réduire ce que difent les déiftes à deux
différentes hypothefes. Les premiers admettent un dieu créateur
, &c. mais qui n’exige de fes créatures aucun devoir ,
qui n’a aucun égard à leurs aétions , 8c n’a établi ni peine ni
récompenfe après cette v ie. Les féconds établiffent une différence
effentielle entre le vice & la v e r tu , & une providence
rémunératrice , &c. Ibid. 7 74. a. mais les peines du v ice ne
feront point éternelles , félon eux , & la v raie adoration de
l’être fuprême confifte Amplement à remplir fes devoirs.
Méthode que propofe le même auteur pour réfuter les déiftes,
8c qu’il a fuivie dans huit differtations particulières. Ce tte
méthode reconnue excellente pour réfuter les déiftes de la
première efpece. Quelle eft la voie qu’on devroit fuivre à
l’égard des féconds. Ibid. b.
D É IV IR IL , ( Théolog. ) ce terme fignifie en J. C . des opérations
qui tiennent en mêirie tems de la nature divine 8c de
la nature humaine. Les Grecs Fexpriment par théandrique,'
voye^ ce mot. Paffage de Denys l’aréopagite , où ce dernier
terme eft employé. M. Witaffe remarque que ni les anciens ,
ni les modernes, n’ont jamais eu une notion bien claire de la
vraie fignification de ces mots , opérations déiviriles. IV .
774. b. 11 conclut donc que par c e terme on doit entendre une
nouvelle maniéré d’opérer qui étoit dans J. C . depuis l’incarnation
, Sc que toutes les opérations du Chrift pouvoient être
appellées déiviriles. Ibid. 77*5. a.
D É L A I , ( Jurifpr.) où fe trouve traitée la matière des
délais dans le droit romain. Différens délais accordés en
France par les ordonnances & les coutumes. Principes généraux
en matière de délais. Quels font les jours comptés dans
les délais des aflignations 8c des procédures. IV . 775. a.
Dans les matières de rigueur, le jour de l'échéance du délai
eft compté dans le délai. Différence entre terme Sc délai.
Ibid. b.
Délai d’avis. Délai ( bref). Délai pour délibérer. D éla i
fatal. Délai franc. Délais fruftratoires. Délai de grâce. D éla i
de l’ordonnance. Délai péremptoire. IV . 775 . b. Voyez Demeure.
D é la i, terme de l’échéance dans les délais d’ordonnance
& dans les délais de coutume. V . 244. b. D u délai pour délibérer.
IV . 782. b. 783. a. Exception qui £end à obtenir quelque
délai. V I . 219. a. Délai pour le paiement des lettres de change.
XV II . 521 .a .
DÉLAISSEM ENT , ( Jurifpr. ) cinq fortes de délaiffe-;
mens de biens, diftingués par Les jurifconfultes. IV . 773 . b.
Délaiffement. Différence entre le délaiffement & le déguer-
piffement , IV . 768. b. Sc la défertion d’héritage. 882. a.
Différence entre le délaiffement par h ypotheque 8t le déftfte-
nient d’héritage. 886. b.
Délaissement par hypotheque, Il différé du défiftement;
En quoi il différé auffi du déguerpiffement. C e délaiffement
avoit lieu chez les Romains. Comment ils le pratiquoient.
Le détenteur d’un héritage qui eft pourfuivi hypothécairement
, n’a pas befoin de déguerpir l’héritage , il lui fuffit
d’en faire le délaiffement. En quel cas il n’eft pas de l’in térêt
du détenteur de faire le délaiffement au créancier. Q u e l eft
celui où il,eft plus à propos qu’il le faffe. Effet de ce délaiffement.
IV . 776. a. Il eft indifférent pour le délaiffement qui
fe fait par rapport à des rentes conftituées , qu’elles aient été
créées avec aflignat ou non. Celui qui delaiffe, demeure
toujours propriétaire jufqu’à la venté par décret. O n ne peut
pourfuivre la vente de l’héritage fur celui qui en fait le
délaiffement. Les charges impofées fur l’héritage par le détenteur
, demeurent en leur force jufqu'à la vente. L e détenteur
peut former oppofition pour les hypotheques , fervitudes,
&c. qu’il avoit à prendre fur cet héritage , avant de l’avoir
acquis. L e détenteur a fon recours contre fon v en deur, tant
pour la reftitution du prix , que pour fes dommages & intérêts.
Avantages qu’il a en ce point. C e que le détenteur
doit obferver pour avoir ce recours contre fon vendeur.
Ibid. b. L e délaiffement n’opere point feul de mutation de
propriétaire, Sc ne produit point de droits feigneuriaux. L ’acquéreur
qui a fait des améliorations en l’héritage, ne peut fe
difpenfer pour cela de le d élaiffer, s’il ne v eut pas reconnoître
& payer les dettes. Ibid. 777. a.
DÉLAISSEMENT, délaiffer , abandonner, ( Comm. maritime )
termes ufités par rapport aux affuranees. En quoi confifte le
délaiffement. C e qui regarde le délaiffement fe trouve réglé
par l’ordonnance de la marine , 1681. DHpofition de cette
partie de l’ordonnance. IV . 777 . a.
D É L A L , {Comm.) nom que les Perfàns donnent à ceux
qui agiffent pour eux dans l’achat 8c la vente des marchan-
difes. IV . 777. b. Voye[ Courtier.-
DÉLASSER. Bains propres à délaffer. IX. 299. b.
D ÉLA T EUR S. ( Hifi. anc.\ Pourquoi quelques empereurs
les favoriferent. Maux que firent les délateurs dans Rome.
Salaire qu’ils recevoient. Châfimens que leur infligea Antoine
le pieux. IV . 777. b. V o y e z Accufation fecrete.
Délateurs qu’on appelloit quadruplatores. XIII. 748. a.
Délateurs. ( Jurifp. ) Rapports Sc différences entre les
D E L
délateurs & les dénonciateurs ( Voyez DÉNONCIATEUR ). Au
parlement de Provenc e, on les appelle infligateurs. O n diflin-
eue dans notre ufage les délateurs & dénonciateurs d?avec
fes accusateurs. IV . 7 77* é. Les plus fameux, délateurs connus
dans l’hiftoire, font ceux qui fe rendoient dénonciateurs du
crime de leze-majefté. Différentes maniérés dont leur Conduite
a été envifagée. En France , les délateurs font regardés
peu favorablement ; ils font néanmoins autorifés. Deux
fortes de dénonciateurs parmi nous, les uns volontaires, les
autres forcés. Ibid, yy8. a. Quelles font les perfonnes qui ne
font pas obligées d’en dénoncer d’autres. Quelles font celles
qui ne le peuvent. Comment les dénonciations doivent- être
écrites. Peine infligée aux fju x dénonciateurs. Si le dénonciateur
fe défifte , il peut être pourfui par l’accufé. En quel
cas les dénonciateurs doivent être nommés à l’aecufé. Q u o ique
le regiftre du miniftere ne fît pas mention du dénonciateur
, l’accufé peut être admis à en faire preuve , tant par
titres que par témoins. Autorités & ouvrages à confulter.
Ibid., b. ’ !’v*'■ ' ’ ~"
D É L A Y A N T , ( Thérapeut. Mat. médic. ) nom que les hu-
moriftes ont donné à une claffe de remedes altérans. Les fo-
lidiftes les ont appellés émolliens Sc relâchans. L’eau Sc les
boiffons aqueufes font les vrais délayans. Subftances qui peuvent
être mêlées à l’eau fans altérer fa v ertu délayante. La
théorie moderne a prétendu que ces fubftances étoient ef-
fentielles à l’effet de délayer. Les délayans font indiqués dans
prefijue toutes les maladies aiguës. Quelles font les maladies
chroniques où ils font employés'. Incommodités dans lef-
quelles leur ufage eft regardé co'mgje falutaire. L e bain eft
un grand délayant ou relâchant. IV . 779. a.
Délayant apozeme. I. 5*1 .b .
D É L E C T A T IO N vittorieufie. ( Théol. ) C e que Janfénius
entend par-là. D élég ation célefte & délégation terreftre ,
félon Janfénius. IV . 779. a. Leurs effets dans la volonté. En
quels fens la première peut être viftorieufe. Janfénius fe déclare
pour la d élégation vittorieufe relativement. Le coeur humain
, dans fon fyftême , eft comme une balance , dont les
baffms montent 8c defeendent félon les poids dont ils font
chargés. Ibid. b.
D É L É G A T IO N , ( Jurifp.) atte par lequel quelqu’un fubf-
titue un autre en fa place. D eu x fortes de délégations. i° .
C e lle qui eft faite par un officier public. Tous officiers avoient
a Rome la liberté de déléguer à d’autres perfonnes tout ce -
qui dèpendoit de leur office. IV . 779. b. Les fondions de
juftice pouvoient être déléguées par les magiftrats à des perfonnes
publiques ou privées. Autorité du délégué g énéral, .
celle du fubdélégué. D e vant qui étoit relevé l’appel du délégué
général. Jufqu’où pouvo it s’étendre le pouvoir du délégué
général. L e magiftrat ne pouvoit déléguer le pouvoir
appèllé mixtum imperium. Pourquoi les magiftrats eurent la liberté
fous la république de commettre d’autres perfonnes en
leur place. Sous les empereurs , cette liberté ayant été ref-
fe rré e , on ne trouve dans le code aucune loi qui autorife le
magiftrat à faire une délégation générale. Ibid. 780. a. Ufàges
pratiqués autrefois en France par rapport aux délégations.
Les juges ne peuvent plus faire de délégation générale. Quels
font les cas ou les délégations particulières peuvent avoir lieu.
Délégations faites autrefois par les'procureurs généraux du
roi dans les parlemens , Sc par ceux des bailliages Sc féné-
chauffées. Les commiffaires départis par le roi dans les provinces
font confidérés comme délégués généraux. Autres efpeces
de délégations données par plufieurs autres officiers.
Comment finit la délégation ou fubdélégation. Loix à confulter.
Ibid. b.
Délégation d’un débiteur , lorfque celui-ci autorife fon
créancier à prendre le paiement de fon dû fur une autre
perfonne. IV . 780. b. C e qui eft requis pour une délégation
valable. Quand la délégation n’eft point acceptée par le débiteur
délégué , ce n’eft qu’un firtiple mandement que le
délégué peut refufer d’accepter. La délégation acceptée par
le Créancier tient lieu du paiement pour le premier débiteur.
Obligation du débiteur délégué qui a èonfenti. Différence
entre lé tranfport Sc la délégation. D e l’ufage des délégations
dans les contrats de vente. Loix à confulter. Ibid. 781.
a. Voyez T ransport.
D ELEGUÉ , juge. IX. ia . a. Jurifdiftion déléguée. 74. b.
73. a. Des délégués chez les Romains. 503. a , b.
D ÉLE STAGE. (Marine) Difjpofitior 1 de l’ordonnance de
la marine , 1681 , fur cette matière. IV . 78 1 . a. Déleftage,
vieux left qu’on tire du bâtiment & qu’on jette. Ibid. b. *
D E LH I , ou Deli , ou Dehlt. ( Géogr. ) Obfervation fiir
cette v ille de l’Indouftan. Suppl. IL 689, b.
Delhi. Prife de cette ville par Kouli-Kan. XII. 4x9. b.
D E L IAQ U E , problème. XIII. 402. 4.
DÉLIBÉRAT IF . ( Bell. leur. ) en quoi confifte le genre délibératif.
U étoit fort en ufage chez les Grecs Sc les Romains.
Confeils où il a encore lieu. C e que doit faire l’orateur pour
porter les hommes à une entreprife. La citation des exemples
cfi^ particuliérement néceffaùe dans ce genre, Quelte eft la
D E L 479'
réglé qui lui convient. IV . 781. b. L’ufage des pallions entre
auffi dans ce genre. C e que doit faire l’orateur pour diffua-
der. Ibid. 582; a. v ,
Délibératif , genre. V I I . 595. b. XI. 550. a.
Délibératif , ( Hifi. ) droit délibératif. A quel âge les
juges dans les parlemens & autres cours ont v o ix délibérative.
D ans les conciles les évêques feuls ont vo ix délibérative.
IV . 782.- a.
Délibérative, voix. X V I I . 438. *.
D É LIBÉRA T ION . ( Jurifp.) L e j ordonnances fe délibé-
roient autrefois en parlement. D eu x fignifications du mot dé*
libération. C e qui eft requis pour qu’une délibération foit valable.
Par qui peuvent être formées les délibérations capitulaires.
D es délibérations qui fe forment dans les affemblées
de créanciers. I V . 782. a.
Délibération , mouvement de l’ante qui délibéré. VII I. 668. al
DÉLIBÉRÉ , ce qui a été réfolu. Jugement préparatoire
appellé en audience un délibéré. lV . 782. a. Jugement définit
i f appellé auffi délibéré. Objet des délibérés. Ils fe jugent en
l’état qu’ils fe trouvent. L e délibéré fe juge quelquefois fur
le champ. Quelquefois on le remet à fin autre jour. Lorf-
qu’une partie forme quelque nouvelle demande depuis le délibéré
, il faut la porter à l’audience. Délibéré fur pièces vues*
Des délibérés à la cour des aides. Délibéré fur le regiftre. C e
qu’ordonna fur ces délibérés un arrêt de la cour des aides.
1683. Ibid. b.
DÉLIBÉRER. ( jurifj) U n héritier a le droit de délibérer.
Cette faculté de délibérer tire fon origine du droit romain.
Un éfclave inftitué héritier n’avoit point délai pour délibérer.
IV . 782. b. D u délai pour délibérer parmi les Romains.
Difpofition des loix du code fur ce fujet. C e que
porte l’ordonnance de 1 6 6 7 , tit. vij. fur le droit de délibérer
en matière de fucçeffion. Ibid. 783. a.
Délibérer. ( Maneg. ) Délibérer un cheval. IV . 783. b.
D É L IC A T . Ouvrage d élicat, fragile. Ouvrage dont le travail
eft délicat. Penfee délicate. Table délicatement fervief
Faire entre les objets des diftin&ions délicates. IV . 78 3. b.
Délicat, Délié. (Synon. ) IV . 784
Délicat en peinture. IV . 783. b.
Délicat. ( Médec. ) Perfonnes délicates qu’on ne peut
toucher fans leur caufer une échymofe. V . 267. b. Mauvaife
famé des enfans élevés trop délicatement. 660. a. Les paf-
fions 8c l’imagination ont beaucoup de force fur les perfonnes
délicates. V I . 12a. a. Régime des perfonnes délicates. XIV*'
13. a.
DÉLICATESSE. ( Moral. Bell. ïett. ) A la fagacité de l’ef-
prit appartient la fineffe ; à la fagacité de l’ame appartient
la délicateffe de fentiment Sc de l’expreffion. Comment la
délicateffe de l’expreflion doit imiter celle du fentiment. Comment
elle doit ménager la pudeur dans les aveux qui lui
échappent , la fenfibilité dans les reproches qu’elle fa i t ,
Suppl. II. 690. a. 8c la modeftie dans les éloges qu’elle donne.
Délicateffe de l’expreffion qui confifte de la part de l’écrivain
à exercer la fagacité du fentiment du lefteur. La délicateffe
eft toujours bien reçue à la place de la fineffe ; mais
la fineffe à la place de la délicateffe manque de naturel Sc
refroidit le ftyle. Ibid. b.
Délicateffe. Différence entre délicateffe Sc fineffe dans les
écrits 8c la converfation. V I . 816. a. Gens qui ont le goût
délicat. V IL 765. b. Si la délicateffe eft jointe à beaucoup
de fenfibilité , elle reffemble plus à la fagacité qu’à la fineffe.
V I . 8 16. b. Délicateffe dans les fentimens , effentielle à l’églo-
gue. V . 428. b. Traits de délicateffe exprimés fous la forme da>
l ’àntithefe. Suppl. I. 464. b. Fauffe delicateffe. X V I I . 769. a.
D É L IC E , Plaisir, Volupté. ( Synori.) XII. 689. a.
D ÉLICIEU X , terme propre à l’organe du goût. Séjour
délicieux. Odeurs délicieufes. IV . 783. b. Q u el eft celui qui
a connu le charme d’un repas délicieux. Tableau de l’état
d’un tel homme. Ibid. 784. a.
D É L IÉ ; il fe dit au fimple de tout ce qui a très-peu d’é-
paiffeur relativement à fa longueur. Et au figuré d’un efprio
propre aux affaires épineufes , &c. Difcours délié. Différence
entre délicat 8c délié. Il feroit à fouhaiter que quelqu’un
à qui la langue fut bien connue, s’occupât à marquer
avec exattitude les nuances qui diftinguent ces fortes d’ex-
preflions. IV . 784. a.
Délié. ( Ecriture) IV . 784. a.
DÉLIES , (Mythol. ) fête en l’honneur d’Apollon. IV ;
784. a. Ambaffade que les Athéniens envoyoient en ce tems
à Délos. T o u t le tems qu’elle duroit s’appelloit les délies.
Pendant ces joürs-là , on n’exécutoit aucun criminel. En
quel tems 8c à quelle occafion les Athéniens inftituerent les
délies. Long-tems avant' ce tems-là, les Ioniens faifoient des
efpeces de déliés. Ibid. b.
D ÉLIAQ U E . ( Hifi. anc. ) Lés déliaques engraiffoient la
vo laille , vendoient les oeufs , &c. Pourquoi ils furent appel-«
lés déliaques. Problème déliaque. IV . 784. b.
D E LILERS, {H ifi. mod.) huffards T u r c s , qu’on tire de
la Servie 4 de la Bulg arie, de la Croatie. Détails fur ces^