53^ D R O
Loix eccléfiaftiques & civiles de la Lorraine. Forme judiciaire
qu’on y obferve. _ .
Les coutumes forment le principal d roit de la Lorraine , oc
font de trois fortes. V . 129. b. , _ j „
1 °. Celles pour la Lorraine , intitulées : ‘
a . Comment elle a été formée. Coutume
duché de Lorraine. C
locale pour la feigneuiic vjc luit*— -------- 1 ^ „ nbailliage
» & iuftice de la Breffe. Coutumes du
. . . ' * m. KÜmB&ÎsS /"* alla al.a Pufllrtr
de S. Michel. Celles du Blamonto.s Celle de Bafligm.
Ibid. 130. «. Création de 35 nouveaux bailliages royaux , 8c
de fept prévôtés, par le roi Staniflas.
20. Zm coutumes pour le Sarfois. On diftmgue ce pays en
Barrôis mouvant & non mouvant. Depuis 1301 , les comtes
& les ducs de Bar ont toujours fait la foi oc hommage à la
France pour le Barrois. Difficultés par rapport aux droits
régaliens, fu r ie comté de B a r , décidées par la déclaranon
de Henri III. Ibid. b. Rédaéliondè la coutume de Bar-le-duc ;
celle des anciennes coutumes de Bar. Edits & déclarations du
roi de France & du roi Staniflas, qui déclarent leurs fujets
regnicoles de part & d’aütre, oc'c. '
30. Les coutumes pour les trois cvcches , Metz , T o u l 8c
Verdun.
Coutume de Verdun , imprimée en 1678 , réformée en
17 4 1 . Ibid. 131. «.Auteurs à' conlul ter. Ibid. b.
D roit maritime. C e droit eft public ou privé. Divers régle-
mens fur cet objet. O rdonnance de la marine par Louis X I V ,
divifée en cinq’ livres. Où fe trouvent les édits & déclarations
fur cette matière. V . 13 1 . b.
D roit de la nature ou droit naturel, v o ye z ci-deffus, page
n r , Droit naturel. 11 eft perpétuel & invariable. V . 131. b.
Différences entre le droit naturel & le droit des gens. La
fcience des moeurs ou du droit naturel, n’a été connue que
très-imparfaitement des anciens. Les meilleurs traités que
nous ayons , lont les offices de Cicéron & fon traité des
loix. Les principes de l’équité naturelle n’étoient pas inconnus
aux jurilconfultes romains. La feéte des proculeiens faifoit
profeflion de s’y attacher plutôt qu’à la rigueur du droit.
Ibid. 132.. Auteurs modernes qui ont traité du droit naturel.
Expofition du traité de Grotius ,. de jure belli 6* pacis.
Sa définition du droit naturel. Traité de Selden , de jure
naturel 6* gehtiuni apud Hebreeos, fans ordre , & d’un ftyle
obfcur , ' affêz mal raifonné. Traité du citoyen , par Thomas
Hobbes,’ pù fl établit que le principe des fociétés n’eft que
l ’utilité particulière, &c. Précis d’un autre ouvrage du m ême,
intitulé , Leviathan. Spinofa a eu les mêmes principes. Premier
traité de Puffendorff, fous le titre d'elémens de jurifpru-
dence univerfélle. Buddæus , auteur d’une hiftoire du droit
naturel. Second traité de Puffendorf, de jure naiurtz & gentiurn.
abrégé fous lé titre des devoirs de l'homme & du citoyen. Ibid.
133. a.
Principes du droit naturel, de Burlamaqui. Analyfe de cet
ouvrage. Ibid. b.
D roit papyrien , particulier , politique , perpétuel. V .
134. À
Droit papyrien. Recueil des premières loix de Rome. Son
autorité abolie par la loi tribunitia. IV . 991. a.
D roit de Pologne, compofé des loix municipales du droit
faxon 8c du droit romain. Auteur à confulter. V . 134. b.
D roit de Portugal , compofé du droit royal & du droit
romain. V . 134. b. Voyeç ci-deffus Droit d’Efpagne.
D roit pofitif, par oppofition au droit naturel. V . 134. b.
I l eft de devfx fortes ; fa v o ir , divin 8c humain. Subdivifion de
ce dernier. Ibid. 135. a.
Droit prétorien. Les préteurs & les édiles accordoient,
par leurs édits , certains privilèges que le droit civil refufoit.
Leurs édits ne duroient qu’un an comme leurs fondions.
Ils ont été compilés fous le titre à’ édit perpétuel. V . 133. a.
Droit du préteur. XIII. 340. a. Voye^ aufli Edit perpétuel.
D roit privé, compofé en partie du droit naturel, en partie
du droit des gens & du droit civil. V . 13 5. a.
D roit public : il eft général ou particulier. V . 13 3. a. Il ne
faut pas confondre le droit public général avec le droit des
gens dont il fait feul partie. D e quoi eft compofé le droit
public particulier. Q u el eft fon objet. Origine des fociétés.
Néceflité d’un gouvernement. Droits de la puiffance publique.
Ibid. b. Engagemens mutuels de ceux auxquels la puiffance
publique eft déférée , & des autres membres de l’état. Tout
ce qui a rapport au gouvernement eccléfiaftique, c i v i l , de
juftice militaire ou des finances , eft du reffort du droit
public. Il envifage ce qui concerne les moeurs il pourvoit
aux biens corporels, à ce qui regarde les vivres , les habil-
lemens , Ibid. 13 6. a. les bâtimens. To ut ce qui a rapport à
l ’adminiftration de la juftice , n’appartient pas également au1
droit public. Il faut à cet égard diftinguer la forme & le fond ,
les matières civiles & les matières criminelles. To ut ce qui
touche les fonétions des officiers publics eft une matière de
c e droit. Il a encore pour objet le gouvernement des finances
, & tout ce qui fe rapporte à futilité commune. Ibid. b.
Voye^ les articles Crime , Gouvernement , Puissance
publique.
D R O
D roit public eccléfiaftique , oppofé au droit particulier
eccléfiaftique. C e droit en France n’eft point recueilli féparè-
mem du refte du droit canonique ou eccléfiaftique. O n ne doit
pas confondre les libertés de l’églife gallicane, avec le droit
public eccléfiaftique de France. V . 137. a.
Droit public françois. Q uels en font les objets. V .
*3 7- . HMI I D roit romain , diftingué en ancien & en celui qui forme
le dernier état. Loix romaines faites par les rois , raffembléès
par Sextus Papyrius-, fous le.nom de code papyrien.Ce qui
nous en eft refté. Loix des confuls. Autorité des tribuns. V .
137. b. Loi des douze tables , perdue lors de l’invafion des
Goths. Fragmens qui nous en relient. Création des formules ,
d’où font venus le droit Flavien 8c le droit (Elieh , qui ne
font point parvenus jufqu’à nous. Ibid. 138. a. Edits des
préteurs & des édiles , fenatus-confultes, rèponfes dès jurif-
confultes : toutes ces chofes firent partie de la jurifprudence
romaine. Compilation des loix romaines , entreprife pair
Cicéron , Pompée & Jules-Céfar. Loix d’Augufte , du fénat
& des empereurs fuivans. Ibid. b. Jurifconlultes divifés en
deux feéles , fous le régné d’Augufte ; les proculeiens & les
fabiniens. Edit perpétuel d’Adrien. Edit provincial ; il ne nous
relie de l’un & de l’autre que des fragmens. Refcrits d’A drien.
Décrets & conftitutions des empereurs. Autres manie**'
res dont ils manifeftoient leurs volontés. Conftitutions d’An-
tonin-le-pieux. Loix de Marc-Aurele 8c Lucius Verus , Ibid.
139. a. dont il ne nous relie que quatre livres.
Ouvrages du célébré Gaïus : ceux de Papyrien, d’Ulpien ,
de Paulus. Conftitutions de l’empereur Conftantin , dont il y
en a 200 dans le code Juftinien. Codes Grégorien 8c Hermo-
genien. Code Théodofien , après lequel cet empereur donna
les novelles , Ibid. b. qui furent amplifiées par Valentinien
III 8c Marcien. Publication du code Juftinien en 528 , des
inftituts en 533 , du digefte l’année fuivante. Conftitutions
particulières de Juftinien , appellées novelles, à la fuite desquelles
fe trouvent encore 13 édits. Ecoles de d r o it , établies
par les empereurs. Ibid. 140. a. Abrégé du corps de droit j
intitulé , bafiliques.
Dro it romain , aboli en Orient par Mahomet I I , en 1453.
Q uel eft celui qu’on fuivoit en Occident.
Le code Théodofien , établi dans l’empire par Charlemagne
, perdit de fon autorité fous la fécondé race des rois de
France. Pandeétes Florentines. Lothaire établit le code Juftinien
an lieu du Théodofien, & il prévalut aufli en France ,
où il fut enfeigné dans plufieurs villes. Défenfe faite par
Honorius III , d’enfeigner le droit civil à Paris ni anx environs.
Ibid. b. Cette décrétale ne fut pas d’abord ob fe rv é e , 8c
l’étude du droit fut rétablie en 1679. Chez quelles nations
le droit romain eft admis comme droit commun. Défauts remarquables‘
de ce droit. Ibid. 144. «.Commentaires 8c traités
dont' il eft l ’objet. Ibid. b.
Droit romain. En quel tems les commentaires des jurifeon-
fultes commencèrent à faire partie du droit écrit. IX. 70 .b. IIL
7 1 . a. Droit romain ancien. V . 119. a. Objets compris dans le
corps de droit civil des Romains. X III. 340. a. Hiftoire du droit
romain. IV . 991. « , b. &c.
D roit de Sardaigne. Code de Viélor Amédée I I , établi
comme loi générale de tous les états du roi de Sardaigne. V .
141- b.
D roit de Suede. Zalmoxis, difciple de Pytha go re, premier
auteur des-loix de ce pays. Changemens qui y ont été faits.
Le droit romain eft peu cité dans ce pays. Idée des loix qui le
gouvernent. V . 241. b.
Droit de Suede. Correélions à faire à cet article. Suppl. IL
742. b. *
Dr o it , (Ecoles de) V . 304. « , b. — 206. a. Faculté de
droit, appellée quelquefois faculté des décrets. IV . 7 16 . a.
Des degrés dans cette faculté. 764. a , b. D o yen de la
faculté de droit. V . 96. a. Gradué en droit. V II . 810. b. 'Do-
éteur en droit. V . 3. b. Licence en droit. Licentié. IX.
482. a , b.
Droits abufifs , contraires à la raifon. Divers exemples. O h
convertit ordinairement ces droits en quelque devoir plus
fenfé. V . 142. «.
Droit acquis. L e droit acquis à quelqu’un ne peut lui être
enlevé dans fon f a i t , & le fait d’un tiers 11’y lauroit nuire.
V . 142. a.
Droit colonaire. V . 142. a. .
Droit curial. V . 142. b.
Droits eccléfiaftiques. V . 142. b.
Droits épifeopaux. V . 142. b.
Droit & fait. Diftinélion de droit & de fait. V I. 384. a , b,
Poffeflion de droit. Poffeflion de fait. XIII. 166. a.
Droits honorifiques. V . 142. b.
Droits honorifiques dont jouit le fondateur qu patron d une
églife. VIII. 7 5 . b. XII. 184. b. Droits honorifiques du clergé.
III. 528. a. Obfervations fur ce qui eft rapporté dans cet article
de l’Encyclopédie fur l’ufage de B retagne , à l’égard des
droits honorifiques. VIII* 292. b.
P'roit.
D R O
Droits honorifiques dans les églifes -, grands droits honorifiques:
à qui ils appartiennent. Ulage de Bretagne & de Nor-
mandie par rapport à ces droits. V . 142. b. Moindres honneurs de
l’églife : à qui ils appartiennent. Auteurs à Confulter.Ibid. 143. a.
Droits immobiliers. V . 143. b.
Droits incorporels. V . 1-43. b.
Droits litigieux. Les ceflionnaires de droits litigieux font
regardés d’un ceil défavorable. Analyfe de deux loix contenues
au code, mandati, qui traitent de cette matière. V . 143. b.
A v e c quelles modifications elles font fuivies au parlement de
Paris. A quelles perfonnes il eft défendu d’acquérir des droits
litigieux. Ibid. 144. a.
Droits luêlitieux. V . 144.«.
Droit mobilier. V . 144. a.
Droits , noms, raifons & allions. V . 144. a.
Droit perfonnel V . I44. b.
Droit, redevance, voyeç REDEVANCE fl* COUTUME,
Droit réel. V . 144. b.
Droits régaliens. V . 144. b.
Droits du roi. V . 144. b.
Droits feigneuriatlx. V . 144. b.
Droit d’un tiers. V . X44. b.
Droits ou titres. X V I . 360. a , b.
Droit utile. V . 144. b. f^oye^ UTILE.
Droits du roi. Comment fe faifoit la recette des finances
du tems où les rois n’avoient de revenu que celui du domaine.
Changemens faits par François I. V . 144. b. Réglés à
fuivre dans l’impofition des droits fur les fujets. La fraude
aux contributions étoit appellée un crime dans le droit /ro\
main. Dans quelle vue les droites du roi font établis. On ne
peut chercher l’origine de la plupart des droits établis. Ré forme
de M. Colbert. En 1664 » parut le tarif pour les droits
d’entrées & de forties des marchandifes. Ibid. 145. a. Diftinélion
des provinces réputées étrangères , & des provinces
des cinq groffes fermes. Ordre établi fur les gabelles en
1680. Nou velle ordonnance des aides en la même année.
Marques fur le f e r , &c. fur le papier, fur l’or & l’argent j
commerce du tabac, oélro is, réglement fur l’adjudication 8i
les enchères pour le bail des fermes. Ibid. b. Une autre claffe
des droits du roi, font les domaines, & les fubfides qu’il tire du
clergé. Ibid. 146. a.
Droits fur les marchandifes, voyc{ DOUANE. Pourquoi Ort
les impofe. IV . 129. b. Inconvéniens attachés à ceux qui fe
perçoivent de province à province. C e qu’il y a de fage
dans l’établiffementi de ces droits. Ceu x qui fe perçoivent
dans les ports & fur les frontières , préfentent des facilités
à la fraude. 13 1.« . Les droits fur les marchandifes font ceux
que les peuples fentent le moins. V . 73. a. Ils font moins
payés par les marchands que par les acheteurs. 348. a. A
la C h in e , c’eft l’acheteur qui acquitte ce 'droit. Ibid. b. Ces
droits font de tous les impôts les moins onéreux , ceux qui
rendent le plus , & les plus juftes. VIII. 602. b. Les droits
fur les marchandifes retombent fur les cultivateurs. X V II .
873. b. La ruine du commerce eft le prôduit néceffaire des
impôts fur les marchandifes. 875. a , b. Divers maux qu’entraîne
la perception de ces droits. 874. b. — 876. b. — Voye%
Entrée des marchandifes.
D roit de copie, droit de propriété que le libraire a
fur un ouvrage littéraire. Droit des auteurs ou de leurs
ceflionnaires fur leurs ouvrages. But des loix établies fur
la liberté de l’imprimerie. V . 146. a. Approbation & privi-
lege : nature de ces aéles. Droits d’un auteur fur fes propres
produélions : tranfmiflion de ces droits. L e droit de réimprimer
eft un effet commerçable. Un auteur ne peut rentrer
dans la propriété de fon ouvrage après l’avoir vendu pour
toujours. Pourquoi lfes fouverains fixent un terme à la durée
de leurs privilèges. C e n’eft pas le privilège qui fait le droit
du libraire j mais c’eft le tranfport des droit? de l’auteur.
Ibid. b. L ’auteur cependant conferve une forte de droit
d’infp'eélion & de paternité fur fon ouvrage. Moyen de
prévenir les conteftations entre les auteurs & les libraires
fur ie droit de copie. Les 1 libraires acquièrent encore ce
droit ,fur un ouvrage , lorfou’ils en ont propofé l’exécution
à un ou plufieurs hommes de lettres. Enfin lorfqu’un libraire
fait imprimer le premier dans fon pays un ouvrage tiré de
l’étranger , il en acquiert la propriété. Il faut convenir
cependant que ce droit eft alors contre le droit des gens.
Ibid. 143. a. Accord équitable'que devroient faire les libraires
des différens pays. On devroit autorifer l’introduétion
d’unè édition étrangère d’un livre , quand il vient du pays
où il a été originairement imprimé ; cômme on le pratique
en Hollande. Ibid. b.
Droit, terme d’architeélure & de manege. V . 147. b.
D R O M A D A IR E , chameau à une feule boffe. III. 66. a.
Sa defeription. Ibid. b. Sa repréfentation, vol. V I des pl.
Re gne animal, pl. 2.
D RO NTH EÏM , ( Géogr.) v ille épifcopale de Norwege.
Sa fituation. Obfervations hiftoriques fur cette ville. Son
état préfent. Suppl, IL 742, b,
D U A 537
'_ p R O m m M , h pM in te J ' , ( G ù g r \ [ es l)Wn(!s & fo „
étendue. Sa divifion. Ses produélions. Suppl. II. 742. b.
D R O P A X , ( Pharmac. ) forte d’emplâtre. Ûfage qu’en fai-
foient les anciens. V . 148. a.
Dropaces, elpece de véficatoires, dont il eft parlé, X V I I .
B r o u i l l e s ou rière - lods i ( Jurifp. ) les châtelains de
Forés font en poffeflion de percevoir ce droit fur toutes
les ventes. V . 148. a. Ufage de ce mot en Breffe & en
Bugei. V . 140. b.
D R O UIL LET TES , elpece de filets ; la pêche aux drouil-
lettes commence à la mi-avril & finit avant la S. Jean. Pêche
aux maquereaux ou fanfonnets.'V. 148. b.
DRU IDES , leur rang & leur autorité dans les Gaules,
Effet de l’excommunication qu’ils lançoient. Ils ètoieiit les
arbitres de la paix 8c de la guerre. Ils exerçOient encore
une médecine fuperftitieufe. Leur chef étoit le fouverain de
la nation : le plus confidèrable après lui lui füccédoit par
éleélion. V . 149. a. Trois principaux ordres de druides.
Fondions qu’exerçoient les femmes druides : leurs prophéties.
Habillemens des chefs des druides. Ceux qui étoient
revêtus du facerdoce habitbient des cellules au milieu des
forêts. Inftruélion & noviciat de ceux qui vouloieht entrer
dans leur corps. L e college des druides gaulois étoit dans
le pays chartrain. Affemblée générale de tous les druides
qui s’y tehoit chaque année. Ibid. b. Cérémonies qui s’y
pratiquoient. Leurs autres demeures chez les Gaulois. O b jets
de leurs délibérations dahs la grande affemblée. Loix
morale, & difeipline des druides. Ibid. 130. a. Leur religion
mal connue, parce qù’ils n’eü écrivoient rien. Elle fe con-
ferva long-tems & paffa même en Italie. Maffacre des
druides fous Tib ere. Origine du nom de druide. Auteurs
à confulter. Ibid. b.
Druides. Obfervations für les druides, leùr rârtg & privi-!
leges chez les Eduens. Suppl. II. 773. a. Voye^ j u f l i l’article
Celtes. Suppl. H. 287. a. Leurs fond ions , autorité
privilèges, leur manier« d’enfeigner. II. 809. a. Leur, influence
dans le gouvernement : leur habillement : leur diftfibution
en plufieurs claffes : de la doélrine des druides. Ibid. b. D e
leur culte. 810. «.Abolition des druides par les empereurs.
A r t de divination qu’ils profeffoient. Leur cofmogonie.
Leur doélrine fur l’état de l’ame après cette vie« Ibid, b.
Excommunication qu’employoient les druides. V I . 222. a.
L’ufage des imprécations établi parmi eux. V I I I . 606. b.
Médecine des druides. X. 263. b. D u lieu où ils s’affem-
bloient chaque année. 826. b. Doélrine qui établiffoit parmi
eux la néceflité des facrifices d’hommes. X V II . 242. «. Su-
perftition des druides, fur les oeufs de ferpent. XI. 4Ï0. a ,
b. College de druideffes fur le mont S. Michel. Suppl. III.
960. b. Oracle que les druideffes rendoient dans l’ifle de
Sain. X IV . 317. b. Différentes claffes de druides : les bardes
ou faronides. II. 73. b. Les vacerres. X V I . 791. «. Les
évates. V I . 13 1. b. Druides appellés Scmnotliées. X IV . 947.
a. Druides de Bayeux. Suppl. IV . 36. a. Tombeau d’un ch e f
de druides trouvé à Dijon. Suppl. II. 427. «.
D R U N C A IR E S , officiers qui commandoient mille hom-:
mes fous ' les empereurs de Conftantinople. Origine de c é
nom. Ses diverfes acceptions. V . 130. b.
DRUSEN ou prufes, filons p o reu x , dans les mines
dépourvus de matière métallique ; de mauvais préfage
pour les ouvriers. Quelle en eft la caufe. Drufén , affem-
blage de plufieurs cryftaux. V . 13 t . «.
DRUSES , peuples de la Paleftine. O n les croit François
d’origine. Leur religion. Mariage des peres avec leurs filles
des freres avec-leurs foeurs. Leurs armes. Leurs femmes feules
favent lire. Leur commerce. L e T u rc les gouverne,
par des émirs. V . 131. a.
DRUSSILLE , ( Julie ) fille de Germanicus. X V I . 607. bi
D R U S IU S , (J ea n ) théologien. XI.70 1 . «.
D RU SU ^, pis de Claude Tibere Néron : obfervatiohs fur
ce Romain. X V II . 677. b. IX. 362. a. Il défait les Vindé-
liciens. X V I I . 306. b. Danger qu’il courut d’être défait par
les Sicambres. 398. b. Sa mort. IX. <62. a. Canal de Dru-
fus. Suppl. II. 183. b.
D R Y A D E S . Différence entre les dryades & les hama-
dryades. Sous quelle condition l’on pouvoit couper les arbres
d’une forêt. Dryades ou femmes druides. V . 131. b.
Dryades. Différence entre ces divinités & les hamadrya-,
des. VIII. 33. a .
D R Y D E N , ( Jean ) fon épitaphe. V . 817. b. Obfervations
fur une ode de ce poëte. Suppl. IV . 436. a.
D U
D U A L ISM E , opinion qui fiippofe deux principes. Son
antiquité. L’ancien fentiment des mages félon M. Hyde
revenoit à celui des chrétiens touchant le diable & fes
anges. L e dualifme a été reçu chez -plufieurs nations, au
rapport de Plutarque. V . 15 1. b. Paffage de Spencer fur
.V V V v v v