
 
		512  D  I  V  D  I  V 
 ties  qui  s’exhalait  d’un  corps  odoriférant.  Il  eft  poflible  
 qu'un  petit  grain  de  fable  ou  une  petite  partie  de  matière  
 fo it  étendue  dans  un , grand  efpace  ,  8c  le  rempliffe  
 de  maniéré  qu’il ne  s’y   trouve  aucun pore  dont  le  diamètre  
 excédé  quelque  ligne  donnée,   fi  petite  qu’on  voudra.  O b jections  
 des  adversaires  de  la  divifibilité  à  l ’infini.  Il  n en  
 eft  pas  des  corps  naturels >,  comme  du  corps  géométrique,  
 qui  ne  contient que  des  parties  Amplement  poflîbles , qu on  
 peut  augmenter tant  qu’on  veut  à 1 infini.  Ibid.  b.  Les corps  
 naturels  font des  compofés,  qui  ont  leurs  parties  déterminées  
 8c  diffemblables  ,   qu’il  n’eft  point  permis  d’exprimer  
 par  un  nombre  arbitraire.  Il  n’y   a  aucune  expérience  qui  
 faffe  voir  démonftrativement  que  les  corps  font  compofés  
 de  parties  faits  ceffe  divifibles.  i .   Si  la  matière  étoit  rélb-  
 Iuble à  l’in fini,  la  forme  &  la  façon {d’ètre dans  les  compofés  
 ,  feroient  fujetes  à   mille  changemens,  8c  les  efpeces  
 des  chofés  feroient  fans  ceffe  brouillées.  2.  Non-feulement  
 les  efpeces  fe  mèleroienr,   niais  il  s’en  formeroit  de  nouvelles. 
   3. Les diffolutions  des  corps  ont  leurs  bornes fixes ,  
 aufli-bien.qu e   leur  accroiffement.  4.  Le  fyftême  des  germes  
 rend  L’irrèfolubilité  des  premiers  corps  indifpenfable-  
 ment  néceffaire.  3.  Les  parties  emportées  par  le  frottement  
 de  deux  corps,  feront  toujours  vifibles au microfcope. 6. La  
 divifibilité  à  l’infini  fiippofe  que  les  corps  font  compofés  
 à   l’infini d’autres  corpufcules ;   ce qu’on ne fauroit concevoir.  
 Ibid.  1076.  a.  car  il  faudroit  que  les  élémens  de  la  matière  
 fuffent  autre  chofe  que  de  la  matière.  C ’eft  ce  qui  avoit  
 fait  imaginer  à  Léibnitz  fon  fyftême  des monades.  C e   qu’il  
 entendoit par ces monades. Ibid. b. 
 Divifibilité.  Examen  de  la  queftion  fi  l’étendue  eft  divi-  
 fible  à  l’infini.  V I .  45.  a.  La  grande  divifibilité  de  la matière 
 frouvée  par  la  diffolution  du  cuivré  dans  l’alkali  vo la t il,  
 V.  546.  b., par  la  divifibilité  de  l’o r ,  V .   156.  b.  par  la  
 propagation  des  odeurs.  XI.  348.  b.  Exemple  de  la  prodi-  
 gieufe  divifibilité  de  la  matière.  Suppl.  IV .  775.  b.  776.  a.  
 La  divifibilité  aâuelle  de  la  matière prouve  le  vuide. XV II .  
 573- b-  %  W Ê Ê Ê Ê M 
 D IV ISIF   ,   (  Chirurg. )   efpece  de bandage.  Son  ufage,  8c  
 fa defeription.  IV .  1076. b. 
 D IV I S IO N ,  ( Logîq.  )  fon  utilité.  Application  de  la méthode  
 de  divifer  à  l’examen  de  la  queftion  ,  fi  la  mufique  
 italienne H  p as préférable à la mufique françoife.  IV .  1076.  
 b.  Et  à  la  queftion,   fi  les  anciens  auteurs  l’emportent  fur  
 les modernes.  Utilité des  diftinâions dans  plufiéurs oçcàfions  
 qui fe  prèfentent dans  les difeours des hommes.  Ibid.  1077. a. 
 Divifion du difeours  ,   introduite  par  les  fcholafiiques.  IV .  
 1033.  b. Réglés  fur.  la  maniéré  de  divifer  un  fujet  que  l’on  
 doit  traiter  lynthétiquement. X V . 763. a. 
 D iv is io n  ,   ( Arithm. )   elle  n’eft  au  fond  qu’une méthode  
 abrégée  de  fouftra&ion.  On  confidere  principalement  trois  
 nombres  dans  cette  opération.  Différentes  maniérés de  faire  
 la  divifion.  De  la  divifion  ordinaire  ,  maniéré  dont  on  la  
 fa i t ,  quand  le  divifeur  ne  contient qu’un  chiffre.  Ibid.  1077.  
 a.  Quand  il  contient  plufiéurs  chiffres.  Ibid.  b.  Cinq  obfer-  
 -vations  particulières pour l’intelligence  de  cette  réglé.  Ibid.  
 1078.  a.  Ouvrage  où  fe  trouve  la  théorie  de  tous  ces préceptes. 
   Quant  à  la  divifion  des  fraflions  vulgaires,   des  frac-  
 tios  décimales,  8c  à  la divifion  de propofition,   voyezF r a c t 
 io n   ,  D é c ima l  ,   Pr o p o r t io n . 
 Divifion.  Obfervations  fur  quelques  preuves  de  divifion  
 que  l’auteur démontre fautives. Suppl.  II.  731 . a. 
 Divifion.  Baguette  de  Néper  pour  exécuter  la  divifion.  
 XI.  96.  a ,  b. Divifion  des  fraâions.  V II .  265.  a.  Divifion  
 des  fraôions  décimales.  IV .  669.  a. Divifion  dans  les  calculs  
 des  conducteurs  des mines. VIÏ . 638.  b. 
 De la  divifion algébrique, Maniéré de la  faire. Divers exemples  
 pour  l’intelligence  des  différens  cas  poflîbles  dans  la  
 divifion algébrique.  IV .  1078.  b. Pour  la divifion par les  logarithmes, 
   Ibid.  1709.  a. Voye{  LOGARITHME. 
 Divifion  algébrique.  I.  676. a ,  b.  Divifion  d’une puiffance  
 par  une  autiede  même  racine.  XIII.  336.  b.  Divifion  des  
 £xpofans  des  puiffances.  V I .  312.  b. 
 De  la divifion. géométrique.  Elle  regarde  les  lignes  droites,  
 &   eft  utile  dans la  conftruétion  des problèmes  plans  :  exemp 
 le .  Comment  on réfout  ces problèmes.  Moyen  de  faire une  
 .divifion  géométrique  avec  la  réglé  8c  le  compas.  Dans  la  
 .divifion,  le  dividende  eft  ^u. divifeur comme le  quotient eft  
 -à  l’unité.  Ces  deux  propositions qui  paroiffent  les  mêmes  ,  
 .ne  le  font cependant  pas ,   abfolument parlant.  IV .  1079.  b.  
 -On peut préfenter  la divifion  fous  deux  points de  vue  diffé-  
 .rens : divifer,  c’eft  chercher  combien de fois une  quantité  eft  
 :.contenue dans une autre  de  même  genre ;  ou  c’e ll  chercher  
 •une  quantité,  qui  foit  contenue  un  nombre  de  fois  donné  ,  
 dans  une  quantité  donnée du  même  genre.  Nous  fuppofons  
 fic i  que  le  divifeur  eft  plus petit  que  le  dividende,  8c  que  
 . la  divifion  fe  fait  fans  refte.  Mais  i° .  fi  le  divifeur  eft plus  
 p et it ,   8c que  la  divifion  ne  fe  faffe  pas  fans  refte,   la  proportion  
 entre  le  dividende,   le  divifeur ,  le  quotient,  8c  
 l ’unité,  n’en  a  pas moins  lieu.  Exemple.  20.  Si  le  divifeur 
 eft  plus  grand  que  le  dividende,   alors  le  quotient  fera plus,  
 petit  que  l’unité  ou  qu’une  fraétion  d’unité.  Si  le  divifeur  
 eft une  fraâion  plus  petite  que  l’unité,  le  quotient  fera un  
 nombre  plus  grand  que le  dividende.  Ibid..  108b.  a.  Détails  
 dèftinés  à  donner  une  idée  nette  de-la  divifion.  Ibid.  b. Des  
 différehtes  manières’ de  faire-la  ‘divifion  :  en  quoi  elles  
 different.  Exemple  de  l’italienne  abrégée.  Lorfque  le  dividende  
 8c  le  divifeur  font  des nombres concrets  , ,‘il faut dif-  
 tinguer ,   f i   ce  font  des  nombres  concrets  de la même elpece  
 ou  de  différentes  efpeces.  C e   qu’il  faut  faire  dans  l’un  8c  
 l’autre  cas.  Obfervation  fur-  la  divifion  algébrique.  Ibid. 'b.  
 Sùr;la divifion  géométrique;  Ibid.  1082.  a. 
 Divifion géométrique. D e  la divifion des lignes,  voyez  L igne .  
 Maniéré  de  divifer  une.: figure  reftiligne  8c  de  la  calculer.  
 V I I .  666.  b.  Maniéré' de  ;divifer une  figure  curviligne  ,   Ibia.  
 8c  une  figure  quelconque'  èn  raifon  donnée.  607. 4 ,   b. Partie  
 de  la  géométrie  qui  enfeigne  à  divifer  les  terres  entre  
 plufiéurs.propriétaires. VII;  606'.  b.  : 
 D iv is io n .  (  Jurifip.  )   Bénéfice  de  divifion.  Difpofitions  
 d’Adrien  8c  de  Juftihien  fur ce bénéfice de divifion.  Q u el  eft  
 à cet égard  l’ufage en France.  IV .  1082. a. 
 Divifion de dettes âétives 8c paflives. IV .  1082.  a.  
 D iv is io n s  ,   ( Art milita) !, pourquoi  elles  font  néceffaires  
 dans  une  armée.  Quelles  font  ces  divifions.  Divifions  des  
 bataillons;  Pour  faire  concevoir  cette  efpece  de  divifién  ,   
 l’auteur  rend  compte  • ici  de  plufiéurs  anciens  ufages  des  
 troupes de France.  IV .  1082.  a.  Comme les anciennes  expref-  
 fioiis  ne  font  plus  n a tu r e lle s il  feroit  à  propos  de  leur  en  
 fubftituer  de  plus propres.  C e   qu’on  entend  par  ces expref-  
 fions ,  marcher par manch.es  ,  par  derni-ma/iches , par  quart  de  
 manches ,   &c.  Ces  divifions  font  indépendantes  de  la  compagnie  
 des  grenadiers.  Pofte  des  officiers  dans  la  marche;  
 Divifions naturelles de l’efcadron.  Ibid.  b. 
 D iv is io n .  ( Marine )   Divifion  d’une  armée  navale.  IV .  
 1082.  b.  Variétés  dans  le nombre des  vaiffeaux qui  font une  
 divifion. Ibid.  1083. a. 
 ■  D iv is io n   ,  ( Blafion )  voyez Pa r t it io n , 
 D iv is io n   ,   ( Imprimerie )   petite  ligne  ou  tiret  dont'on  
 fait  ufage  en  quatre  occafions  différentes  ;   lorfqu’un  mot  
 eft  coupé  à  la  fin  d’une aligne;  lorfqu’on  joint  des  mots  
 compofés  ;  après  un  verbe  fn'ivi  du  pronom  tranfpofé  par  
 interrogation ;  avant  8c  après le t euphonique. IV .  1083. a. 
 D IV O R C E ,   ( Jurifip. )   il  eft  contraire  à  la première infti-  
 tution  du  mariage.  Décifion  de  Jefus-Chrift.  Matth.  X IX .  
 Cependant  il  étoit permis chez  les  païens  8c  chez  les  Juifs.  
 IV .  1083.  a.  Pourquoi  Moïfe  l’aVoit  permis  ;  paroles  du  
 feigneur  ::  explication  de  cés  paroles.  C e   qu’on  entendoit  
 chez  les  Juifs 8c  chez  les Romains  par  libellus  repudii.  Différence  
 que les Romains mettoient entre  divortium  8c repudium.  
 Etymologie  du mot  divorce.  Pourquoi  l’on  joignoït  fouvent  
 ces  deux  mots divortium  Sc  repudium.  Q u elle   étoit  la  femme  
 qu’on  appelloit  répudiée.  L e   divorce  étoit  fréquent  dès  le  
 tems  de  l’ancien  droit  romain.  Formule  ancienne  du  divorce  
 ou  repudium.  Loi  qui  fuppofa  que  les  femmes  avoient  le’  
 pouvoir  de  provoquer  le  divorce.  D e   quelle  maniéré  la  
 femme en  faifoit  l’afte  quand il  venoit  de la  part.  Sentiment  
 de  l’auteur  des  queftions  fur  l’ancien  &   le  nouveau  tefta-  
 ment  touchant  le  pouvoir  accordé  aux  femmes  de  provoquer  
 le  divorce.  I l  paroît  que  la  loi  qui  le  leur  donne  eft  
 du  jurifconfulte  Julien.  Ibid.  b.  D u   tems  de  Marc -Aurele,  
 le  divorce avoit  lieu  entre  les  chrétiens,  comme  entre  les  
 païens.  Premier  exemple  du  divorce  chez  les  Romains.  
 Détails  fur  la  maniéré  dont  le  divorce  fe  pratiquoit  parmi  
 eux.  Loix  touchant  le  divorce  ,   que  firent  les  empereurs  
 Alexandre  Sévere  ,   Valérien 8ç Galien,   Dioclétien  &  Maximien  
 ,  Conftantin ,   Théodofe  8c Valentinien.  Loix  de  Jufti-  
 nien  fur  le  même  objet.  Ibid.  1084.  a.  L’ufage  du  divorce  
 porté  dans,  les  Gaules  par  les  Romains. Claufe qu’inféroient  
 les  rois de  France dans  leurs  lettres  pour  autorifer le  libelle  
 de  divorce.  Le  divorce  autorifé  par  l’exemple  de  Charlemagne. 
   En  quel  fens  le  terme  de  divorce  eft  employé  en  
 plufiéurs  textes  du droit  canon.  L’églife  n’a  jamais  approuvé  
 le  divorce  proprement  dit.  Le mariage ne  peut  être  diffous 
 Îue  par  vo ie   de  nullité,  ou par appel comme  d’abus.  Ibid, b,  
 >n  n’entend  aujourd’hui  par  le  divorce  que  la  méfintelli-  
 gence  qui  peut  furvenir  entre  les  conjoints.  Mais  la  feule  
 méfintelligence  ne  fuffit  pas  pour  donner  lieu  à   la  fépara-  
 tion  de  corps  8c  de biens.  Cette  féparation  ne  peut  être  demandée  
 que  par  la  femme.  Pays  où  le  divorce  fe  pratique.  
 Loix à confulter.  Ibid.  1083. a. 
 Divorce  ,  erreur  dans  cet  article  de  l’Encyclopédie.  
 Suppl.  II. 73«. b. 
 Divorce,  des  prêtres  chez  les  Romains.  IV .  984.  a.  Formule  
 de  divorce  que  les  Romains obfervoient pour  la. diffolution  
 des  mariages  contractés par  coemption.  X IV .  91 .  b.  
 •Comment  les  divorces  devinrent  rares  à  Thurium.  X V I.  
 -303.  b.  304. a.  Formalités  du  divorce  chez  les  Juifs.  VII.  
 034.  a  y  b. L e   divorce  fréquent  chez  les  Cophres. Suppl.  II.  
 593.  a.  Le  divorce autorifé en  Pologne.  XIL  931.  a,  Çaufes 
 D  I  X 
 de  diffolutions  de mariages  chez les Turcs. X.  1 1 5 .4 .  Obfervations  
 fur*la  diffolution  du  mariage  parmt  nous.  X .  108.  
 b  Caufes  qui  l’operent.  IV .   1049.  a.  Des  caufes  d’im-  
 puiffance  qui  peuvent  y   donner  lieu.  VII I.  634.  b. 635 .4.  
 Suppl.  III.  369.  4 ,   b.  Sort  de  la  dot  de  la  femme  apres le  
 divorce.  V. 64.  b.  Sur  le  div o r c e ,   voyez èncore  RÉPUDIATION  
 6* SÉPARATION. 
 D IU RÉTIQU E.  ( Thirap. 6* Mat. tnéiic. )  Différentes  maniérés  
 dont  les  diurétiques  agiffent  ;  delà  vient  la  diftinc-,  
 tion des diurétiques vrais 8c de diurétiques fau x , mieux entendue  
 que  celle  de  diurétiques  chauds &   de diurétiques  froids.  
 IV .  1083.4. Enumération  de quelques-uns de ces derniers. Les  
 plantes  de  la  famille  des  bourraches  8c  les  cucurbitacées  ,  
 rangées  par  plufiéurs parmi  les diurétiques  froids,   font  éminemment  
 nitreufes,  8c  rentrent  par-là  dans  la  claffe  des  
 chauds.  Les  diurétiques  chauds  font  allez  communément  
 confondus  avec  les  apéritifs. Deux  vues  des  médecins dans  
 l’ufage  des  diurétiques,  ou  pour  établir  la  fecrétion  de l ’u rine  
 ,   ou pour  procurer  une  évacuation  utile  à  la  guérifon  
 de  plufiéurs  .maladies.  C e   qu’on  fe   propofe  en  employant  
 les  diurétiques  dans  les  maladies  aiguës.  En  quels  cas  conviennent  
 les  diurétiques  faux  8c  les  vrais.  ^  Les  diurétiques  
 tempérés  peuvent  être  dohnés  fans  conféquence  dans  la  
 plupart  des  maladies.  Ibid.  b.  Confidérations  que  demande  
 l’emploi  des  diurétiques  forts  :  on  ne  doit  pas  les  donner  
 dans  le  cas  d’une  grande  pléthore  ,  ou  d’un  corps étranger  
 dans  les  voies  ordinaires  ;  rarement  doit-on  les  employer  
 dans  les  affeftions  goutteufes  :  il  ne faut pas tenter  dé chaffer  
 par  eux  les  petits  calculs  8c  le  gravier ;  état  dé  maladie  
 où  l’on  doit  avoir  foin  de  faire  couler  les  urines;  il  faut  
 procurer  certaines  évacuations  d’urine,   qui, font .périodiques  
 dans certains fujets. Lifte des diurétiques donnée par Juncker,  
 tirés  des  racines,   des  herbes  où  plantes  ,  des  fleu rs ,  des  
 femences  &   fruits,;  Ibid:  1086.  a.  des' gommes-réfines,   des.  
 baumes  ,  des  b o is ,  des  fels  végétaux  ,   des  minéraux  ,   8c  
 des  animaux.  Enumération  des  remedés  les  plus  éprouvés..  
 Forme  fous  laquelle. on  adminiftre  les  diurétiques.  Application  
 .extérieure  des  diurétiques.  Ibid.  b.  .  , 
 Diurétique.  Enumération  de  différens - diurétiques.  VHI.  
 381. 4.. Celui  de  Tulpius.  IX.  588.  a ,  b. Propriété  diurétique  
 dés  pois  chiches.  XII.  884.  Puiffant  diurétique  tiré  de  
 la  plante  nommée  colafifb.  Suppl.  II.  300.  b. 
 D IU RN E  ou journalier.  ( Afiron. )   A rc   diurne  8c  femi  
 diurne.  Cercle  diurne.  Mouvement  diurne  d’une  plànete  :  
 comment  on  le  trouve.  Mouvement  diurne  de la  terre.  IV . 
 10 8 7 .4 .;.  ,  ,  r ' 
 Diümé.  Accélération  diurne  des  étoiles.  Suppl.  I.  106;  b.  
 Mouvement diurne. 662. b. 
 Diurne,  terme  dont  on  fe  fert  en  parlant»  de  ce  qui  a  
 rapport  au  jour  naturel de  vingt-quatre heures.  O n  explique  
 les  phénomènes  diurnes  des  corps  céleftes,   par  le  moyen  
 de  la  révolution- diurne- de  la  terre  autour  de  fon  a x e ,  en  
 vingt-quatre  heures.  IV .  1087. a.  Par • la  révolution  diurne  
 de  la  ter re ,  tous  les  corps  céleftes  femblent  fe  mouvoir  
 d’orient  en  occident.  Diftinétion  du  mouvement  commun  
 8c  du m ouvement propre. Ibid. b. 
 D IVU LG U ER .  Les  connoiffances ,   le s   inventions  ,   l’in-  
 duftrie  d’une nation  doivent-elles être divulguées ?  V .  647. b. 
 •  D I  VU S ,   diva  ,   ( Antiq. rom. j   voyez D l  VIN. 
 D IX ,   maniéré  de  multiplier oc  de  divifer par ce  nombre.  
 IV .  1087. E 
 D ix .  Propriétés  de  ce  nombre  félon  les  Pythagoriciens. 
 XI.  205. E   : 
 D i x ,   confeil des,   ( Hiß. de  Venife )  dans  quel but ce  tribunal  
 fut créé  en  1310.  Objets de c e  confeil. Difficulté'de s’iuf-  
 truire  de  ce  qui  regarde  le  gouvernement  intérieur  de  la  
 république de  Venile.  O n   tire  de  ce  tribunal les inquifiteurs  
 d’état.  Pouvoir  des  fénateurs  qui  le  compofent,   indépendant  
 de celui* du  doge. D e  leur  eleftion.  Fondions  des chefs.  
 La  liberté  exifte moins  à  Venife  que dans  plufiéurs  monarchies. 
  IV .  1088. 4. 
 D ix .  Confeil  des  dix  du  tems  de  la  ligue.  IV .  3.  4 ,   b.  
 D ix a in e .  {Hiß.  d’A nglet.)  Compagnie  de  dix  hommes  
 qui  s’obligeoient  folidairement  envers  le  r o i ,   &c.  C h e f de  
 ces  compagnies  ,   appellé  dixainier  ou  décurion ;   8cc.  IV .  
 1088. b. 
 -■   Dixaines.  L c   royaume  divifé  par  Alfred  en  comtés,  centaines  
 8c  dixaines. X V I I . 387. b.  Voyez D écurie. 
 D iXAINE ,  (  Manuf. en jo ie )  efpaces  féparés  fur  le  papier  
 réglé,  6t .  IV . 1088.  b.  Voyez Pa p ie r ,r églé. 
 DIXENIERS  ,  chefs  des  décuries  établies  autrefois  en  
 Angleterre  :  ce  qu’on entend aujourd’hui en  certains endroits  
 par  ce  nom.  IV .  664.  a.  1088.  b.  Officiers  de  police  äinfi  
 ■ nommés à Paris. XIII. 680. b. 682. b. 
 DIXIEME  denier  des  revenus du  royaume : impofition extraordinaire  
 que  le . roi  levé  dans  les  befoins  preffans.  Quels  
 en  font  les  plus  anciens  exemples, IV .  1088.  b.  Le  dixième  
 impofè en  1710. Emprunt de trois millions qui fut  fait  énfuite.  
 Les  biens  du  clergé  exempt du  dixième  depuis  17 1 1 , Nou- 
 D I X   523 
 velle  impofition  du  dixième  en  1733  ;  don  gratuit  que  le  
 clergé  paya  alors  au  roi  pour  tenir  lieu  du  dixième.  Nouvelle  
 impofition  du  dixième  en  1741.  Levée des  deux  fols  
 pour  livre  du  dixième  en  1746.  Le v ée   dû  vingtième  eri  
 1749.  Ces  deux impofitions fe p erçoivent aéluellement. Principales  
 difpofitions  de  l’édit  de  1 7 4 1 ,   qui donnent  une  idée  
 de  la  maniéré  dont  fe  percevoit  le  dixième.  Ibid.  1089.4.  
 'L e   clergé  accorda  en  1 7 4 2 un don gratuit de  douze millions,  
 au m oyen de  quoi  tous  les  biens  eccléfiaftiqueS  furent déclarés  
 exempts  du  dixième  à  perpétuité  comme en  17 11.. Dif-  
 pofition  d’un  arrêt  du  confeil  de  1743  ,   relative  à  l’impo-  
 fition  du  dixième.  Comment  on  fixe  pour  chaque  particulier  
 le  montant'  du  dixième.  Il  eft  permis,   en  Créant  urte  
 rente  fonc ière,   de  ftipuler  qu’elle, fera  exempte  de  la  retenue  
 du dixième  de  la.part  du  débiteur;  mais  il  n’en  eft pas  
 de même  des  rentes  conftituées.  Tous  les  débiteurs de cens  
 ■ 8c  rentes  feigneuriales ,   font  tenus  de lès payer fans  aucune  
 retenue  du  dixième  ni  du  vingtième ;  &c.  Dixième que  le  
 czar  le v e   en  Ruffie.  Ibid.  1,090.  a. 
 Dixième  denier  ou  deux  fo ls pour  livre  d'augmentation  fur  
 lés  revenus  du  roi.  Hiftoire  de  Pétabliffement  de  ce  droit  
 eh 1703. Arrêt du  confeil de  1706, qui ordonna qu’on  en cor.-’  
 tinueroit  la  perception.  Déclaration  donnée  en  1709  pour  
 la perception d’un dixième, par augmentation de tous les droits  
 qui fe lèvent dans la ville de  Paris, &c.  IV . Î09o.b. 
 Dixième des prifes. Dixième de retenue. Dixième fur les vins.  
 IV .  1090. b. 
 D ixième  ,   ( Mufique )  IV .  1090. b. 
 DIXME.  {Jurifip. )   Première  divifion des dixmes en ecclé-  
 fiaftiques  8c  laïques  ou  inféodées.  Quelques-uns prétendent  
 que  les dixmes  font  de droit divin.  Argumeiis  tires de l’écritu 
 re , fur lefquels ils fe fondent.  IV .  1090.  b. Les païens étoient  
 ,  dans  l’ufage  de  payer  la tiiXme  à  leurs  facrificateurs.  Parole  
 de  Créfus  à  Cy rus  rapportée  par  Hérodote.  Les  Juifs  la  
 payoient  à  leurs prêtres.  Examen  de  deux paffages  du  nouveau  
 teftament  fu r   ce  fujet. Math.  X X I I I .  23. Luc,  XI.  4 .;.,  
 Ibid.  1091.  4. Il n’eft  fait  mention  de  la  dixmè,  comme  due  
 dans  l’églife  chrétienne,  dans  aucun  des premiérs  écrits des  
 Chrétiens.  Comment  le  clergé  étoit  entretenu  dans  les  premiers  
 tems. Quand  les peres  de  l’églife  exhortèrent  à  payer  
 la  dixme,   cela  ne  fut point  propofé  comme  Un  précepte.  
 C e  que dit S.  Auguftin  fur  la  dixme.  Il  eft difficile dé  remarquer  
 le  tems  où  elle  eft  devenue  un  précepte.  Les  loix  
 romaines  ne parlent  point  de  cette  efpece  d’impofition. Des  
 dixmes  dans  l’églife  grecque.  Concile  de  Tours  qui  les  
 ordonne  à  titre  d’aumône  en  367.  Celui  de Mâcon en  385  
 les  ordonne  plus  rigoureufement.  Charlemagne  en exigea le  
 paiement.  D ivers  conciles qui  en ont  fait  lin  précepte.  Ibid.  
 b. U  paroît  donc  que  les  dixmes  eccléfiaftiqueg  ne  font que  
 de  droit  pofitif,   &c. Obfervations  qui  confirment  qu’elles  
 ne  font  pas  de  droit  divin.  1.  Elles  n’ont  point  été payées  
 dès  la  naiffance  de  l’églife  chrétienne.  2.  Elles  n’ont  poifit  
 été  payées  dans  tout  le  monde  chrétien.  3.  Elles  ne 'font  
 point  dues  fur  le  pied  de  la  dixième  partie  des  fruits,   
 comme  on  les  payoit  aux  lévites.  4.  Les  papes  ont  donné  
 des  dixmes à des  laïcs.  3. L e  faiht fiege a exempté  du paiement  
 des  dixmes  des  ordres  entiers.  Ibid.  1092.  a.  6.  Les  papes  
 ont  attribué  les  novales  à Certains  ordres,  à l’exclufion  dés  
 curés.  7.  Les  accords  faits  entre  les  eccléfiaftiques  fur  les  
 dixmes  conteftées  entr’e u x ,  ont  toujours  été  approuvés par  
 le  droit  canonique.  Les dixmes appartiennent  de  droit commun  
 aux curés.  Elles peuvent appartenir aufli à d’autres  eccléfiaftiques. 
   Origine  des  conceflions  de  dixmes  faites  aux mo-  
 nafteres.  Dixmes  établies  par  l’églife  même,   en  faïfant  dés  
 conceflions  de  certaines  terres à  des  particuliers. Quels  font  
 les  fruits  &   revenus  d’où  la  dixme  eft  tirée  félon  le  dreit  
 canonique. En France  on  fe   conforme  à  cet égard  à  l’ufage,  
 aux  titres  &   à  la  poffeflion.  Ibid.  b.  La  dixme  eft  due  par  
 toute  forte  de  perfonnes.  Obligation  du'preneur  à  rente  &   
 du  fermier des  dixmes.  Les  terrés  de  l’ancièn  domaine  des  
 curés exemptes de  la dixme envers les décimateurs. Des bulles  
 qui exemptent  des  dixmes quelques ordres  religieux.  Ordres  
 qui  en  font  exemptés  en  France.  Les  héritages  aliénés par  
 les  religieux  ne  confervent  point  cette  exemption,   6-c.  
 Parcs,  clos  &   jardins  exempts  de  la  dixme.  Autres  terres"  
 qui  ne  la doivent point.  Ibid.  1093.  a.  Des  terres  négligées:  
 le  décimateur  n’en  peut  exiger  la  dixme,  ’6,c.  Une dixme  
 levée  fur  certains  fruits  pendant 40 années devient un  droit.  
 D e  la prefeription de  la dixme.  Si  l’on feme  une  efpece nouvelle 
   de  finiits  ,   la  dixme  en  eft infolite.  On  doit avertir les  
 décimateurs  avant  de  commencer  la  récolte. D u   lieu  où  fe  
 leve  la  dixme.  La dixme  n’arrérage point  :  exceptions.  Ibid,  
 b.  Trois  principales  charges  qui  fe  prennent  fur  les  groffes  
 dixmes.  Charges  impofées  aux  décimateurs.  A   qui  appartient  
 la  connoiffance  des  dixmes  inféodées.  Le  pétitoire  des  
 dixmes  eccléfiaftiques  appartient  au  juge  d’églife  ,   &   le  
 poffeffoire  au juge  royal.  Ibid. 1094. a. 
 Dixme. D u   droit  de  dixme des églifes. YU I . 380. b. Dixme  
 du curé. IV .  574.4.