peu compatible avec le g oôt c\e la philofophie. X Ï I . 499. b.
■ Obfervations fondamentales fur le commerce en général,
8c principalement fur celui des-marchandifes de main-d’oeuv
r e , 8c fur celui des denrées du cru. VII . 826. a , b , &c.
Regies générales, dont les gens qui ne font point au fait du
commerce & qui veulent s’y intéreffer, doiVent fe prémunir :
caufes ordinaires qui font échouer les projets dans le commerce.
III. 740. a. Du choix des fujets qui doivent être
chargés d’une entreprile. Ibid. b. A quoi l’on peut recon-
noître fi une nation qui n’a point de mines, fait autant de
commerce qne les autres. 833.0. Matières premières , fondement
du commerce. V I . 538. b. 812. a. L’état ne connoît
de véritable commerce que l’extérieur. 8x2. a. X V II . 7 7 1 .
a. Avantages du commerce extérieur 8c intérieur bien admi-
niflrés. V I . '812. b. La grandeur & l’étendue du commerce
de certaines fo ire s , n’eft point une preuve de la grandeur
du commerce d’un état. V IL 40. b. D e la proreélion du
commerce des colonies. X . 126. a. Maximes auxquelles
doit être alfujetti le commerce avec les colonies , & de
ces colonies entr’elles. III. 650. b. Les nations qui cherchent
à “s’établir fur la mer Pacifique , n’y peuvent réuflir
que par la route du nord. Places qu’elles doivent chercher
à s’y procurer. Les pays tempérés plus convenables
aux établiftemens des Européens que ceux de la zone torride.
Suppl. IV . 254. b. Principes à obferver 'pour que le commerce
foit favorable à la population. XIII. 100. q. Réglement
le plus prgpre à augmenter le commerce. X V . 581.0.
Effets que produit dans l’état le commerce extérieur des
objets de luxe , ou la réexportation des matières étrangères
après qu’elles ont été fabriquées. X VII . 871. a. Confidérations
fur le commerce d ’économie des républiques, qui par leur
fituation font obligées de le faire. Ibid. La ruine du commerce
eft l’effet néc-eflaire des impôts fur les marchandifes.
875. a , b. C e qui doit réfulter de la trop grande abondance
d’or 8c d’argent dans le commerce. I. 642. b. En quel
cas l’argent petit être deftruéleur du commerce. VIII. 825 . b.
La nation qui poffédera -la main-d’oeuvre au meilleur marché,
8c dont les négocians fe contenteront du gain le plus modéré,
fera le commerce le plus lucratif. VII I. 695. a. D e
la permifîion de trafiquer dans les ports de l’Amérique efpa-
gnole. X IV . 19. a. Caraéleres d’abréviation d’ufage en commerce.
II. 670. b.
Confidérations particulières fur le commerce de la France. Principaux
objets -de ce commerce. VII. 8 x 2. a. M oy en de l’encourager.
IX. 914. b. Pourquoi certaines nadons donnent pref-
que tout à meilleur marché que les François. Ibid. D e la
néceffité de croifer contre le commerce anglois. X. 124. b.
Notre commerce avec la Barbarie. II. 69. b. Obfervations
fur les réglemens de commerce de C o lb e r t , 8c fur les principes
d’économie de Sully. X V I I . 8 71. b. 872. a , b. Balance
du commerce de la F rance 8c de la Hollande. V . 969. b.
Commerce , ( Confeil de ) établi en 1700. Officiers qui
le compofent. Il ne décide pas fouverainement. III. 699. b.
Commerce, ( Jurifpr. ) bureau du commerce. IL 466.0.
IV . 18 . a . Chambre de commerce. III. 60. b. Confeil royal
de commerce. IV . 18. a. Députés du commerce. IV . 867. b.
868. a. Départemens du commerce. 856. a. D es intendans
du commerce. VII I. 810. a , b. Interdiction du commerce.
814. b. Surintendant d u commerce. X V . 690. a. Villes de
commerce. X V I I . 280. a. Sociétés de commerce, voyeç
Société.
■ Commerce de la v ie , vertus dont il exige la pratique. VIII.
653. a. X V I I . 178. a , b. Voye^ PROCHAIN.
Commerce, {Jeu du) détails fur les regies de ce jeu. III.
699. b.
COM M E R C ER , pour argent, ( au jeu du commerce ) Commercer
à la banque. Commercer troc pour troc. III. 700. a.
COMMERE A C C O M M O D E Z -M O I , {Jeu de) Expofi-
tion des regies de ce jeu. III. 700. a.
C OM M E T T R E , {Corderie) voyeç Corderie. Les cordages
d’un vaiffeau ne doivent pas tous être commis à un degré
femblable: Suppl. L 3x5. a.
CO M M IL IT O N , ( Hifi. anc. ) foldat d’une même centurie.
Addition de l’épitheteJ'acratus au mot commilito. ÏII. 700. b.
C O M M IN A T O IR E , {Jurifpr. ) ce qu’on entend par peines
comminatoires. III. 700. b. Les claufes pénales appofées dans
les aéfes ne doivent tenir lieu que de dommages 8c intérêts.
Dans les lettres de -chancellerie, les peines ne font pas toujours
réputées comminatoires. Mais les peines pécuniaires,
telles que du d ouble, triple 8c quadruple droit, ne font ordinairement
réputées que comminatoires. Celles qui font prononcées
en matière de police font auffi réputées telles. Lorf-
qu’il y a dans un jugement rendu quelque difpofition qui
ordonne à une partie de faire quelque chofe à peine dé
déchéance de quelque droit, cette difpofition n’eft que comminatoire.
Ibid. 701. a.
Comminatoire, claufes comminatoires. III. 514. b. Difpôfi-
tions comminatoires. IV . 1043. b- Peines comminatoires. XII.
. COMMÎN GES , ( Gèogr; ) petite contrée de Gafcogne»
Son étendue. Etymologie de fon iiotn. Ville que bâtirent
dans ce pays les Efpagnols que Pompée y raffembla. Ancienneté
du fiege épifcopal de la métropole d’Auch. Réunion du
comté de Comminges à la couronne. Son commerce 8c fes
produétions. Suppl. II. 5 -27. a.
Ç omminges , {Gèogr. H ifl.) fiege de Comfninges par
Landegéfile, général de l’armée de Gontran, roi de Bourgogne.
Suppl. IV . 238. a.
C O M M IS , {Jurifpr.) prépofe ; comment différentes fortes
de commis font nommés dans lesloix romaines. ÏII. 701. a.
Commis : juge commis. IX. 11. b. Jurifdiétion commifo.
74- b.
C ommis , ( Comm. ) principaux commis des douanes, 8c
particuliérement de celle de Paris. III. 701. b.
Commis ambulant, commis aux portes , commis aux defeentes ,
commis aux recherches. III. 701. b.
Commis, en termes de commerce de mer, commis 8c fous-
commis des négocians, banquiers , &c. III. 701. b.
Commis aux aides , ce qu’exige d’eux l’ordonnance des
aides de 1680. Ils doivent être deux lorfqu’ils font leurs exercices.
Les vendans vin font obligés de leur ouvrir leurs caves,
&c. pour- y faire la vifite. Leurs privilèges. III. 701. b.
Commis des fermes. C e que dit par rapport à eux l’ordonnance
de 1681. III. 701. b. Les fermiers refponfables des
commis. Leurs privilèges 8c exemptions. D e î’aétion qu’on
peut avoir contr’eux. Aétes qu’ils doivent faire fans exiger
de frais. Conditions qui leur font impofées : autorité de leurs
procès-verbaux. Fraudes des commis punies de mort. Autres
loix pénales contre eux. Par qui feuls ils peuvent être décrétés.
Tableau qu’ils doivent mettre fur la porte du bureau. III.
702. a.
C ommis, {Droit de) efpece de confifcation en faveur du
feigneur pour le forfait ou d éfaveu du vaflal ou emphithéote.
Coutumes qui en parlent. Comment ce droit s’exerce au
parlement de Touloufe. Auteurs à confulter. III. 70a. b.
Commis, dans la congrégation de S. Mau r, frere donné
ob lat, laïc qui fe donne au couvent fans faire de voeu.
Exemple. III. 702. a.
COMMISE , ( Jurifpr. ) confifcation d’une chofe, &c. Loix
à confulter là-deffus. Ufage de ce terme parmi nous. III.
702. b. Voye^ Confiscation.
Commife , aflive 8c paffive. III. 702. b.
Commife bordeliere, ou d’un héritage teitu en bordelage»
Coutumes où cette commife a lieu. La commife emporte la
totalité de l’héritage, quoiqu’il foit -divifé entre deux particuliers
, fi le feigneur n’a pas confient! à cette divifion. III.
702. b. Diverfes maximes de droit fur cette matière. Ibid.
703. a.
Commife cenfuelle ou en cenfive, confifcation au profit dü
feigneur d’un héritage roturier tenu en cenfive pour caufe
de défaveu ou félonie. Coutumes où cette commife a lieu.
Auteurs à confulter. III. 703. a.
Commife emphythéotique ; loix fur lefquelles cette commife
eft fondée. Difpofitions de ces loix. III. 703. a. C e t ufage
appartient plus aux pays de droit écrit qu’aux pays coutumiers.
Exceptions : énumération de divers parlemens où cette
commife n’a pas lie u , ou du moins dans quelques - uns avec
reftriétion. Comment elle a lieu dans l’emphythéofe d’un
bien d’églifo : elle s’exécute auffi lorfque l’emphythéote
détériore le fonds. L’emphythéote é vincé perd fes améliorations.
Auteurs à confulter. III. 703. b. Voye\[ Emphy-
THÉOSE.
Commife féodale , cas où elle a lieu. Origine de cette commife.
D iv e rs cas où elle s’exécutoit félon l’ancien droit des
fiefs. III. 703. b. I l falloir un jugement qui prononçât la
commife. Il y avoit réciprocité de commife entre le vaflal
8c le feigneur. Deux cas où elle peut avoir aéluellement lieu ;
le défaveu 8c la félonie : troifieme cas établi dans quelques
coutumes, lorfque le vaflal récele quelque droit qu’il ne
comprend pas dans fon dénombrement. Divers cas de con-
teftations entre le feigneur ,8c le vaflal où elle n’a pas lieu.
Ibid. 704. a. Comment doit fe faire la confifcation du fief.
T o u t ce qu’emporte cette confifcation. Un bénéficier ne peut
commettre la propriété du fie f attaché à fon bénéfice. Biens
que le mari 8c la femme ne peuvent commettre. La coin-
mife n’eft point folidaire. Peine du feigneur qui commet félonie
envers fon vaflal. Ouvrages à confulter. Ibid. b.
Commife féodale. D es commifes de fie f pour caufe de défaveu
mal fondé. IV . 873. a , b. Commife de f ie f , appellée autrefois
exhérédation de vaflfal. V I. 259. a. Commife de fief pour
caufe de félonie. 467. a , b. .Commife du fief de danger. 702. a.
Efpece de confifcation appellée droit de commis. III. 702. b.
Différentes caufes qui failoient perdre un fief à un vaflal.
X V I . 856. a , b.
Commife d'un héritage taillable, coutumes où elle a lieu. Cas
à excepter qui ne rendent point fujet à la commife. IIL
704. b. Celui qui a aliéné un héritage taillable fans le con-
fente/nent du feigneur, n’eft pas tenu de le liv re r, fi le
feigneur
feigneur n’y confient, &c. L e feigneur doit faire prononcer
la commife en juftice. Quand le feigneur ufe de la commife,
l’ufufruitier de la feigneurie- jouit pendant le tems de fa ferme
de l’ufiufruit de l’héritage tombé en commife. Le droit de
commife ne fe preferit point pour n’en avoir pas ufé dans
certains cas. Le roi n’ufe pas du droit de commife pour les
héritages taillables qui font tenus de lui. L ’églife n’ufe de
commife que dans les lieux où elle eft en pofleffion de le
faire. Auteurs à confulter. Ibid. 705. a.
Commife paffive , celle qui a lieu contre le feigneur. Celle
qui fut exécutée contre Clotaire II. III. 705. b,.
COM M IS SA IRES , {Jurifpr.) officiers commis par le roi
ou par quelque ju g e , pour certaines fonctions de juftice ou
de police. Diverfes fortes de commiffaires. Première ordonnance
où ce terme eft employé. III. 705. b.
Commijfaires, appelles anciennement miffi dominici. V I I I .
807. b. XII. 2. b. X V II . 232. a. Intendans 8c commiflaires
départis dans les généralités du royaume. VII I. 807. b.
Commiffaire aux Chartres. III. 221. a.
C ommissaires' .Châtelet, {Jurifpr.) quoi qu’en dife le
commiffaire de la M are , les confeillers au châtelet font plus
anciens que les enquêteurs-examinateurs : preuves de cette
affection. Deux arrêts dans lefquels ceux-ci ont reconnu que
les confeillers étoient plus anciens. III. 705. b. Lettres de
Philippe-le-Bel 1301 où il eft queftion des examinateurs ;
leur fuppreffion en 1313. Ordonnance de Philippe V en
1320 , où il eft fait mention des examinateurs. Leur nombre
fixé à douze en 13 27 , par une ordonnance qui réglé d iverfes
chofes par rapport à eux. Ibid. 706. a. Leur nombre fixé à
treize en 1357. Empreffement avec lequel ces charges étoient
recherchées. Diverfes créations d’offices d’examinateurs en
différens tems. Leur nombre parvenu à quarante en 1586 ,
& réduit enfuite à trente-deux. Nouvelles variations dans
le nombre de ces commiflaires. Titres qu’ils prennent. Ibid. b.
Droits 8c privilèges qui leur furent accordés en 1668. Nouveaux
changemens dans leur nombre. Il ne refte aujourd’hui
que 48 titulaires. Leur fonction .en matière civile 8c de
police. Celles qu’ils exerçent en matière criminelle. Prérogatives
, privilèges, droits, exemptions dont ils jouiffent.
Ibid. 707. a. Voye^ le Traité de la Police.
Commijfaires confervateurs généraux de décrets volontaires.
Etabliffement de ces offices en 1708, &c. . . . . Leur fuppreffion
pour la Bourgogne en la même année, 8c pour tout
le royaume en 1718. Traité à confulter. III. 707. b.
Commijfaires des décimes. III. 707. b.
Commijfaires enquêteurs , examinateurs. D e la Mare en foit
remonter l’origine aux tems les plus reculés. Officiers fem-
blables établis autrefois , félon lu i , chez les Hébreux, les
Grecs 8c les Romains. Leurs fondions chez ces derniers ;
origine du nom de confeiller félon cet auteur. III. 707. b.
Div e rs'n oms qu’ils recevoient chez les Romains. Comment
l ’établiffement de ces offices paffa dans les Gaules. Edit de
Clotaire II ou il en eft parlé, en 615. Différentes fondions
de policé que de la Mare dit avoir été remplies par ces
officiers, 8c par lefquelles ils avoient toute „l’autorité des
comtes. Il convient que les comtes avoient des confeillers.,
mais il les diftingue des commiflaires ou enquêteurs. Dans
la fu ite , depuis l’an 922 jufqu’à Philippe A u gu fte , ce ne fut
plus que dans quelques villes que ces officiers furent confer-
vés. Ibid. 708. a. Auteurs du onzième fiecle , qu’il cite pour
prouver qu’il y avoit alors de tels officiers établis. Ainfi ,
félon lu i , ces offices ont exifté de tout tems, au lieu que
ceux de confeillers ne. furent établis à Paris qu’en 1327. L a
réponfe à ces affertions fe trouvera au mot Confeillers au
châtelet. T o u t ce que les anciens auteurs ont dit des enquêteurs
ne doit s’entendre que des affeffeurs ou confeillers des
jug e s , &c. Obfervations fur les autres commiflaires enquêteurs,
examinateurs. Ibid. b. Poyei ENQUÊTEUR.
Commijfaires experts. III. 708. b.
Commijfaires des foires, ou des gardes des foires de Champagne
8c de Brie. III. 708. b.
Commijfaires aux inventaires. III. 708. a. Leur création en
1622 8c 1639 dans les refforts des parlemens de T o u lo u fe ,
Bordeaux 8c Aix. Leur fuppreffion en 1702. A leur place on
créa les confeillers du roi commiflaires aux inventaires. Leurs
fondions. Création de greffiers. Suppreflion de ces offices
en 1714. Ibid. 709. a.
Commijfaires aux rnain-mifes. III. 709. a.
Commijfaires jurés de la marée. III. 709. a.
Commijfaires nommés par le roi. III. 709. a.
Commijfaires fur les ordonnances du 1 roi. III. 709. a.
. Commijfaires ad partes. III. 709. a.
Commijfaires de police. III. 709. b.
Commijfaires de police, reçoivent à Paris les ordres du
lieutenant de police 8c lui rendent compte. IX . 512. b. Des
fonctions de ces magiftrats. XII. 910. b.
Commijfaires receveurs 6* gardes dépojitaircs dans les fieges
d'amirauté. III. 709. b.
Commijfaires du roi, contre les ufures. III. 709. b.
Tome I,
.Commijfaires des tailles. III. 709. b.
Commiffaire vérificateur des rôles des tailles. IH. 709. h.
Commijfaires provinciaux , dans l’artillerie. Leurs fonétions»
III. 709. b. A près les commiflaires provinciaux, il y a encore
les commiflaires ordinaires 8c extraordinaires, chargés des
mêmes fonétions. Ibid. 7x0. a.
Commijfaires général des fontes. III. 710. a»
Commiffaire général de la cavalerie. III. 710. a.
Commiffaire des guerres. III. 710. a.
Commiffaire des guerr e s , affemhlée de ces commiflaires dans
la connétablie. III. 887. b. Revues qu’ils doivent faire des
troupes. • X IV . 240. a.
Commiffaire général des vivres. III. 710. à.
Comnijfaires des montres , dans la marine de la Hollande. III.
710. a. Commiflaires desports. Commiflaires des ventes. Ibid. b.
Commiffaire génépi des revues, en Angleterre. III. 71 o. b.
Commiffaire de la chambre des affurances,en Hollande. III.71 o £
Commiffaires des manufallures. III. 710. b.
Commiffaire des pauvres. Commiffaire du grand bureau des
pauvres. III. 710. b,
COM M IS S IO N , ( Gramm.•) trois lignifications différentes
de ce mot. III. 710. b.
Commiffion , péché de. XII. 226. a.
Commission, {H ifl. anc.) III. 710. b.
Commiffion, différence entre les commiffions 8c les offices
chez les Romains. IV . 897. b. Commiffions qu’ils âppelloient
perpétuelles. Commiffions exercées par le peuple ou par des
commiffaires créés extraordinairement. IX. 20. b. Diftinétiori
faite fous Charles V l I I des offices en titre 8c des commiffions.
IV . 898. b. Lettres de commiffion. IX. 420. b. Commiffions
extraordinaires du confeil. IV . 21. b. Chambre de la com-
miflïon. III. 50. a. .
Commission , ( Jurifpr. ) mandement par lequel le roi
commet un officier de juftice pour quelque fonétipn. L a "
commiffion doit être écrite, 8c le commiffaire doit faire
apparoir de fa commiffion, &c. III. 710. b. A qui appartient
l’exécution d’une commiffion adreffée au lieutenant général
d’un fiege , ou au lieutenant particulier , &c. au premier
huiffier, ou enfin à un juge nommément. Ibid. 7 1 1 .' a.
Commiffion attributive de jurifdiclion. Il n’y a que le roi qui
puiffe la donner, &c. III. y i i .a .
Commiffion de la chancellerie, divers objets pour lefquels
on obtient de telles commiffions. Deux fortes de commiffions
de chancellerie. III. 7 n . a,
Commiffion en commandement. III. 7 1 1 . a.
Commijjionde dettes descommunautésdeBourgOgne.III.711 .a.
Commiffion excitative de jurifidiêlion. III. 7 1 1 . b.
Cornmijfion en fornmation. III. 7 1 1 . b.
Commiffion de pacificis poffefforibus. III. 7 1 1 . b.
Cornmijfion rogatoire. III. 7 1 1 . b.
Commiffions d’intendans du commerce. V I I I . 807. b, &>c.
Cornmijfion, dans le commerce , ou droit de commiffion.
En fait de banque on fe fert plus ordinairement du terme de
provifioh. Quelques autres lignifications de ce mot. III. 7 1 1 . b.
Commiffions, livre des. IX. 616. a.
Commissions , ( Chanc. rom. ) réglé de commijfionibus.
X IV . 23. a.
COMMISSIONNAIRE , ( Commère. ) Commiffionnaire
d’achat, commiffionnaire de v en te , commiffionnaire de banque.
III. 7 1 1 . b. Commiffionnaire d’entrepô t, commiffion-
naire de voituriers. Compagnie de coinmiffionnaires, faéteurs
anglois établis dans le Levant. Ibid. 7 12 . a.
Commiffionnaire, voye^ Facteur. Commiffionnaire d’entrepôt.
V . 732. b. Commiffipnnaire expéditeur. V I . 289. b.
Les commiflionnaires doivent convenir avec leurs corref-
pondans s’ils demeurerpnt du croire ou .non. IV . 810. a.
COM M IS SO IR E , formes cpmmiffoires, en-matière béné-
ficiale. V I I . 178. b. Loi commiffoire. IX. 656. b. .Claufje
commiffoire. X V I I . 791. b.
COM M IS SU R E , ( ) le lieu où s’abouchent certaines
parties du corps. Commiffures des levres, dès paupières; conj-
miffure antérieure du cervcay. C e qu’on doit obferver fur la
commiflùre des paupières, dans l ’opération dé la fiftule lacrymale.
III. 712. a. .. • .
COM M IT T IM U S , ( Jurifpr. ) ce qu’on entend par ce
droit : lettres de committimus. C e droit a beaucoup de rapport
avec celui qu’on appelloitprivilegium fo n , qui jjis revo-
candi domum. En quoi il confiftoit. III. y 12. a. Juges reforvés
à divers .ordres ,de gens .chez les anciens Romains. Ancienneté
de l’origine des comoûttimus en F rance. D ro it qu’avoi.ent
les maîtres des requêtes de connaître de toutes les requêtes
préfentées au roi. C e droit limité par Philippe de Valois.
Etabliffement de la clvynbre des requêtes du-palais en 1320.
Privilège accordé aux commenfaux de Ja maifon du r o i,
d’intenter leurs caufes aux requêtes du palais, &c. L ’ufage
de ces commiffions étendu à diverfes matières. C e s çommit-
timus étoient tous au grand fc.eau.' O n donna aux requêtes
vdu palais le droit d’être juges de leur propre compétence ,
fyc. &c. I l eft au choix de ceux qui o„nt committimus de fe
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