il n
G G A C
I ( Gramm. ) Son rang dans les alpha- i bets des Orientaux, des Grecs & des
I Latins. Dans les langues orientales,
préfentoit l’articulation gue. Origine
du caractère g chez les Latins. Avant
cette le ttre , le c repréfentoit en la-
n les deux articulations que 8c gue.
importe d’obferver dans l’art é ty mologique,
la commutabilité du c 8c du g. Ainfi de Gades
nous avons, faic Cadix. Dans quelques mots de notre langue
, nous écrivons l’articulation forte & nous prononçons
la foible , 8c réciproquement. VII . 4O7. a. L ’euphonie décide
fouvent de ces variations : elle va quelquefois jufqu'à
mettre g à la place de toute autre confonne : exemples. D e
la tranfinutation du c en g & du g en c dans les langues
italienne, efpagnole & françoife. Obfervations fur la dénomination
qu’on a donnée à ces lettres dans ces trois langues
, 8c fur leur ufage en françois. Obfervation fur la dénomination
du g dans notre langue. Ibid. b.
G. Rapport de cette lettre avec le c. Tems ou l’on croit
que le g fut inventé. II. 473. b. Comment les Latins pro-
nonçoient le g. VII. 298. a. Obfervations fur cette articulation.
IX. 556. b. Ufage de I’k & de l’e après le g. X.
G , fes fignifications dans les infcriptions romaines : fes fignifications
comme ligne numérique. V I I . 408. a.
G, dans le comput eccléfiaftique, dans le poids, dans la
mufique. V II . 408. a.
G , ( Mujiq.) cinquième fon de la gamme diatonique. Nom
d’une des clefs de mulique. Suppl. III. i6<. a.
G , ( Ecriture) fa forme dans l’écriture italienne, dans la
coulée. Formation du grand G. V IL 408. b.
G A
G AB A A , ( Géogr. & Hifi.facr. ) v ille de Paleftine dans la
tribu de Benjamin. Crime que les habitans de ce lieu commirent
envers la femme d’un le v i te , qui étoit venu loger
chez eux. Suites malheureufes de ce crime. Signification.du
mot Gabaa. Suppl. III. 165. a.
G AB A L A , (Géogr. anc. ) plufieurs villes anciennes ont
porté ce nom. Obfervations fur celles de S y r ie , au nombre
de trois. Autre Gabala dans la Lydie en Aiie. V II . 408. b.
GA B A LE S ou Gabali, peuples des Gaules. Situation de
leur ville appellée Gabalum. Cette v ille autrefois réputée pour
fes bons fromages. V II. 408. b.
Gabale , (Mythol. ) dieu adoré à Emefe & à Héliopolis.
.VIL 408. b.
Gabale. Obfervations fur cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. III. 165. a.
G A B A O N , ( Géogr. facrée ) ce nom Gaba fignifie collin.e.
L a v ille de ce nom en Chanaan étoit fur une colline. Un grand
nombre de lieu.x dans la Judée font appellés de noms qui commencent
par Gaba. Evénemens qui ont rendu Gabaon célébré.
Auteurs à confulter. VII. 408. b.
G A B A R E , deux fortes de navires ou bâtimens de ce nom.
Ufages d e là gabarre. V II . 408. b.
G A B A R .I , ou gabarit. ( Marine) Diverfes fignifications de
ce mot. Defcription des couples & du maître couple dont
le mot. gabari eft quelquefois fynonyme. Traités à confulter
fur les méthodes à fuivre pour tracer un maître couple &
tous les autres. V II . 409. a.
Gabarit d’un, vaijfeau. V I. 859; a. V II . vo l. des planches.
Marine, pl. 16.
G A B B A , ( Bot. ) efpece de bananier. Suppl. I. 780. b.
■ G A B B A T A . (Critiq. facr.) Explication de ce mot qui fe
trouve chap. X IX . y . 13 de l’évangile felonS. Jean. IX. 389. æ.
G A B E L L E , ( Jurifpr. ) fignifioit toute forte d’impofition
publique. Etym. de ce mot. VII. 409. a. Il y avoir autrefois
en France la gabelle des v in s , la gabelle des d raps, la gabelle
de tonnieu ou tonlieu , celle des épiceries & drogueries,
& enfin celle du fél: c’eft à cette derniere impofition (jtoe
le mot de gabelle eft aujourd’hui réfervé. L’origine dès im-
pofitions fur le fel vient des Romains. Prodige arrivé en la
Troade à l’occafion des impofitions fur le fel. Tems où la
gabelle fut établie en France. Ibid. b. Avant Philippe-le-
lone plufieurs feigneurs avoient mis des impofitions fur le
fel dans leurs terres. Première ordonnance fur b gabelle du
f e l , par Philippe-le-long, en 1318. La gabelle étoit alors
un aide extraordinaire, mife à l’occafion de 1a guerre , &
qui ne devoit pas durer toujours. Etabliffcment des greniers
à fel. Lettres de Philippe de Valois en 13 4 2 , portant établif-
lement de greniers à fel 8c gabelle. Ibid, 410. a, Impofition
d’une gabelle fur le fel dans tout le pays coutumier, fous le
roi Jean, en 13 55. L ’impofition fur le fel abolie pour toujours
au mois de mars de l’année fui van t£ Ibid. b. Cependant
en 1358 les états accordèrent une fécondé augmentation fur
le prix du fe l, & établirent des greniers dans tous les lieux
notables du royaume. En 13 5 9 , lettres de Charles V , régent,
qui ordonnent levée de 1a gabelle pendant un a n , dans les
villes entre 1a Seine 8c le Loiié. A u mois d’oétobre de b
même année, réglement fur le prix du f e l , fur les rivières
de Se ine , de Marne 8c d’Yonne. Rétabliffement de b
gabelle en 1360 dans les pays de la Languedoïl. C e que
porte l’inftruclion faite à ce fujet par le grand confeil du
roi étant à Paris. Gabelle du fel accordée par les étatS dé
1a fénéchauffée de Beaucaire & de Nîmes, fous le régné du
roi Jean. Ordonnance pour 1a continuation de cette gabelle
en 1363 .Ibid. O ù fe payoit le d roit de gabelle. Ordonnance
de Charles V , en 13 6 6 , au fujet de la gabelle pour b délivrance
du roi Jean. Ibid. b. Nouvelle ordonnance en 1367.
Privilege fous le nom de gabelle accordé par Charles V , en
1369, à la v ille d eRhodez. Fraude commife par les étrangers
en conféquence de ce que b gabelle n’avoit pas lieu dans
le Dauphiné. Comment Charles V réprima cette fraude.
Quoique l’impofition n’eîit été mife que pour un tem s , elle
fut continuée dans tout les pays de b Languedoil 8c du
Languedoc. Précis de quelques lettres de Charles V . données
en 1371 fur ce fujet. Règlement de ce prince en 1379 pour
1a police de la vente du fel. La gabelle fupprimée après la
mort de Charles V fut rétablie à Paris en 1381. Q u el étoit
le prix de ce droit. Ibid. 412. a. Inftruâions données par
Charles V I , en 1388 , par rapport à la contrebande du fel.
Société formée en 1398 par rapport à 1a gabelle du fel qui
remontoir le Rhône. Uftroi accordé fur le fel aux habitans
de certaines villes. Droit de gabelle augmenté en 1382 &
13 8 7 , mais réduit à fon taux précédent en 1388 , & diminué
encore en 1393. Fixation de ce drôit fous Louis X I 8i
François I. Combien fe paie aujourd’hui le minot de fel au
grenier. Ibid. b.
Gabelle. Code des gabelles. III. 373. a. Colleéte de l’impôt
du fel. 628. a , b. Comment fe regie la quantité de fel qu’on
doit prendre à b gabelle. IV . 301. 4. Confervateur de 1a gabelle.
33. a. Contrôlé des gabelles. 130. b. Direftion en fait de
gabelle. 1029.0, b. Ordre établi fur les gabelles en 1680. V . 143.
b. Elus fur le fait des gabelles. 3 31. b. C e qu’on entend en matière
de gabelle,par pays 8c par droit de tranç-falé. V IL 281 .b .
Réflexions fur 1a nature de l’impôt des gabelles. X IV . 927.
b. Sel d’impôt. 928. b.
G A B E L A G E , (Saliru^ tems que demeure le fel dans un
grenier. Marques que les commis mettent parmi le f e l , &c.
V I I . 412. b.
G A B E R , ( J. Baptifle ) anatomiftej Suppl. I. 413. b. 8c
phyfiologifte. Suppl. IV . 363. a.
G A B IA N , ( Huile de ) efpece de pétrole. Roche dont elle
découle. Différence entre cette huile & le pétrole noir d’Italie.
Sa vente fait un des objets du revenu de l’évêque de
Beziers. Comment on contrefait cette huile. V IL 423. a.
Gabian. Pétrole de Gabian près de Beziers en Guyenne.
XII. 47a- «•
G A B IN I A , loi. VII I. 823. b. IX. 661. a.
GABINIUS. ( Aulus ) Principaux traits de la vie de ce
procenful romain. Suppl. III. 163. b.
G A B IO N . ( Art milit. ) Defcription des gabions de fapes
ou de tranchées. En quel lieu 8c comment ils fe pofenr.
Prix des gabions. Ouvriers qui les conftruifent. Gabions pour
les batteries. Gabion farci. VII. 413. a. ' '
Gabions. Les Romains en faifoient ufage. Suppl. IV . 238. a.
G A B IU M , ( Géogr. ) v ille du Latium : fes ruines. Sous
Augufte elle étoit déjà prefque déferte, quoiqu’avant la
fondation de Rome elle eût été affez confidérable. VII. 413.
a. Vo ie gabienne. Défaite des Gaulois par Camille fur la
voie gabienne. Tombeau d’un affranchi de Tibere qu’on
v o yo it fur cette même voie. Ceinture ou trouffurc gabienne.
lbtd.b. — Voyc^ V kasCIUM.
Gabium. Correélion à faire à cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. III. 163. b.
G A BO R D S. ( Marine ) Defcription 8c dimenfion des
gabords. V IL 4x3. b.
G A B R IA S , fabulifte grec. V I . 333. b.
GABRIS , v ille de Perfe ancienne , aujourd’hui Taurisi
X V . 942. a.
G A C H E , ( Scrrur. ) piece de fer qui fert en général à
fixer une -éhofe contre une autre. Gâches de tuyaux de
defeente. Gâches pour le plâtre. Gâches pour le bois. Gâches
à 'patte. Gâches encloifonnées. Gâches recouvertes. V IL
413. b.
Gâche
G A G G A G 801
G â ch e . ( PAtifficr) V IL 414. a.
G A CH E R . ( Maçon. ) Gâcher fe rré , Gâcher lâche. VII .
'4x4. a.
G A C H E T T E , ( Arquebufe. ) defcription 8c ufage de cette
partie de la batterie. C ’eft de la gâchette que dépend tout
le mouvement de la platine. Explication de ce méchanifme
V U . 414.
G A C O N , ( François ) poëte. Ses ouvrages. IX. 778. a.
Son in-promptu fur Pierre 8c Thomas Corneille. VIII. 630. b.
Brevet que lui donna la fociété de la calotte. Suppl. IL ia k . u.
G A D A R A , ( Géogr. ) v ille de la Paleftine, dans la Perfe.
Célébrité de fes bains. Méléagre né dans Gadara, auteur de
VAntologie. V I I . 414. b.
G A D E S , ( Géogr. anc. ) Deux petites ifles de ce nom.
Gras pâturages de l’ime de ces ifles. Leurs anciens habitans.
Etym. du mot Gades. Cadix bâtie aujourd’hui fur ces deux
ifles. V IL 414. b.
Gades. Obfervations fur les ifles auxquelles les anciens,
avoient donné ce nom. Suppl. III. 166. a.
Gades. Portée saditanee. III. 633. a. Colonnes d ’Herçule
près de Gades. V III. 136. a. Temple de ce, dieu dans cette
yille. X V I . 73. a.
G A D IN G , ( Bot. ) efpece de, pl ante, Suppl. I. 7 7 1 . b.
G A G E . (Jurifpr.) Diverfes acceptions de ce mot. Quatre
fortes de gages que diftinguoient les Romains. V i l . 41a. b.
Exemple d’un gage, fans valeur & cependant co,nfidéré comme
une sûreté. Les pierreries de la couronne ont été mifes quelquefois
en gage ; les reliques même ont été engagées. Les
otages font une forte de gage. Titres que le créancier peut
recevoir pour gages. Les Juifs en France prêtoient autrefois
beaucoup fur gages. Réglemens de Philippe-Augufte, 8c de
quelques-uns de fes fucceffeurs, par rapport à. eux. Diverfes
maximes de jurifprudence fur ce fujet. Aétion qui naît du
gage. Ibid. 413. a. Ordonnance du commerce relative à cet
objet. Des effets qui peuvent être mis en gage. Un créancier
qui a reçu un effet en g a g e , peut le donner en gage
à fon créancier. D e l’obligation de rendre le g ag e, &c. &c.
Xoix du digèfte 8c du code à confulter, Ibid. b.
Gage , v o y e z . Hypotheque. Il faut que les gages foient
d’une autre nature que les dettes. X V II . 791 . a. Les chofes
que l’on donne en gage font ou ftériles ou de quelque revenu.
Claufes qui accompagnent l’engagement de ces chofes.
Soin que le créancier doit prendre du gage. Exanten de la
queftion, fi, le créancier doit acquérir par prefeription la
propriété d’un gage donné par le débiteur. Ibid. b.
Gage par antiçhrefe. I, 499. b.
Gage de bataille. Ce t ufage fréquent lorfque le duel étoit
outorifé. Le gage une fois donné, il n’étoit plus permis de
s’accommoder qu’en payant une amende. Gage de bataille
fignifioit quelquefois le duel même. V IL 41.6. a.
Gage. ( Contre- ) V IL 416. a. — Voye^ CONTRE-GAGE.
Gage conventionnel. V II . 416. a.
Gage, exprès. V IL 416. a.
Gage général. V IL 4x6. a.
Gage judiciaire, lorfque les biens d’un homme font faifis
par autorité de juftice. Chez les Romains c’étoit à-peu-près
la même chofe que le gage prétorien. En quoi confifte le
gage judiçiel proprement dit. V IL 416. a. Trois maniérés
dont ojx exécutoit la fentençe , en conféquence du gage
judiçiel, Ibid. b.
Gage de lajufiice. V IL 416. b.
Gage lésai. V IL 416. b.
Gage ( Mort- ) Différentes, fignifications de ce mot. Ce
qu’on entend par-là dans la coutume de Lille. Le mort-gage
revient à l’antichrefe des Romains. Comment Juftinien en
avoit reftreint l’effet. En quql cas le mort-gage avoit anciennement
lieu dans toute la France. VII . 416. b. Préfentement
i l n’eft ufité que dans quelques coutumes. Prohibition du
mort-gage dans l’Artois, Cette prohibition conforme au droit-
canon. Droit accordé par Grégoire IX. à l’abbaye de S.
Bertin. Pourquoi le mort-gage eft toléré à Arras. Efpece
de mort-gage accordé à cette ville en 14.81. Le mort-gage
ufité dans le pays de Lallceue reffortiffant au confeil d’Arto
is ; dans le pays de V a e s , de Dendermonde ; dans l’A n jo u ,
le Maine 8c la Touraine. Réglés que l’on fuir en matière de
mort-gage dans les pays où il eft ufité. Ibid. 4x7. a. Les
engagemens du domaine de la couronne font une efpece
de mort-gage. Mort-gage, fuivant Littleton. Ibid. b. — Voyez
Mort-gage.
Gage-plege, en Normandie. Clameur de. gage-plege. D.eux
fignifications. du mot gage-plege. Le feigneur féodal a , par
rapport aux rentes dues à fon fief, deux devoirs différons,
l’un de plaids.,l’autre de gage-plege. Convocation du gage-
plege : par qui 8c en prélence de qui elle fe fait. Q u i font
ceux qui doivent y comparoître. VII. 417. b. Amende à
laquelle fo.nt condamnés les défaillans. Comment doit en
être faite la proclamation. Gagç-plege de duel. Ibid. 418. a.
Gage prétorien. Détails fur ce gage 8c fur la maniéré dont
il fe contraftoit. V I I . 4x8. a.
Gage fpècial. V IL 418. a»
Gage Jimple. VII. 418. a.
Gage tacite. VU . 418. b.
Gage. ( V i f ) V II . 418. b. Voyet V if-gage.
Gages. Différence entre gages, honoraires 8c appointemeJK'
1 Î 5-4- VIII. 291. b. Demandes que peuvent former les
domefliques fur leurs gages. V . 30. b..
Gage des officiers. On confondoit autrefois les gages avec
les làlaires, mais on les diftingue aujourd’hui. Pourquoi ces
gages (ont appellés annonati dans Je code. Empereurs qui
lçs convertirent en argent. Les officiers publics n’avoient
dans 1 empire romain point d’autres profits que leurs gages»
salaires que Juftinien permit aux .défenfeurs des cités 8c aux
juges pedanês, au lieu de gages, ou bien,outre leurs gages»
Autrefois en Erance, les officiers publics n’avoient d’autres
lalatres que leurs gages. On les payoit en argent. Perfonne
ne pouvoit avoir double gage , excepté certains veneurs. Les
clercs qui avoient penfion du roi ne la confervoicnt plus dès
qu ils avoient un bénéfice. Défenfe faite par Charles-le-Bel à
ceux qui avoient gages du roi.VII.418. A. Les gages fe corn-
ptoient par jour. Augmentation des gages des gens de guerre
en 1331. Recettes fur lefquelles étoient affignés les gages
des officiers royaux. Ceffation de plaidoirie en 1430, parce
que les gages n,étoient pas payés. Q uel eft le jour depuis
lequel les gages des offices courent. Les augmentations de
gage peuvent être poffédées par d’autres que par le, propriétaire
titulaire de 1 office. La jouiflance des gages pour les
confeillers après vingt ans de fervice n’a plus lieu depuis la
vénalité des charges. Ordonnances qui ont défendu de prendre
gages d’autres que-du roi. Ordonnance de François L 1339,
article exxiv. Ordonnance d’Orléans, article 33. Gages non
faififfables. Déclaration du 24 novembre 1678. Ibid, 419. a.
Gages anciens. V IL 419. b.
G ages , (Augmentation d e) VII . 419. b.
Gages intermédiaires. Avant la vénalité des offices, on ne
parloit point de gages intermédiaires. On ne paie point au
nouvel officier ces gages fans lettres de chancellerie. Ufage
de la chambre des comptes fur les intermédiats de gages.
V II . 419. b.
Gages ménagers. V II . 419. b.
Gages à termes ou par jour. Ordonnance de 1349 qui en
parle. V I I . 419. b.
Gages à vie. Lettres de Philippe de Va lo is , du 19 mars
1 3 4 1 , fur ceux qui avoient reçu des lettres pour gages à
vie. V IL 420. a.
Gages du duel. V . 160. b.
G AG ER, (Jurifpr.) G ag e r, dans quelques coutumes, c’eft
prendre gage. Gager l’amende ou l’émende. Gager la clameur
de bourfe. Gager la l o i , offrir de faire ferment. Gager partage.
V IL 420. a. Gager perfonnes en fon dommage. Gager le
rachat. Ib'fd. b.
G A G ER IE , (Jurifpr.) fimple faifie de meubles fans déplacement.
En quel cas elle le fait. Effet de cette faifie. Le
faifi doit donner gardien, folvable , ou fe charger comme
dépofitaire des biens de juftice. En quel cas un feigneur
cenfier peut , felon la coutume de Paris, procéder par gagerie.
C e même droit accordé en certains cas au propriétaire d’une
maifon. Anciennement on procédoit par gagerie fans ordonnance
du juge. En quel cas on y peut encore procéder fans
cette ordonnance. Divers cas où l’on p eut, félon la coutume
de Paris, ufer de gagerie. VII, 4,20, b.
G a g e r ie , ( Saffie-) X IV . 327. a.
GAGEURE. (Analyfe des ha fards) Objeélions qui ont été
faites fur ce qui a été dit au mot croix.ou pile , de la maniéré
de calculer l’avantage à ce jeu. Réflexion de l’auteur à la fuite
de cette objection. VII. 420. b.
Gageure , ( Droit nat. ) lorfque l’on parie fur un événement
paffé, la gageure n’en eft pas moins bonne, quand
même l’un des contraflans fauroit certainement la vérité.
Nullité de la gageure que Samfon propoia aux Philiftins
pour l’explication de fon énigme. Loix dans le digefte fuf
les gageures. X V II . 792. a. Les gageures ne font point réputées
férieufes, fi le gage n’a. été dépofé, à moins qu’il
ne s’agiffe dans la gageure de l’adreffe 8c de la force du
corps. Gageure de courfes à cheval. Gageures prohibées en
certains lieux 8c indifférentes en d’autres. Ibid. b.
Gageure. ( Jurifpr.) Quelles font les chofes fur lefquelles
on frit des gageures. Des gageures ufitées chez
les Romains. Différentes fortes de gageures ufitées en France.
Deux fortes de fponfions chez les Romains. 1. Sponfion
judicielle r elle fe faifoit ou par ftipulation 8c reftipulation,
ou per facramentum. Les Grecs pratiquoient cette derniere
forte de gageure. On fubftitua enfuite chez les Romains aux
gageures judiciaires, l’aâion de calomnie pro décima parte
litis. 2. Sponfion ludicre : on en diftinguoit auffi deux fortes.
Loix où il en eft parlé. Ibid. b. On ne doit pas confondre
toutes fortes de gageures avec les contrats aléatoires qui
font défendus par les loix. Exemple , le plus récent que
l’on connoiffe, d’une gageure confidérable, dont l’exécution
R R R R r r r r r